‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 7 sur 61 · Sur ce qu'il faut entendre strictement par Texpression · texte numérisé non relu

Sur ce qu'il faut entendre strictement par Texpression

la bénédiction du Saint-Sacrement ou de la messe (Gass., 26 mai 1882, D. 83. 1. 430), mais aux convois funèbres avec participation du clergé (Avis du Cous. d'État, 26 mars 1894 ; Décr. en Cons. d'État, 28 juin. 1895, Curé de Saint-Geoirs) , aune bénédiction donnée sous le porche d'une église (Décr. en Cons. d'État, 7 août 1896, abbé Berteaux), peutêtre même au port du viatique (voir à ce point de vue Décr. sur abus, 17 août 1886, Desserv. de Lunay; 13 août 1895, abbé Liénard; 13 août 1895, abbé Lesage). Il y a là une interprétation abusive des textes. L'explication de ce revirement de jurisprudence se trouverait encore dans l'hostilité des gouvernants du jour contre l'Église catholique. « On veut laïciser la rue ^ »

§11. — Circonscriptions et titres ecclésiastiques.

(Duf., t. V, no 199, t. VI, n»» 226-228, 232-238.)

42. (T. V, no 199, t. VI, n^ 226.) — La France est divisée pour l'administration du culte en métropoles ou diocèses et en paroisses. La métropole ouïe diocèse constitue une province ecclésiastique avec l'archevêché ou l'évôché comme titre correspondant. Aux paroisses correspondent les titres de la cure, de la succursale ou de la chapelle vicariale.

La France avec l'Algérie compte à l'heure actuelle dix-huit métropoles et soixante-neuf diocèses. Il y

procession^ voir Cass., 12 fév. et 27 nov. 1897 (4 espèces) (D. 97.1 .297 et 98.1 .375) avec la note de M. J. Appleton. 1. Hauriou, op, cit., p. 108.

a en outre trois évéques coloniaux à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. L'érection d'un évèché dans le passé, comme dans l'avenir, est faite par une loi après entente entre le pape et le Gouvernement français (Conc, art. 2. Org., art. 58, 59). Quand ces formes ont été observées, tous les évêchés ont une situation égale en droit et il n'est pas admissible de dire que, certains d'entre eux n'ayant pas le caractère concordataire, une loi française prise sans entente préalable avec l'Eglise les pourrait supprimer régulièrement.

43. (T. VI, n^ 227.) — La paroisse est la circonscription dans laquelle s'exerce le ministère du simple prêtre. Il doit y avoir une cure au moins par justice de paix et les succursales sont établies, d'après les besoins constatés, à la suite d'un accord entre l'évéque et le préfet sous réserve de l'autorisation du Gouvernement (Org., art. 60-62. Décr. H prair. an XII et 30 sept. i807. Ord. 17 sept. 1819). La division des paroisses se fait par territoire; il n'y en a plus en France de personnelles. Leur circonscription est en général la même que celle des communes ; il peut toutefois y avoir plusieurs paroisses dans une seule commune et une seule paroisse à l'inverse pour plusieurs communes.

44. {N^ 228, 233.) — D'ordinaire, l'érection d'une cure ou succursale est demandée soit par le conseil municipal soit par les habitants de la commune. Un procès-verbal d'enquête fournit tous les renseignements de nature à prouver l'utilité ou même la nécessité de cette création. L'évéque la propose, le préfet donne son avis ainsi que le curé et la

fabrique de la paroisse dont partie du territoire va être distraite. Enfin il intervient, le cas échéant, sur le rapport du ministre des cultes, un décret rendu en assemblée générale du Conseil d'Etat. Aucun recours contentieux proprement dit n'est ouvert contre ce décret susceptible seulement d'être attaqué pour excès de pouvoir si les formalités prescrites n'ont pas été remplies, notamment si leâ^ pièces énumérées par les circulaires ministérielles des 12 août 1841 et 26 août 1842 n'ont pas été fournies ou si le conseil municipal de la commune n'a pas été consulté (Avis du Cons. d'Etat, 12 mai 1876). Depuis 1883, il n'y a plus au budget de crédit ouvert pour l'érection de paroisses nouvelles, le Gouvernement a donc prescrit aux préfets de ne plus lui adresser de dossiers de cette nature.

Toute modification aux circonscriptions paroissiales doit être autorisée par un décret (Avis du Cons. d'État, 28 oct. 1891).

