ASSISTANCE PRIVÉE
(Duf., t. VI, n~ 376-389.)
418. (N^- 376-379.) — Si les particuliers ne sont plus entravés en France dans leurs actes de charité individuelle, la législation est dure au contraire pour les associations qui, voulant rester indépendantes, ne demandent pas l'approbation de l'administration ; cependant l'action collective facilite et rend singulièrement plus efficace l'exercice de la bienfaisance. Or toutes les associations de charité, sauf, depuis
— SemJimv. — T. III. 96
if -
la loi du l®^ avril 1898, les sociétés de secours mutuels dont nous parlerons à part, sont soumises aux art. 291 et suivants du Code pénal aggravés par la loi du iO avril 1834: faute d'autorisation, dès qu'elles réunissent. plus de vingt personnes et quelle que soit Texcellence du but poursuivi, elles sont toujours exposées h être dissoutes et leurs membres encourent une pénalité. Les rapports des associés entre eux sont régis par le droit commun du Code civil, sauf au préfet, en cas de dissolution de la société, à prendre des mesures provisoires pour la conservation de Tactif. Les associations de bienfaisance de moins de vingt personnes et celles qui. plus nombreus^s., ont obtenu une autorisation de police échappent à Tapplication du Code pénal et sont licites; mais elles n'ont pas la personnalité morale ni, par suite, la capacité d'être propriétaires^ (N^« 380-382.) — Ces règles s'appliquent aux éUblissements privés de bienfaisance créés par des particuliers. Ils peuvent en principe être ouvert? sans autorisation du Gouvernement, telle est du moins la jurisprudence actuelle (Av. Cons. d'Etat.
1 . 11 y a aujourd'hui dans T opinion en France une aspiration très prononcée vers la liberté d'association. Mais, soit que la question ne soit pas encore mûre, soit plutôt que de$ considérations d'ordirç politique et religieux dominent ks esprits, les projets et propositions . actuellement soumis au Parlement en cette matière ne s'inspirent pas de pensées vraiment libérales 'fet feraient reg^retter,' s*ils étaient votés, le régime actuel si justement critiqué pourtant. : L'office centrai des oeuvres de, bienfaisance, dans une note adressée eti mars 1900 aux membres du Parlement, fait ressortir les embarras qui résulteraient de ces textes pour Texercice de la okarité.
14 janv, 1892) * ; mais ils n'ont pas d'existence juridique. Pour avoir la personnalité morale et la faculté de contracter, notamment celle de recevoir des dons ou de0 legs dans les conditions précisées par les art. 910 et 937 du Gode civil (voir supra^ v^ Dons et legs)^ les fondations privées de bienfaisance doivent être reconnues comme établissements d'utilité publique par décret rendu en Conseil d'Etat. Le décret approuve en même temps les statuts qui régiront la constitution el Tadministration de l'établissement. Par cette nécessité de l'autorisation, l'administration se réserve un droit d'immixtion dans le fonctionnement de rœuvre : le préfet notamment est fréquemment investi d'un pouvoir plus ou moins large de nomination quant aux membres de la commission qui l'administrera/^, les acquisitions ou aliénations à faire pour elle sont surveillées et strictement contrôlées.
1. Sic Lallemand, De V assistance des classe$ rurales au XIX^ siècle, p. 120 et suiv. HiibertValleroux, La Charité avant et depuis 1789 dans les campagnes^ p. 283. — ^ Contra Baquet, Rep. de dr. admin.^ v® Assistance publique^ n®* 812-817. En ce dernier sens, on invoque Tavis du Conseil d'État du 17 janv. 1806; mais il est sans forée légale, faute d'avoir été inséré au Bulletin des Lois. — Bien entendu, d'ailleurs, Tautorisatton eat nécessaire quand la loi ou un règlement Ta dit formellement, v.g. pour les agiles privés d'aliénés (L. 30 juin 1838, art. 5) et pour les maisons de santé en général à Paris (Ord. de police, 9 août 1828, art. 'P'). '
2. Le préfet, chargé. pai* les stâtutâ de nommer un certain nombre de membres de Isi commission, procède valablement, dans ]e silence das mêmes statut^ sur ce point spécial, au remplacemejat, de ces membres dès qu'ils disp^j^fdsseut avant Texpiration. de la péiriode triennale pour laquelle ils avaient été choisis (Cons. d'État, 25 juin 1880, Reynaud).
