‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 55 sur 61 · Le législateur de 1851 a placé la propriété hospitalière · texte numérisé non relu

Le législateur de 1851 a placé la propriété hospitalière

HOSPICES lirr établissements de bienfaisance 673

judicielles relatives à la validité des actes d'autorisation, toutes les contestations qui surgisssent à propos des acquisitions ou aliénations faites par les établissements de bienfaisance, rentrent exclusivement dans la compétence judiciaire. C'est Tapplication des principes généraux, puisqu'il s'agit de contrats de droit commun.

493. — E. Changement d affectation des locaux. — Aux termes de l'article 120 de la loi du 5 avril 1884 ^ il faut un décret rendu sur la proposition du ministre de Tintérieur, après avis du conseil municipaK pour donner fqrce exécutoire à la délibération par laquelle la commission administrative d'un établissement communal de bienfaisance change, en tout ou partie, l'affectation des locaux ou des objets, tant mobiliers qu'immobiliers, dudit établissement au profit d'un service public ou privé quelconque, et met lesdits locaux et objets à la disposition, soit d'un particulier, soit d'un autre établissement public ou

1. Ce texte a été inséré au projet déposé le 15 mars 1877, à la suite d'une affaire jugée par le Conseil d'État le 2 mars 1877 (Inst. cath. de Lille). L^Institut catholique de Lille avait traité avec les hospices de la ville et obtenu d'eux la disposition des locaux qui lui étaient indispensables pour sa faculté de médecine. La convention avait été approuvée par le préfet, en dehors de tout avis du conseil municipal, comme une simple modification au règlement du service intérieur. Sur la réclamation du conseil municipal, le ministre annula la décision approbative du préfet. Mais la décision ministérielle fut à son touf cassée par le Conseil d'Etat sur le. pourvoi formé pour excès de pouvoir par l'Institut catholique : un acte de tutelle ne saurait en effet être rapporté par l'administration après que l'acte autorisé a fait naître des droits acquis au profit d'un tiers.

JDKOn AOMZMIITRATIP. — SaPHLVMBHT. — T . 111. 43

privé. Le texte vise, non une aliénation, un échange, ou même un changement d'affectation dans le même service, mais l'attribution des locaux à un autre service public ou privé. La validité et les effets d'un tel contrat sont appréciés entre les parties par les tribunaux judiciaires ; mais à Tautorité administrative il appartient de décider s'il a bien reçu l'approbation exigée par la loi. Le Conseil d'État a déclaré, par exemple, que la location par un hospice à la commune, pour trois ans au plus, d'un local servant dès longtemps d'école publique- de filles afin d'y maintenir provisoirement cette école, ne constituait pas une affectation nouvelle nécessitant un décret d'approbation (Gons. d'État, 1*^' août 1890, Com. d'Ébreuil).

494. (N^ 504.) — F. Transactions. — Relativement aux transactions, les délibérations des commissions administratives des hôpitaux, hospices et bureaux d'assistance, sont assimilées à celles prises par les conseils municipaux au nom des communes. Elles doivent être approuvées p^ le préfet en conseil de préfecture, après avis du conseil municipal et du sous-préfet. Mais, l'arrêté du 21 frimaire an XII étant formellement abrogé par la loi du 5 avril 1884, article 168, §4, le préfet n'est plus tenu de pressentir sur la question trois jurisconsultes à titre de comité consultatif de l'établissement (L. 7 août 1851, art. 9, 10; L. 5 avr. 1884, art. 68, 69, 70, 168, ^ 6, 14) ^ — Le pouvoir de transiger n'emporte pas

1 . Les transactions à passer par les bureaux de bienfaisance sont autorisées par le préfet en vertu du décret du 13 avril 1861, tableau A, § 67 (Avis Cons. d'ÉUt, 2 juin 1885).

celui de compromettre et le compromis est interdit à tous les établissements de bienfaisance (C. proc. civ.,art. 83, 4004).

495. (N^« 505-610,5J[2.) — III. /ictions en Justice. — Représentés en justice parles maires, leurs présidents de droit \ les bureaux de bienfaisance ou d'assistance et les hôpitaux ou hospices ne peuvent plaider, en principe, soit en demandant, soit en défendant, sans une autorisation du conseil de préfecture ^. La règle est générale et s'applique à tous les établissements de bienfaisance, même, croyons-nous, aux établissements publics à la charge de TEtat ^. D'autre. part, comme en ce qui concerne les communes (voir sapra^ chap. Communes), l'autorisation ne cesse d'être nécessaire que pour les actions possessoires ou en référé et pour les actions portées devant les juridictions administratives; elle

1 . Les bureaux d'assistance sont représentés par un membre élu annuellement par ses collègues (L. 15 juill. 1893, art. 1 1). Pour tous les établissements de bienfaisance, contrairement à Topinion exprimée par M. Dufour, au n<^ 512, la jurisprudence refuse le droit d'ester en justice aux receveurs, ceux-ci ne peuvent faire que des actes conservatoires des créances (Cass., 21 août 1871, D. 71.1.213. Nancy, 17juill. 187*2, D. 72.5.267).

