‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 50 sur 61 · Ce transport, notamment au point de. vue des réquisi · texte numérisé non relu

Ce transport, notamment au point de. vue des réquisi

4 DKOIT ADHlKia'HUTlF — SBPfLtlIBKT

r les soins de l'administration sont arrttées ptr le éfet sur le mémoire dea agents préposés à ce msport. II en est de même, suivant -nous, des lis de séjour provisoire des. aliénés dans un boS' ce, une hôtellerie ou un local loué spécialemeot ins 06 but. Telle est la règle posée par la loi du I juin 1838, art. 26, et le tableau A, § 21, des •crets des 25 mars 1852 et 13 avril 1861; malé l'affirmation contraire de M. Dufour, nous ne oyons pas que les lois des 18 juillet 1866 et ) août 1871 y aient dérogé. Quant aux frais d'enetien, de séjour et de traitement des aliénés, soit ins les asiles départementaux, soit dans les établisimënts privés ou publics avec lesquels le départeent a traité, le tarif en est arrêté au premier cas, >prouvé au second, par te conseil général dont U ^libération est aujourd'hui définitive ' (L. 10 août )71, art.46, §§17, 19).

458. (N° 430.) — C'est avant tout à l'aliéné loième ou, s'il est sans ressources, à ceux qui sont nus envers lui de l'obligation alimentaire qu'incoment les dépenses ainsi faites ; c'est justice, puisj' elles le sont dans l'intérêt de ta personne placée. e recouvrement de ces sommes est poursuivi dans s asiles publics, non parle directeur ou l'adminis-

inB à adreaser aux compaf^nies de ehemins de fer, a fait ibjetdes circulaires miaistériellra des 22 mai ]%9, 38 avril 74, 19Mpt 1890.

1. Le préfet et noa le conseil gteiral fixa le prix de 11 umée dû pour l'entretien des aliénés . dans UD quartiw serve d'Un. hospice communal, non obligé par ua' traité i icevoir les aliénés du déparl«meal (Cous. d'État, 6 jnill. 77, Départ, du Rbâne).

trateur comme celui d'une autre créance quelconque (Cass., 5 mai 1880, D. 80.1.445; 9 janv. 1899, D. 99.1.535), mais par le receveur de Tenregistrement qui décerne une contrainte contre le représentant de l'aliéné ou les membres de sa famille. En cas de contestation de la pari du débiteur visé, l'instance est instruite et jugée sans appel par le tribunal civil suivant les formes, normales en matière d'enregistrement, des lois des 22 frimaire an VII, art. 65, et 27 ventôse an IX, art. 17. Si l'opposition à la contrainte est fondée sur une dénégation de la dette alimentaire, il est sursis aux poursuites jusqu'à solution de la question par le juge de paix ou le tribunal civil, suivant que la pension est ou non inférieure à 150 fr. ^

La famille de l'aliéné peut être dispensée de tout concours aux dépenses. C'est, d'après un avis du Conseil d'État du 23 fév. 1892, le conseil général (et non plus le préfet) qui, en vertu de l'article 46, § 17, de la loi du 10 août 1871, a qualité pour accorder les dispenses ; mais, s'il fait ainsi une pure libéralité au profit de personnes reconnues solvables, la dépense pèsera en totalité sur le budget départemental sans aucune contribution de la commune.

459. (N^« 431, 434.) — A défaut ou en cas d'insuffisance des ressources fournies par l'aliéné ou sa famille, les frais du service incombent, à titre de dépense facultative (L. 10 août 1871, art. 60, 61),

1. C'est Tadminisirateur provisoire des biens de Taliéné qui interviendra dans Tinstanoe spéciale portant sur Texistence de la dette alimentaire, à l'exclusion du receveur de l'enregistrement.

ORorr ADimnsnATir. •— SsmémaT. — T. HI. 40

626 DRorr admimstratip — supplément

au département auquel appartient Tintemé, c'est-4bdire à celui dans lequel est située la commune domicile de secours (Cons. d'Etat, 43 fév. 1885, Dép. de la Seine; 30 nov. 4894, Dép. de La Seine) ^ S'il y a contestation entre plusieurs dépars tements pour savoir lequel est tenu, elle est tran- .'hée, non par les tribunaux judiciaires, de tous points incompétents (Cass., 4 juin 4894, D. 94.1. 479), mais par le ministre de Tintérieur, sauf recours contentieux au Conseil d'État (Cons. d'Etat, 43 fév. 4885, précité. Décr. 13 avr. 4861, tabl. A, § 67, lettre o).

(N.^ 432.) — Mais la commune du domicile de secours de l'aliéné doit, d'après l'article 28 de la loi du 30 juin 4838, concourir à la dépense. Cette corn** mune était, d'après la loi de vendémiaire an II, celle du lieu de naissance ou mieux du domicile habituel de la mère au jour de la naissance, sauf acquisition ultérieure d'un autre domicile de secours ^ ; jusqu'à l'acquisition de ce nouveau domicile, l'ancien devait

1. Le département, pour lequel la dette n'est pas obligatoire d'ailleurs, n'intervient en fait que pour combler les vides et à titre subsidiaire après Taliéné ou sa famille, U commune domicile de secours, et, le cas échéant, Thospice.

2. Pour acquérir un nouveau domieile de secours, la loi exige après la majorité une. résidence d'une année dans une autre commune, résidence d'ailleurs absolument libre et volontaire (Cons. d'État, 13 fév. 1885, Dép. de la Seine; 15 juill. 1898, Com. de Dun-sur-Meuse). S'il y a contestation entre communes quant au domicile de secours, Topinion soutenue par M. Dufour au n® 434 est aujourd'hui abandonnée; c'est au ministre de l'intérieur qu'il appartient de statuer. sauf recours au Conseil d'État (Cons. d'État, 13 fév. 1885 et 20 avril 1894, Départ, de la Seine).

