‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 48 sur 61 · Malgré les nombreuses critiques dont · texte numérisé non relu

Malgré les nombreuses critiques dont

612 DROIT ADHUfiarRA^TJP — SUPPLÉMENT

elle à été Tobjet ^ et le vote par le Sénat d'un lexle nouveau sur la matière^ la loi du 30 juin 1838 est toujours en vigueur. Elle avait réalisé sur la législation et la prati(]|ue antérieures ce progrès imjnense d'organiser l'assistance au profit d'individus envisagés jusqu'alors surtout comme dangereux, pour la société et insusceptibles de guérispn; elle n'a pas du reste consacré pour eux un droit absolu aux secours et une action directe contre la société. D conviendrait seulement d en combler les lacunes et d'en corriger les défauts.

447. (N® 411 .) — I. Organisation du service, — Le service des aliénés est départemental. Les établissements à eux destinés se < distinguent des hôpitaux et. hospices en ce qu'ils sont des lieux de séquestration en même temps que. de traitement, ouverts par suite à tous, indigents ou non indigents, sauf à ces derniers à payer une pension. Il en est de privés, nous l'avons dit ; il en est aussi de publics, fondés et entretenus aux frais de l'Etat, des départements ou des communes. Chaque département a le choix, pour assurer le traitement de ses aliénés, entre la création d'un établissement public spécial et la passation d'un traité, à cet effet, avec un établissement public ou privé sis ou non sur son territoire (L. 30 juin 1838, art. 1*^') . C'est, depuis 1866, le conseil général qui statue souverainement sur ce point, l'article 46, § 17, de la loi du 10 août. 1871, le déclare

1 . Voir, par exemple, Texposé des motifs d*uae propotitioD de loi de M. Reinacn à la Chambre en 1890 et le rapport do la commissioQ sur cette proposition (Joarn. offic.^ Ch. dépotés, 1890, n^ 1059, 1891, n*» 1829).

HOSPICES ET ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE 61!t

formellement; il est libre d'adopter le deuxième parti, alors même que le départefment possède un asile d^aliénés, il peut, en effet, modifier à son gré TafFectation de cet édifice, sans même que, depuis 1871 [Contra L. 18 juill. 4866, art. l«'),radministration supérieure ait le droit de suspendre TexéCution dé sa délibération (L. 40 aôAt 1874, art. 46, § 4, 47, 49, 61). Mais le conseil général excéderait ses pouvoirs s'il changeait Torganisation légale de ces établissements et mettait, par exemple, en adjudication rinslallation et l'entretien des aliénés dans le département (Décr. 25 janv. 1875).

(Nû» 443, 444.) — L'article 4«' de la loi de 4838 n*a pas eu pour effet de supprimer les quartiers déjà consacrés aux aliénés dans les hospices existants, ni même d'interdire la création, dans l'avenir, de semblables quartiers réservés. Seulement, il n'en a plus dû être établi depuis lors que dans des conditions snflBsantes pour recevoir cinquante aliénés au moins. D^autre part, la commission administrative de l'hospice a dû faire approuver par le ministre de l'intérieur le règlement particulier audit quartier et présenter à l'agrément du préfet un préposé responsable, soumis à toutes les obligations imposées par la loi de 4838, le surplus des attributions continuant à appartenir à ladite commission (Ord. 48 déc. 1839, art. 44,42).

448. — Les asiles publics d'aliénés ont leur personnalité absorbée par celle du département ; ils ne constituent donc pas des personnes morales, à l'exception de quelques-uns dont la création à titre d'établissements distincts avait été, antérieurement

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4.18i38y autorisée par fe Gouvernement ^ Les divers actes de la vie civilci qui les peuvent concerner sont passés, aprè^ délibération du- conseil. général, parle préfet AU nom. du d^épartement ; ils ne sauraient notamment cQn^^acter personnellement un emprunt (Note sect, int, d8 avr. 1888).

