‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfets (volume 2)Chapitre 8 sur 61 · Il est cité supra, t. V, n · texte numérisé non relu

Il est cité supra, t. V, n

lion est susceptible, le cas échéant, d'un recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (Cons. d'Etat, 20 juin 1867, abbé Roy). — Dans tous les cas^ la juridiction épiscopale a un caractère légal, d'où elle s'impose à l'occasion au juge civil qui par exemple doit, sans apprécier la décision de l'évêque, frapper des peines de l'art. 259 G. pén. le prêtre continuant à porter le costume ecclésiastique malgré l'interdiction qui lui en a été faite (Cass., 10 mai 1873, Dal., J. G., SuppL, \^ Culte, no 68).

50. — II. Vicaires généraux et chanoines. — Les vicaires généraux ou grands vicaires sont les auxiliaires et les suppléants de l'évêque pour l'administration du diocèse. Ils sont choisis par lui en aussi grand nombre qu'il le veut pour la gestion des affaires spirituelles. Mais Part. 21 des organiques prévoit l'existence de grands vicaires pouvant avoir des rapports officiels avec le Gouvernement. Ces derniers doivent être français d'origine et avoir trente ans ; ils sont nommés par l'évêque, mais sous réserve de l'agrément du Gouvernement qui leur alloue un traitement. Il ne peut y en avoir plus de deux auprès d'un évêque, plus de trois auprès d'un archevêque. Ils sont toujours révocables au gré de l'évêque et perdent de plein droit leurs fonctions à sa mort.

51. — Les chapitres de chanoines ont repris naissance après le Goncordat et l'art. 1 1 des organiques autorise les évêques à en créer dans leurs cathédrales sous réserve de l'approbation gouverne-

Dbor ASxnntiT&ATip. — SoppLiiMSur. — T. JII. 5

mentale. Le nombre des chanoines ^ est pour chaque diocèse fixé par les statuts diocésains approuvée par le Gouvernement : il est de quinze pour Paris, de neuf ou de huit, suivant qu'il s'agit de métropoles ou de diocèses, non compris les vicaires généraux et Farchiprêtre curé de la cathédrale. Ils sont nommés par Tévêque avec l'agrément du Gouvernement et sont inamovibles. La loi de finances du 21 mars 1885 a décidé la suppression par voie d'extinction du traitement alloué jusqu'alors par l'Etat aux chanoines ^.

Le chapitre ne prend pas part au gouvernement du diocèse du vivant de l'évêque, sauf à être consulté par celui-ci s'il le juge à propos. Il se borne à célébrer l'oflBice canonial et à administrer les biens de la mense capitulaire. Il ne procède plus depuis 1516 à l'élection de l'évêque. Mais, à compter de la mort de ce dernier et pendant la vacance du siège, l'administration provisoire appartient à des vicaires capitulaires désignés par le chapitre avec l'approbation du Gouvernement. Ces vicaires capitulaires (2 pour un évêché, 3 pour un archevêché) n'agissent jamais que collectivement. Ils exercent les

1 . Gela s'eatend des chanoines titulaires uniquement ; le nombre des chanoines honoraires nommés par Tévêque seul n'est pas limité.

2. Cette suppression ne saurait s'appliquer absolument en Savoie; là en effet, où des rentes sur l'État du Piémont, connues sous le nom de car telles, avaient été remises à des chapitres de chanoines en représentation de leurs biens sécularisés, rÉtat français ne peut supprimer les allocations en vue desquelles les dites cartelles avaient été remises (Gons. d'État, 8 août 1892, et 8 août 1896, abbé Truchet).

droits de Tévêque sans pouvoir faire aucune innovation .

52. (No« 207, 208, 211, 214.) — IIL Les curés et les desservants ^ sont placés, les uns dans les succursales, les autres dans les cures. Ils se distinguent en ce que : 1^ les premiers seuls sont inamovibles, c'est-à-dire, d'après Tavis du Conseil d'Etat du 30 juillet 1824, qu'ils ne peuvent être déposés sans un jugement régulier tant que la cure subsiste ^ ; les seconds, au contraire, ainsi que les vicaires, sont révocables ad nutum par Tévêque (Décr. en Cous. d'État, 13 fév. 1892, abbé Labbé), chose contraire aux traditions de TEglise de France ; 2^ l'assentiment du Gouvernement est nécessaire pour la nomination des seuls curés (Org., art. 19), l'évêque nomme seul les desservants et en doit seulement aviser le préfet et le ministre des cultes ; 3^ le traitement des curés est plus élevé que celui des desservants; de plus, depuis la loi de finances du 29 décembre 1882, il figure seul au budget avec cette qualification, le mot traitement étant remplacé quant aux desservants et vicaires par celui d'allocations afin d'imprimer à celles-ci un caractère plus précaire, sous ce prétexte qu'elles ne sont pas expressément stipulées par l'art. 14 du Concordat et les art. 64 et suivants des organiques.

1. Il y a en France 3.450 curés et 34.000 desservants amovibles. Avant 1789, on comptait 2.500 amovibles seulement cooire 36.000 inamovibles.

2. La suppression de la cure est cependant possible du vivant et malgré l'opposition du titulaire, ainsi que le dit M. Dufouraun<»211.