419. — Nombreux sont les établissements privés de bienfaisance. 1^ Les sociétés de charité maternelle secourent les pauvres femmes enceintes, en couches ou nourrices, leurs règlements sont approuvés par le préfet. Reconnues d'utilité publique, elles peuvent recevoir des dons et legs avec autorisation du Chef de l'Etat ou du ministre suivant que ces libéralités provoquent ou non des réclamations (Décr. 25 mars 1852, tabl. A, §§ 28, 29, et 13 avr. 1861, tabl. A, §§ 31, 32) et des subventions de rÉtat * , du département ou de la commune. — 2*^ Le* crèches assurent la garde des enfants au-dessous de trois ans. Leur ouverture est soumise à Tapprobation par l'autorité préfectorale des locaux au point de vue de l'hygiène et de leurs directrices au point de vue de la moralité (Décr. 15 mars J862, art. 2). — Nous trouvons aussi : 3^ les orphelinats et les sociétés de patronage ; — 4* les oavroirs sur lesquels la surveillance administrative s'exerce quant à la morale et aux conditions du travail;
— 5^ les maisons de refuge pour les filles repenties :
— 6^ les colonies agricoles et les ateliers liJkres de charité où les indigents valides trouvent du travail contre une rémunération qui constitue un secours ; — 7^ les dispensaires ^ les fourneaux éco^ nomiques et les asiles de nuit ; — %^ les hôpitaux ou hospices privés. — La création de tels établissements et notamment de ces derniers peut être impo-
1. Depuis 1883, en vertu de la loi du 29 déc. 1882, art. 18, le crédit annuel de 100.000 fr., voté au budget avec cette destination, est réparti librement par le ministre de Tinteneur.
HOSPICES ET ÉTABU88EMENTS DE BlfiNFAISANCE 565
sée par un testateur à un particulier son héritier ou son légataire universel ; il n y a pas là un legs particulier au profit des pauvres pouvant être réclamé en leur nom par le maire ou le bureau de bienfaisance, mais une œuvre privée placée sous la direction exclusive du légataire universel qui en a la charge (Paris, 17 juin 1892, D. 92.2.381).
420. (N«» 383-385, 387.) — Les maisons hospitalières privées destinées à recevoir des aliénés sont Tobjet, non seulement d'une surveillance particulière après leur ouverture, mais de règles spéciales pour leur création : il s*agit en effet d'éviter les inconvénients possibles d'une mauvaise administration et toute séquestration arbitraire. En conséquence leur ouverture est soumise à une autorisation administrative que donne aujourd'hui le préfet (L. 30 juin 1838, art. 5. Décr. 13 avr. 1861, tabl. A, § 37) ; les conditions requises du postulant quant à son aptitude personnelle et à l'installation matérielle des locaux ^ sont énumérées dans les art. 18 et suivants de l'ordonnance du 18 décembre 1839 émise en exécution de l'art. 6 de la loi et reproduite supra (tome VI n^ 385). Les aliénés doivent toujours être absolument séparés de tous autres malades. L'administration peut fixer le nombre maximum des pensionnaires à recevoir, et toute augmentation de ce personnel devra être préalablement autorisée par le préfet. En somme, des précautions minutieuses sont prises pour assurer des soins éclairés et dévoués aux malades, pour éviter toute atteinte injustifiée à la liberté individuelle.
(N** 386.) — Les articles 26 et suivants de Topdonnance de 1839 prévoient le cas d'interruption du service quand, pour une cause quelconque, le directeur se trouve dans Tiiïipossibilité de continuer ses fonctions. Faute par ce directeur d'avoir désigné à Fadministration un successeur, ses ayant cause ou le préfet, d'office, désignent un gérant provisoire dont les émoluments seront imputés sar le cautionnement qu'avait versé l'ancien directeur. Après un mois de gestion provisoire, si nul n'est présenté pour la direction définitive de la maison, l'autorisation est rapportée de plein droit et l'établissement fermé.
(N«* 388, 889.) — Les infractions aux lois et règlements sur la matière font encourir aux directeurs les pénalités correctionnelles de la loi de 1838, art. 41, et la pénalité administrative du retrait d'autorisation. L'art. 31 de l'ordonnance de 1839 précise les cas de retrait; l'autorisation est rapportée par décret, sauf droit pour le préfet de suspendre provisoirement le directeur. Cette mesure de rigueur, émanant du pouvoir discrétionnaire de l'administration, ne saurait donner, suivant nous, ouverture à un autre recours contentieux que le recours pour excès de pouvoir *.