être maintenu. Mais le Conseil d'État, nousTavons indiqué en faisant d'expresses réserves [supra ^ n9 444), a dédidé que, sur la matière spéciale du domicile de secours, la loi du 15 juillet 1893 a une portée générale et doit s'appliquer aux aliénés comme aux malades (Gons. d'État, 12 fév., 21 mai et 2 juill; 1897, Com. de Port-Louis, de Neufchatel et de Grézieux). Si ces arrêts font jurisprudence, il faudra se reporter aux articles 6 et 7 de la loi de 1893 : le domicile de secours sera pour l'aliéné, à défaut de résidence libre et volontaire de sa part dans une commune pendant un an après sa majorité ou son émancipation, celui acquis par la filiation ou, pour une femme, par le mariage; son domicile initial aura pu être perdu nonobstant toute acquisition d'un domicile nouveau. Mais, d'après le Conseil d'État aussi, jamais les frais d'entretien d'un aliéné n'incomberont à l'Etat par application de l'art. 8 de la même loi (Cons. d'État, 8 juill. 1898, Dép. de- la Seine) : il* n'a en effet été porté par elle aucune atteinte aux règles de la loi du 30 juin 1838, et nul texte n'impose à l'État l'obligation de payer les frais d'entretien des aliénés indigents qui n'ont pas de domicile de secours. Ces frais resteront donc à la charge du département qui les a engagés.

De quelque façon que doive être déterminée la cômnxune domicile de secours, son contingent dans la dépense est calculé d'après les bases souverainement arrêtées par le conseil général, après avis du préfet (L. 10 août 1871, art. 46, §19). Le conseil a la plus grande latitude pour cette répartition des dépenses et, faute de texte restrictif, sa décision

DROIT ADMINISTRATIF 8I]PPLKinHT

rait ouverture à aucun recours, eûl-elle été sprit de la loi en rejetant presque toute la ur la commune qui ne doit pourtant qu'un (Cons. d'Ëtat, 22 juin 1883, Ville de Mar- 1 Bemble bien toutefois qu'un recours pour pouvoir serait possible contre la remise Le conseil général à une commune de son t dans la dépense ; encore faudrait-il que ation fut attaquée en tempe utile et le oonlurrait pas rapporter lui-même sa décision si un arrêté préfectoral avait déjà passé la ue par la commune en non-valeur, il r lit acquis à celle-ci (Cons. d'État, 13 juin le d'Ajaccio).

.} — Le contingent assigné à la commune pour elle une dépense obligatoire (L.

184, art. 136, § 10). Cette dépense peut inscrite valablement d'office à son budget i préfectoral, sauf à elle à agir en remnt devant l'autorité judiciaire contre raliéné lille {Cons. d'État, 21 avr. 1893, ViUe de août 1895, Com. de Châteauneuf]. La ne pourrait pas, pour ai^er d'exil j l'arrêté d'inscription d'ofBce, soutenir wment de l'aliéné dans l'asile, effectué sur

LéoQ Morgand, Bev. génêr. (Tudmin., 1884, 1. 1, térieuremenl aux lois décentralùatrices de 1866 et a circulaires min istéri elles des 23 JDÎllet 1838, 5 août 1840, consacraient ie caractère sobsidiure □t communal dans cette dette esaenliellemeDl aie et l'administration supérieure, ayant an droil

sur les délibérations départemenUlea, faisait règle.

HOSmCEfl. KT ÉTABUBSEMENTS DE BlUNFAIBANCE 629

un arrêté préfectoral, aurait été ordonné sans motifs suffisants (Gons. d'État, 8 août 1895, Corn, de Ghâteauneuf) ou eîicore que la dépensé devait incomber soit à Taliéné lui-même, soit à sa famille (Cons. d'État, 21 avr. 1893, Ville de Melle).

460. (N®« 412, 431.) — Enfin, certains hospices participent aux frais sous forme d'indemnité proportionnelle au bénéfice réalisé par eux du fait de la création d'un asile spécial pour les aliénés K Ce sont ceux qui, en vertu de fondations ou de legs, devaient s'ouvrir à cette catégorie spéciale de malades, puis ceux encore qui, bien que non obligés de le faire, étaient, avant 1838, dans l'usage de les recevoir (Cons. d'État, 7 août 1883, Ville d'Angers). Le conseil général, depuis la loi du 18 juillet 1866, fixe le chiffre de cette indemnité, sauf recours au conseil de préfecture en cas de contestation quant à son principe ou à son montant (L. 30 juin 1838, art, 28, § 3. Cons. d'État, 7 août 1883, précité). L'autorité judiciaire reste d'ailleurs compétente pour interpréter le sens des libéralités reçues par l'hospice, pour décider, par exemple, s'il est

1 . Les hospices peuvent, d'autre part, concourir à Texécution matérielle du service. Quelques-uns constituent des asiles spéciaux pour les aliénés, organisés suivant les règles prescrites par la loi de 1838. D*autres possèdent un quartier à part affecté à ces malheureux (/'administration n'en permet plus guère la création depuis la loi de 1838), et traitent alors avec le préfet agissant au nom du département. Tous enfin peuvent être obligés par le maire de la commune à recevoir provisoirement des aliénés, en cas dé danger imminent, jusqu'à la décision préfectorale qui ordonne l'internement de ces personnes dans un asile (L. 1838, art. 24).

tenu par un titre d'acquitter, en tout ou partie, le contingent assigné à la commune par le ccMiseil général (Cons. d'État, 7 août 1883, Hosp. de Toulouse) .