53. (N^« 197, 215, 216.) — A tous autres points de vue, curés et desservants sont placés sur un pied d*égalité. Ces derniers sont il est vrai mis par l'article 31 sous la surveillance et la direction des curés, ce qui les rapproche des vicaires adjoints de façon permanente ou temporaire aux curés et desservants; mais les curés n'ont pourtant pas sur eux de pouvoir juridictionnel, ils constituent de simples intermédiaires entre eux et Tévêque. Les fonctions des uns et des autres sont identiques dans leurs paroisses respectives. Ils ont tous mêmes devoirs et mêmes droits.

Nul prêtre, nul ecclésiastique même, ne peut quitter son diocèse d'origine sans une permission expresse de Tévêque : exeat régulier, lettre dimissoire ou lettre d'excorporation. Curés et desservants sont également tenus à demeurer dans leurs paroisses (Org., art. 29) et, pour sanctionner cette prescription, la loi de finances du 29 décembre 1876 subordonne le paiement de leur traitement à la présentation par eux d'un certificat de résidence signé du maire et visé par le préfet ou le souspréfet, signé du préfet après mise en demeure au maire, si celui-ci s'y refuse sans motif légitime.

Leurs droits sont aussi les mêmes : droit à certains honneurs et privilèges (C. pén., art. 262, 263. L. 29 juiU. 1881, art. 31. L. 15 juiU. 1889, art. 23, 24, 49, et tabl. B. Code civ., art. 427. L. 15 mars 1850, art. 66, et 14 juin 1854, art. 9. Avis du Cons. d'Etat, 8 vend, an XIV et 20 déc. 1810), droit aux oblations dans les cas prévus par les règlements diocésains avec approbation

du Gouvernement (L. 18 germ. an X, art. 69. Avis du Cons. d'Etat, 17 juin 1838), droit au logement ou à une indemnité représentative ^, la fabrique et subsidiairement la commune étant tenues de lui fournir l'un ou l'autre (L. 18 germ. an X, art. 72. Décr. 30 déc. 1809, art. 92. L. 5 avr. 1884, art. 136), droit enfin chacun à un traitement payable par trimestre (Arr. 27 brum. an XI et Décr. 11 prair. an XII) chez le receveur particulier de Tarrondissement ou le percepteur de la commune sur présentation d'un mandat dressé par le préfet et visé par le trésorier payeur général. Le traitement est insaisissable en totalité, casuel compris (Arr. 18 niv. an XI. Trib. de la Seine, 17 avr. 1877, D. 77. 3. 111). Le paiement n'en peut être refusé, d'après les textes, que pour défaut de résidence (L. 29 déc. 1876, art. 13), et spécialement si l'ecclésiastique n'exerce pas de fait dans la commune qui lui a été désignée (L. 28 avr. 1833, art. 8), enfin en cas d'absence pour cause de maladie ou mauvaise conduite (Décr. 17 nov. 1811) ^; ill'est aussi parfois faute par l'évêque d'avoir avisé le ministre et le préfet de la nomination d'un desservant (Décr. 11 prair. an XII, art. 6. Cire. min. des cultes, 31 juill. 1882).

1. Semblable droit n'appartient pas aux vicaires (Gir. min. cultes, 12 janv. 1882).

2. Les ecclésiastiques éloignés pour cause de mauvaise conduite dont parle le décret de 1811 étaient en fait ceux qui avaient protesté contre le divorce de Napoléon. Le texte, étant général, recevrait son application d'ailleurs en dehors de cette circonstance particulière et encore aujourd'hui (Cons. d'État, 4 avril 1861, abbé Guerret).

70 DROIT ADHIMSTRATIF — SUPPLÉMENT

54. — Un point vivement controversé en ces dernières années a été celui de savoir quelle est au juste la nature juridique du droit * reconnu aux curés el desservants sur les presbytères appartenant aux fabriques ou restitués aux communes en vertu de la loi du 18 germinal an X. La jurisprudence s'est montrée d'abord hésitante. Si quelques décisions paraissaient nier Texistence au profit desdits ecclésiastiques d'un droit réel d'usufruit (Grenoble, 27 juin 1866etGass., 21 janv. 1868, D. 68. 1. 77), d'autres l'affirmaient nettement au contraire (Caen, 26 déc. 1877 etCass., 4 fév. 1879, D. 79. 1. 221). Depuis 1882, les arrêts décident que le droit en question constitue « une jouissance sui generis » et non un usufruit proprement dit ou même un droit d'habitation (Gonfl., 15 déc. 1883, Fonteny; 13 mars 1886, abbé Gléna. Gass., 9 juin 1882, D. 82. 1. 311 ; 11 nov. 1882, D. 83. 1. 362; 16 fév. 1883, D. 83. 1. 361 ; 7 déc. 1883, D. 84. 1. 211. Toulouse, 24 déc. 1885, D. 86. 2. 265). De ces arrêts, condamnant implicitement la thèse d'après laquelle le presbytère serait l'objet d'une simple affectation administrative toujours révocable (M. Ducrocq, note, D. 83. 2. 169), et d'une circulaire ministérielle du 13 juin 1882 il résulte : que ni l'administration ni la commune propriétaire de l'immeuble n'a le droit d'en expulser le curé; que l'autorité municipale ne saurait prescrire l'illumination ou le pavoisement du presbytère,

1 . Quand le presbytère dépend de la mense curiale, le curé ou desservant a sur lui un vrai droit d'usufruit (Trib. corr. Langres, 26 oct. 1883 D. Suppl. rép., v^ Culte, n» 415).

contrairement à la volonté de l'ecclésiastique qui rhabite, s'il est nécessaire pour cela de pénétrer dans rimmeuble; que le curé ou desservant a une action propre et indépendante pour faire respecter son droit de jouissance (Cass., 17 déc. 1884, D. 85. 1. 289). Mais il en résulte d'autre part que, dans la mesure où son droit de jouissance n'est ni gêné ni restreint, le curé n'a pas qualité pour s'opposer aux actes de disposition faits par la commune, notamment à l'apposition sur le mur extérieur du presbytère d'affiches ou de drapeaux à l'occasion de la fête nationale, du moment qu'on opère du dehors.