1. Sic Dufour, t. VI, n*^ 389; Leviez, Dictionn. de Vêdmin. franc. ^ 2« édit., \^ Aliénés^ n® 51.
SECTION. II
ÉTABLISSEMENtS PUBLICS DE BIENFAISANCE. (Duf., t. VI, n»» 390-516.)
421. (N^» 390-392.) — L'assistance publique est dès longtemps une charge surtout communale, nous ravons dit déjà; seule la Révolution a essayé, au grand détriment des pauvres d'ailleurs, d'en faire un service d'État. Aujourd'hui, la dépense en résultant est supportée principalement par les communes, soit directement, soit par l'intermédiaire d'établissements publics ayant une personnalité distincte ^ ; le département et l'Etat n'y contribuent qu'accessoirement. Rappelons du reste que pour la commune le caractère obligatoire de cette dépense a été consacré en ce qui concerne les enfants assistés, les aliénés et l'assistance médicale à domicile.
La Convention, proclamant le droit aux secours publics pour tous les indigents, avait dû préciser, sous le nom de domicile de secours, le lieu où chacun d'eux pourrait prétendre à ces secours. Mais le droit à l'assistance a été bientôt répudié par le législateur comme éminemment dangereux au point de vue social ; même aujourd'hui, si l'on reprend
1. La nécessité d'une autorisation du Chef de TÉtat est traditionnelle pour la création des établissements de bienfaisance, voir notamments les Édits de déc. 1666 et d'août 1749. Mais la loi du 15 juillet 1893, à côté des hospices, hôpitaux et bureaux de bienfaisance soumis à la règle, a établi de plein droit dans chaque commune de France un bureau d'assistance ayant la personnalité civile.
cette thèse condamnée, c^est d'une façon détournée encore. Chaque individu a néanmoins un domicile de secours et la commune de ce domicile devra supporter les frais de certains services d'assistance quant à lui. L'importance dudit domicile s'est singulièrement accrue depuis la loi du 15 juillet 1893.
Artielo I. — ÉtablUsemenU commimaiiz de bienfaiiance.
(Duf., t. VI, n" 393-410.)
422. (N^ 393.) — Les services d'assistance communale ont pour but de secourir : l"" la maladie par voie d! hospitalisation (dans des établissements intercommunaux parfois, depuis la loi du 22 mars 1890 complétant celle du 5 avril 1884) ' ou de secours à domicile ^ ; 2^ la misère, indépendamment même
1. Il y a quelques hospices nationaux régis par TOrdoD. du 21 février 1841 ou départementaux dirigés par des commissions au sein desquelles le conseil général est représenté.
2. La tendance actuelle est, non pas de supprimer les hôpitaux (tout au contraire, la loi de finances du 16 avril 18Ô5, art. 47, affecte à la construction de nouvelles maisons un 1 /3 des fonds du pari mutuel alloués aux œuvres d*assistance par la loi du 2 juin 1891, art. 5), mais de développer surtout le procédé d'assistance à domicile qui, moins coûteux pour l'administration^ partout possible, préféré par les assistés, ne rompt pas les liens de famille. L'art. 7 de la loi du 21 mai 1873 pei^ mettait déjà d'affecter à cet emploi une portion des revenus des hospices et la loi du 15 juill. 1893, dans son article 1^, se prononce de préférence pour l'assistance à domicile. Dans le même ordre d'idées, on a, en matière d'hospitalisation, proposé un système de placement familial des vieillards assistés (Cruveilher, Rev, cT&dmin,^ mai 1896).
Notons que, si la jurisprudence s'est toujours refusée, aa nom du principe de la spécialité d'attributions des établisse-
de la maladie, par voie de subventions en nature et en argent distribuées aux indigents. — Il y était pourvu jusqu'à ces dernières années par des bureaux de bienfaisance pour les secours à domicile, des hôpitaux ouverts aux indigents malades, des hospices destinés aux vieillards et aux infirmes incurables, des hôpitaux-hospices réunissant les diverses catégories d'assistés. Mais ces établissements, fort inégalement répartis sur le territoire français, sont trop souvent insu£G[sants; aussi, à Fégard des malades privés de ressources tout au moins, la loi de 1893 est-eUe venue créer un nouveau service obligatoire représenté dans chaque commune par le bureau d^ assistance. Tous ces divers organes (qu'ils doivent être créés par un décret du Chef de l'Etat, comme les hôpitaux et les bureaux de bienfaisance, ou qu'ils existent indépendamment de cette formalité, comme les bureaux d'assistance) constituent des personnes morales distinctes des communes dont ils dépendent (Dijon, 20 déc. 1877, D. 79.2.62).