(N«» 232, 233.) — Les cures et succursales peuvent être supprimées, même du vivant de leur titulaire, après accord entre l'évoque et le préfet , cela résulte du texte tant des articles organiques eux-mêmes que du décret du 11 prairial an XII. Mais une théorie toute récente (Avis du Cons. d'État, 21 déc. 1882, arrêt du 11 mai 1883) prétend autoriser le Chef de l'État à prononcer la suppression d'une succursale contrairement à l'avis de l'évêque, tout en l'obligeant à consulter ce dernier ainsi que le préfet : la circonscription paroissiale, dit-on en ce sens, n'a d'existence légale que par le consentement du Gouvernement, le retrait de

ce consentement lui retire donc Fexistence comme le défaut d'agrément Teut empêchée de Tacquérir ; Févèque et le préfet sont deux agents d'instruction placés sur un pied d'égalité en l'espèce car, pour la suppression d'une paroisse, il convient de tenir compte avant tout de la situation financière de la commune et des habitants. Cette thèse, dont ne s'était jamais inspirée la pratique antérieure, se heurte à des objections graves : elle viole le texte et Tesprit de la loi du 18 germinal an X qui exige l'accord des deux pouvoirs spirituel et temporel représentés par l'évêque et le Chef de l'État pour la délimitation des paroisses ; elle a en outre ce résultat pratique inadmissible qu'alors qu'aucune portion du territoire français ne doit rester en dehors des circonscriptions ecclésiastiques (Décr. 30 sept. 1807, art. 12), telle localité pourra se trouver privée de pasteur si le pouvoir civil supprime une succursale contrairement à l'avis des autorités ecclésiastiques, celles-ci seules en effet ont qualité pour conférer à un autre prêtre juridiction sur ce territoire.

45- (N*^ 238.) — Les articles organiques ne reconnaissaient comme titres ecclésiastiques ayant un temple consacré à l'exercice public du culte catholique et une circonscription territoriale que les cures et les succursales. Ils les opposaient aux oratoires particuliers et chapelles domestiques que des établissements d'hospitalité ou d'instruction ^ et des particuliers ouvriraient pour leur service spécial,

t. Encore faut-il que rétablissement ait été régulièrement constitué (Note sect. in t., 3 juin 1891).

à charge, porte Tart. 44, d*obtenir, sur la demande de révoque, Tautorisation du Gouvernement. La nécessité de cette autorisation, réglementée au point de vue de la forme par le décret du 22 déc» 1812, s^impose encore aujourd'hui et une circulaire du ministre des cultes en date du 8 oct. 1880 le rappelle formellement. La même circulaire déclare que le service du culte dans de tels oratoires ou chapelles constitue une exception à maintenir dans d'étroites limites {sic Avis du Cons. d'État, 6 mars 1888) : Tautorisation sera donc donnée pour un temps déterminé et au plus à vie (Avis du Cons. d'Etat, 23 oct. 1888) ; pourront seuls en proGter les gens de la maison, Taccès de Toratoire ou de la chapelle étant interdit au public (Note sect. int.,. 2 fév. 1887). Jamais, même autorisés, ces oratoireset chapelles n'ont d'existence civile.

Un oratoire ou une chapelle est-il ouvert sans autorisation, il peut être fermé, et il le sera par simple mesure administrative sans intervention de l'autorité judiciaire, telle est du moins l'opinion admise par la jurisprudence (Cass., 26 janv. 1881, D. 81. 1. 49. Gonfl., 25 nov. 1882, D. 84. 3. 38). De plus, mais au cas seulement où le public a été admis dans la chapelle, les peines de l'art. 294 G. pén. sont applicables à celui qui y fait célébrer le culte (Dijon, 30 déc. 1874, D. 76. 2. 192).

46. (NO* 234, 235.) — Bref, d'après la loi de germinal an X, étaient seules ouvertes à tous les églises qui avaient été érigées en cures ou en succursales. Sur les instances réitérées des populations, le décret du 30 sept. 1807, augmentant déjà

le nombre des succursales, permit en outre rétablissement dans les paroisses trop étendues de chapelles communales ou vicariales et d'annexés. Sous l'influence des habitudes, les chapelles communales ou vicariales sont devenues des églises autonomes ayant chacune une circonscription territoriale et une fabrique distinctes (Avis du Cons. d'État, 28 déc. 1819.0rdonn. 12janv. 1825). Elles diffèrent Fune de l'autre en ce que le traitement du chapelain est dans la première fourni par la fabrique ou la commune exclusivement, tandis que dans la seconde il comporte en outre une allocation de TÉtat. Aujourd'hui, surtout depuis que la loi du 5 avr. 1884 a dispensé les communes de toute participation même subsidiaire aux frais du culte dans toutes les églises, elles ne se distinguent plus des succursales que par le titre de Tecclésiastique qui les dessert (on le nomme chapelain), par Torigine surtout communale de son traitement, mais surtout par ce fait que leur fabrique à seulement l'usufruit des biens attachés à la chapelle, la nu-propriété en étant réservée à la fabrique d'une cure ou d'une succursale voisine.