Article II. — Antres cultes reconnus.

(Duf., t. V, ii«>» 218-224.)

55. (No*» 218, 223.) — I. Cultes protestants. — Parmi les diverses sectes du culte protestant en France, deux confessions, l'Eglise de la confession d'Augsbourg et l'Église réformée, sont reconnues et régies par les articles organiques du 18 germinal an X et du décret des 26 mars-5 mai 1852 modifiés, en ce qui concerne la première, par la loi du 1*^"^ août 1879 et le décret du 12 mars 1880, et, quant à la seconde, par les décrets des 12 avril 1880 et 25 mars 1882. La base presbytérienne leur est commune, tous les droits et pouvoirs résidant dans le conseil des anciens qui représente la société des fidèles ; mais l'absence de hiérarchie est surtout sensible dans l'Église réformée dont les diverses paroisses, toutes égales entre elles, vivent isolées

sans autre lien que des assemblées synodales de temps à autre. Elles sont d'accord aussi pour déclarer légitime Tintervention de l'autorité civile dans l'organisation du culte tant du moins qu'elle s'abstient d'imposer des solutions doctrinales : le contrôle gouvernemental s'y exerce donc très largement sur l'ouverture des temples, les assemblées religieuses et les publications relatives au culte. D'où la législation à elles applicable est exclusivement française et légale ; encore qu'avant de l'établir, le Gouvernement ait pris l'avis des représentants autorisés de ces religions, il n'a nullement traité de puissance à puissance comme avec le pape pour le culte catholique.

Le culte réformé ou calviniste est beaucoup plus répandu en France que le culte luthérien.

56. (N«« 218, 220, 221.) — Dans les deux confessions, avons-nous dit, il y a des paroisses *, c'est-à-dire des circonscriptions contenant chacune un groupe de protestants avec un ou plusieurs pasteurs rétribués par l'État, puis des consistoires formés de la réunion de plusieurs paroisses. Dans chaque paroisse fonctionne un conseil presbytéral,

1. Aucun texte n'indique par quelle autorité doivent être délimitées les paroisses protestantes et, en fait, elles le sont généralement par Tusage ou par des actes de Tautorité ecclésiastique. Dans tous les cas, cette délimitation constitue une opération administrative échappant, comme telle, à Tappréciation de Tau tori té judiciaire (Gass., 12juill. 1887, D. 88.1 . 457. Cons. d'État, 15 fév. 1895, Camblong). Mais elle ne peut résulter de simples instructions ministérielles d'ailleurs contradictoires entre elles (Cons. d'État, 15 fév. 1895, Camblong).

analogue quant à ses attributions à la fabrique catholique, composé des pasteurs et de notables laïques élus par leurs coreligionnaires, au nombre de quatre au moins et de sept au plus dans TËglise calviniste, plus nombreux dans TÉglise luthérienne. Les pasteurs sont nommés par le consistoire, sauf confirmation par décret, sur une liste de trois noms présentée par le conseil presbytéral. Quant au consistoire lui-même, assemblée représentant la circonscription consistoriale, il comprend lui aussi des pasteurs et des laïques : au conseil presbytéral de la paroisse chef-lieu pris comme noyau viennent se joindre tous les pasteurs des autres paroisses, un délégué laïque de chaque autre conseil presbytéral, plus, dans T Église réformée, des membres doublants, un par paroisse, élus directement par rassemblée des fidèles.

Les membres du conseil presbytéral et du consistoire dans TEglise réformée sont renouvelés au suffrage universel, par moitié, tous les trois ans. Le Gouvernement règle les conditions civiles de l'électorat et de l'éligibilité ; les Églises elles-mêmes, sous le contrôle du pouvoir civil, en fixent les conditions religieuses '. Le consistoire et le ministre

1. Le recours contre les décisions du consistoire prononçant radiation ou refus d'inscription sur les listes électorales est porté devant le tribunal civil ou devant le ministre des cultes, sauf recours au Conseil d'État, suivant qu'elles portent sur les conditions civiles ou relig^ieuses de Télectorat (Décr. 12 avril 1880, art. 6. Cons. d^État, 29 déc. 1893, Laune; 19 janv. 1894, JoUy). Pour être électeur dans une paroisse, il faut, non seulement réunir les conditions d'âge et de domicile, mais en outre participer aux exercices du culte (Cons. d'État,

des cultes sauf recours au Conseil d'Etat contrôlent les opérations électorales et connaissent des protestations qu'elles soulèvent de la part des électeurs (Décr. 23 oct. 1880, art. 12-16).

57. (N*^ 222.) — Si la paroisse et le consistoire sont communs aux deux cultes protestants, là s'arrêtent Içs ressemblances dans leur organisation. L'Église réformée admet la réunion d'assemblées transitoires des consistoires, dites synodes particuliers ou synode général, mais le synode général ne s'est réuni qu'une fois au cours du siècle, le 6 juin 1872 à Paris, et ses décisions n'ont pas été universellement acceptées par les consistoires et les paroisses. Le décret du 26 mars 1852 a créé un Conseil central des églises réformées pour les représenter auprès du Gouvernement, mais cette institution a été très attaquée comme contraire au système presbytéral et beaucoup d'églises refusent toute autorité audit Conseil.