. § I. — Assistance médicale gratuite.
423. ' — La loi du 15 juillet 1893 consacre une véritable révolution dans la matière de l'assistance
ments publics, à autoriser la réunion des deux services communaux d*hospitalisation et d'assistance à domicile, cette règle reçoit exception : 1^ à Paris, en vertu de la loi du 10 janv. 1849; 2*^ dans les syndicats de communes où le Comité peut confier Tadministration des secours de toute nature à une même commission (L. 5 avril 1884-22 mars 1890, art. 176).
vw
publique. Elle réglemente, pour les rendre cumulativement obligatoires, les deux procédés d'assistance à domicile et d'hospitalisation employés jusqu'alors divisément et à titre facultatif pour le soulagement des malheureux. Elle ne s'applique au reste qu'aux malades à l'exclusion des infirmes, des incurables et des vieillards *.• Mais, d'après son article l®*", tout malade, blessé ou femme en couches, doit recevoir des soins gratuits, soit à son domicile, toutes les fois que la chose est possible, soit, dans le cas contraire, dans un établissement hospitalier. La préférence ainsi donnée aux secours à domicile est conforme à la pratique constante de l'administration et se justifie au triple point de vue moral, hygiénique et économique. Une double condition estau surplus exigée du malade pour qu'il soit admis aux secours : il faut et il suffit qu'il soit 1^ « privé de ressources », ne fût-il pas d'ailleurs inscrit comme indigent sur la liste du bureau de bienfaisance, 2^ français ou citoyen d'une nation ayant passé avec la France un traité d'assistance réciproque ^.
1 . Les malades sont a ceux qui pourraient être admis dans un hôpital, mais ne seraient pas reçus dans un hospice, » (Cire, rain. int., 18 mai 1894).
2. Si, sauf ce cas exceptionnel, il ne bénéficie pas, même admis au domicile, du service d'assistance médicale gratuite, Tétrunger profite-t-il du moins des dispositions de la loi du 7 août 1851, art. l**"? — Jusqu'à ces dernières années, la jurisprudence (Cire. min. int., 18 mai 1894) répondait affirmativement : les étrangers privés de ressources devaient être reçus à l'hôpital de la commune où ils tombent malades, s'il en existe un. Cette thèse faisait peser de lourdes chairges sur nos établissements hospitaliers dans les départements frontières; aussi, bien que conforme aux idées émises
L'obligation de pourvoir aux dépenses du service incombe avant tout à la commune du domicile dé secours *. Mais elle a le droit d'exercer un recours, soit contre le département et l'État, quand la personne secourue par elle n'avait pas chez elle son domicile de secours, soit « contre toutes personnes, sociétés ou corporations, tenues à l'assistance envers l'indigent malade, notamment contre les faiembres de la famille de l'assisté désignés par les art. 205, 206, 207 et 212 du Code civil » (L. 1893, art. 2) K
424. — I. Domicile de secours, — Il importe donc de préciser avant tout où un indigent a son domicile de secours, puisque de cette fixation dépend la désignation de la commune obligée à pourvoir
dans les travaux préparatoires de la loi de 1851 (Campagnole, L'assistance médicale gratuite ^ p. 60), a-t-elle été répudiée par un avis du Conseil d'État, en date du 25 février 1897. La loi de 1893, d*après ce texte, a précisé dans son étendue Tobligation d'assistance en faveur des malades ; les limites et conditions posées par elle s'appliquent à l'égard des hôpitaux comme vis-à-vis des communes. D'où k les étrangers malades privés de ressources ne sont obligatoirement admis dans les hôpitaux que dans les conditions de réciprocité ».
1. Pour certains individus il n'y a pas de domicile de secours communal : tels les enfants assistés même majeurs jusqu'à acquisition par eux d'un domicile propre. Un domicile de secours départemental existe alors peureux, qui s'acquiert et se perd comme le domicile communal. Quand le malade n'a ni l'un ni l'autre de ces domiciles, l'assistance médicale incombe à l'État.
