Laferrière, Jurid. adm.^ t. II, pp
ministre le pouvoir discrétionnaire dont il s^agit, alors que le législateur a nettement précisé en ce siècle les hypothèses possibles de suppression de traitements ecclésiastiques (Décr. 17 nov. 1811. L. 28avr. 1833, art. 8, et 29 déc. 1876, art. 13). La saisie du temporel d'ailleurs, contre laquelle le Concile de Trente a protesté, ne pouvait dans Tancien droit se produire que partiellement et pour des causes déterminées, des garanties sérieuses de procédure étaient assurées au saisi ; enfin et surtout cette saisie a été volontairement, quoique implicitement, abrogée par la loi du 18 germinal an X qui Ta laissée dans Foubli au moment même où elle empruntait à l'ancien droit le recours pour abus. Qu^au cours de notre siècle on rencontre des exemples, isolés jusqu'à ces derniers temps, de suspension de traitements ecclésiastiques, c'est chose vraie, mais il y avait là des faits exceptionnels que le Gouvernement présentait presque comme des cas de force majeure et que jamais texte de loi ou sentence judiciaire n'avait légitimés ^ . Il est donc légitime de contester le bien fondé de la thèse gouvernementale actuelle. Elle repose sur cette idée fausse que les ministres du culte sont de simples fonctionnaires et que leurs traitements sont des traitements ordinaires. L'esprit irréligieux de l'époque explique seul son succès ^.
1. Au p] us fort de sa lutte avec le Saint-Siège, en 1811, Napoléon I*' n*avait pas cru pouvoir priver un curé ou un desservant de la totalité de son traitement.
2. 5ic, E. Ollivier, Nouveau manuel de droit ecclésiastique ; abbé Duballet, Cours complet de droit cannonique^ t. III, n<* 1800-1803.
41 . — 2® La police du culte catholique est réglementée par les art. 39 à 57 des organiques modifié» sur certains détails par la législation postérieure^ notamment, quant à la sonnerie des cloches, par les art. 100 et 101 de la loi du 5 avril 1884. A rintérieur de Téglise, la police appartient au curé pour toutes les mesures d'ordre normales ; le maire n'a le droit d'intervenir en vertu de l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 que si un trouble s'y produit (Cass., 15 déc. 1888, D. 89. 1. 169. Rapport de M. Sallantin).
Mais de tout tempe le culte catholique a connu des cérémonies, des manifestations extérieures : messes ou bénédictions en plein air, processions, etc. Il n'était nullement question au début du siècle de prohiber ces cérémonies ; elles étaient licites en principe, sauf à être interdites par mesure de police au cas où elles seraient de nature à provoquer des troubles qu'il importait de prévenir. L'art. 45 des organiques les prohibait donc « dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes », c'est-à-dire, d'après l'interprétation donnée par Portails et maintenue jusqu'en ces dernières années (Lettre de Portalis 14 prair. an XI; Cire, min. int. 30 germ. an XI et 20 mars 1879. Cass., 26 mai 1882, D. 83. 1. 388), dans les seules villes où un culte dissident groupait six mille adhérents au moins autour de son temple. La loi des 16-24 août 1790, art. 3, titre XI, que l'art. 97 de la loi du 5 avr. 1884 a copiée sur ce point, permettait aussi aux maires chargés de la police municipale d'empêcher les processions, mais, bien évi-
demment encore et de Tavis de tous, uniquement lorsqu'il y avait lieu de craindre des perturbations et des troubles. Les textes n'ont pas changé, mais bien différent est Tesprit de ceux qui les appliquent, bien différente par suite Tinterprétation qui en est donnée.
D'une part, en effet, le Conseil d'État, prenant au pied de la lettre le mot temple dans Tart. 45 des organiques, considère comme suffisante pour faire interdire, en dehors de toute appréhension de trouble, les cérémonies extérieures du culte catholique, Texistence dans la localité d'un « édifice ouvert publiquement au culte », temple ou oratoire, si peu nombreux que soient les dissidents (Décr. sur abus, 27 juill. 1882, Taillet; 3 mars 1894, abbé Iteney). D'autre part, le droit pour le maire d'interdire dans toute autre commune les manifestations extérieures du culte est devenu en fait discrétionnaire ; les arrêtés municipaux en ce sens ont été déclarés valables, sans que les prêtres catholiques en pussent discuter le bien fondé, du moment qu'ils se fondaient sur l'art. 97 de la loi du 5 avril 1884 (Cire. min. des cultes 13 juin 1882. Cons. d'État, 17 août 1880, Préfet de Maine-et-Loire; 26 févr. 1896, abbés Charbonneau et Lafarge. Cass., 10 mars. 1883, D. 83. 1. 430; 12 fév. 1897, D. 97. 1. 297). Le Conseil d'État a d'ailleurs exagéré ce droit d'interdiction en l'étendant à toute manifestation extérieure, non plus seulement comme autrefois aux seules processions ^ et à la célébration en plein air de