J. Lefort, op, et loc. cit. y p. 138 et suiv
2. Voir H. Taudière, Commentaire de la loi du 20 juillet i 895 sur les caisses d'épargne^ Bull. comm. des lois nouvelles, no« 12 et 13; déc. 1895, fév. 1896, p. 329-356^ 361-388.
3. La loi du 20 juill. 1895 a été déclarée exécutoire en Algérie et en Cochinchine par les décrets des 8 avril 1896 et 26 avril 1897.
6d6 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMENT
à raison d'une au plus par commune. La caisse nationale ^ , dont le budget propre est rattaché pour ordre au budget général de TEtat, a son sièjge à Paris, au ministère du commerce; la loi du 20 juillet 1895 lui est applicable en de nombreux articles.
Qu'elles appartiennent à Tune ou Tautre espèce, ces caisses reçoivent aujourd'hui des dépôts à partir de un franc, avec un maximum de 1.500 fr. pour chaque compte particulier ^ (L. 20 juillet 1895^ art. 4, 8, 25). Les incapables du droit civil peuvent opérer des versements et effectuer des retraits sans r assistance de leurs représentants, mais sauf opposition de la part de ceux-ci ; la règle n'est applicable néanmoins à Fégard des mineurs que s'ils ont au moins seize ans (L. 20 juill. 1895, art. 16, 17, 25). En cas de force majeure, les remboursements sont susceptibles de limitation à 50 fr. par quinzaine, un décret en Conseil d'Etat intervient pour le prescrire. Le taux de l'intérêt servi aux déposants est de 2 50 ®/o, depuis le décret du 27 octobre 1895, à la caisse nationale. Il est déterminé pour les autres par le revenu à elles alloué par la caisse des dépôts et consignations sur lequel elles retiennent une somme de 0 25 à 0 50 c. ®/o, affectée aux frais généraux ; elles ont la faculté de le graduer de façon à favoriser les petits dépôts.
1. Pour son organisation, voir Décr. 31 août etSdéc. 1881» 23 fév. 1882, 19 avril 1883, 29 oct. I88p, 16 mars 1886, 4 avril 1891.
2. Ce maximum est porté S 15.000 francs pour les sociétés de secours mutuels et les institutions spécialement autorisées (L. 20 juill. 1895, art. 4).
Toutes les sommes déposées sont versées intégralement à la caisse des dépôts et consignations; leur emploi, comme celui de la fortune personnelle des caisses d'épargne ordinaires, ne s'effectue plus nécessairement, pour le tout, etx fonds d*Etat ^ La loi de 1895, par la création de réserves obligatoires, par l'accroissement considérable des disponibilités à vue de la caisse des dépôts et consignations pour le compte des caisses d'épargne ordinaires, par l'organisation d'un contrôle sévère sur leurs opérations. (Décr. 20 sept. 1896), a réalisé un certain nombre de progrès, assurément fort appréciables ^. — Les comptes des caissiers de^ caisses d'épargne, tant pour leur apurement que pour les difficultés qu'ils font naître, sont soumis à une procédure spéciale par des circulaires émanant des. ministres de l'agriculture ,^ du commerce, des travaux publics et des finances (voir Lyon, 8 avr. 1895, D. 97.2.66).
Une conimission supérieure, composée de vingt membres élus par les caisses d'épargne, est instituée au niinislère du commerce pour donner son avis sur les questions concernant les caisses d'épargne de tous genres (L. 20 juill. 1895, art. 11. Décr. 17 août 1895). Elle se réunit une fois par an au moins. — Un compte annuel* est produit par chaque caisse, d'épargne ordinaire au ministre du commerce et ce
1. Voir le décret du 11 sept. 1897 approuvant une modification en ce sens à Tart. 2, § 5, des statuts de la Caisse d*épargne de Paris.
2. Une circulaire du ministre de Tintérieur du 26 oct. 1896: rappelle qu'il est interdit aux caisses d'épargne de subventionner les établissements de bienfaisance.
[npte aux Chambres des opérations onale d'épargne '.
) — V. Société de secours mo/oeii'.