2. La loi du 7 août 1851 organisait déjà un recours analogue contré les personnes tenues à la dette alimentaire [art. 5) au profit de l'hospice ou de l'hôpital ayant reçu un malade, un vieillard ou un infirme. Cette disposition continuera à s'appliquer dans toutes les hypothèses où les frais de séjour ne seront pas à la charge des unités administratives.
^mif^
à ses besoins en cas de maladie. La question avait été déjà tranchée par la loi du 24 vendémiaire an II, dont la jurisprudence considérait comme encore en vigueur les dispositions sur ce point ; mais les art. 6 et 7 de la loi de 1893 posent des règles nouvelles et différentes.
Le domicile de secours* s^acquiert (art. 6) : 1^ par une résidence volontaire et habituelle d'un an dans une commune postérieurement à la majorité ou à Témancipation ^; 2^ par la filiation pour les mineurs. L'enfant a en principe le domicile de secours de son père ou du survivant de ses parents: devient-il orphelin, il conserve ce dernier domicile jusqu'à ce que, devenu majeur, il ait pu en acquérir lui-même un autre. Il a le domicile de sa mère si, enfant naturel, il n'a été reconnu que par eUe ou si, enfant légitime, il lui a été confié par un jugement prononçant la séparation de corps ou le divorce entre ses auteurs ; 3^ par le mariage pour la femme. Elle acquiert de suite le domicile de son mari et le
1 . Dans la commune en principe ; mais les art. 6 et 7 de la loi règlent aussi l'acquisition et la perte du domicile déparmental.
2. La continuité absolue de la résidence n'est pas indispensable du moment qu'elle est habituelle (Cire. préf. des Deux- Sèvres, 16 janv. 1895). Mais il faut une résidence habituelle, c'est-à-dire réelle, soumettant virtuellement au moins le résident aux charges locales. Il faut aussi une résidence volontaire, ce qui exclut celle du soldat en garnison, d'un gendarme (Cons. d*État, 10 juill. 1896, Com. de Dun-sur-Meuse), du prisonnier dans une maison d'arrêt ou de force, des gardes forestiers, etc., mais non nécessairement cello des fonctionnaires civils (Campagn oie, op. ci7., p. 120et8uiv. Cire. préf. des Deux-Sèvres précitée).
HOSPICES ET ÉTABUS8EMENTS DE BIENFAISANCE 573
conserve, les époux fussent-ils séparés de fait ou de droit ou même divorcés, le mari fÛt-il mort, tant qu'elle n'en a pas acquis un nouveau. — Très subsidiairemenl et en dehors des cas ainsi prévus, le domicile de secours est le lieu de naissance, jusqu'à l'acquisition d'un nouveau domicile postérieurement à la majorité ou à l'émancipation. C'était la règle générale d'après la loi du 24 vendémiaire an II ; il n'en est plus ainsi aujourd'hui qu'à titre tout à fait exceptionnel. D^autre part, au domicile de secours strictement individuel d'autrefois la loi de 1893 substitue le domicile familial pour les mineurs et la femme mariée.
Le domicile de secours se perd (art. 7) : 1^ par une absence d'une année après la majorité ou l'émancipation. Il faut que cette absence d'une année soit ininterrompue et volontaire; l'absence due à des motifs excluant toute liberté pour le choix du séjour n'est pas comptée; 2^ par l'acquisition d'un autre domicile de secours, seul mode admis par la loi du 24 vendémiaire an IL
D'une façon générale le domicile de secours est organisé d'une façon toute nouvelle par la loi du 15 juillet 1893. Certainement et en vertu du texte formel de son article 36, les principes de la loi du 24 vendémiaire an II sont abrogés à l'égard des malades proprement dits. Mais ne subsistent-ils pas du moins en ce qui concerne les indigents secourus par les bureaux de bienfaisance, les vieillards, les infirmes incurables, les aliénés et les enfants assistés ? C'est là une question délicate et controversée, nous la retrouverons plus loin.
