NO» 458, 459.) — L'exercice du droit
reconnu ainsi aux établissements de bienfaisance leur a suscité de nombreuses contestations avec le domaine, les fabriques et les particuliers. Le principe suivi pour la solution des litiges a été, à l'égard du domaine, que seuls les biens entièrement inconnus de la Régie pourraient être réclamés par les hospices, encore fallait-il que la découverte fât faite parleurs agents (Av. Cons. d'État, 30 avr. 1807) et, à regard des tiers, que la loi du 4 ventôse an IX avait entendu réserver tous les droits de ceux-ci. Quant aux difficultés entre fabriques et hospices sur l'application de Tarrêté du 7 thermidor an XI, nous avons vu déjà [supra^ chapitre XIX, n^ 352) que, seules, ont été attribuées aux établissements de bienfaisance les rentes appartenant aux anciennes fabriques qui, celées au domaine et découvertes par leurs agents, leur avaient été définitivement transférées avant la promulgation dudit arrêté.
(N^« 457, 460-464.) — L'arrêté du 7 messidor an IX prescrivait, pour l'application de la loi du 4 ventôse, la création dans chaque arrondissement d'un comité de trois jurisconsultes, obligatoirement consulté sur l'opportunité des actions en justice à intenter par les établissements de bienfaisance et sur la décision à prendre par le sous-préfet entre deux hospices réclamant la préférence pour priorité de découverte d'un bien celé. Cette décision était susceptible d'un recours hiérarchique et, en dernière analyse^ d'un pourvoi au Conseil d'État.
Sauf en ce qui concerne les questions de propriété privée, c'est de la juridiction administrative, et plus spécialement du conseil de préfecture, que relève le
contentieux en la matière. Le Conseil d'État interprétera les actes du Gouvernement ayant nationaliaé les biens des hospices ou en ayant disposé.
476. (N* 466.) — II, III. Part du produit de Voctroi et des concessions dans les cimetières. — Nous parlerons de ces deux branches de revenus des établissements communaux de bienfaisance en traitant des octrois et des sépultures,
477. (N^ 467.) — IV. Droit des pauvres et part dans le produit du pari mutuel. — Institué dès le xv^ siècle, supprimé en 1790, puis réorganisé dans la législation moderne comme un impôt véritable ', au profit des divers établissements de bienfaisance, par les lois des 7 frimaire et 8 thermidor an V, le décret du 9 décembre 1809 et la loi du 25 mars 1817, art. 131, le droit des pauvres est dû dans tous les spectacles et fêtes publiques quelconques où Ton est admis en payant. Peu importe qu'il s^agisse, soit d'une pièce jouée dans un théâtre même subventionné (Cons. d'État, 16 mai 1879, Raymond;, soit d'une représentation, d'un bal ou d'un concert donné au profit de certains pauvres et d'œuvres de bienfaisance (Cons. d'État, 20 nov. 1885, Bur. bienf. de Saint-Servan). Le droit est dû même dans les jardins et autres heux publics où, si l'on entre sans payer, sont établis des jeux, danses et autres divertissements, pour lesquels des rétributions sont
1. J^ conseil de préfecture de la Seine Ta assimilé à une contribution indirecte (Arrêt du 28 fév. 1882, Coquineaa); mais c^est là une solution évidemment inexacte, les régies relatives à son contentieux étant celles des contributions directes.
exigées, ou encore dans les cafés-concerts, bien qu'une partie du droit d'enti'ée y soit afférente au paiement d'une consommation (Cons. d'Etat, 14 juin 1895, Vidau).
Le droit est calculé sur la recette brute réalisée effectivement d'une façon quelconque par le directeur du spectacle ^ Le taux en est fixé : à un dixième pour les théâtres et concerts quotidiens ou périodiques; au vingtième, depuis la loi du 3 août 1875, pour les concerts non quotidiens donnés par les artistes ou associations d'artistes, quand ils sont organisés à leur profit exclusivement (Cons. d'État, 20 nov. 1885, Bur. bienf. de Saint-Servan) ; au quart pour toutes autres fêtes et réunions payantes sans caractère périodique.