58. (N«« 219, 223.) — Dans l'Église luthérienne, mieux hiérarchisée nous Tavons dit, des synodes particuliers, comprenant tous les membres des consistoires de leur ressort, se réunissent une fois l'an ; ils désignent d'ailleurs pour les représenter dans l'intervalle des sessions et communiquer avec le Gouvernement une commission synodale prise dans leur sein; puis un synode général *, composé de

19 janv. 1894, JoUy)^ il n'est pas toutefois nécessaire d y participer dans cette paroisse (Cons. d'État, 29 déc. 1893, La une).

1 . Une commission executive élue par le synode général a remplacé le directoire du consistoire supérieur (L. l^'^ août 1879,

laïcs pour les deux tiers, siège une fois tous les trois ans au moins. Le synode général peut, si les intérêts de TÉglise le commandent, convoquer un synode constituant, c'est là une innovation de la loi du i^^ août 1879, art. 27.

59. (N« 224.) — II. Culte Israélite. — L'organisation comme culte reconnu de la religion israélite, ébauchée par le décret du 17 mars 1808, a été continuée par la loi du 8 février 1831 assurant aux rabbins un traitement sur les fonds du Trésor, puis complétée par Tordonnance du 25 mai 1844 et les décrets des 29 août 1862, 5 fév. 1867 et 12 sept. 1872. La base en est la synagogue communale (temple affecté au culte et circonscription ecclésiastique à la fois) , ayant à sa tête un rabbin communal que nomme, depuis 1872, le consistoire assisté d'une commission de six délégués au plus élus par les notables au scrutin de liste. Neuf consistoires départementaux, représentant au moins 2.000 Juifs chacun, se composent d'un grand rabbin et de quatre membres laïques, le premier nommé par le consistoire central, les autres élus par les notables de la circonscription et renouvelables par moitié tous les quatre ans. Enfin le consistoire central siège à Paris et comprend, avec le grand

art. 25. Décr. 12 mans 1880, art. 10 etsuiv.). De même, les inspections ont été remplacées par les synodes particuliers (L. 1®*^ août 1879, art. 6, 15-20. Décr. 12 mars 1880, art. 16-20). Les inspecteurs ecclésiastiques subsistent seuls, élus désormais par le synode particulier pour 9 ans et révocables par le synode général : Part. 6 de la loi de 1879 détermine leurs attributions ; l'État leur alloue une indemnité à titre de frais d'administration et de déplacement (Décr. 26 mars 1852, art. 12).

rabbin de France élu à vie par les délégués des notables des diverses circonscriptions joints aux membres du consistoire central, des membres laïques élus par les notables à raison d'un par consistoire départemental.

La liste des électeurs ou notables israélites qui participent aux diverses élections par nous signalées est permanente, mais re visée tous les ans dans chaque paroisse par une commission administrative ; les élections ont lieu au scrutin secret. Les difficultés relatives à Télectorat, à l'éligibilité ou à l'élection, sont tranchées par le préfet ou par le ministre des cultes en appel des décisions du consistoire départemental.

Toutes les nominations et élections sont soumises à l'agrément du Gouvernement qui surveille d'une façon permanente l'exercice du culte. Ce qui distingue profondément cette organisation de celle des cultes protestants, c'est la hiérarchisation du clergé en qui réside en réalité l'influence ; le grand rabbin de France a autorité sur tous les autres.

SECTION II

RECOURS POUR ARUS.* (Duf., t. V, n«»» 225-253.)

60. (No» 225, 226.) — Empruntant à l'ancien droit le droit de haute police qu'il reconnaissait au Chef de l'État en sa qualité d'évéque du dehors sur l'exercice public de la religion, la loi du 18 germinal an X (art. 6 à 8) a fait également

1. Ayant déjà critiqué Tinstitution dans son principe, nous donnons un simple exposé de la législation positive.

revivre Tantique institution de Tappel comme d'abus qui en était la sanction avec toute l'extension que lui avait donnée la jurisprudence des Parlements. Le Chef de l'État français est constitué juge départageur entre la puissance spirituelle et le pouvoir civil : il réprime par voie de déclaralion solennelle de blâme et sous forme de décret rendu en Conseil d'État tout empiétement d'une autorité ecclésiastique quelconque appartenant à un culte reconnu sur le domaine temporel comme aussi tout empiétement du pouvoir civil sur le domaine ecclésiastique. Il est l'arbitre souverain de tous les différends pouvant troubler la paix religieuse et la tranquillité publique.

61. (No 226.) — I. Cas d'abus. — A Tégard de la religion catholique, la loi du 18 germinal an X prévoit cinq cas d'abus ecclésiastique, dont plusieurs rentrent les uns dans les autres sans qu'il soit bien utile de les distinguer puisque tous aboutissent à la même sanction, et un cas d'abus civil (art. 6, 7). Sont visés en définitive les empiétements de l'autorité religieuse sur le domaine de l'autorité civile et vice versa y puis les entreprises contre la conscience des citoyens.