449; (No 415.) -^ A la 4ifférence des établissements privés simplement surveillés par Tautorité publique f les asiles publics sont sous la direction des préfets et du ministre de Tintérie^r (L. 1838, art. 2), dpnt les lois des 18 juillet 1866 et 10 aoât 1871 n'ont pas diminué les pouvoirs en attribuant au conseil général des droits étendus quant au côté financier du service ^. Us sont soumis à un r^lement intérieur approuvé par le ministre et conforme au modèle apne^^é à l'arrêté ministériel du 20 mais 1857.. Pour chacun d'eux, le préfet nomme une commission de surveillance de cinq membres ou même de sept quand il en aura été ainsi décidé à raison des circonstances par un décret (Ord. 18 déc. 1839, art. 2; Décr. 28 juill 1879, art. 1*^)3. i^ com-

] . Ce sont les asiles d'Aix, Armentières, Bailleul, Baaseos, Bordeaux, Cadillac et Marseille. Le Conseil d*Etat leur reconnaît la personnalité civile (Cens, d'titat, 11 juill. 1890, A9. de Baseens; 7 juill. 1893, Cordonnier).

*2. Le. conseil général excède ses pouvoirs s'il s*attribue un droit de nomination pour la composition de la commission administrative ou subordonne à l'avis conforme de cette commission , Tadmission des pensionnaires (Avis Cens. d'État 3avriU884).

3. Quand plusieurs asiles ont des intérêts communs, un6 seule commission peut les diriger tous : le nombre de ses membres sera alors porté à 9 ou 11 -par un décret rendu sur la proposition du, ministre. de Tin teneur (Décr. 28juilL 1879,

IIOBPiCES BT i ÉTABUS8EBf]SMT8 DE filENPAISAIfCB 616

miBBion se reiiouîveiUe chaqiié année par 5^ ou par'7J?, suivant les cas; le ministre seul a le droit de révocatit)n. Les réunidiks ont' lieu -une fois par mois au moins ; le directeur de rétablissement et le médecin en chef asiaiétent -aux «^knces avec* voix consultative mais doivent se retirer quand la délibération porte sur lés eompte& d'administration et les rapports à adresser directement au préfet. Ladite commission n'a d'ailleurs que la sûrveiUance générale du service ; elle donne des avis, l'action lui est interdite comme la décision (Ord. 18 déc. Id39, art. 4^ 5).

(N*^* 446, 447,) ~ Le directeur* est nommé par le ministre de l'intérieur sur une liste de trois candidats présentés par le préfet ; son traitement est fixé par le décret du 4 février 1875. Résidant obliga-^ toiremenl dans l'asile même, il est chargé, sous sa responsabilité, de représenter l'établissement dans tous ses intérêts et ses biens, tant vis-àrvis de l'administration que vis-à-vis des tiers, sauf la nécessité d'une délégation spéciale du préfet pour les actes d'acquisition, de vehte ou d'échange, et d'une entente avec le niédecin en chef pour les mesures concernant les aliénési Les employés, préposés et gens de service sont à sa nomination. Mais les médecins, chirui^ens et pharmaciens, le receveur et l'économe de l'établissement sont nommés par le préfet ^ (Décr.

art. 2). -^ Lès fonctions des mehibres des commissions sotit toujours gratuites.

1. Le décret du 14 déc. 1894 fixe le traitement des directeurs et des ifnédecins dans les asiles publiée d'aliénés.

2. Le conseii général ne peut substituer à ôe mode de nomination poUf les médecins la voie du concours (Cons. d'État, 23 mars 1880, Départ, du Rhône, et avis 20 mai 1880).

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616 DROIT ADVnnSTlIATIF -^ SUPPLÉMENT

.25 mars 1852^ art. 5,^ § 4) ; en fait, le directeur, d* cord avec la commiseioii adaimisfrative, dreeee une liste de trois candidats (Ord. 18 déc. 1839, art 3, .6,7).^ . ^ ■ .

L'asile a un budget distinct de celui du département que le conseil général régie sans pouvoir d'ailleurs disposer des fonds libres au profit d'autres services départementaux (Cons. d'État, 23 mars 1880, Dép. Côte-d'Or). Les règles sur la comptabilité des hospices et établissements de bienfaisance s appliquent ici (î6eW., art. 16).

450. {N<> 418.) — IL Placement dans les asiles. ~* Si indispensable qu-il soit parfois, rintemement des aliénés, grave atteinte à la liberté individuelle, doit être surveillé de peur qu'il dégénère en séquestration arbitraire. Les placements ont lieu d'office, par ordre de l'autorité administrative, ou sur l'iniiisitivé de la famille.

