o en matière civile (Loi 7 avril
1881, D. 82.2.57; Grenoble, 4 août 1896, D. 97.2.508. Cons. d'État, 9 mai 1890, Bur. bienf. de Semur). « La liberté de la charité privée ne saurait être contestée », reconnaît le Conseil d'État. L'autorité municipale ne pourrait pas davantage interdire les quêtes à domicile (Cass., 14 juin 1884, D. 85.1. 48) *.
Article Y. — Gestion des biens des établissements de
bienfaisance.
(Duf., t. VI, n*" 476-516.)
484. (N*^ 476.) — Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance ou d'assistance, des hôpitaux et hospices, peuvent avoir des actes d^administration , d'acquisition et d'aliénation à faire, des actions judiciaires à intenter ou à soutenir. Elles seront représentées, dans ces divers actes, par leur président, s'il s'agit d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance (le maire est président de droit du bureau), par un de leurs membres élu chaque année pour un bureau d'assistance. Il nous faut entrer ici en quelques détails, avant d'aborder les règles de comptabilité. Commentant de préférence les principes posés par la loi du 7 août 1851 pour les hospices ou hôpitaux et étendus par l'article 1 i de
1 . Tout au plus devrait-on admettre, avec l'avis du Conseil d^État du 24 mai 1880, que le maire, agissant au nom des pauvres, pourrait protester si les quêteurs dissipaient les fonds recueillis et les détournaient de leur véritable destination {sic Cass., 2 août 1897, D. 98.1 .199. Grenoble, 4 août 1896, D. 97.2.508).
la loi du 15 juillet 1893 aux bureaux d'aasisianoe, nous indiquerons les points sur lesquels les bureaux de bienfaisance sont traités différemnCient.
485. (N"" 496.) — I. Administration et gestion des biens. — Les délibérations rentrant dans cet ordre d'idées sont, en général, réglementaires et exécutoires si, trente jours après en avoir reçu la notification officielle, le préfet ne les a pas annulées, soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de tout intéressé (L. 7 août 1851, art. 8).
Telles sont, d'après ce texte, les délibérations portant :
1^ Sur le mode d'administration des biens et revenus de toutes sortes. La commission administrative n'a donc pas d'autorisation à demander pour exploiter directement les biens fonds de l'hospice ^. Les bois sont, en général, soumis au régime forestier (voir supra^ t. I, ch. IV, Bois et forêts);
(N<>» 497-501.) — 2° Sur les conditions des baux à donner d'une durée maxima de dix-huit ans pour les biens ruraux, de neuf ans pour les autres. En cas de durée plus longue, l'autorisation du préfet -
1 . L'opinion contraire, exposée par M. Dufour au n^ 496, est admise par le Conseil d'État (Avis 2 juin 1885) à Tégard des seuls bureaux de bienfaisance dont les biens ne peuvent être exploités directement sans autorisation préfectorale en verto du décret du 13 avril 1861, tabl. A, §67. Cet avis du r«ste pose en thèse générale que les règles de la loi du 7 août 1851 et l'assimilation avec les communes, quant aux autorisations nécessaires pour les actes de la vie civile, ne s'appliquent pas aux bureaux de bienfaisance régis par l'art. 67 du tableau A dans le décret du 13 avril 1861.