(N<>^ 228-231.) — Constituent des cas d'abus ecclésiastique :

1^ L'usurpation ou l'excès de pouvoir. Ces expressions fort larges s'appliquent toutes les fois qu'il y a, soit entreprise sur le temporel ou sur le domaine d'une autre autorité ecclésiastique, soit exagération de l'exercice d'un pouvoir légitime : en dehors des cas cités déjà par M. Dufour, indi-

quons celui d'un évêque s' opposant aux mesures prises par le Pouvoir civil pour assurer le centrale financier de la caisse de secours de son diocèse (Décr. en Cons. d'Etat, 31 mars 1884, Év. d'Angers). Rentrent au contraire dans les attribiitions légales d'un évêque et ne sauraient, *au moins en principe, donner lieu à un recours pour abus le fait par lui de refuser à un éditeur la permission d'imprimer un livre d'église * ou de prononcer contre un de ses prêtres une peine canonique, fût-ce la destitution (Décr. en Cons. d'État, 2 avr. 1878, 8 avr. 1882). (N** 232.) — 2® La, contravention aux lois et règlements de l'État, par exemple la célébration des cérémonies religieuses d'un mariage avant le mariage civil ou d'une inhumation sans autorisation préalable de l'officier de l'état civil. Est abusif de ce chef tout discours ou écrit d'un ministre du culte constituant une invasion dans le domaine de la politique et contenant une censure des actes du Gouvernement ou de la loi (Décr. en Cons. d'Etat, 5 mai 1892, Arch. d'Avignon, 7 août 1896, abbé Berteaux), par exemple la critique dans une instruction pastorale de la loi du 28 mars 1882 sur l'instruction primaire (Décr. en Cons. d'État, 16 mars 1886, Év. de Grenoble) ~ ou d'une décision minis-

1. Mais Tévêque commet un détournement de pouvoir^ par suite un abus, quand il revêt de son împrimalar un ouvrage ne rentrant pas, à raison des matières qu'il traite, dans la catégorie des livres d'église , d'heures ou prières (Décr. en Cons. d'ÉUt, 26 avr. 1892, Év. de Mende).

2. Le ministre du culte qui critique la loi dans l'exercice de son ministère encourt en outre les peines de l'art. 201, C, pén. (Rennes, 11 août 1892, D. 92.2.590).

térielle suspendant le traitement d'un certain nombre de curés et de desservants (Décr. en Cons. d'État, 42 févr. 1886, Ev. de Pamiers). A été également déclarée abusive la publication d'un catéchisme contenant des propositions contraires aux lois civiles (Décp. en Cons. d'État, 2 juin et 10 août 1892, Arch. de Rennes et Év. de Luçon).

(Nos 233, 234.) — 3"* V infraction aux règles consacrées par les canons reçus en France. Le législateur de l'an X n'a pu vouloir autoriser l'immixtion du Gouvernement dans les questions relatives au dogme et aux matières purement spirituelles ; ce sont donc seulement les règles de discipline extérieure consacrées par les canons dont l'inobservation pourra entraîner le recours pour abus, et dans la mesure encore où la victime de l'abus en a souffert dans ses intérêts matériels. Un prêtre, frappé par son évéque d'une peine excédant les limites du for intérieur, déférerait valablement au Chef de l'Etat, non la question de fond, mais uniquement le procédé suivi à son égard, si les formes essentielles de la procédure n'avaient pas été observées ; la déclaration d'abus prononcée laisserait la sentence incriminée subsister avec tous ses effets au point de vue spirituel, la portée en serait seulement restreinte dans l'ordre temporel.

(N«8 235-238.) — 4« L attentat aux libertés, franchises et coutumes de VEglise gallicane. Ces derniers mots désignaient autrefois un ensemble de maximes admises par le droit public et résumées dans les quatre articles de la Déclaration de 1682. Il a donc été décidé qu'il y avait abiis de la part

d'un évéque à nier dans un mandement la force obligatoire de cette déclaration (Ord. en Cons. d'État, 9 mars 1845, Arch. de Lyon). Mais, d'une part, cette source d'abus rentre dans la classe des contraventions aux lois et règlements de l'Etat, d'autre part et surtout, après la décision du concile du Vatican relative à l'infaillibilité papale, il serait impossible de prétendre obliger les évêques à reconnaître la supériorité du concile sur le pape, ce serait leur demander d'être schismatiques et violer ce principe de notre droit public qu'en matière de foi ou de dogme, la décision d'un concile œcuménique s'impose en France même sans l'autorisation du Gouvernement*.

(N° 239.) — 5*^ Toute entreprise ou tout procédé qui^ dans l'exercice du culte^ peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience y dégénérer contre eux en oppression ^ injure ou scandale public. Ce dernier cas d'abus est destiné à protéger les droits et intérêts privés des individus. Quoique la formule soit aussi large que possible, il faut qu'il s'agisse d'un acte accompli dans l'exercice du culte, au cours d'une cérémonie religieuse ou relativement à l'administration des sacrements; il faut aussi que cet acte, dirigé contre des citoyens pris individuellement ou des corps constitués ayant une existence légale, un conseil

1. Cependant les décrets sur abus continuent à viser le décret du 25 iev. 1810 qui déclare loi de l'État TÉdit de mars 1682 sur la déclaration du clergé de France de la même année (Décr. sur abus, 10 juin 1892, Arch. de Rennes; 28 juill. 1895, abbéWirth).

municipal par exemple (Décr. en Cons. d'État, 29 nov. 4879), constitue à leur égard une injure, une oppression, ou un scandale public.

