Sic Ravarin, op. cit,^ p
678 DROIT ADUIMISTHATIF — SUPPLÉMENT
règle» de la comptabilité publique s'y. opposent. Il appartiendra au préfet ou, à son défaut, au ministre de l'intérieur, d'inscrire d'office la dette au budget de l'établissement et même au besoin de prescrirt la vente d'un de ses biens non affecté au service public pour y faire face (Décr. i3avr. 186J, art. I", tabl. A, §67).
496. — Au contraire de ce qui a lieu pour les hospices et les bureaux de bienfaisance (Dec. min. fin., 6 déc. 1876; Cire. dir. compt. publ., 6 jnin 1888), l'article 32 de la loi du 15 juillet 1893 dispense du timbre et fait enregistrer gratis tous certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement relatifs aux services de l'assistance médicale. Le bénéfice de la loi sur l'assistance judiciaire pourra, du reste, être invoqué dans les litiges soulevés par celte loi.
497. (N<» 514, 515.) — IV. Comptabilité. — Les établissements de bienfaisance sont, quant à leur comptabilité, soumis aux mêmes règles que les communes (L. 7 août 1851, art. 12; Décr. 31 mai 1862, art. 547) *. Leurs deniers sont des deniers publics dont le recouvrement et l'emploi doivent être contrôlés, de même que les entrées et sorties des objets destinés à la consommation.
Chacun d'eux a un budget spécial annuel dont la période d'exécution est fixée par ta loi du 25 janvier 1889 : l'exercice financier va jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour le recouvrement des produits.
1. La comptabilité matières n'existe pss pour les bureaux de bienfaisance.
HOSPICES ET ÉTABLISSEMENTS DE BlSl^FAI^ANCB * 679
la liquidation, T ordonnancement et le paiement des dépenses ^ Délibéra p9r la commission administiative dans sa isessioii- d'avril, soumis à Vavisdu conseil municipal et. du sous-préfet, divisé en prdinaire et extraordinaire, le budget d'un hospice ou d'un bureau d'assistance est réglé par arrêté préfectoral ou par décret, suivant que le revenu de rétablissement est inférieur ou supérieur à trois millions (L. 5 avr. 1884,. art. 68, § 9, et 145, §§ 4, 3; 7 août 1851, art. 9, 10, 12) ; celui d'un bureau de bienfaisance est arrêté par le sous-préfet (Décr. 13 avr, 1861, art. 6, § 14). Un budget additionnel est dressé et approuvé de même façon en cours d'exercice pour faire face aux dépenses imprévues (Cire. min. 4 et 10 mai 1876).
Les recettes des établissements hospitaliers pour lesquelles un mode spécial de recouvrement n'a pas été prévu par la loi ou les règlements ^ s'effectuent sur des états dressés par le maire président et rendus exécutoires par le sous-préfet ou le préfet. Les oppositions, quand la matière relève des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires, et l'autorisation du conseil de préfecture n'est pas nécessaire pour y défendre (L. 7 août 1851, art. 13, etl5juiU. 1893, art. 31).
(N^ 516.) — Les règles relatives à la surveillance et au conti^ôle de cette comptabilité, dont connais-
1. Les modèles des budgets des hospices se trouvent dans une circul. minist. int. du 10 mai 1876.
2. Certains « recouvrements relatifs au service de Tassistance médicale s'effectuent comme en matière de contributions directes » (L. 15 juill. 1893, art. 31).
680 DROn^ ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT
sent en dernière analyse les conseils de préfecture et la Cour des comptes, sont les mêmes que nous avons déjà examinées à propos des communes. Nous renvoyons donc à nos précédentes explications.
SECTfON III
ASSISTANCE SOUS FORME I)*ÉTABL188EMEirr8 DE PRÉVOTAKCE.
(Duf., t. VI, no3T7.)
498. — Nous avons étudié dans les deux sections précédentes les services organisés pour secourir Tenfance, la maladie et, dans une certaine mesure tout au moins, la misère. Mais la vieillesse est bien, par elle-même, une cause d^assistance dans une catégorie sociale où la vie est assurée seulement par le gain journalier. Elle n'est pourtant pas secourue directement et officiellement d'une façon générale: à peine existe-t-il quelques asiles spécialement destinés aux vieillards ^ . Un remède à cet état de choses comme aussi aux conséquences néfastes des accidents du travail a été cherché dans l'organisation de caisses diverses de secours, de retraite, d'assurance et d'épargne. Depuis longtemps, il s'en rencontrait en France un certain nombre : créées à Torigine par la charité privée, elles prenaient chaque jour un développement nouveau; la tendance étatiste moderne en a fait et en fera surtout liaitre de nouvelles sous
1 . Un système de placement familial des vieillards assistés a été proposé par M. Cruveilher [Rev, d'^adm.y mai 1896', analogue dans ses grandes lignes au service des enfanU assistés.
le patroaage direct de TÉtat, elle étendra de plus en J)lu8 le contrôle du pouvoir sur les œuvres privées, en même temps qu'elle veut rendre la prévoyance obligatoire et imposer l'aftsurance à tous les travailleurs *. Il y a là un grave problème et une conception nouvelle du rôle de TEtat dont Texamen, si intéressant soit-il, relève surtout de Féconomie sociale ^. Il nous suffira donc del^ignaler la question et d'indiquer brièvement les diverses institutions de ce genre, actuellement existantes, à titre d'établissements publics ou d'utilité publique.
