‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 54 sur 61 · A l'égard des bureaux de bienfaisance, les oondi · texte numérisé non relu

A l'égard des bureaux de bienfaisance, les oondi

est requise (Décr. 13 a^T. 1861, tabl. A, § 51), aprè^ enquête de commodo et incommodo. La même auto^ risation est nécessaire pour les résiliations ou modérations de prix des baux en cours. D'après le décret du 12 août 1807, le bail à ferme doit' avoir lieu aux enchères et par devant notaire : la première de ces formalités est exigée à peine de nullité ^, mais Tabsence du notaire n'aurait d'autre effet que d'assimiler le contrat passé à un acte sous-seing privé, n'ayant pas la force exécutoire et insusceptible de contenir une stipulation d'hypothèque. L'exécution du bail est régie, comme entre particuliers, par les articles 1763 et suivants du Code civil, quant aux points non visés au contrat; toutes les difficultés soulevées entre l'hospice bailleur et son preneur relèvent des tribunaux judiciaires ;

(N^ 502.) — 3^ Sur le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n'excède pas une année, et quant aux travaux de toute nature d'une dépense de 3.000 fr. au maximum (L. 1851, art. 8. Gàss., 30 mars 1898, D. 99.1.108).

tions des baux sont soumises à rautorisation du sous-préfet quand leur durée est inférieure à 18 ans, sinon à l'autorisation préfectorale (Décr. 13 avril 1861, art. 6, § 15, et tabl. A, §67. Avis Cens. d^État, 2 juin 1885).

1 . Mais la nullité n^est invocable que dans l'intérêt de rétablissement et par Tadministration ; un bail amiable vaut donc entre les parties du jour où il y a accord entre la commission administrative et le locataire sur ses conditions (Rouen, 22 avr. 1878, D. 80.2. 164), et un particulier ne saurait attaquer pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral approuvant un tel con^ trat. L'adjudication n'est pas soumise à l'approbation préfectorale quand les baux sont réglés par la commission administrative, sinon le droit de celle-ci serait en fait illusoire.

664 DROIT ADMINISTRATiF — SUPPLÉMENT

Si le délai d*un an est excédé pour les premier» marchés ou le chiffire de 3.000 fr. pour les projets de travaux de constructions, grosses réparations et démolitions, la délibération de la commission administrative doit, par suite des règles combinées des lois des 7 août 1851, articles 9, 10, et 5 avril 1884, article 68, § 3, et 1 14, et du décret du 25 mars 1851 article l^"*, tableau A, n^ 49, être approuvée parle préfet, après avis du conseil municipal ^ .

L'adjudication est obligatoire pour les marchés de fournitures ou de travaux^ sauf si la valeur est inférieure à 3.000 fr. ^; la forme en est réglée par Tordonnance du 14 novembre 1837. Après confection d'un cahier des charges par la commission administrative et annonce un mois d'avance par voie d'affiches, l'adjudication a lieu devant ladite commission et, s'il s'agit de travaux à faire, en présence du préfet, du sous-préfet ou du maire. Les soumissions, présentées sous plis cachetés, sont faites par oflfres de prix ou offres de rabais. L'autorisation du préfet notifiée à Fadjudicataire rend seule l'adjudication définitive.

(N^ 503.) — Le contentieux des marchés relève des tribunaux judiciaires s'il s'agit de fournitures ou même de travaux quand ces travaux constituent

1. Tous les marchés de fournitures ou de travaux pour les bureaux de bienfaisance sont autorisés par le préfet (Décr. 13 avril 1861 , Ubl. A, § 67, et Avis Cons. d'ÉUt, 3 juin 1885}.

2. Sauf aussi pour les marchés de fournitures portant sur les objets de consommation nécessaires à rétablissement hospitalier. La commission peut, avec Fadhésion du conseil municipal et Tapprobation du préfet, procéder de gré à gré et par voie d^abonnement quant à ces marchés, à quelque chiflre qu'ils s'élèvent.

HOSPICES ET ÉTABUSSEMENTS DE BIENFAISAMCX: 665

l'accessoire d'un marché de fournitures (Confl. , 7 mai 1881, Pérot) ou n'intéressent que le domaine patrimonial des hospices (Cons. d'État, 6 janv. 1888, Hosp. de Charlieu). Les conseils de préfecture connaissent, au contraire, des contestations relatives aux travaux de construction ou réparation des bfttiments affectés au service hospitalier, car ce sont des travaux publics (Cons. d'État, 13 fév. 1874, Dussaussoj).

486. — L'approbation préfectorale est requise, nous l'avons dit déjà, pour les délibérations des commissions administratives relatives au règlement du service, tant intérieur qu'extérieur et de santé, et aux contrats de service à passer avec les congregâtions hospitalières (L. 7 août 1851, art. 8, in fine). L'avis préalable du conseil municipal n'est pas exigé.

La commission nomme et révoque souverainement les employés, sauf le receveur. Rappelons toutefois que, si elle nomme son secrétaire, l'économe, les médecins, chirurgiens el pharmaciens, elle ne peut les révoquer qu'avec l'autorisation du préfet. Elle présente trois candidats au choix de Tévéque diocésain pour les fonctions d'aumônier, et trois pour celles de receveur au choix du préfet.