574 DHOIT ADMI^'18TRATlF — SUPPLÉMENT
425. — II. Orffanisation du service. — Une autre innovation de la loi de 1893 consiste à reconnaître aux pauvres, dans la commune de leur domicile de secours, non pas un droit direct et absolu aux secours en cas de maladie ^^ mais le droit du moins d'être inscrits sur la liste d'assistance médicale de façon à participer aux secours dans les limites des ressources du service obligatoirement organisé. Cette liste doit comprendre nominativement tous les admis aux secours ^, fussent-ils membres d'une même famille; elle est annuelle et non permanente ^. Le conseil municipal Tarrêle
1. On a constamment protesté contre l'idée d*un tel droit dans les exposés de motifs et la discussion de la loi {Exposé des motifs du projet dé loi du Gouvernement^ sous Tart. l*, p. 18. Sict>. Dreyfus Brissao, Ra^pport au conseil supérieur de Vassist. puMiqjae. Voir Campagnole, op, cit.^ p. ai et suiv.). La distinction entre Tassistance obligatoire et le droit à l'assistance n*a pas cependant convaincu tout le monde (voir Gaz. Trih., 23 juill. 1893; P.Duppé et G. Lyon, Bulletin ■annoté des lois et décrets^ 1893, p. 250, note 1), et cela se comprend facilement. — La Société des agriculteurs de France, dans sa session de 1899, a émis du moins le vœu u que la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite soit Tobjet d'un remaniement qui, sans en modifier le. principe humanitaire et philantropique, entrave les abus existants et limite exactement aux proportions nécessaires les sacrifices imposés aux communes, aux' départements et à l'État ». Voir, quant au coût de la réforme, Th» Roussel, Séances et trav. de tAcai, 4es se» mor., t. 148, ,1897, p. 829; J. Lefort, Journ. des économistes, déc. 1897, p. 375.
2. Elle ne comprendra pas seulement les indig'entâ absolus, mais aussi- tous -ceux qui sont ou seraient éventuellement privés de reaspurcesen cas 4® maladie. .
3. C'est là une différence fondamentale avec la liste électorale. La liste d'assistance est intégralement refaite tous les ans. On a voulti éviter .rinconvéï^ent cobstaté'en ce qui concerne
en comité secret, à la première session ordinaire de Tannée, sur les propositions faites par la commission administrative du bureau d'assistance de la commune .dans une séance tenue un mois auparavant *. Déposée au secrétariat de. la mairie, ce dont les habitants sont prévenus par voie d'afiBches, la liste est ensuite révisée tous les trimestres par le conseil municipal suivant la même procédure (L. 1893, art. 12-14). Une copie de la liste etdu procèsverbal constatant Taccomplissement des formalités légales est transmise au sous-préfet de Tarrondissement [ibid,, art. 15),
Entre cette liste et la liste électorale il y a de grandes analogies quant au procédé d'établissement; la circulaire du ministre de ,rintérieur du 18 mai 1894 sign,ale ce fait et en déduit la nécessité de se reporter, en cas de besoin, aux règles en vigueur en matière de listes électorales. Ainsi notamment le préfet a le droit de déférer,, pour inobservation des formalités prescrites par la loi, les opérations au conseil de préfectui^e, dana les h,vut, ^. jojuys! Je la réception
les listes d^'ndrgents établies par les bureaux de' bienfaisance : certaines familles: y» demeurent inscrites perpétuiellement et à titre quasi héréditaire.
1. L'art. 12 de la loi adjpint à ladite comnfiission, pour rétablisseinént de la liste d'assistânèe, le médfecin de Tassistance ou un délégué des médecins de l'assistance, le receveur municipal e^ un répajrliteur désigné par le sous-préfet. Ces diversies personnes n'ont que voix consultative, lolles sont obligatoirement convoquées SkMji sé4ncea,'jnai$.^ délibération est valable même en leur absence. . •
2. Deux jours pour. la liste électorale (Décr. 2 fév. 1852, art. 4). . . r :.. . ^ .•
37b DROIT ADUINISTRATIF — SDFPLÉMeMT
de la liste. Le conseil statuera dans les huit ' jonn (en séance publique, à notre sens, car il s'agît pour lui d'un acte de juridiction); s'il annule tes opérations, il fixera un délai pour les refaire (L. 1893, art. 15). Du moment que le conseil de préfecture prononce comme tribunal, sa décision peut être déférée en appel au Conseil d'État, soit par le ministre s'il y a eu rejet de la demande d'annulation, soit même par te maire de la commune quand les opérations ont été annulées. Telle est la jurisprudence acquise en matière d'élections (voir supra, n' 173) ^.