§11. — Enfants assistés.

(Duf., t. VI, n" 435-445.)

461. (N® 435.) — Sur les ruines laissées par la Révolution, la loi du 15 pluviôse an XIII et surtout le décret-loi du 19 janvier 4811 ont organisé le service départemental des enfants assistés en y employant certains hospices communaux qui conservaient d'ailleurs leur organisation intérieure, telle que nous l'avons décrite plus haut. On a bien souvent, en ces dernières années surtout, demandé k transformation de ces règles législatives qui ne sodI plus d'accord avec les besoins et les courants d'idées actuels ^ Elles constituent néanmoins encore la base de la législation en la matière, législation fort complexe d'ailleurs, que des circulaires ministérielles ont interprétée diversement au cours du siècle.

462. (N«» 435, 437.) — I. D'après le décret de 1811, art. 1*^', les enfants dont l'éducation est confiée à la charité publique sont : 1^ les enfants trou-

1 . Voir notamment le projet de loi déposé par le Gouvernement au Sénat le 18 fév. 1892 et Texposé des motifs (/Mim. offic, 1892, ann.., Sénat, n^ 27). Sur toute la question des enfants assistés, consulter L. Lallemand, Histoire de» enfsLnU abandonnés et délaissés. — La désignation par le préfet des hospices dépositaires est insusceptible d*ètre attaquée par la voie contentieuse.

vés ; 2^ les enfants abandonnés ^ ; 3^ les orphelins pauvres ^. Cette division en trois catégories, que précisent les articles 2, 5 et 6, n'a aucun intérêt pratique. Tous ces enfants dont le caractère commun est de n'avoir pas de parents connus ou contre lesquels on puisse recourir parce qu'ils sont condamr nés pour crimes ou délits et détenus^ sont traités absolument de même façon, et la loi du 5 mai 1869 les comprend tous, avec raison, sous l'expression plus compréhensive denfants assistés,

(N^ 436.) — L'article 3 du décret prescrivait, dans chaque hospice destiné à recevoir les enfants, l'établissement d'un tour où ils pussent être déposés par des parents désireux de ne pas se faire connaître. Cette disposition n'a jamais été abrogée et la loi du 10 août 1871, article 46, §§ 18 et 20, confie aux conseils généraux le soin de délibérer sur la création et la suppression des tours. Mais en fait, dans un but d'économie surtout car les charges du service pesaient lourdement sur les départements, Tadministration tendit, à partir de 1838, à restreindre

1. La circulaire ministérielle du 8 fév. 1823 ne permettait Tadmission dans un hospice d'enfants abandonnés par leurs parents connus que s'ils avaient moins de douze ans. Cette règle sévère, inspirée par une idée d'économie, a été répudiée par une circulaire plus récente du 21 janv« 1889.

2. Cette dernière qualification est susceptible d'une certaine interprétation, car elle est un peu vague. Le préfet pourra donc être plus ou moins exigeant sur les conditions de Tadmisaioa et ne la prononcer par exemple que si le bureau de bienfaisance de la commune domicile de secours est dans l'impos- «bilité de subvenir aux besoins de l'enfant (Concl. du ministre dans l'affaire jugée parle Conseil d'Etat, le 28 janvier 1876, Ville de Boulogne).

le nombre des tours qui avaient complètement disparu en France vers 1861 K Us sont remplacés par les bureaux d'admission.

Dans chaque hospice destiné aux enfants (il j en a un au plus par arrondissement qui est désigné par le préfet), un bureau, dont la composition varie avec les départements, prononce, sous réserve de Tapprobation discrétionnaire du préfet, radmission des enfants qui lui sont présenté^ dans des conditions d'abandon véritable. La circulaire ministérielle du 8 février 1823, pour restreindre les admissions, se montrait sévère quant aux conditions requises; mais la pratique actuelle est bien plus large : une délibération du conseil général de la Seine, en date du 24 décembre 1886, autorise par exemple l'admission à bureau ouvert, sans que le déposant soit tenu de répondre à aucune question. En tous cas, un registre est tenu à l'hospice, constatant, jour par jour, l'arrivée des enfants, leur sexe, leur âge apparent, et décrivant les marques naturelles et les langes qui peuvent faire servir à les faire reconnaître plus tard. Pour chaque admis ces renseignements sont transcrits sur les registres de l'état civil (Décr. 181 1, art. 4. C. civ., art. 58).

L'ordonnance de 1823 prescrivait de baptiser les enfants trouvés et de les élever dans la reU-

1. La question de leur rétablissement est toujours très discutée. Voir une proposition de loi de M. Bérenger déposée au Sénat le 16 fév. 1^78 [Joarn. offie., 1878, Sénat, ann., n® 71). Voir aussi une discussion à T Académie des sciences morales et politiques sur une communication de M. le doctew Marjolin {Compte rendu des séances et travaux de FAcsuUmÎ6, 1878, t. II, p. 264-348).

gion catholique, sauf manifestation contraire de volonté de la part des parents. Cette règle n'est plus suivie en pratique, à Paris du moins.

En dehors des enfants visés par le décret de 1811 , Tassistance publique s'étend désormais en France : 1^ aux moralement abandonnés, dont les parents vivants et connus négligent complètement leur devoir d'éducation. Cette catégorie, rendue légale par la loi du 24 juillet 1889, peut être assimilée aux enfants assistés proprement dits, si les conseils généraux, se conformant en cela au désir du législateur, y consentent ; 2^ aux enfants du premier âge placés en nourrice, en sevrage ou en garde, moyennant salaire (L. 23 déc. 1874) ; 3^ aux enfants secourus temporairement. Nous examinerons les deux premières de ces classes par la suite, mais disons de suite quelques mots de la troisième.