, dont le but premier est d'assurer, /ersemehts uniques ou périodiques,
adhérents en cas de maladies, bles- 9, ou en cas de chômage, existèreot [>s, en- France, sous ta bienveillante rouvernementj malgré le caractère libitif de la législation en matière îlles ont été réglementées légalepremière fois par la loi du 13 le décret du 26 mars 1852, que li 1898 a remplacés. Cette dernière loi' vision ancienne en sociétés libres, ivées et sociétés reconnues d'utiliti contient, en outre, des dispositions trois catégories *.
ports minislériela des 14 et 26 déc. 189!), et 27 déc. 1895, p. 7021, 7149. De «s ercices 1894 et 1895 il résulU que l'iostitnprogrtfsaé.
9 professionaels légalement constitués dont mt les secours mutuels entre les tnembra ent des dispositions de la loi du 1" a^-rï nant à ses prescriptions (L. l" avril 1898,
ndue applicable à l'Algérie, avec quelques onaelles, par le décret du 24 mars 1899. et 35 de la nouvelle loi organisent, près le Prieur, un conseil supérieur des sodiétés Ae omprenant 36 membres aux fonctions gnables BOUS la présidence du minisU'e. L'oe te de sept membres est constituée dans son istre. — Un commentaire de la loi de 1898,
Comme buts possibles des sociétés de secours mutuels, la loi indique : les secours à assurer aux membres participants et à leurs familles en cas de maladies, blessures, infirmités ou mort^ les pensions de retraites, les assurances en cas de vie, de décès ou d'accidents à contracter pour les membres ^, puis accessoirement, à condition qu'il soit pourvu à ces dépenses avec des' ressources spéciales, la création de cours professionnels et d'offices gratuits de placement, l'allocation de secours en cas de chômage ^. Aucun avantage particulier ne peut être concédé à une catégorie de membres au détriment des autres (L. 1898, art. 1* et 2). En dehors des membres participants, la société comprendra valablement des membres honoraires contribuant aux charges sans prendre part aux bénéfices. Les femmes et les mineurs en peuvent faire partie sans l'assistance de leurs représentants légaux (ibid.^ art. 3).
504. — L'administration et la direction des sociétés de secours mutuels doivent être confiées à des français ^ de l'un ou l'autre sexe, majeurs et
article par article, se trouve dans les instructions ministérielles des 20 oct. 1898 et29 juill. 1899.
1 . Ces assurances collectives peuvent être contractées aux caisses d'assurances de la loi du 11 juilL 1868, en se conformant aux art. 7 et 15 de laditet loi (L. 1898, art. 9). Voir, pour les retraites, J. Lefort, op. et hc. cit., p. 443 et suiv.
2. Tous les titres remis aux membres participants pour secours, pensions, contrats d'assurance, etc. , sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence de 360 fr. par an quant aux rentes et de 3.000 fr. quant aux capitaux assurés (L. 1898, art. 12).
3. De telles sociétés sont possibles entre étrangers avec des étrangers pour administrateurs. Mais elles ne peuvent alors
Droit ADimiuTiATir. — Sum^iimiT. — T. lU. 44
par leur président ou par un délégué ayant mandat spécial à cet elFet ^ Il leur est loisible aussi, tout en conservant chacune son autonomie, d'établir entr^ elles des unions pour l'organisation de certains ser^ vices rentrant dans leur sphère d'activité (L. 1898, art. 8 et 13).
L'association, une fois créée, peut être dissoute volontairement ou judiciairement, mais jamais adminiatrativement. La dissolution volontaire ne sera jamais prononcée que dans une assemblée convoquée spécialement à cet effet. La dissolution forcée est ordonnée, indépendamment d'amendes frappant les administrateurs ou les directeurs, par le tribunal civil d'arrondissement, sauf appel, à la requête du ministère public, quand une société persiste, après avis donné par le préfet, à demeurer détournée de son but. Le tribunal désigne, en ce cas', un administrateur chargé de procéder à la liquidation définitive de la société qui s'opérera conformément aux statuts (L. 1898, art. 10 et 11).
Voyons maintenant ce qui différencie les diverses catégories de sociétés :
505. r— 1® Sociétés libres. — Les sociétés libres et unions de société^ libres font valablement tous les actes de simple administration, prennent notamment des immeubles à bail pour l'installation de leurs services. Elles peuvent posséder des meubles et objets mobiliers et en acquérir par dons ou legs, avec l'autorisation du préfet en principe ou du Chef de
]. Elles peuvent obtenir Tassistance judiciaire dans les conditions ordinaires (L. 1898, art. 13).