De même encore qu'en matière électorale, des demandes individuelles en inscription ou en radiation peuvent être faites, dans la forme administrative (Cire. min. 18 mai 1894), pendant 20 jours à compter du dépôt de la liste au secrétariat de la mairie. Elles émaneront, soit d'un habitant ou d'un contribuable quelconque de la commune, de l'intéressé lui-même au besoin, soit du préfet du département ou de son délégué [L. 15 juill. 1893, art. 16, et 13 avr. 1898, art. 58). Ces réclamations sont jugées souverainement, le maire entendu ou dûment appelé, par une commission cantonale composée du sous-préfet, du conseiller général, du conseiller d'arrondissement (le plus ancien, s'il y en a plusieurs) et du juge de paix du canton. La présidence appartient
1, Trois jours pour la liste électorale (Décr. 1^3, art. 4).
3. Si la Ûste d'assistance n'était pas dressée du tout par les autorités communales, il appartiendrait, par anaio^e avec la solution admise pour la liste électorale, au seul préfet, et non au conseil de préfecture, de faire procéder au IraTail d'établissement [Cire. min. int., 18 mai 1894).
au sous-préfet, ou, à défaut, au juge de paix {ibid., art. 17). La commission siège à la préfecture ou à la sous-préfecture pour les cantons des arrondissements chefs-lieux, ailleurs à la justice de paix. Dans les huit jours, avis des décisions rendues est • donné par le président de la commission au souspréfet et aux maires qui opèrent les additions et les retranchements prescrits * {ibid^ art. 18),
La loi n'a pas dit devant quelle juridiction les décisions de la commission cantonale pourraient être attaquées par la voie du recours en cassation, mais nous n'hésitons pas à nous prononcer pour la compétence du Conseil d'État. La commission a bien le caractère d'une juridiction administrative ; d'autre part, le droit ainsi consacré à l'inscription sur la liste d'assistance nous paraît moins un droit civique et personnel, comme l'électorat, qu'une aptitude administrative aux secours, appréciable dès lors par les tribunaux administratifs, comme l'aptitude à la jouissance des biens communaux d'après l'art. 105 du Code forestier ^.
L'inscription sur la liste d'assistance continue à valoir pendant un an à l'égard des. tiers à compter du jour où l'inscrit a quitté la commune. Cette dernière est cependant en droit de prouver que
1. La liste, définitivement arrêtée, est copiée en triple exemplaire, pour le médecin (J^ri'assistance médicale ou le délégué des médecins, pour T^ôpital ordinaire ou infirmerie et pour Thôpital central auxquels la commune est obligatoi* rement rattachée.
2. Sic Campagnole, op. cit.^ p. 195; Hauriou, 3^ édtt., p. 228, noie 1. ContrsL Gaz. Trib., 23 juill. 1893.
Dbor AnuMSTiATir. —» SiimÉimT. — T. HI. 37
578 DROIT ADHINISTRATIF — BUPFLÉHBNT
ladite personne n'est plus en situation d'avoir besoin de l'assistance médicale gratuite (L. 1893, art. 22). Les tiers dont parle l'art. 22, ce seront les collectivités administratives ayant fourni à rinscrit des secours dans ce délai d'un an. Elles auront un recours contre la commune pour se faire rembourser les dépenses ainsi faites, sauf pour celle-ci le droit de se soustraire à toute responsabilité en prouvant que le secouru était revenu à meilleure fortune.
426- — Seuls, en principe, les inscrits bénéficient des secours en cas de maladie. Cependant, s'il j a urgence, l'admission provisoire d'un non inscrit peut être prononcée par le bureau d'assistance ou exceptionnellement par le maire qui en rendra compte, en comité secret, au conseil municipal dans sa prochaine session (L. 1893, art. 19). De plus, un accident ou une maladie aiguë survient-il dans une commune à un pauvre, qu'il y ail ou non son domicile de secours, deux hypothèses sont possibles : — ou bien il y a un hôpital dans la commune, etle malade y sera reçu sans qu'aucune réclamation puisse être faite par ledit établissement charitable en remboursement des frais faits '; — ou bien il n'y a pas d'hôpital, et le maire de la commune ' où l'indigent est tombé malade l'admettra d'urgence aux secours à domicile, à charge d'en rendre compte au conseil
1. L'art. 1" de ta loi du 7 août 1851 est ea effet formellement maintenu en rigueur par l'art. 25 de la loi de 1893.
2. Théoriquement le même droit appartient à la commission du bureau d'aasislance, mais, vu l'urgeoce impérieuse, elle sera rarement appelée à l'exercer.
municipal et d'en aviser le préfet qui, dans les dix jours de la réception de Tavis, prononcera sur Fadmission aux secours {ibid., art. 20). Le préfet doit être ainsi avisé parce que, dans Thypothèse où le malade n^a pas son domicile de secours dans la commune qui l'assiste, les frais avancés ^ par celle-ci lui seront remboursés par le département, sauf pour les dix premiers jours du traitement ^, sur un état régulièrement dressé d'après le tarif fixé par le conseil général. Au département il appartiendra ensuite de recourir contre le département ou la commuiie domicile de secours du malade ^ ou contre les autres personnes tenues à l'assistance envers ce malade; il supportera au besoin l'insolvabilité de ces divers débiteurs [ibid.^ art.' 21).