Il y a abus de ce genre dans la menace de refus éventuel de sacrements aux instituteurs, aux élèves et aux parents des élèves, pour le cas où des livres scolaires seraient admis à Técole qu'aurait condamnés la congrégation de Findex ; une telle menace est de nature à troubler la conscience de ceux qu'elle vise (Décr. en Cons. d'Etat, 9 juin 1883, Ev. de Langres. Voir aussi Décr. en Cons. d'État, 7 janv. 1892, abbé Robineau; 28 juill. 1895, abbé Wirth). Le refus pur et simple de sacrement au contraire, non accompagné d'injure caractérisée et personnelle, ne donnerait pas ouverture au recours pour abus.

{N® 240.) — L'abus civil résulterait, d'après Tarticle 7 de la loi de germinal, de tout acte d'un fonctionnaire civil portant atteinte « à r exercice public du culte ou à la liberté que les lois et règlements garantissent à ses ministres ». Il a été très peu fait usage * de ce recours, si ce n'est à titre de moyen de défense contre une poursuite répressive intentée contre un ecclésiastique pour contravention à un règlement administratif (Gass. , 19 déc. 1891 , D. 92. 1 . 438); quand l'acte administratif, base de la poursuite, est ainsi argué d'abus par le contrevenant, il y a là une question préjudicielle qui oblige le juge de répression à surseoir (Cass., 15 mai et 3 déc. 1896, D. 97. 1. 335; 17 déc. 1897, D. 98.1.545). Mais,

1. Voir cependant Décr. en Cons. d'État, 3 mars 1894, abbé Itaney.

Omit àmÊonnuAStr, — 8dppl<miivt. — T. III. 6

en tout autre cas, le clergé catholique s'est abstenu d'invoquer Tarticle 7 précité, il a craint en effet de sembler par là reconnaître implicitement la légitimité des articles organiques.

62. (N^» 251-253.) — En ce qui touche les autres cultes reconnus. Fart. 6 des articles organiques du 18 germinal an X pour les confessions protestantes et Tart. 55 de Tordonnance du 25 mai 1844 pour la la religion israélite autorisent le recours pour toutes entreprises des ministres du culte, toutes dissenssions et discussions pouvant s'élever entre eux. Le second de ces textes prévoit également l'abus civil dans les mêmes termes que la loi de Tan X pour le culte catholique.

63. (N^227.) — II. Nature et forme du recours pour abus. — Le recours pour abus ne rentre pas dans le contentieux administratif. Alors qu'aujourd'hui le Conseil d'État a, d'une façon générale, un pouvoir propre de juridiction, la justice ici est retenue au profit du Chef de l'État qui a la responsabilité de la paix publique et puise dans sa souveraineté le pouvoir de statuer. Nous sommes en présence d'un contentieux gouvernemental et politique *, réservé au Chef de l'État gardien du pacte Concordataire, applicable par suite à l'égard du seul clergé séculier visé par le Concordat. Le décret rendu sur abus, émanant d'une autorité gouvernementale, ne peut être déféré au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir

1 . A fortiori donc les cours d'appel ne sauraient être constituées juges des conflits, comme le voulait faire Napoléon V^ dans le décret du 25 mars 1813 pour Texécution du concordat imposé au pape à Fontainebleau.

en vertu de la loi du 24 mai 1872, art. 9. Ce carac*^ tère spécial du recours influe aussi sur les règles de la procédure à suivre et sur les effets de la sentence.

64. (N*^ 241.) — Le recours peut être formé par toute personne intéressée (L. 18 gerni. an X, art. 8), c'est-à-dire, soit par l'individu (ministre du culte ou simple particulier) , soit par la personne morale, qui justifie d'un intérêt personnel et direct d'ordre privé à cette poursuite *. Il est ouvert aussi au préfet et au ministre des cultes, son supérieur hiérarchique, (Décr. en Cons. d'État, 12 fév., 16 et24 mars 1886, Evêques de Pamiers, de Grenoble), même d'office^ dans tous les cas d'abus, fût-ce dans l'hypothèse où l'abus ne porterait atteinte qu'à des intérêts privés ; l'intérêt public est en effet en jeu dès qu'il y a usurpation ou excès de pouvoir (Décr. en Cons. d'Etat, 17 août 1880, Pineau). Aucun autre fonctionnaire public ne peut l'exercer, un maire ou un adjoint par exemple (Décr. en Cons. d'État, 17 août 1882, Magné), ou un commissaire de police (Décr. en Cons. d'État, 17 août 1880, Pineau).

(No» 242-244.) — Conformément à l'art. 8 de la loi de germinal an X, la demande, sous forme de

1. La simple qualité de fidèle permettrait-elle d'intenter le recours à raison d'un acte attaqué comme entaché d'abus ecclésiastique ou civil pour atteinte à la paroisse ou même au diocèse auquel se rattache le réclamant? Tout en déclarant la question fort délicate, M. Laferrière se prononce pour la négative (t. II, p. 110). Cependant, en matière d'abus civil, un décret sur abus (27 juill. 1882, Taillet), semble s'inspirer de Topinion contraire. — Bien entendu, un desservant a le droit d'attaquer un acte d'abus civil dirigé contre sa paroisse (Décr. en Cons. d'État, 29 mai 1894, Curé de Saint-Thomas de Conac).

mémoire détaillé et signé, est adressée au ministre des cultes qui seul peut saisir le Conseil d*État * ; les particuliers eux-mêmes ne procéderaient pas valablement par voie de requête à ce tribunal. Le recours ayant un caractère gouvernemental, aucun délai n'est exigé, aucune forme n*est précisée. L'affaire est instruite administrativement par la section de Tintérieur, sans plaidoiries, publicité, ni frais, puis délibérée en assemblée générale du Conseil d'Etat où la rédaction définitive du décret est arrêtée. Ledit décret est contresigné à la fois par les ministres des cultes et de la justice.