463. (N^ 441.) — Pour éviter la multiplicité des abandons en facilitant aux mères Taccomplissement de leurs devoirs envers leurs enfants, bon nombre de conseils généraux avaient dès longtemps, à l'exemple de celui de la Seine, accordé de leur propre mouvement des secours temporaires mensuels aux mères se chargeant de nourrir et élever elleçmémes leurs enfants. Ce système, préconisé par les circulaires ministérielles des 27 mai 1856 et 15 oct. 1862 sous le nom de a secours aux filles-mères » ou mieux de « secours aux enfants nouveau-nés », a été consacré législativement par la loi du 5 mai 1869, art. 3, organisant des <^ secours temporaires destinés à prévenir ou à faire cesseie l'abandon ». Il a pris, depuis lors, une extension d'autant plus grande

634 DROIT ADIONISTRATIF — SUPPLÉMENT

qu'il constitue pour le département une économie en réduisant le nombre des pupilles de Tassistance (Cire. min. 11 août 1888). Les règlements de ce service varient avec les départements. En général, Tadmission est prononcée par le préfet (par le aouspréfet en cas d'urgence), de préférence au profit des nouveau-nés, enfants légitimes ou naturels recoin nus, sur la présentation de pièces établissant la filiation de Tenfant et Tindigence de la mère. Les secours, dont la quotité est fixée par Tarrêté d^admission suivant le tarif et dans les limites de Tallocation votée par le conseil général, sont fournis pendant trois ou quatre ans et payés par trimestK : mais, fort souvent, un secours de premiers besoins est alloué à la mère et la circulaire du 1 1 août 1888 insiste pour la généralisation de cette pratique. Une prime de légitimation est également accordée souvent en cas de mariage de la mère avec le père de Tenfant (Cire. min. 22déc. 1890).

464. (N^» 438-440.) — IL Situation faite aux enfants assistés. — Les enfants nouveau-nés, sauf nécessité contraire par suite de leur état de aanté. sont placés en nourrice et en sevrage, jusqu^à Tâge de six ans, chez des personnes, mariées ou veuves, de bonnes vie et mœurs; ils reçoivent une lajetle et chaque année une véture. Le tarif des mois de nourrice et du prix des layettes est réglé tous lee cinq ans par le préfet, après avis du conseil général (L. 5 mai 1869, art. 5) ; le ministre de Fintérieur, représentant TEtat qui concourt aux dépenses, doit être consulté (Cire. min. 31 juill. 1879. Décr. 19janv. 1811, art. 7,8).

Après six ans, les enfants, maintenus à Thospice dans le cas seulement où leur santé Texige pour j être employés à des travaux en rapport avec leur âge, sont, autant que possible, mis en pension chez des cuUivateurs ou artisans jusqu'à leur majorité, moyennant un prix qui décroît chaque année jusqu'à Tâge de douze ans. Leurs gardiens sont tenus de les envoyer régulièrement à l'école primaire et les in8pecteurs du service y veillent (Cire. min. 10 nov. 1888). Quand ils ont douze ans, ils sont placés en apprentissage. Les articles 9, 16 et 24 du décret de 1811 les mettent formellement à la disposition de TLtat et spécialement du ministre de la marine pour le service public, mais ces dispositions exorbitantes du droit commun n'ont jamais reçu d'application (Décr. 19 janv. 1811, art. 9, 10, 17-20).

465. (N^ 442.) — Les enfants assistés échappent complètement, en fait sinon en droit, à l'autorité paternelle : les parents qui ont reconnu un enfant trouvé ou abandonné le peuvent réclamer, mais Tarticle 21 du décret les oblige, s'ils en ont les moyens, à rembourser toutes les dépenses faites pour lui. A l'aide de cette disposition vis-à-vis de ^ gend besoigneux, et d'autre part en s'arrogeant illégalement le droit de refuser, jusqu'à décision des tribunaux, la remise d'un de ses pupilles pour cause d'immoralité des .parents, l'administration écarte beaucoup de réclamations intéressées. La tutelle des enfants assistés est attribuée par l'article 15 aux commissions administratives des hospices qui jouent le rôle de conseil de famille avec Un de leurs

636 DROIT ADHIKISTHATIF SGI>PL£MBNT

membres comme tuteur; elle est exercée, en fait, par les inspecteurs départementaux '.

D'après Tarlicle 14 du décret de 1811 , les enfaolâ placés en nourrice, sevrage, pension ou apprentissage, sont visités, deux fois par an au moins, par un médecin ou par un commissaire spécial délégué par la conmiission administrative. Un corps d'inspecteurs, nommés par le ministre de Tintérieur et placés souB l'autorité des préfets, a été créé pour remplir ce service de surveillance d'une façon régulière et complète : organisé sérieusement par le décret du31 juillet 1870, et aujourd'hui par ceux desS mars 1887 et 3 octobre 1893 dans un évident esprit de centralisation, il tend de plus en plus « à ne demeurer étranger à aucun détail de la tutelle administrative », comme le souhaitait la circulaire ministérielle du 3 août 1869, et à annihiler le rôle des commissions hospitalières. La loi du 24 juillet 1889 a consacré législativement cette tendance, à nos yeux malheureuse, en confiant aux inspecteurs la tuteUe des enfants moralement abandonnés en province.