Mais le droit n'est dû que si la réunion réunit trois conditions : si elle est publique, c'est-à-dire ouverte à tous moyennant un prix versé (Cons. d'État, 20 nov. 1885, Bur. bienf. de Saint-Servan), payante et constituant avant tout un spectacle. D'où la jurisprudence se refuse à appliquer la taxe aux réunions n'ayant qu'accessoirement ce dernier caractère et dont le but principal est une œuvre d'utilité générale. Elle n'est pas perçue sur les entrées des expositions universelles ou des salons annuels de
1. Sans déduction dans un café-concert du prix des consommations auxquelles les billets d'entrée donnent droit (Cons. d'Etat, 20 juin 1884, Coquineau). — Dans un théâtre, les billets gratuits échappent à la taxe ; mais les billets d'auteur ou ceux qui sont réservés par le bail au propriétaire de la salle doivent entrer en ligne de compte pour la valeur qui leur a été donnée au contrat par les parties (Cons. d'État, 16 mai 1879, Roger et Deslandes).
peinture et de sculpture (Cons. d'État, 7 août 4891, Soc. des artistes français), ou sur celles payées par les spectateurs des courses de chevaux pour être affectées, sous le patronage du Gouvernement, à Tamélioration de la race chevaline (Cons. d'État, 12 juin 1891, Bur. de bienf. de Vesse-sup-Allier).
Toutefois, sur beaucoup de champs de courses, c'est le désir du gain, la fièvre du jeu qui, attirant la plupart des assistants, augmente le nombre des entrées et, par suite, le bénéfice des sociétés de courses, on a donc fait ici une application particulière et nouvelle du droit des pauvres. La loi du 2 juin 1891 et le décret réglementaire du 7 juillet suivant consacrent le caractère d'utilité publique des courses autorisées par le Gouvernement, j déclarent licite le pari mutuel, mais le soumettent à un prélèvement de 3 ^/o, dont 1 ^/o est attribué à l'élevage des chevaux, et 2 p/o aux œuvres locales d'assistance ^ Un tiers de cette dernière part est affecté, par l'article 47 de la loi de finances du 16 avril 1895, à l'agrandissement et à la construction des hôpitaux nécessités par Tapplicafion de la loi sur l'assistance médicale gratuite.
(N^ 468.) — La perception du droit des pauvres est toujours opérée en pratique par le directeur de l'établissement. Elle a lieu, sous la surveillance des
1. Les sommes provenant de ce prélèvement sont administrées et réparties entre les différentes œuvres locales de bienfaisance par une commission ayant pour présidents les ministres de Tintérieur et de l'agriculture, et comprenant nx députés ou sénateurs, puis des fonctionnaires et des représentants du conseil supérieur de Tassistance publique (Décr. 7juill. 1891, art. 5).
maires, par régie simple ou intéressée, par mise en ferme, ou sous forme d^abonnement. Le recouvrement a lieu comme en matière de contributions directes. Par suite de cette assimilation, les contestations sont jugées par le conseil de préfecture et sans frais (Cons. d'Etat, 27 juill. 1883, Vienot), sauf s'il s'agit d'apprécier la validité des actes de poursuites judiciaires, ce point étant réservé aux tribunaux ordinaires (Gonfl., 2 avr. 1881, Busselet; 25 janv. 1884, Édoux). — C'est le préfet qui répartit en toute liberté le produit de ce droit entre les bureaux de bienfaisance ou d'assistance et les hospices ^ .
478. {N«» 469, 470.) — V. Amendes. Confiscations. — Jusqu'en 1890, tout ou partie de certaines amendes prononcées par les tribunaux correctionnels était attribué aux bureaux de bienfais£tnce et aux hospices (amendes pour immixtion dans le service des postes, exercice illégal de la. médecine, ou infraction aux lois sur les logements insalubres) . La loi du 26 décembre 1890 a, nous l'avons vu, pour toutes les amendes prononcées par les tribunaux de répression quelconques, réparti leur montant entre l'État pour un cinquième, le département avec affectation au service des enfants assistés pour un cinquième, les communes pour les trois cinquièmes ^.