65. (No» 245, 246.) — La déclaration d'abus, qui est insérée au Bulletin des lois et peut aussi être affichée alors même que le décret est muet sur ce point, opère en principe dans la sphère morale exclusivement, comme peine toute morale et censure solennelle. Une suppression du traitement pour l'ecclésiastique incriminé ne peut notamment être prononcée à titre de sanction par le Conseil d'État (Avis Cons. d'État, 8 fév. 1883) ^. La décision comporte cependant parfois , comme disposition accessoire. Tordre de supprimer l'écrit abusif. Rien de plus simple quand il s'agit d'un acte émanant d'une autorité civile, inférieur hiérarchique du juge de

1 . Il avertit rautoriié intéressée et fait procéder à une instruction locale. Après quoi seulement il transmet le dossier au Conseil avec un rapport contenant son avis motivé.

2. Sic Ducrocq, Cours de droit administratifs t. III, n~ 1 114, 1 n5. — De même le juge de Tabus ne saurait condamner un ecclésiastique à des dommages-intérêts à raison du préjudice causé par son acte déclaré abusif (Décr. sur abus, 28 déc. 1871, Debref).

labus ; cela se concevrait surtout au cas où le prévenu d'infraction à un règlement administratif soulèverait relativement à cet acte la question préjudicielle d'abus (Décr. sur abus, 2 mai 1894, abbé Iteney). Mais la suppression d'un acte de Tautorité religieuse a été aussi déclarée possible, bien que le juge de Tabus n'ait pas de pouvoir hiérarchique sur elle dans la sphère spirituelle, toutes les fois précisément que ladite autorité sort de sa sphère propre et, commettant une usurpation ou un excès de pouvoir, empiète, notamment par ses censures et ses critiques, sur le domaine réservé à l'autorité civile (Décr. en Cons. d'Etat, 12 fév. et 16 mars 1886, Év. de Pamiers et de Grenoble). En revanche, il serait absolument inadmissible que la sentence portât des injonctions ou des défenses quant à l'exercice futur du ministère spirituel, qu'il fût par exemple enjoint à l'auteur d'un refus de sacrements déclaré abusif « de s'abstenir à Tavenir de pareils refus », comme l'a fait autrefois une ordonnance du Hjanv. 1829(Bogard)*.

66. — III. Y a-t-il (Tautres recours possibles contre un acte abusif? — Un acte susceptible d'un recours pour abus peut-il être attaqué à un autre point de vue devant une juridiction administrative ou judiciaire, peut-il même être apprécié par elle dans un litige rentrant certainement dans sa compétence?— Non certainement en ce qui concerne la juridiction administrative. D'une part, le recours

1. Sic Laferrière, op, cit,^ t. II, p. 88, 89; Hauriou, op. cit., p. 110.

pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État est irrecevable contre Tacte, non seulement s'il constitue un abus ecclésiastique parce que son auteur ne rentre pas dans la catégorie des autorités visées par Tart. 9 de la loi du 24 mai 1872, mais même si, abus civil, il émane d^un membre de la hiérarchie administrative parce que le caractère abusif domine à ce point dans Tacte qu'il rend toute juridiction non gouvernementale incompétente pour en connaître (Décr. en Cons. d'État, 23 mai 1879, Év. de Fréjus) *. Bien mieux, toutes les fois que, devant un tribunal administratif saisi d'un litige de sa compétence, une question préjudicielle d'abus est soulevée, ce tribunal doit surseoir jusqu'à décision de cette question par le juge de l'abus. Il en serait ainsi au cas d'un recours contre le décret approuvant la révocation d'un curé et lui donnant effet au point de vue matériel ou contre une élection au conseil presbytéral dans l'Église réformée, si la sentence ecclésiastique de révocation au premier cas, la fixation des conditions religieuses de l'électorat au second, était arguée d'abus (Cons. d'État,

1 . Il n'en faut pas conclure que le recours pour excès de pouvoir sera irrecevable contre toute espèce de décisions intéressant Tadministration ou la police des cultes. Pour qu'il y ait abus civil, il faut une atteinte à Texercice public du culte et à la liberté de ses ministres. Des décisions relatives au temporel du culte, au traitement, au logement de ses ministres, à Tusage des cloches (Cons. d'État, 8 août 1882, Pergod), à l'administration de maisons de retraite ecclésiastiques (Cons. d'État, 9 févr. 1883, Év. de Versailles), etc., peuvent être très valablement arguées d'excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

29 mars 1851, Audierne; 22 déc. 1869, Consistoires deCaen) *.

67. {N^ 249.) — Une règle semblable devra-l-elle s'appliquer àj'égard de l'autorité judiciaire? Évidem.ment, quand Tacte reproché à un ministre du culte est un abus sans constituer une infraction à la loi pénale, seule une déclaration d'abus peut être pour^ suivie. Évidemment aussi à Finverse, quand Tacte est délictueux mais non abusif, soit conmie accompli en dehors des fonctions sacerdotales, soit parce qu'eût-il été accompli dans Texercice de ces fonctions, il ne saurait constituer un acte du culte, les tribunaux de répression en connaissent t/e/>/â7io. Jamais, même avant l'abrogation de Tart. 75 de la Constitution de l'an VIII par le décret du 19 sept. 1870, la jurisprudence n'a jugé nécessaire un recours préalable au Conseil d'État : les ministres des divers cultes reconnus ne sont point des agents du Gouvernement (Bordeaux, 27 mars 1862, D. 62, 5, 97. Confer Cass., 16 avr. 1880, D. 80, 1, 234).