487. — IL Acquisitions et aliénations,. — Le conseil municipal doit être consulté sur les délibérations des commissions administratives à ce relatives, qui <( suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil » (L. 1851, art. 10). Les acquisitions peuvent avoir lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, les aliénations à titre onéreux seulement.

666 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMEafT

488. — A. Acquisitions à titre gratuii. — Rappelons, avant tout, le principe de la spécialité des établissements publics déjà étudié par nous (chap. Dons et legs et Fabriques) et appliqué aujouidlmi très strictement par le Conseil d^Etat, notamment en notre matière. Il a décidé, par exemple, qu*un hospice ne saurait être autorisé à accepter un legs dont les revenus sont destinés à Tentretien d'une chapelle et d'une tombe dans le cimetière (Av. Cons. d'État, 12 fév. 1891) et que les libéralités en faveur des pauvres doivent être acceptées par les bureaux de bienfaisance, là où il en existe, sinon par les maires {Sic Limoges, 28 janv. 1889, D. 90.2.303), à Texclusion de tous établissements publics oa d'utilité publique religieux. Si la libéralité est faite en vue d'assurer Tassurance médicale aux pauvres, c'est au bureau d'assistance qu'il appartient de l'accepter comme de l'administrer (L. 15 juill. 1893, art. 11).

(Nos 477^ 478.) Toute libéralité * adressée à un établissement de bienfaisance, même une donatioB déguisée ou indirecte, doit, aux termes de l'art. 910, C. civ., être autorisée par le Gouvernement. Sont seuls dispensés de cette obligation les dons modiques et les aumônes. Aujourd'hui, en vertu de la combinaison des articles 9 et 10 de la loi du 7 août 1851 et 61, 68, 111 de la loi du 5 avrU 1884, on peut soutenir que la nécessité de l'autorisation

1. Rappelons les obligations imposés par le décret da 1*^ fév. 1896 au notaire dépositaire d'un testament contenant un legs de cette nature.

n'iexiste plus pour les dons et legs faits aux hôpitaux, hospices et bureaux d'assistance S qu'à titre exceptionnel. Dans ce système, d'ailleurs fort contestable, «'ils sont faits' avec charges ou conditions, les dons doivent être approuvés par le préfet en conseil de préfecture ; quand il y a réclamation des prétendant droit à la succession, un décret en Conseil d'Etat est toujours nécessaire ^ (voir supra^ Chap. Dons et legs) ; en tous autres cas la délibération de la corn-mission serait exécutoire par elle-même.

(N*** 479-483.) — La commission administrative ^ doit toujours délibérer sur l'acceptation ou la répudiation de la libéralité, et le conseil municipal est obligatoirement consulté. La demande d'autorisation est ensuite adressée à la préfecture avec les pièces énumérées par la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 5 mai 1852. Nous avons vu [supra^ chap. Dons et legs) comment l'opposition des ayant cause du donateur ou testateur est provoquée et se

1. lies libéralités faites aux bureaux de bienfaisance restent toujours soumises à une autorisation administrative donnée : 1<* par le sous-préfet s'il s'agit d'objets mobiliers ou de sommes d'argent d\une valeur de 3.000 francs au maximum, quand d'ailleurs les héritiers ne réclament pas; 2^ par le préfet en toute autre hypothèse où les héritiers ne protestent pas; 3^ par le Chef de l'État en Conseil d'État s'il y a réclamation des héritiers (Décr. 13 avril 1861, art. 6, §19, et tabl. A, §67. Avis Cons. d'État, 2 juin 1885).

2. Le décret est rendu en assemblée générale ou en section de l'intérieur du Conseil d'État, suivant que la libéralité excède ou non 50.000 francs (Décr. 2 août 1879, art. 6, et 3 avril 1886).

3. A Paris, c'est le conseil général de surveillance établi par la loi du 20 janvier 1849, la commission administrative ne fait que procurer Texécution de sa délibération.

isation d'accepter ', qui ne met

les tiers attaquent devant les déc. 1875, Dép. desPyTénéeeanv. 1877, D. 77.1.13) Udis- >u la façon dont elle Ta être

est acceptée définitivement et oursuivie.

t pu être formulée par aTanoe commission président et l'anors & cette date. Cette faculté lervatoire, édictée par l'article

pour les hospices à la condiigisse en vertu d'une délibéracommission administrative, a )t arbitrairement par la junslux de bienfaisance (Cass..

.249), puis par l'article 11 de )93 aux bureaux d'assistance nt du bureau d'assistance n'a attendre, pour accepter, une is de la commission admini»'

Les fondations de lits dans les les, de tous points, aux dons les que nous venons de tracer.

Claire peut demander la réducies comportent lorsque les resdeviennent insuffisantes par

ppelouB-le, décide Bouverainemeat iser l'autoriBalion, oa, d'aprè* ooc , donner une autorisatioa partielle.

la suite : la réduction est prononcée par décret en Conseil d'État ou par arrêté préfectoral, suivant qu'il y a ou non réclamation des héritiers du fondateur * .