2. La règle s'applique même au maire qui plaide au nom des pauvres (Av. Gons. d'État, 7 juill. 1885). La même autorisation est exigée, à peine de responsabilité des administrateurs qui omettraient de la demander, pour les radiations, changements ou limitations d'inscriptions hypothécaires prises en faveur des établissements de charité (Décr. 11 thermidor an XIL Voir Dufour, t. VI, n» 508).

3. Sic Dufour, t. VI, n^ 509; Cabantous et Liégeois, RépéL écrites de droit àdm, y n® 509. — Contra Paris, 9 avril 1836, aff. Palluy : d'après cet arrêt, l'autorisation serait donnée par le Pouvoir central.

DROIT ADHWiaTRATIF — SUPPLÉHBKT

redemandée en appel et en cassation, à u'il s'agisse, pour l'établissement, de à l'appel ou au pourvoi de Tadversaire. Le lutorisation engendre une nullité relative du seul établissement hospitalier, son B pouvant seulement refuser de plaidei a incapable ; mais aussi cette DulUté est . ublic et l'établissement peut s'en prévaloir remière fois devant la Cour suprême.

>.) — L'action à intenter ou à soutenir est. t, soumise à l'examen d'un comité consuljurisconsultes choisis par le sous-préfet [ue arrondissement et exerçant leurs foncuitement (Arrêté 7 thermidor an IX; Inst. ^3). L'avis du comité, rédigé par écrit, est conseil de préfecture avec celui du conseil I nécessairement consulté, en vertu de § 5, de la loi du 5 avrU 4884. — Le atue et, l'article iO de la loi du 7 août 1851 k notre sens, applicables aux hospices et les articles 121 et 125 de la loi du 5 avril décision doit intervenir dans les deux jmpter de l'enregistrement des pièces au non, son silence équivaut à autorisation i Gons. d'État, 4 nov. 1891, Bur. bienf. ières) '. Contre un rejet de la requête (qui

ructioD ministérielle du 8 février 1823 prescrit de I comité m^me pour les atFaïres dÎBpeasées d'auUitnme aoumisea ù la juridiction administrative. — des membres du comité n'esL plus limité à trois: ist de douze depuis l'arrêté du 11 mars 188:. a Ravaria, op. cit., p. 134.

est peut-être motivé simplement sur le peu de chances de succès ou Tinsuffisance d'intérêt, Décr. en Cons. d'Etat, 3 juill. 1888, Bur.bienf. de Pontsur-Sambre), un recours par la voie administrative est ouvert devant le Conseil d'Etat, dans }es deux mois à partir de la notification de la décision ^ .

(N*^ 511, 512.) — On controverse en doctrine le point de savoir si le particulier qui veut intenter une action contre un établissement de bienfaisance doit adresser un mémoire préalable au préfet, comme en matière d'actions intéressant les communes. La pratique a, dès longtemps, assimilé l'une et l'autre hypothèses. Cependant, nul texte ne prescrivant ici le dépôt du mémoire, on ne saurait, suivant nous, déduire une nullité deTomission de cette formalité *^. — L'établissement est valablenient assigné en la personne du maire, son président, ou dans la personne de l'agent d'exécution élu, s'il s'agit d^un bureau d'aasistance, au siège social de son administration.

(N^ 513.) — L'adversaire qui a obtenu gain de cause contre un établissement de bienfaisance dans une affaire mobilière, ne peut, pas plus que contre une commune, recourir aux voies d'exécution ordinaires, procéder, par exemple, par saisie-arrêt (Paris, 11 janv. 1889, la Loi, 26 janv. 1889). Les

1. Nous ne croyons pas qu'un particulier puisse prendre en main, après mise en demeure préalable, une action appartenant à un hôpital, comme il le peut faire pour une action communale. Le texte de Tart. 123 de la loi du 5 avril 1884 est exceptionnel et ne doit pas être étendu. SicRavarin, op, cil. y p. 135.

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