Les formalités préparatoires au décret en Conseil d'État érigeant une chapelle sont énumérées dans le décret du 30 septembre 1807 et l'avis du Conseil d'État du 6 mars 1813. Il faut notamment que le conseil municipal s'engage à fournir un traitement au chapelain, sauf si la future fabrique a les ressources suffisantes pour y faire face (Avis du Cons. d'État, SjuilL 1886, 9 juin 1887).

(N®* 236, 237.) — L'annexe est aussi créée par décret en Conseil d'État après des formalités pré-

cisées par les circulaires ministérielles des 11 octobre 1811 et 21 août 1833 dans le Lut de vérifier l'utilité de son ouverture et l'existence de ressources sufiBsantes pour pourvoir à la dépense. Mais elle n'a ni circonscription territoriale ni fabrique, elle ne constitue pas une personne morale. C'est en définitive une église légalement ouverte à l'exercice public du culte, mais dépendant de la cure ou de la succursale dans la circonscription de laquelle elle est située ^ Elle n'est pas desservie par un chapelain à demeure mais par un prêtre désigné par l'évèque qui en général y va dire la messe une fois par semaine seulement. Le traitement dudit chapelain et l'entretien de l'église incombent exclusivement aux particuliers qui ont réclamé l'érection de l'annexe ; il ne peut rien être demandé de ce chef à la commune ou à une section de commune.

§ III. — Principaux ministres du culte ^.

(Duf. t. V, n» 197, 200-217.)

47. (N®200.) — I. Évêques et archevêques. — Les archevêques et évêques (ayant tous même caractère au point de vue ecclésiastique et se distinguant

1. La fabrique de ladite cure ou succursale recevra les libéralités faites à l'annexe (Avis Cons. d'État, 22 déc. 1891).

2. Le pape est au sommet de la hiérarchie du culte et son autorité sur les catholiques français, en matière religieuse, est reconnue, parte in qua du moins, par la législation. Au dessous de lui et formant son conseil sont les cardinaux investis du droit de Télire dans le conclave. Les cardinaux sont nommés par le pape et choisis par lui dans le clergé des diverses nations catholiques. Les chefs de ces États peuvent

UDiquement par le degré en dignité et en juridiction) sont nommés par le Gouvernement français ^ et reçoivent du pape Tinstitution canonique qui doit précéder leur installation , ils doivent avoir trente ans et être français d'origine ; ils sont inamovibles. Certains avantages et prérogatives, bien diminués d'ailleurs aujourd'hui (voir par exemple le décret du 23 octobre 1883 relativement aux honneurs militaires), leur sont reconnus par la législation ; ils ont droit en outre à un traitement dont le taux, fréquemment relevé au cours du siècle, est retombé, depuis la loi du 21 mars 1885, au chiffre des articles organiques 64 et 65. En fait enfin, TEtat a pourvu à leur logement; mais, comme les articles organiques ne consacrent pas Tobligation pour le Gouvernement

demander la promotion d'ua certain nombre de leurs nationaux (six pour la France) : c'est ce qu^on nomme les promotions des couronnes, qui alternent avec celles faites motu proprio par le souverain pontife. En définitive, des Français peuvent être nommés cardinaux, soit au titre français (ce sont des archevêques ou des évêques), soit au titre romain, et il y a intérêt pour le pays à avoir le plus de voix possible au conclave chargé d'élire le pape. Fort impolitiquement cependant, le Parlement français a supprimé aux cardinaux les indemnités à eux allouées par des lois antérieures pour frais d'installation et pour supplément de traitement (L. 22 déc. 1880). 1. Le Saint-Siège considère la nomination par le Gouvernement comme une sorte de présentation, seule en effet Tinstitution canonique donne aux évêques leurs pouvoirs. L*Etat voit au contraire dans la nomination Tacte important. Cette divergence de vues a été mise en lumière, vers 1873, par rinsertion dans les bulles d'institution canonique des mots praesentavil ou nobis nominavit contre laquelle le Gouvernement français a protesté. Voir, sur la question, abbé Duballet, op, cit.^ t. I, n^" 514 et suiv.

de leur assurer une habitation, la jurisprudence administrative récente leur refuse tout droit réel ou même personnel sur les palais épiscopaux : ces palais auraient été Tobjet d'une affectation administrative toujours révocable dont les effets ne sauraient être appréciés par Tautorité judiciaire (Confl., 14 avr. 1883, Sœurs de la Providence, Sic Ducrocq, note, D. 1882. 2. 169. Contra Angers, 25 janv. 1883, D. 83. 2. 174). Toutefois la désaffectation de rimmeuble ne pourrait être prononcée de piano par le conseil municipal, s'agît-il d'un immeuble communal, quand Taffeclation a été approuvée par décret (Gons. d'État, 26 déc. 1890, ViUe de Moulins).