466. (N'» 443, 445.) — III. Dépenses du seroke. — Les articles 11 et 12 du décret de 1811, relatifsà la répartition de ces dépenses, ont été implicitement

1. Elle appartient à Paris au directeur général de l'assûtance publique qui n'a pas auprès de lui de conseil de famille pour contrebalancer ses grands pouvoirs (L. 10 janv, 1849. art. 3). C'est chose d'autant plue grave que les enfaDts assisté* du déparlement de la Seine constituent plus des 3/5 de ceux de toute la France. — En ce qui concerne la tendance à substituer les inspecteurs aux commissions administratives pour la tutelle des enrante, voir Cire, min., 3 août 1869, et L. l.allemand, op. cil., p. 301-308).

abrogés par la loi du 5 mai 1869 qui, exonérant les hospices dépositaires de toute contribution, divise lesdites dépenses en dépenses' intérieures, dépenses extérieures, dépenses d^inspection et de surveillance, i^ Les dépenses intérieures comprennent : a) les frais de séjour des enfants à Thospice, alors que ce séjour est vraiment nécessaire ; - — b) les dépenses des nourrices sédentaires donnant àThospicemême, à titre provisoire^ Tallaitement naturel à Tenfant nouvellement reçu ; — c) les frais de layette. — Le tarif de ces divers frais est réglé, nous l'avons dit déjà, par le préfet, sur la proposition de la commission administrative et Tavis du conseil général, d'après des bases fixées par la circulaire ministérielle' du 31 juillet 1879. Ils sont avancés par l'hospice et remboursés chaque année par le département sur présentation des mémoires. .

• 2^ Les dépenses extérieures, en dehors des secours temporaires pour prévenir ou faire cesser l'abandon que nous avons déjà étudiés, sont énumérées par l'artide 3 de la loi du 5 mai 1869, et embrassent tous les frais occasionnés par les enfants placés au dehors en nourrice, sevrage, pension ou apprentissage. Les trois indemnités réglementaires dues aux nourriciers sont fixées par les articles 8 et 15 de l'arrêté directorial du 30 ventôse an Y. Le . conseil général règle' définitivement (L. 10 août 1871, art. 46, § 18) le tarif de la pension mensuelle aux nourrices et aux gardiens et des frais de vêture. Le préfet alloue les secours individuels et les primes aux nourrices. — Les diverses dépenses extérieures sont ordonnancées par le préfet au nom du département

et payées par les percepteurs, conformément aux prescriptions du règlement général sur les enfants assistés du 25 janvier 1862, article 103, et de Tinstruction générale des finances du 20 juin 1859, article 1089. Le paiement des mois de nourrice et des pensions n'est possible que sur la production, par le nourricier ou le gardien, du livret à lui délivré par Thospice, et d'un certificat du maire de la commune attestant que Tenfant est vivant.

3^ Les dépenses d'inspection embrassent « les traitements et frais de tournée des inspecteurs et sous-inspecteurs et généralement les frais occasion* nés par la surveillance du service » ^ tels que ceux de l'inspection médicale là où elle existe (L. 1869, art. 4).

467. (N<>*444, 445.) — Quelles sont les ressources destinées à faire face à ces dépenses qui, malgré une économie, très souvent critiquée aujourd'hui comme exagérée et inhumaine, des conseils généraux, représentent au moins dix^sèpt à dix-huit millions? Mettons à part les frais d'inspection qui sont pris par l'État à sa charge exclusive (L. 5 mai 1869, art. 6) : le département en fait l'avance mais en reçoit le remboursement chaque anné«. Quant aux autres dépenses, elles sont payées d'abord sur le produit des fondations ' et libéralités faites à tous les hospices du département au profit des enfants assistés spécialement, puis sur la part affectée par la loi' à la même destination dans les amendes de > police correctionnelle. Lesurpluâ est démandé, «n principe, au budget départemental, sauf une part fournie ' par l'État et par les coipmunes (L. 1869, art. 5).

Les hospices dépositaires ne contribuent plus, comme tels, aux dépenses du service des enfants assistés ; mais il n'était que juste de consacrer à cet usage les sommes reçues par eux à titre de libéralité avec cette affectation spéciale : ils sont donc tenus encore, mais dans cette mesure seulement (Cass., 19 fév. 1878, D. 79.1.73). S'il appartient au ministre de l'intérieur et au préfet sous son autorité d'assurer, à ce point de vue, l'exécution de la loi de 1869, l'autorité judiciaire seule a compétence pour décider, par interprétation des titres notamment, si une libéralité a bien été faite à un hospice au profit spécial des enfants assistés, de telle sorte que le département en puisse réclamer les revenus (Confl., 11 déc. 1875, Dép. Pyrénées-Orientales. Cass., 7 juin. 1884, D. 85.1.153. Gons. d'Étal, 13 juiU. 1877, Hosp. de Gray). L'administration avait prétendu affecter les ressources provenant ainsi des hospices aux dépenses intérieures de préférence (Cire. min. int., 3 août 1869); mais le Conseil d'État, au contentieux d'abord, puis, sous forme d'avis (Gons. d'Étal, 3 mars 1882, Dép. Doubs; Av. 5 juill. 1883), s'est prononcé, au contraire, pour leur application proportionnelle à toutes les dépenses tant extérieures qu'intérieures.

Une part dans le produit des amendes de police correctionnelle était assurée au Service des enfants assistés depuis l'arrêté du 25 floréal an VIII. Aujourd'hui, en vertu de l'article 11 de la loi definances du 26 décembre 1890 modifié par l'article 45 de celle du 28 avril 1893 et dans un but de simplification, un cinquième de toutes les amendes prononcées par

640 DROIT ADMiNtSTRATIF — SL'PPLÉMEIfT

les tribunaux répressiis dont le recouvrement est confié aux parcepteura, après certains prélèvements énuméréa.au texte, est attribué audit service et ces fonds sont, eux aussi, répartis entre les dépenses intérieures et extérieures.

