‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 51 sur 61 · Contrtt pour les fabriques, voir suprst^ n · texte numérisé non relu

Contrtt pour les fabriques, voir suprst^ n

rÉtat attribua aux hospices et hôpitaux des biens nationaux qui sont devenus leur propriété à titre définitif, en Vertu des lois spéciales des 8 ventôse an XII et 9 septembre 1807, après production par les commissions administratives d'un état précisant le revenu de Tancien patrimoine aliéné et des biens acquis en remplacement. Les concessions ainsi faites, dont Tinterprétation appartient exclusivement à Pautorité administrative (Confl., 28 nov. 1885, Ch. comm. de Tours), ne mettaient nul obstacle à Texercice devant les tribunaux judiciaires des droits des tiers ayant-cause de TÉtat. Les lois des 5 décembre 1814 et 27 avril 1825 obligèrent, en outre, les hospice» à rendre aux émigrés les fonds ayant appartenu à ceux-ci qui leur avaient été attribués, mais seulement dans la mesure où leur dotation nouvelle excédait la valeur de Fancienne et contre remise de l'indemnité délivrée par TEtat auxdits émigrés en représentation de ces biens.

(N« 456.) — La loi du 4 ventôse an IX et les arrêtés des 9 fructidor et 7 messidor an X abandonnaient, en plus, aux hospices et bureaux de bienfaisance les biens celés au domaine, c'est-^-dire les domaines nationaux usurpés par des particuliers et les rentes dues à TËtat dont la reconnaissance et le paiement étaient interrompus. Une décision interprétative du Gouvernement, en date du 7 nivôse an XII, restreignit cette attribution aux biens et rentes que découvriraient les propres agents de ces établissements, rÉtat disposant librement de ceux découverts par d'autres.

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