427. — Les indigents qui n'ont pas de domicile de secours communal ne sont pas pour cela, en cas de
1. Le service de rassistance médicale gratuite est départemental et non communal, et la commune ne paie même pas directement les dépenses de ses propres malades. La rédaction de Tart. 21 qui impose à la commune le paiement des frais des malades étrangers sauf recours contre le département, est donc inexacte ; elle se réfère à une conception d'organisation du service qui n'a pas été définitivement consacrée. Ce sera le département qui paiera, en inscrivant au contingent de la commune les frais afférents aux dix premiers jours [Sic Campagnole, o/>. ciï., p. 208).
2. On n'a pas voulu conférer un recours intégral à la commune qui secourt de peur de laisser se commettre des abus, les municipalités accorderaient trop facilement l'assistance aux gens de passage dès lors que les finances de la commune n'en devraient pas souffrir.
3. Rappelons en effet que le domicile de secours communal ou départemental ne se perd que par une absence habituelle et volontaire d'un an.
428. — Le service de Tassistance médicale gratuite est départemental et fonctionne sous Tautorité du préfet. Il est organisé par le conseil général délibérant dans les conditions de la loi du 10 août 1871, article 48; c'est-à-dire que sa délibération est exécutoire sauf suspension par le Gouvernement dans les trois mois de la clôture de la session . A défaut de délibération ou si la délibération a été suspendue, il est pourvu à la réglementation par un décret rendu en Conseil d'Etat (L. 1893, art. 4 et 5).
La loi nouvelle exige le rattachement de chaque commune à un ou plusieurs hôpitaux et veut aussi que les secours médicaux soient assurés à domicile aux malades privés de ressources. Mais elle laisse une très grande liberté à l'assemblée départementale pour l'adaptation de ces principes généraux aux circonstances de lieux et de temps, notamment quant à la rémunération des médecins, pharmaciens et sages-femmes prêtant leur concours au service. Des expériences avaient été faites déjà avant que l'assistance médicale gratuite fut devenue obligatoire pour les départements et les communes et les procédés adoptés se ramenaient à trois types. Ici, un médecin était désigné par le préfet pour soigner gratuitement tous les malades du canton, c'était le système le plus ancien, reposant sur l'idée du médecin fonctionnaire. Ailleurs, on améliorait ce premier procédé en ce que le médecin o£Bciel était désigné, non pour tout le canton, mais pour une circonscription moins étendue. Enfin, un troisième système, dit landais ou vosgien du nom des départements où il a été imaginé et perfectionné, consiste, le tarif
582 DROIT ADMWiaTRATlF SCPPLÉMENT
des consultationd et des visites étant fixé, à laisser au malade ayant reçu un bon de visite médicale ou de remèdes la liberté de choisir, parmi les médecins ou pharmaciens qui ont adhéré au service, celui auquel il veut s'adresser. Le conseil général prendra aujourd'hui celui de ces trois systèmes qu'il préférera ou une combinaison nouvelle au besoin; il pourra même appliquer plusieurs procédés dans le même département d'après les besoins propres de chaque canton. — D'après une statistique publiée en 1895 ^ le service était à cette date organisé dans cinquante-sept départements; les deux tiers des conseils généraux avaient donné la préférence au système vosgien, sauf à différer entre eux sur le mode de rémunération des médecins ^.
429. — III. Répartition de la dépense. — D'après l'article 4 de la loi du 15 juillet 1893, c'est encore le conseil général qui délibère, sauf suspension , <( sur la part de la dépense incombant aux communes et au département », un décret rendu en Conseil d'État pouvant suppléer à l'absence de délibération. En réalité, le conseil général n*a pas de pouvoirs véritables en la matière, la part à imposer aux communes et au département dans la dépense est invariablement et mathématiquement