(No« 419-421.) — 1» Quand l'état de santé d'un aliéné est de nature à compromettre l'ordre public ou la sécurité des personnes, la loi de 1838, art. 18, reprenant la disposition de celle des 16-26 mars 1790, art. 9, confère au préfet de police, à Paris, et aux préfets, dans les départements, le droit de prescrire d'office son placement dans l'établissement du

Des arrêtés miaistériels des 18 juill„ et 24 oct. 1888 ont iiutitiié un concours d'admissibilité à ces emplois. Toutefois, dans un hospice civil où les aliénés sont reçus en vertu d'une conveotion avec le département, le médecin du quartier spécial à eux affecté est nommé, non par le préfet, mais par la commission administrative de rhospice (Cons. d'Etat, 25 mai 1894, Hosp. de Tours).

département; la famille ou, le cas échéant, le département de son domicile dé secours sera avisé et SBpportera la dépense effectuée; — En cas de danger imminent, attesté par un certificat de médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police, à Paris, et, ailleurs, les sous-préfets et maires peuvent prendre des mesures provisoires, à charge d'en avertir dans les vingt-quatre heures le préfet qui statuera sans délai (L. 1838, art. 19; 5 avr. 1884, art. 97, § 7); ils font interner, en attendant, le malade dangereux, soit dans un hospice ou un hôpital, là où il en existe, soit dans une hôtellerie ou un local loué à cet effet. Les aliénés, dirigés ensuite le plus promptement possible sur Tasile spécial, y sont conduits autant que possible par des infirmiers et sont toujours séparés des prévenus ou des condamnés (L. 1838, art. 34. Cire. min. 15 mars et 19 sept. 1890).

Pour ces sortes de placements, le préfet agit discrétionnairement ^ réserve faite^ comme nous le ▼errons, du droit pour les tribunaux judiciaires d'ordonner la sortie de Tintemé.

454. (N«* 419, 422.) -^ 2^ Le placement volontaire est bien plus dangereux pour la liberté individuelle ; cependant, et cela est très souvent critiqué, il peut être opéré, sans autorisation préalable de

1. Le département intéressé ne pourrait faire annuler son arrêté pour excès de pouvoir (Cons. d*État, 16 déc. 1881, Départ. Sarihe). A fortiori \e partieulier interné ne pourrait agir en dommages-intéréte contre le préfet devant les tribunaux ordinaires (Trib. Seine, 28 déc. 1899, Fr, jud.^ 1900, p. 129).

618 DROIT ADMINISTBATIP — SDPFLtMXRT

rautorité publique par toute personne, mâine non parente de Taliéné. Cette personne traite, dansée bul, avec le directeur d'un établissement pnvé on pubUOf à la condition, en ce dernier cas, de se o(m- Ibrmer aux conditions réglementaires arrêtées souverainement^ par le conseil général, notamm^rt, s'il s'agit d'un indigent à admettre gratuitement, de bien dém^ontrer qu'il est frappé d'aliénation mentale et non pas seulement d'imbéciUité ou d'idiotisme.

Mais certaines productions sont exigées de Tanteur du placement, à titre de garantie. U faut : 1* une demande d'admission, rédigée par écrit et signée de lui, contenant ses noms, profession, âge et domicile, en même temps que ceux de la personne i interner, leur degré de parenté ou la nature de leurs relations. Le directeur de rétablissement devra s^assurer par tous les moyens possibles de Tindividiialité du demandeur; 2^ un certificat médical, ayant moins de quinze jours de date, n'émanant pas d'un médecin attaché à l'établissement ou parent an deuxième degré au plus du directeur de l'asile ou du demandeur. Cet acte, constatant la nécessite da placement, peut être omis en cas d*urgence ; 3® des pièces constatant l'individualité de la personne

1. L*art. 25 de la loi du 30 juin 1838 exigeait Tapprobation du ministre pour la délibération du conseil gpénéral. Mab Tari. 46, § 17, de la loi du 10 août 1871 a consacré le caractère définitif de cette délibération. En conséquence, les inslniotiens contenues dans les circulaires ministérielles antérieiifes ne. valent plus que comme conseils et ne sauraient être déclarées obligatoires pour les assemblées départementales.