(N" 444, 445.) — Déduction faite de ces deux sources de produits, le surplus des dépenses incombe, en principe, au département ' , avec cette remarque, toutefois, qu'elles n'ont pour lui rien d'obligatoire en droit (L. 10 août i871, art. 46, § i8, et61) etque leur taux est fixé définitivement par le conseil général. Mais la loi de 1869 a mis à la charge de l'État le cinquième des dépenses intérieures restant à con- . vrir après emploi de la part proportionnelle du produit des amendes et des libéralités aux boepices (Av. Cons. d'État, 5 juill. 1888). La même loi autorise {Sic L. 10 août 1871, art. 46, § 19) le conseil général à faire contribuer tes communes aux dépenses extérieures pour une part qui ne peut excéder le cinquième. Ce contingent communal, calculé lui aussi sur la portion desdites dépenses non couverte par les amendes et les revenus des

I . C'est le département du domicile de secoun (tel qu'il est fixé par la loi du 15 juill. 1893, d'après la jurisprudence du Conseil d'État) qui doit supporter l'entretien des eofants; il . doit donc rembourser les dépenses faites pour eux dans un département voisin. En cas de contestation entre deux départements, le ministre statue, sauf recours au Consnl d'État. Une circulaire ministérielle du 28 juin 1881 a proposé, pour éviter toute difficulté sur la détarminalioo du domicile de secours, la création d'un fond commun formé par des cotisaUons départementales et distribué par le iniDisIre de l'intérieur aux départements d'après les dépenses qu'ils feraient pour des enfants à eux étrangers.

libéralités (Av. Gons. d'État, 5 juill. 1888), est

réparti entre toutes les communes du département,

y compris celles auxquelles nul enfant assisté n'ap* >j

partient; seules sont exemptes celles dont les ^,

ressources sont absolument insuffisantes (Av. Cons.

d'État, 31 mars 1881). Il y a là pour les communes

une dépense obligatoire (L. 5 avr. 1884, art. 136,

468. — IV. Enfants moralement abandonnés. — Cette qualification, relativement récente, s'applique aux mineurs qui, ayant leurs parents connus, sont maltraités par eux ou qui, pour une cause dépendant ou non de la volonté de ceux-ci, sont abandonnés à eux-mêmes dans un état habituel de mendicité, de vagabondage ou de prostitution. Dès l'année 1881 , un service d^assistance fonctionnait pour cette catégorie d'enfants dans le département de la Seine; puis est venue la loi du 24 juillet 1889, organisant des mewres protectrices pour les mineurs dont les parents ont été déchus de la puissance paternelle et pour ceux recueillis, avec ou sans l'intervention de leurs parents, par des œuvres d'assistance publiques ou privées.

Ce n'est pas ici le lieu de donner le commentaire du titre I de la loi, relatif aux diverses causes de déchéance de l'autorité paternelle. Qu'il nous suffise de dire que les enfants soustraits ainsi à cette autorité, à défaut d'une tutelle constituée pour eux dans les termes du droit commun, tombent de droit sous la tutelle de l'assistance publique, c'est-à-dire, en province, des inspecteurs des enfants assistés. Ils sont assimilés à ces derniers et les frais de leur édu-

OsoiT ADimnvTBAiir. — SopniMiHT. -> T* m. 41

i 642 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT.

cation, en cas d'indigence des parents déchus^ incombent obligatoirement au même service départemental. Quant aux enfants confiés par leurs parents trop pauvres à des institutions charitables ou recueillis sans l'intervention de leurs auteurs, l'assistance publique a la jouissance des droits constituant la puissance paternelle, l'exercice seul de tout ou pai^ tie de ces droits peut être remis aux associations privées ou aux particuliers. Bon nombre de ces enfants encore seront à la charge du service des enfants assistés * .

Voilà donc une nouvelle ^ classe de mineurs à assister, et le projet de loi du 18 février 4892 les assimile complètement à ceux des catégories visées au décret de 1811. Il n'en est pas ainsi en droit jusqu'au vote dudit projet; mais, pour faciliter l'application de la loi nouvelle et amener les conseils généraux à voter les sommes exigées par ce supplément de dépenses, l'article 25 de la loi du 24 juillet 1889 porte que, dans les départements où le conseil général aura étendu aux enfants maltraités ou moralement abandonnés les avantages reconnus aux enfants assistés, l'Etat prendra à sa chaîne le cinquième des dépenses, tant intérieures qu'exté-

1. La loi du 19'avril 1898, conçue dans un esprit plus pratique que celle du 24 juill. 1889, autorise les magistrats, soit dans le jugement^ soit même dans Tinstruction, en présence de délits ou de crimes commis par ou sur des enfants, à confier la garde desdits enfants à un particulier, à une institution charitable ou à l'assistance publique, sans que la déchéance soit prononcée contre lés parents. Mais cette catégorie d'enfants ne rentre pas dans celle des moralement abandonnés de la loi de 1889. :

HOSPICES ET ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE 6iS

rieures, des deux services, le contingent des communes dans Tun comme dans l'autre constituant pour elles une dépense obligatoire. Presque tous les départements ont accepté cette proposition avantageuse .