499. — I. Caisse nationale des retraites pour la vieillesse. — Créée par la loi du 18 juin 1850 à l'usage exclusif de la classe ouvrière, réorganisée à titre d'étal)lissement autonome, après divers remaniements, par la loi du 20 juillet 1886 et le décret du 28 décembre de la même année, cette caisse constitue un établissement public, géré par la caisse des dépôts et consignations ^, sous la garantie de l'Etat et le contrôle d'une commission supérieure insti-
1 . Voir une critique très savante et très judicieuse dé cette tendance dans J. Lefort, Traité théorique et pratique du contrat d^ assurance sur la vie, t. IV, p. 133 et suiv.
2. Signalons au point de vue de l'utilité sociale le développement, dû h l'initiative privée, des cités ouvrières et des habitations à bon marché, et les règles spéciales édictées en ces matières par les lois des 30 nov. 1894 et 31 mars 1896, par les décrets des 27 sept, et 8 oct. 1895. Les bureaux de bienfaisance, hospices et hôpitaux, et les caisses d'épargne en vertu de la loi du 20 juill. 1895, art. 10 (voir cire. min. 10 mars 1897) sont autorisés à employer une partie de leurs fonds à ces constructions.
3. Les frais de gestion sont remboursés à cette dernière depuis le l^»- janvier 1891 (L. fin. 26 déc. 1890, art. 58).
tuée au ministère du commerce. Son but est de constituer au profit des déposants, au nom desquels des versements d'un m.inimum de un franc sont effectués par eux-mêmes ou par autrui \ une rente viagère de 1.200 fr. au maximum, incessible et insaisissable jusqu'à concurrence de 360 fr. ou même pour la totalité si telle a été la volonté du donateur du capital. L'entrée en jouissance a lieu à Tâge choisi par le déposant, à partir de 50 ans ^.
Le capital des rentes viagères est calculé d'après des tarifs fixés annuellement par décret. Il est tenu compte dans ces tarifs : 1^ de l'intérêt composé du capital (le décret du 27 déc. 1896 le fixe pour 1897 à 3 50 ^/o) ; 2® des chances de mortalité du déposant d'après son âge et Tâge où commencera sa retraite ; 3^ du remboursement, à son décès, du capital versé s'il en a fait la demande lors du versement. — Le montant de la rente est bonifié, jusqu'à concurrence d'un maximum de 360 fr. : 1^ à Taide du revenu de la moitié du produit obtenu par la vente des joyaux de la couronne et d'un crédit ouvert
J, Voir Le fort, op. ciL^ p. 297 et suiv. Les versemcDls sont possibles au profil de toute personne, même étrangère, âgée de 3 ans au moins. Ils peuvent être opérés par un mineur sans autorisation de ses parents ou tuteur dès qu'il a 16 ans. (Voir au surplus L. 20juiU. 1886, art. 13 et 14). Les versements effectués au nom d'une même personne ne peuvent dépasser 500 francs par an (L. de fin. du 26 juill. 1893, art. 61). Le versement effectué par un conjoint pendant le mariage profite à son époux non séparé de corps ou de biens pour moitié, à titre de propre, quel que soit le régime matrimonial.
2. Uàrt. 16 de la loi du 20 juill. 1886 a été modifié pu* Tart. 45 de la loi de finances du 29 mars 1897.
chaque année au budget du ministère de l'intérieur pour les pensions prématurément liquidées à raison d'incapacité absolue de travail résultant de blessures graves où d'infirmités précoces, constatées conformément au décret du 28 décembre 1886 (L. 20 juin. 1886, art. H ; 31 déc. 1895, art. 4) * ; 2« à l'aide d'un crédit ouvert au budget du ministre du commerce pour ceux qui, âgés de soixante-dix ans au moixis, ont effectué des versements pendant vingtcinq années, consécutives ou non (L. 31 déc. 1895, art. 1 et 2; Décr. 9 juin 1896). La majoration ne pourra excéder un cinquième de la rente (L. 13 juin. 1896, art. 25). Des bonifications spéciales sont, en outre, attribuées aux parents ayant élevé plus de trois ou plus de quatre enfants (L. 31 déc. 1895, art. 3, et 13jùin. 1896; Décr. 23 déc. 1896) K
500. — IL Autres caisses spéciales de retraite ^. — Certaines autres caisses ont une destination semblable, mais pour des catégories particulières de personnes. Telles : 1® les caisscfs départementales, communales ou des établissements de bienfaisance communaux * ; 2** les caisses de retraites ecclésiad-