692 DROIT ADMINISTRATIF — SDPPLÉBfEITr \
I*État quand leur circonscription s'étend sur plusieurs départements ^ L'emploi de ces libéralités, s'il n*est pas déterminé par leurs auteurs, est prescrit par l'arrêté ou le décret d'autorisation.
Mais les sociétés libres ne peuvent acquérir ou posséder, à peine de nullité, des immeubles, sauf pour les affecter exclusivement à leurs services. Les immeubles à elles donnés ou légués doivent, à peine de nullité prononcée même d^offiœ par le tribunal à la requête du ministère public, être aliénés et transformés dans les conditions prescrites à l'arrêté ou au décret d'autorisation (L. 1898, art. 15).
2^ Sociétés approuvées^. — Toute société de secours mutuels a le droit de demander l'approbation de ses statuts par un arrêté ministériel. Le ministre de l'intérieur statue dans un délai de trois mois, sauf recours au Conseil d'État. Le refus d^approbation n'est possible que dans deux cas : 1* non conformité des statuts avec les prescriptions de U loi ; 2^ prévisions de Recettes insuffisantes par rapport aux dépenses pour la constitution des retraites garanties ou des assurances constituées (L. 1898, art. 16.. C'est donc un vrai droit à l'approbation que la nouvelle loi consacre.
1 . Le décret est rendu en Conseil d'État 8*il y a rédainalion des héritiers du testateur.
2. Les sociétés antérieurement approuvées ont deux aos pour se conformer aux prescriptions de la loi nouvelle, à peine de tomber sous le coup de Tart. 18 si, ce délai éUni passé sans approbation nouvelle des statuts, leurs fonds conmuns ne sont pas placés en valeurs nominatives et leurs tîtfti déposés à la caisse des consignations (L. 1898, art. 37}.
Les sociétés approuvées peuvent posséder, non seulement des meubles comme autrefois (Cass., 22 juill. 1878, D. 79.1.73), mais aussi des immeubles et en acquérir à titre gratuit ou onéreux, sous réserve d'une autorisation donnée par décret en Conseil d'État (L. 1898, art. 17) *. Elles ont, du reste, d'autres avantages. Tels sont : l'exonération de l'impôt sur les cercles, lieux de réunions et sociétés, la fourniture gratuite par les communes de locaux pour leurs assemblées et de livrets ou registres nécessaires à leur administration et à leur comptabilité^ la remise des deux tiers dés taxes sur les convois mis à leur charge par les statuts dans les villes où existent de tels droits, l'exemption des impôts du timbre et de l'enregistrement pour tous les actes les concernant (L. 1898, art. 18, 19), là faculté de verser des capitaux à la caisse des consignations en compte courant disponible ou en un compte affecté, pour toute la durée de la société, à la formation et à l'accroissement d'un fonds commun inaliénable '^ {ibid.^ art. 21), le droit d'accorder à leurs membres des allocations annuelles sur les ressources disponibles et de participer aux subventions du budget général pour la constitution des pensions de retraite dans les conditions des articles 26 à 28. Enfin, de compte à
1. Les acquisitions, ventes ou échanges d'immeubles doivent être votés par une assemblée générale extraordinaire compl*enant la moitié des membres au moins, à la majorité des 3/4 des voix (L. 1898, art. 20). Ce même texte précise les modes de placements permis aux sociétés approuvées.
2. Voir, pour la constitution des pensions de retraite, soit sur le fonds commun, soit sur le livret individuel, les art. 22 à 24 de la loi.
tous les avantages des sociétés approuvées et, en outre, peuvent obtenir, dans le décret déclarant Futilité publique, des conditions plus favorables encore quant à la possession, Facquisition, la vente ou Féchange de biens imïneubles (L. 1898, art. 32, 33). — L'article 7, § 3, de la loi du 15 juillet 1850, prévoyant le cas d'une libéralité adressée à une société reconnue d'utilité publique, permettait aux gérants et administrateurs de- Faccepter provisoirement, l'autorisation gouvernementale réagissant à cette date. Cette disposition doit demeurer en vigueur, car elle ne contient rien de contraire à la loi du 1«' avril 1898.