469. — V. Protection des enfants chez les particuliers délégués des parents : nourrices et patrons. — Signalons seulement, malgré leur importance, parce qu'elles n'appartiennent au droit administratif que par le service d'inspection organisé pour en surveiller l'application, la loi du 19 mai 1874 sur le travail des mineurs dans les manufactures, modifiée par celle du 2 novembre 1892 *, et la loi du 7 décembre 1874, protectrice des enfants employés dans les professions ambulantes. Arrêtons-nous un peu plus sur la loi du 23 décembre 1874 qui, avec le règlement d'acimitiistràtion publique du 27 février 1877, a pour but de protéger la vie et la santé des enfants de moins de deux ans placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevtage ou en garde, par leurs parents chez des tiers '.

Ces placements s'opèrent sous la siirveillance des préfets (du préfet de police à Paris), qu'assistent

1 . Le texte de cette dernière loi a encore été modifié par celle du 30 mars 1900.

2. La mortalité excessive chez les enfants ainsi placés avait été signalée pour la première fois vers 1860 par les docteurs Monot et Brochard. Elle atteignait annuellement 100.000 ou 120.000 enfants. Là où le service fonctionne régulièrement elle a beaucoup diminué : de 7,89 ^j^ dans le département de la Seine, la mortalité passe, d'après une statistique publiée en 1895, à 9,69 et même 11,28 ^/o dans les autres départemenU nourriciers moins surveillés.

644 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉSCENT

des comités départementaux chargés d'étudier et proposeries mesures à prendre . Un comité supérieur de protection, organisé au ministère de Tintérieur, centralise les documents fournis par les départements. Au-dessous du préfet, des comités locaux, les maires et des médecins spécialement désignés, concourent à cette œuvre dont les inspecteurs des enfants assistés constituent le rouage principal. Le service fonctionne depuis le i«^ janvier 1878.

Avant tout, il importe que Tautorité soit avertie du placement d'enfants en bas âge chez des tiers. D'où les parents sont tenus, sous les peines de Tarticle 346, C. pén., d*en faire la déclaration à la mairie du lieu de naissance. De plus, les nourrices, sevreuses ou gardiennes, obligatoirement munies d'une autorisation administrative et d'un certificat médical d'aptitude, doivent, à peine d'amende et de prison, se soumettre à l'inspection; surtout, toutes les fois qu'elles reçoivent un enfant, il leur faut le déclarer, dans les trois jours, à la mairie de leur domicile, et cette formalité sera renouvelée à tous changements de résidence, en cas de retrait ou de mort de l'enfant (L. 1874, art, 7-9). Les maires inscrivent ces déclarations sur un registre ad hoc * examiné et visé chaque année par le juge de paix do canton; ils en informent l'inspecteur des enfants assistés et les médecins inspecteurs.

Les médecins visitent lesdits enfants une fois par

1. Sur la tenue de ce registre et la responsabilîté des maires, voir Cire. min. just., 19 fév. 1884; Cire. min. int, 19 mars et 19 juillet 1884, 18 août 1887. Confer Le Poittevin, France jndicUire, t. IX, l** partie, p. 11 et toir.

mois au moins et adressent leurs rapports au pré* fet. Ce fonctionnaire reçoit également un rapport annuel de Tinspecteur des enfants assistés qui a dû faire des tournées fréquentes dans le département. Les frais du service sont supportés pour moitié par l'État et par le département ^ mais ne constituent pas pour celui-ci une dépense obligatoire. Le ministre de rintérieur a récommandé plusieurs fois aux préfets d'insister auprès des conseils généraux pour obtenir d'eux le vote de crédits sufiBsants (Cire. min. 5 août 1890, 8 août 1891).

Article III. — Ètablissemonto à la charge de l'État.

(Duf., t. VI, n«» 446-450.)

470. (N^* 446-448.) — En dehors des subventions données à titre exceptionnel aux établissements de bienfaisance départementaux, communaux ou même privés, et de la part supportée dans les dépenses de quelques services, ainsi que nous Tavons vu précédemment, en outre aussi des secours alloués sur des fonds spéciaux constitués normalement dans certains ministères ou votés extraordinairement par le Parlement à raison de calamités publiques exceptionnelles, l'État prend à sa charge certains établissements généraux de bienfaisance dont le régime administratif a été organisé d'une façon uniforme par l'ordonnance royale du 21 février

1. Le département d*origine, c'est-à-dire celui où Tenfant est né, en supporte les 3/8, le département de placement 1/8 (L. 1874, art. 15. Cire. min. int., 19 mars 1884).

646 DROIT A]:>MmiSTRATlF — SUPPLÉMENT

1841 ^ Ils sont placés sous Tautorité du ministre de Fintérieur et administrés par un directeur responsable ayant auprès de lui une commission consultative de quatre membres, dite aujourd'hui commission administrative, dont les attributions ont été préciaées par les arrêtés ministériels des 22 juin 1841 et 22 décembre 1854. Le conseil supérieur de surveillance, dont les articles 2 à 5 de Tordonnance réglaient la composition et les fonctions, a cessé dès longtemps de se réunir.