490. (No» 485, 486.) — B. Acquisitions A titre onéreux. — Du rapprochement des articles 9 et 1 0 de la loi du 7 août 1851 et 68, § 3, de la loi du 5 avril 1884, on peut déduire que les acquisitions d'immeubles à titre onéreux ne sont, de la part des hospices, hôpitaux et bureaux d'assistance ^, soumises à autorisation que si la dépense, totalisée avec celles de même nature pendant le même exercice, excède les limites des ressources que ces établissements peuvent se procurer sans autorisation spéciale ^. Dans tous les cas, l'approbation de la délibération de la commission administrative, quand elle est nécessaire, .est donnée, après avis du conseil municipal, par le préfet qui n'a plus besoin, sauf à Paris, de statuer en conseil de préfecture. L'administration, redoutant la reconstitution des biens de mainmorte, n'autorise de telles acquisitions qu'à l'égard d'immeubles destinés exclusivement au service

1 . Pour parer à tout danger de réduction, en cas de libéralité de somme d'argent à un hospice pour fondation de lits, le Conseil d*État prescrit de capitaliser chaque année lé dixième des arrérages de la rente sur TÉtat acquise de ces derniers (Av. Cons. d'État, 25 janv. 1859; 18 juin 1892).

2. L'autorisation préfectorale est toujours exigée pour les acquisitions immobilières des bureaux de bienfaisance (Décr. 13 avril 1861, tabl. A, §67)..

3. Contra, Fleury-Ravarin, De V assistance communale en France^ p. 54 et 104. Cette théorie a eh effet peu de chances de prévaloir en pratique.

public. Le défaut d^autorisation frappe la convention d'une nullité relative, in vocable par le seul établissement, non par le vendeur même de bonne foi.

(N«» 487, 488.) — Le contrat étant approuvé. Tacte définitif de vente est passé entre le représentant de la commission administrative et le vendeur, par le ministère d'un notaire, en général, bien qu'aucun texte ne l'exige ^ Le vendeur sera payé, aux termes fixés dans l'arrêté préfectoral, par le^ soins du receveur, après avoir établi, par un certificat du conservateur des hypothèques et les pièces mentionnées à l'article 2194, C. civ., que Tacte est transcrit et que le bien vendu est libre de toute hypothèque même légale. Un décret du 7 juin 1875 permet toutefois aux établissements de bienfaisance d'obtenir dispense de l'accomplissement des formalités de la purge pour les accpiisitions d'une valeur maxîma de 500 fr.

{N«» 489, 492.) — Les hôpitaux et hospices acquièrent librement, si la commission administrative est d'accord avec le conseil municipal, les objets mobiliers destinés au service hospitalier. Ils doivent procéder en principe par voie d'adjudication, exceptionnellement, avec l'approbation du préfet, de gré à gré pour les objets ne valant pas plus de 3.000 £p., ou pour ceux que vise l'article 2 de l'ordonnance du 14 novembre 1837. Pareils achats, faits au nom d'un bureau de bienfaisance, sont approuvés par le sous-préfet (Décr. 13 avr. 1861, art. 6, § 17. Av. Gons. d'État, 2 juin 1885). —

l . L'acte peut être fait sous seing^s privés, s4I est peu important, ou dans la fonne administrative parfois.

Les acquisitions de rentes sur TÉtat gvec les fonds libres des établissements de bienfaisance quelconques sont dispensées d'autorisation ; mais la règle est con« traire pour tous autres placements (L. 7 août 1851, art. 9 et 10; Ord. 2 avr. 1817, art. 6, et Décr. 13

avr. 1861, art. 6, 16^, combinés).

(N<> 491.) — C. Emprunts. -- L'article 119 de la loi du 5 avril 1884 a reproduit textuellement l'article 12 de la loi du 24 juillet 1867, commenté par M. Dufour au n* 491 . La délibération de la commission administrative est exécutoire par elle-même si : l*' le conseil municipal est d'avis conforme; 2^ la somme à emprunter ne dépasse pas le cfaifiFre des revenus ordinaires de l'établissement; 3^ le délai de remboursement n'excède pas douze ans. A défaut d'une de ces conditions, elle doit être approuvée, soit par un décret simple ou rendu en Conseil d'Etat, soit par une loi, suivant les distinctions faites au texte. — Pour la forme de l'emprunt, il convient de se référer aux règles des emprunts communaux.

491. (N°» 492-494.) — D. Aliénations et échanges. — Les aliénations d'immeubles sont, à peine de nullité, soumises à l'autorisation préalable dupréfet * qui, pour les biens des hôpitaux, hospices et bureaux d'assistance, doit statuer en conseil de préfecture et sur l'avis con/brme du conseil municipal ^ (Décr. 13 avr.

1. La règle comporte deux exceptions : l^La vente n*a pas à être autorisée administrativement quand elle a lieu en vertu d'une décision de justice, d*un jugement d'expropriation par exemple; 2^ les bois soumis au régime forestier ne peuvent être aliénés que sur autorisation par décret.

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