HOSPlCea m J^BIJS8|Elf^Tft ï^ BlE^fflÇAlSANCE 619

à placer. — ^ Le prélat 4u département dans )equel est a^tué rétablisftement, avisé par reovQi, dans les yinglr^quatre heures,, du bulletin d'entrée et d'un certificat du médecin de Ta^Xe^ notifie administrativement les noms, profession et dotnioiley tant de là pç^raonne internée que de Taiilteur du placement, aux procureurs de la République du domicile de rinterné et de la situation de rétablissement. Il doit, en outre, si le place^lent est effectué dans un asile privé, faire examiner, dans les trois jours de la réception des pièces, l'interné par un docteur en médecine qui constatera son état mental et en fera rapport sur-le-champ. Le placement n'est encore que provisoire, il devient définitif quand telle est la concluision du rapport obligatoirement envoyé au préfet par le médecin de l'établissement public ou privé après quinze jours d'observation (L. 1838, art. 8-41),

452. (N«» 423, 424.) — lU. Situation des âliéjiés dans V asile. — En dehors des aliénés mineurs ou interdits qui ont leur tuteur, la loi de 1838 a pourvu, d'une façon asse^ compliquée et criticable, à la gestion des intérêts des personnes placées dans les asiles (art. 31-40), La matière relève surtout du droit civil et a été exposée par M. Dufour, aux n^ 423 à 425. Un administrateur provisoire est nommé à l'interiié : c'est dans les établissements publics, en principe, un membre de la commission de surveillance avec des pouvoirs restreints que fixe l'article 31 ; ce peut être aussi dans ces établissements et c'est nécessairement dans les asiles privés une personne désignée par le tribunal civil du domi-

cile de l'aliéné, en chambre du conseil, après bération du conseil de famille et audition do ixiinistère public, à la demande des parents ou de Tëpoux, de la commission administrative ou du procureur. — A défaut d'administrateur provisoire, un notaire^ commis par le tribunal, représente l'aliéné dans les inventaires, comptes, partages et liquidations où il est intéressé. D'une façon générale, un mandataire, désigné de la même manière et spécialement pour chaque affeire (Cass., 19 mai 1893, D. 95.1.405), le représente en justice (Grenoble, 2 avr. 1895, D. 96.2.273) ^ Enfin, les fonds à lui appartenant sont recouvrés par le receveur de l'établissement et versés à la caisse des dépôts et consignations ou à la caisse nationale d'épargne (Cire. min. 4 juin 1889 et 12 fév. i890).

(N^ 425.) — Un curateur peut encore être nommé à l'aliéné non interdit par le tribunal qui ne doit pas le prendre parmi les héritiers présomptifs dadit aliéné. Il a pour mission d'employer les revenus du malade à l'accélération de sa guérison et de provoquer sa mise en liberté dès que l'état de sa santé le permettra.

453. — Enfin, comme garantie contre les séquestrations arbitraires ou prolongées après guérison, les articles 4 et 12 de la loi de 1838 organisent un contrôle quasi permanent sur les établissements publics et privés. Les diverses autorités énumérées à l'article 4, spécialement le préfet, le président du

1. Cette règle est d'ordre public et son inobserratioa entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour suprême (Cass., 7 juin 1^9, D. 1900.1.8).

tribunal et le procureur, ont le devoir moral d'ins* pecter fréquemment ces asiles, dV recevoir les réd^iiol 4es pensionnaires; d'examiner leur situation et le régime de la juaison ; les. visites du procureur doivent avoir lieu tous les trois mois dans les établissements privés, et une fois au moins par semestre dans les asiles publics. Chacune de ces maisons tient un registre, coté et paraphé par Iç maire, contenant pour chaque aliéné tous les renseignements relatifs à son état civil, aux causes de son admission et à son état mental ; à ce dernier point de vue, 1q médecin doit inscrire, chaque mois au moinS; les changements survenus. Le registre sera conununiqué aux autorités chargées de Tinspection ; elles y apposeront, après chaque visite, leur visa et leur signature avec leurs observations s'il y a lieu.

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