‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 58 sur 61 · L'art. 43 de la loi de finances du 29 mars 1897 fait con · texte numérisé non relu

L'art. 43 de la loi de finances du 29 mars 1897 fait con

tiques ; 3^^ la caisse des invalides de la marine. Nous les retrouverons en parlant des pensions. Telles encore les caisses de retraites pour les employés et agents, obligatoires dans les Compagnies de chemins de fer depuis la loi du 27 décembre 1890, et celles des ouvriers mineurs rendues obligatoires par la loi du 29 juin 1894 !, dont le fonctionnement est réglé par le décret du 14 août 1894, et que les lois des 27 déc, 1895 et 16 juill. 1896 ont encore développées. La plupart de ces institutions constituent des établissements d'utilité publique ; quelques-unes sont, au contraire, des établissements publics, v. g. la caisse des invalides de la marine et, d'après la jurisprudence la plus récente du Conseil d'État, les caisses de retraites ecclésiastiques.

Plusieurs projets et propositions de loi ont essayé d'organiser, sous le contrôle de l'Etat, une caisse générale de retraites pour les ouvriers ; aucun n'a abouti jusqu'ici. La loi du 27 décembre 1895 réglemente seulement les caisses particulières existantes, dans le but d'assurer aux ouvriers le bénéfice des pensions qui leur avaient été promises, mais en somme assez peu heureusement ^

tribuer rÉtai, dans les conditions de la loi du 15 jùill. 1893 sur Tassistance médicale et conformément aux barèmes A et B de ladite loi, au paiement de toute pension annuelle, de 90 fr. au moins et de 200 fr. au plus, constituée par les départements ou les communes d'accord avec les conseils généraux, en faveur de français privés de ressources, incapables de travailler et incurables ou âgés de plus de 70 ans. La contribation de TEtat ne peut excéder 50 fr. par pension, ni le nombre des pensions 2 p. 1000 de la population. Cette pension annnelle est toujours révocable.

• 1. J. Lefort, op. ci7., t. IV, p. -423-443.

601. — III. Caisses cf assurance en cas de décès * et d'accidents. 7— Deux caisses répondant à l'un et à Tautre de ces deux buts ont été créées sous la garantie de rÉtat par la loi du H juillet 1868. Elles sont organisées par les décrets des 10 août 1868, 13 août 1877, 28 novembre 1890, 26 mai 1899, les articles 58 et 59 de la loi du 26 juillet 1893 et les lois des 17 juillet 1897 et 24 mai 1899. Le résultat a été plus que médiocre. — Une loi du 9 avril 1898 tend à rendre obligatoire, pour les patrons et les ouvriers, l'assurance contre les accidents du travail. La caisse nationale d'assurances contre les accidents ne iournit une pension à un assuré qu'en cas d'incapacité permanente de travail résultant pour luiM'un accident (Angers, 14 juin 1898, D. 98.2.520).

502. — IV. Caisses d'épargne ^. — Depuis la loi du 9 avril 1881, il en existe deux catégories bien distinctes : l^la caisse nationale d'épargne, établissement public spécial, placé sous la direction et la garantie de l'État, dont chaque bureau de poste constitue une sorte de succursale; 2^ les caisses d'épargne privées, régies aujourd'hui par la loi du 20 juillet 1895 * qui, autorisées par décrets rendus en Conseil d'État sur la demande des conseils municipaux, sont des établissements d'utilité publique,

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