48. (N^» 201-206.) — Entre les nombreuses attributions des évèques et archevêques (prédication, administration des sacrements, notamment de la confirmation et de l'ordination, nomination aux fonctions ecclésiastiques, administration du temporel de l'Église, etc.), une des plus importantes est la juridiction tant gracieuse que contentieuse fondée sur les paroles de Jésus-Christ (Saint Mathieu, ch. 18, V. 15). La juridiction contentieuse, confiée autrefois aux officialités^ comprenait, outre certaines affaires temporelles restituées désormais aux juridictions de droit commun, des causes d'ordre purement spirituel concernant par exemple les sacrements et la discipline ecclésiastique; or le fait que les articles organiques ne reproduisent pas le mot de juridiction n'a pu dépouiller l'Église de son pouvoir spirituel qui d'ailleurs, par sa nature même et la façon dont il s'exerce, échapperait presque toujours au contrôle de la puissance civile, le Conseil d'État

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DES GDLTES 63

Ta formellement reconnu par un avis du 22 mars 1826. L'évêque a donc encore aujourd'hui la juridiction en matière spirituelle sur les laïcs et les clercs ^ de son diocèse ; seulement , comme les officialités supprimées par la Révolution n'ont pas été officiellement rétablies par le Concordat, il doit exercer lui-même ce pouvoir, sauf du reste à s'éclairer par tous les moyens qu'il choisira, il reconstituera par exemple à titre consultatif seulement une offîcialité dont il fera sienne la décision ^. Appel de sa sentence peut être interjeté devant le métropolitain et enfin devant le pape. Les autorités administrative et judiciaire sont sans droit pour s'immiscer en de pareilles questions ; le Conseil d'Etat luimême ne saurait intervenir comme juge de l'abus que pour vérifier l'accomplissement des formalités substantielles de la procédure et après soumission de l'affaire à la juridiction du métropo- Utain (Décr. en Cons. d'État, 13 fév. 1892, abbé Labbé),

49. (N^ 209, 210, 212, 213, 217.) — Parmi les peines canoniques que prononce la juridiction ecclésiastique, quelques-unes sont spéciales aux clercs, notamment la suspense, la déposition et la dégra-

1. Y compris les religieux, si Ton s'en tient à Tart. 10 des oi^aniques; mais ce point a été toujours contesté par la Cour de Rome et par les grands ordres religieux.

2. La publication de la sentence prononcée contre un prêtre, par voie d'insertion d'une note officielle dans la Semaine religieuse du diocèse, ne constitue pas un fait abu~ sif ou illicite susceptible de motiver une demande en dommages-intérêts, soit contre Tévêque, soit contre le gérant de ladite feuille (Nancy, 9nov. 1894, D. 95.2.141).

dation. Quand ces dernières pénalités atteignent un curé, c'est-à-dire le titulaire inamovible d'une cure qui ne peut être révoqué ad nu tant par son évêque, la sentence a besoin, pour sa pleine exécution, du concours de l'État. Sans doute dans la sphère spirituelle le recours au métropolitain est seul ouvert au prêtre frappé ; obtînt-il du Pouvoir civil une déclaration d'abus, cela n'équivaudrait pas à une réformation. Mais, au point de vue des intérêts temporels, l'Etat, ay^ ut participé à la nomination d'un curé, doit intervenir, en cas de suspension temporaire dudit curé, pour régler le prélèvement à faire sur son traitement au profit du procuré désigné conformément au décret du 17 novembre 1811 et à la circulaire ministérielle du 1®^ avril 1823 ; il le doit surtout (un décret est nécessaire pour jdonner pleine efficacité, dans le domaine civil, à la décision) s'il y a révocation prononcée par l'évêque. Le décret, du reste, se bornant à déclarer la sentence exécutoire au temporel, n'empêche pas l'appel au métropolitain ou le recours au Conseil d'Etat pour cause d'abus; toutefois, par là même qu'il assure l'exécution de la première décision, il peut rendre illusoire en fait l'appel ou le recours pour abus, aussi un avis du Conseil d'État, en date du 19 juin 1851 *, proposait-il d'en retarder la promulgation jusqu'au jour de l'expiration des délais d'appel ou, si l'appel est déjà formé, jusqu'à la notification de la décision métropolitaine. Comme tout acte administratif, le décret conséquence de la révoca-

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