(No» 247, 248, 250.) — Une troisième hypothèse se rencontre fréquemment, celle où l'acte est à la fois abusif et délictueux. Le Conseil d'État est- il le premier saisi, il est libre, dit l'art. 8 de la loi du 18 germinal an X, soit de terminer l'affaire administrativement, soit de renvoyer l'auteur dudit acte

1 . Le Conseil d'État a cependant assez récemment dérogé à cette jurisprudence en matière d'élections aux conseils prèsbytérauz (Cons. d'État, 23 juill. 1880, Gâches) ; il a été entraîné, semble-t-il, parTidée d'attribuer au juge de l'élection une compétence très large dans la recherche des circonstances qui peuvent influer sur sa validité.

devant les tribunaux de répression. Quand il a pris ce dernier parti, il s'est abstenu, depuis 1840, de déclarer Fabus : il ne faut pas infliger deux pénalités pour le même fait et Tentière liberté, de la défense doit être sauvegardée. Mais le Conseil d'État doit-il nécessairement être ainsi saisi le premier, de telle sorte que les juges ordinaires puissent connaître de l'acte, en tant que délit, sur son renvoi et avec son autorisation seulement? La jurispnidence, tant administrative que judiciaire, a varié sur cette question que Tabrogation de l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII laissa entière, puisque les ministres des cultes ne sont ni de$ fonctionnaires publics ni des agents du Gouvernement.

De 1840 à 1861, les arrêts étaient unanimes pour exiger l'autorisation préalable du juge de l'abus, que la poursuite émanât du ministère public ou d'un particulier usant du droit de citation directe. — Puis, à cette thèse absolue la Cour de Cassation "apporta une exception : l'action publique était, suivant elle, dispensée de l'autorisation préalable qui demeurait obligatoire à l'égard de l'action civile du particulier lésé (Cass., 10 août 1861, D. 61.1. 348). Cette restriction, fondée sur la nécessité d'ordre général d'assurer l'indépendance de l'action publique était arbitraire, car elle scindait sans justification possible le texte de l'art. 8 de la loi de germinal qui ne distingue pas entre l'action du ministère public et celle de la partie civile. C'était surtout une brèche faite au principe de l'autorisation préalable qui devait finir dès lors par succomber. — Sans doute, le Conseil d'État persista d'abord

à exercer aussi largement que par le passé son pouvoir d'arbitrage, terminant l'affaire administrativement ou autorisant les poursuites à intenter par des particuliers ^ (Décr. en Cons. d'État, 26 déo. 1878, Ducroux; 12 déc. 1876, Maréchal). Mais un changement radical s'opéra dans sa jurisprudence à partir des trois décrets sur abus du 17 août 1880 (Pineau, Humeau, Ogerdias). « En ce qui touche l'autorisation de poursuites, disent-ils, considérant que la loi du 18 germ. an X n'a eu ni pour but ni pour effet d'édicter des garanties en faveur des ecclésiastiques pour ceux de leurs actes qui tomberaient sous l'application des lois pénales », il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. Ces sentences intervenaient, il est vrai, à l'occasion de poursuites intentées par le ministère public, mais le motif invoqué était général et l'on devait en déduire nécessairement, malgré l'opinion de la Cour de Cassation, l'inutilité de l'autorisation préalable même pour Texercice de l'action civile. Le Conseil d'Etat l'a du reste formellement décidé presqu'aussitôt (Décr. en Cons. d'État, 17 mars 1880, Bertheley; 3 août 1884, Bac). — Après avoir maintenu quelque temps sa distinction entre l'action civile soumise à l'autorisation (Cass., 11 fév. 1885, D. 85.1.162) et l'action publique dispensée de ce préalable (Cass., 19 avr.

1. Il n'a rendu dans cette période aucune décision sur les demandes d'autorisation relatives à Taction publique : en présence de la jurisprudence judiciaire désormais constante pour déclarer ce préalable inutile, étant admis d'ailleurs que le conflit ne saurait être élevé en cette matière, le ministre des cultes ne lui en a soumis aucune.

1883, D. 83.1.483), raulorilé judiciaire adhéra en définitive à la thèse du Conseil d'État (Cass., 2 juin et 3 août 1888, D. 88.1.441).

L'unité de jurisprudence est donc aujourd'hui reconstituée pour nier la nécessité d'une autorisation administrative préalable à l'exercice de l'action, tant publique que civile, devant les tribunaux de répression (Cass., 4 mars 1892, D. 93.1.267). C'est avec raison, croyons-nous. Il est contraire aux principes qu'un fait constituant à la fois un manquement disciplinaire et un délit de droit commun soit obligatoirement soumis au tribunal disciplinaire d'abord ; le texte de la loi du 18 germ. an X n'est pas d'ailleurs assez formel pour imposer une anomalie qui apparaissait de plus en plus comme un privilège injustifié des ministres du culte depuis l'abrogation de l'art. 75 de la Constitution de l'an VIII K

1. M. Ducrocq, op, cit., t. III, n~ 1120-1122, 8*appuie principalement, pour adopter ce système (qu'il croit au fond contraire au texte et à Tesprit de la loi de Tan X), sur Tabrogation de Tart. 75 de la Constitution de Tan VI II. Confer R. Jacquelin, op, cit,^ p. 335, 336.

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