506. — VI. Monts-de-piété *. — Fondés au XVI® ôiècle en France pour effectuer des prêts sur gage aux pauvres moyennant un intérêt modique, supprimés par la Révolution, puis rétablis par la loi du 16 pluviôse an XII à charge d'être autorisés par le Gouvernement, les monts-de-piété sont aujourd'hui régis par la loi du 24 juin 1851 et le décret du 30 juin 1865 ^. Ils se rapprochent des établissements de bienfaisance par leur destination charitable, des institutions de prévoyance au point de vue de leur fonctionnement. Ce sont, à notre sens, des éta-
1 . Voir Blaize, De9 monts-de-piéié et des banques de prêts sur gage. E. Duval, Le Mont-de-piété de Paris,
2. Celui de Paris est toujours réglementé par les décrets des 8 therm, an XIII et 24 mars 1852. Une loi du 25 juill. 1891 l'autorise' à faire des avances sur. valeurs mobilières au porteur et permet au Gouvernement d'étendre cette règle aux monts-de-piété de province. — Ui> décret du 18 avril 1891, créant le ' mont-de-piété de Nice, porte que ses dispositions serviront de statuts modèles en la matière pour Tavenir.
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blissements d'utilité publique, Tarticle 1®' de la loi de 1851 le dit formellement ^ Un décret rendu en Conseil d'État les établit, après avis conforme du conseil municipal. .
Mais, nous Tavons déjà dit (supra^ n^ 482) en parlant des hôpitaux et hospices, la loi du 24 juin 1851 ne s'applique (art. 9) qu'aux monts-de-piété fondés comme établissements distincts de tous autres, et jusqu'alors la plupart de ceux qui existaient avaient été constitués comme annexes d'établissements de bienfaisance. Ces derniers restaient soumis à leurs titres constitutifs, notamment, étaient obligés de demander aux hôpitaux et hospices les capitaux nécessaires au fonctionnement du service comme de leur verser tous les bénéfices réalisés. C'est précisément cette situation désastreuse pour les prêteurs sur gage, car elle empêchait les monts-depiété de consacrer lesdits bénéfices à l'abaissement du taux de l'intérêt prélevé, qui a motivé les règles nouvelles de la loi de 1851. Pour bénéficier de la réforme, beaucoup de monts-de-piété, organisés suivant l'ancien système, se sont fait dissoudre par. un décret, qui en a constitué de nouveaux, distincts de tout établissement charitable et chargés de la liquidation des opérations de leurs prédécesseurs. Il ne restait plus, en 1889, que deux monts-de-piété annexes des établissements de bienfaisance, ceux de Paris et de Saint-Quentin.
1. Sic Cons, préf. Seine, 26 avr. 1880, Mont-de-piété de Paris. Mais le Conseil d'État y voit des établissements publics (Av. Cons. d'État, 27 juin 1888), et la Cour de cassation leur attribue un caractère mixte participant des deux catégories iCass., 3 avr. 1878, D. 78, 1 . 178).
Les monts-de-piété régis par la loi de 1851 sont administrés, sous la présidence du préfet de la Seine, à Paris, et, ailleurs, des maires, par des conseils que nomment le minisù'e de l'intérieur, à Paris, et les préfets dans les départements. Dans ces conseils, renouvelés par tiers chaque année, sont représentés le conseil municipal, les établissements de bienfaisance et les citoyens domiciliés dans la commune. Le directeur ou agent responsable représente l'action, il est nommé et révoqué, suivant les lieux, par l'autorité à qui appartient le choix des membres du conseil d'administration. Les règles dé comptabilité écrites pour les établissements de bienfaisance sont applicables (L. 24 juin 1851, art. 2).
La dotation de chaque mont-de-piété comprend les biens meubles ou immeubles affectés à sa fondation et ceux par lui acquis à titre onéreux ou gratuit, des subventions de la commune, du département ou de l^tat, et les bonis des exercices annuels capitalisés. Les fonds disponibles dans cette dotation^ joints à ceux versés à intérêt dans la caisse ou provenant d'emprunts effectués dans des conditions approuvées par le ministre de l'intérieur ou le préfet, pourvoient aux opérations de l'établissement. Les excédents de recettes sont conservés dans les limites fixées par le décret d'institution pour accroître le capital, tant que son chiffre ne suffit pas à abaisser l'intérêt des prêts à 5 ^/o ; dans le cas contraire, nous l'avons dit, les hospices peuvent en profiter (L. 1851, art. 3-5).