Chacun de ces établissements a ses règles particulières qu'il faut rechercher dans les textes à lui propres. Mais tous constituent des établissements publics et non pas seulement d'utilité publique. Ils reçoivent de l'Etat des subventions tant annuelles, sous forme de bourses généralement, qu'extraordinaires pour l'exécution, par exemple, de travaux de construction. Mais ce sont des personnes morales distinctes, capables d'accomplir, par leurs représentants, tous les actes de la vie civile ; leur budget leur est propre et les excédents de recettes ne tombent pas, en fin d'exercice, dans les caisses

1. Il y en a dix : l'institution des jeunes aveugles^ dont le règlement actuel date du 14 juin 1889; les institutions de sourds-muets de Paris (Cire, min., 20 juill. et 3 août 1887 ; Dec. min.,128 janv. 1888), de Bordeaux (Décr. 11 sept. 1859 et Cire, min., 3 août 1887), de Chambéry (Décr. 17 oct. 1861, et Cire. min., 3aoûil887,10août 1890); les hospices des Quinze- Vingts (Règl. 21 oct. 1854). de Charenton (Règl. 16 sept. 1874) et du Mont-Genèvre ; les asiles de Vincennes (Décr. 2i8 oct. 1857 ; Arr. min. 25 août 1888), du Vésinet (Décr. 28 août 1858 et 1 1 août 1859), et de Vacassy (Décr. 30 juin 1876). Les asiles nationaux Kœnigswater et de la Providence ne sont pas régi« par Tordonnance du 2t-fév. 1841..

de rÉtat. Sauf exception, ils sont ouverts à tout français, quel que soit son domicile de secours.

(N*^* 449, 450.) — Leur comptabilité, confiée à un receveur, est régie par les mêmes dispositions que celle des hospices *. Le directeur chargé de l'administration intérieure représente Faction et Tordonnancement dans rétablissement. L'approbation ministérielle est réservée pour les budgets et comptes et pour les opérations les plus importantes.

47i. — Dans ces dernières années, il a été créé au ministère de l'intérieur, pour centraliser la surveillance des divers services d'assistance publique, une direction de l'assistance et de l'hygiène publiques (Décr. 5 janv. et 9 mars 1889) et un service d'inspection générale (Décr. 15 juin 1891). Un conseil supérieur de l'assistance publique, institué par le décret du 14 avril 1888 *'^, a pour mission d'éclairer l'administration supérieure sur toutes les questions rentrant dans la matière. L'administration s'ejffbrce de réaliser ainsi peu à peu un projet dès longtemps poursuivi par elle : la centralisation de tous les services d'assistance.

1. Une circulaire ministérielle du 17 nov. 1883 considère comme des établissements d'instruction publique les institutions des sourds-muets et des jeunes aveugles ; mais elle est en contradiction avec la vérité des faits et la tradition constante de Tadministration.

2. Les décrets des 15 janv. 1894 et 15 mars 1898 posent les règles relatives à sa composition.

■ Conpoaition du domaina dM étabUsMaaaU iê bianlaiMDM.

(Duf., l. Vi, n" 451-478.)

472. (N" 465.) — Nous avons examiné la part coDtributive de l'Etat, du département et de la commune, dans les divers services d'assistance; niais les établissements ayant cette affectation (bureaux de bienfaisance ou d'assistance, hôpitaux, hospices) jouissent, nous l'avons dit, de la personnalité civile : ils ont des biens propres, reste du patrimoine des établissements de charité de l'ancien régime ou produit de libéralités à eux faites au cours du siècle, la toi, en outre, leur a créé des ressources spéciales. Les dons et legs constituent pour eux tous une source toujours ouverte de revenus, nous en reparlerons dans l'article suivant ; mais nous allons indiquer de suite tes ressources qui leur sont spéciales.

473. (N»» 451-453.) — I. Biens et rente* restitués en Van V. — Quand l'expérience eut fait justice du système centralisateur qui avait fait réunir par le décret du 23 messidor an II au domaine national tout l'actif des maisons de secours et autres établissements quelconques de bienfaisance, ta loi da 16 vendémiaire an V rendit aux hospices et hôpitaux, avec leur individualité distincte, les biens non vendus et les rentes sur le Trésor ou sur des particuliers non aliénées. La même loi oi^anisait un système de remplacement pour la part (plus des 3/3*} de ces biens qui avait été aliénée et une solution semblable fut appliquée aux bureaux de bienfaisance

par la loi du 20 ventôse an Y ^ Ces biens sont revenus ^ aux hôpitaux et hospices, non à un titre nouveau et en vertu d'une libéralité de TÉtat, mais à titre de restitution après mainmise, car ils n'avaient jamais été soustraits à leur destination primitive (Av. Cons. d'État, 4 pluv. an VIII. Cass., 12nov. 1879, D. 80.1.86; Limoges, 14 mars 1888, D. 89.2.105). Les choses ont été purement et simplement remises dans l'état antérieur au décret de Tan II, soit quant aux droits des hospices sur les biens (Cass., 12 nov. 1879, D. 80.1.86), soit quant aux dettes anciennes que l'État avait assumées à raison de la prise des biens et dont chaque hospice s'est retrouvé tenu après restitution (Av. Cons. d'État, 4 prair. an XIII). Toutefois, pendant sa courte possession, l'État avait représenté réellement les pauvres : d'où les aliénations de biens faites par lui, depuis le 23 messidor an II jusqu'à la loi du 9 fructidor an III qui les a prohibées, ont été respeptées; d'où aussi les remboursements opérés jusqu'au 16 vendémiaire an Y aux caisses nationales de sommes et rentes dues aux hospices ont été déclarés valables et libératoires pour leurs auteurs (Arr. 14 fruct. an X. Av. Cons. d'État, 23 vent, an XIII).

474. (N®" 454, 455.) — Pour remplacer dans le patrimoine hospitalier les biens vendus par lui,

1. L* expression de restitution est impropre pour les bureaux de bienfaisance, établissements publics nouveaux créés par la loi du 9 frim. an V. Mais ils correspondaient aux anciens bureaux de charité. Aussi leur dotation fut^elle assez large. Voir Tarrêté consulaire du 27 prairial an IX et le décret interprétatif du 12 juillet 1807.

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