1. Le préfet peut faire bénéficier du droit des pauvres, comme du prix des concessions funéraires, les bureaux d'assistance de la loi du 15 juill. 1893 dans la mesure' qu'il ju^e la meilleure (Girc. min., 18 mai 1894).
2. 2/5 sont répartis entre toutes les communes au prorata de leur population ; le dernier cinquième est distribué par la commission départementale entre les communes pauvres.
HOSPICES ET ÉTABUS8EMBNT8 DB BIENFAISANCB 657
porte les frais des enfants assistés * (L. 5 mai 1869, et 24 juill. 1889, art. 25). 3^ Un hospice peut aussi |
réclamer, encore aujourd'hui, aux communes autres que celle de son siège un prix de journée, conforme au tarif arrêté par le préfet, pour les infirmes et vieillards qu'elles lui envoient après en être convenues avec la commission hospitalière.
480. {N« 472.) — VII. Produit du travail des pensionnaires. — Le travail est obligatoire dans les hospices pour les indigents validés et les enfants assistés ^. Son produit est versé pour les deux tiers à la caisse de l'hospice, le dernier tiers étant remis aux indigents suivant le mode fixé par la commission administrative ou, à l'égard des enfants, placé pour eux à la caisse d'épargne (L. 16 mess, an VII, art. 14).
481. (N^» 473, 474.) — VIII. Droite analogues à une succession. — Les hospices recueillent : 1^ les biens laissés par un enfant assisté mort avant sa majorité ou son émancipation, quand aucun héritier ne se présente (L. 15 pluv. an XIII, art. 8 et 9) ; peu
1. Bien que la nourriture et Tentretien de ces enfants soient supportés depuis 1869 par le département, ce n'est pas ce dernier qui profitera du droit accordé par les art. 8 et 9 de la loi du 15 pluv. an XIII sur la succession d'un enfant assisté décédant sans héritiers avant sa majorité ou son émancipation, alors qu'il est encore sous la garde ou sous la protection de l'hospice. L*hospice seul a ce droit et Texerce erga omnes (Rennes, 16 juill. 1888, Gaz. Trib.^ 17 août).
2. Les dispositions des lois sur le travail des enfants dans l'industrie sont inapplicables aux établissements charitables où l'on exerce les enfants au travail (Lyon, 26 avril 1883, D. 84.2. 106), à moins que ce travail n'ait un but de spéculation (Cass., 2 août 1888, D. 89. 1 .85).
Droit admoiutiutif. -^ SomJmiiT. •— T. ni. 42
importe que Tenfant ait été mis en apprentissage ou embarqué comme marin (Rennes, 16 juill. 1888. Gaz. Trib. , 17 août 1888) ; — 2« les effets mobiliers apportés dans l'établissement par les malades qui y meurent après avoir été soignés gratuitement, même quand il y a des héritiers naturels (Av. Gons. d^État, 3nov. 1809) ^ — Bien que la tradition et le texte de la loi de Tan XIII, comme de Tavis du Gonseil d'État, s'accordent pour faire voir là des droits de succession irrégulière au profit des hôpitaux ou hospices. la jurisprudence du ministre de l'intérieur admet qu'ils ne recueillent ces biens qa^à titre d'indemnité [Sic Dec. min. fin., 23 juin 1858, H avr. 1883); on en déduit qu'il n'y a pas pour eux de droit de mutation à payer et aussi qu'ils recueillent les effets mobiliers apportés par un étranger décédé, quelles que soient les dispositions de sa loi nationale. En revanche, l'héritier qui se présente avant que Thospice soit envoyé en possession, ou même après l'envoi en possession pendant trente ^s, se fera restituer les biens, s'il le veut, à charge d'indemniser l'hospice des frais faits.
