IV. Sortie de V établissement. Elle
peut être ordonnée administrativement ou judiciairement.
455. (N'> 426.) — 4 "^ Les aliénés placés d'office par le préfet ne recouvrent la liberté par la voie 'administrative que sur son ordre. Le préfet trouve
les éléments de la décision à prendre dans les renseignements que lui fournissent et les visites faites des établissements par lui-même, par ses délégués ou par le procureur^ et les rapports semestriels des directeurs responsables sur chaque pensionnaire. Il est, au resté, avisé dès que les médecins croient possible d'ordonner la sortie d'un malade guéri et statue sans délai (L. 1838, art. 20, 23),
622 DROIT ADMimstRATlP -^ SUPPLÉMBHT
(No 427.) — L'internement a-t-il été volontaire ', le préfet est encore libre de prescrire la sortie immédiate de Taliéné ; son poavoir est absolument discrétionnaire, Fc^position du médecin de Tétablissenient, celle dû tuteur de Tintemé mineur ou interdit, n j porterait aucune atteinte. De plus, si nul ne doit être retenti quand le médecin a, sur le- registre de rétablissement, attesté sa guérison^^ le préfet est admis cependant à faire opposition à sa sortie. Enfin, en dehors même de toute déclaration de gaérison par les médecins, la mise en liberté d'un interné peut être réclamée par son seul tuteur, s'il est mineur bu interdit, et, en tout autre cas, par son curateur, son époux, ses ascendants-, ses descendants, l'auteur du placement, toute personne autorisée par le conseil de famille. Elle aura lieu immédiatement, à moins que, sur Tavis du médecin que l'état mental de l'aliéné pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes/ le maire ordonne un sursis provisoire; dans la quinzaine le préfet statuera définitivement (L. i838, art. i3-16).
Les interfiits sont remis à leurs tuteurs, les mineurs à ceux sous l'autorité desqueb ils sont léga-
1 . L'art. 21 de la loi du 30 jsin 1638 pennet au préfet de traDBformer un placemeiit yoiontaire. en placement d*offioe pour empêcher la sortie de Taliéné 9ans son autorisation.
2. Parfois les médecinis hésitent à provoquer la mise en liberté des inierhés indigents à rsrisoii de la difficulté pour eux de trouver du travail à la sortie de Tasile. Une circnlair» ministérielle du 9 f/^v. 1892, sur Tavis du conseil supérieur de l'assistance publique, invite les préfets à favoriser la création de sociétés départerrrentales de patronage pour suivre les malades ainsi élargis.
lement {>laGéa. Toute résistance de la part des directeurs et préposés responsables à la sortie régulièrement ordonnée ou requise d^un interné constitue le délit >de séquestration et fait encqurir à son auteur lés peines de l'article 120 du Code pénal (L. 1838, art. 17, 30).
456. (N«428.) ~ 2<? L'autorité judiciaire a toujours le droit de faire cesser les internements, eussent-ils été ordonnés d'office par le préfet : la protection due à la liberté individuelle a fait fléchir ici le principe de la séparation des pouvoirs et le tribunal civil de la situation de l'établissement a qualité pour annuler les effets d'une décision administrative. La sentence, rendue sur simple requête et sans délai en chambre du conseil, n'est pas motivée. ElUe peut être requise pia* l'interné lui--méme ^ , par son tuteur s'il est mineur, par son. curateur, un parent ou un ami, l'auteur du placement ou Le procureur de la République ; seuls, toutefois, ce dernier et le tuteur sont admis à provoquer la sortie d'un interdit. Le tribunal statue après les vérifications nécessaires; il peut être interjeté appel du jugement de rejet.
457. (N*^ 429.) — V. Dépenses du service. — Les dépenses du transport^ des aliénés aux asiles
1. L'art. 29 de la loi de 1838 interdit, sous des peines sévères, aux directeurs d'établissements de supprimer ou retenir, quelque étran]^e qu'en soit la forme, d'examiner même (Cire, min., I'^ déc. 1887] les requêtes ou réclamations adres^ sées par les malades aux représentants de l'autorité adminis-* traiive ou judiciaire. Cette interdiction ne s'applique pas aux lettres destinées à dés personnes privées (Cass., 27 déc. 1875, D. 76.1.66).