1 . La jurisprudence française s'accorde en général à restreindre le droit des hospices aux objets de peu de valeur et à l'usage personnel du malade : linges, hardes et vêtemeats, à Texclusion de Targent, des bijoux et des valeurs (Paris, 22 avr. 1836, Mém, des percepteurs^ 1837, p. 147. Dec. min. fin., 11 avr. 1883). La solution contraire^ admise par la jurisprudence belge, nous paraît préférable : le texte, de Tavis du Conseil d'État, ne se prête pas à cette distinction et, en parlant des effets mobiliers, a dû se reporter au sens donné à ce mot par Tart. 535 du Code civil {sic Durieu et Roche, v* 5irccessions^ n? 5).
L'article 7 dé la loi' du 2i mai 1825, en cas d'extinction d*une congrégation de femmes autorisée, attribue aux hospices du département la moitié des biens demeurant après reprise des libéralités par ceux qui les avaient faites ou leurs ayant-cause.
482. — IX. Bonis des monts-de-piété . — Reprenant les traditions de TAncien Régime et faisant application de la loi du 16 pluviôse an XII qui permet d'établir des monts-de-piété avec Tautorisation du Gouvernement, les décrets des 24 messidor an XII et 8 thermidor an XIII réorganisèrent le mont-de-piété des hôpitaux de Paris : les hospices, fournissant le fond de roulement eurent tous les bénéfices annuels et les bonis non réclamés par les emprunteurs pendant trois ans à compter de la reconnaissance. Ce procédé fut aussi adopté pour beaucoup de monts-de-piété de province, leur personnalité était absorbée dans celle d'un hôpital ou d'un hospice. Un grjave inconvénient en résultait : l'abaissement du taux de l'intérêt était impossible au grand détriment des déposants pauvres.
La loi du 24 juin 1851 est venue améliorer la situation. Désormais, les bénéfices à faire pour les hôpitaux et hospices ne constituent plus qu'une éventualité d'ordre accessoire. Là où le mont-de-piété a été fondé indépendant des établissements de bienfaisance * , ses excédents de recette peuvent être employés à constituer ou à augmenter sa dotation et à
1 . Tous les anciens monts-de-piété, à Texception de ceux de Paris et de Saint-Quentin, ont été supprimés puis remplacés par de nouveaux créés comme établissements distincts.
f 660 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT
t abaisser le taux de l'intérêt des prêts. Toutefois, quand
cette dotation suffit tant à couvrir les frais généraux qu'à réduire l'intérêt au taux légal ^ le préfet, sur i' l'avis du conseil municipal, peut faire bénéficier de
\ l'excédent des recettes les hospices et autres éta-
%. blissements de bienfaisance (L. 24 juin 1851, art. 5
I et 9).
483. (No 475.) — X. Produits des quêtes, collectesj troncs, — Les bureaux de bienfaisance peuvent faire faire pour les pauvres, tous les trois mois, une collecte chez les particuliers de leurs arrondissements respectifs et des quêtes aussi fréquentes qu'ils le jugent convenable dans les édifices publics, dans les temples consacrés aux divers cultes. En ce dernier cas, le choix de quêteurs ou quêteuses, autres que les administrateurs du bureau, doit être soumis à l'agrément de l'autorité ecclésiastique qui a la police de l'Église ; telle est du moins ropinion admise par la pratique. Les bureaux ont aussi le droit de faire apposer, dans les églises et temples, des troncs avec semblable destination (Arr. cens. 5prair.anXL Décr. 12 sept. 1806 et 30déc. 1809, art. 75).
Mais le bureau de bienfaisance n'a pas le monopole des quêtes. Il est sans droit pour revendiquer les sommes recueillies pour les pauvres, soit par des particuliers sous forme de collectes ou souscriptions, soit par les curés ou les fabriques à l'aide de quête? dans les églises (Av. Cons. d'État, 24 mars 18S0. Cass., 2 août 1897, D. 98.1.199; Gaen, 12 janv.