No* 639, 640.) — La décision qui intervient
est définitive et ne comporte aucun recours, pas même l'opposition (Règl. 1849, art. 10) ou une demande en interprétation. Ce n'est pas un vrai jugement. Aussi ne peut-il être prononcé aucune condamnation contre les parties privées ayant présenté des observations sur le conflit ou à leur profit, et le tribunal devant connaître en définitive de l'affaire n'est pas davantage désigné quand, parla validation du conflit, la juridiction primitivement saisie est déclarée incompétente. L'arrêté de conflit étaitil fondé ou non ? Telle est la seule question tranchée. L'était-il, il est maintenu et le tribunal dessaisi. Ne l'était-il pas, il est annulé et l'affaire peut reprendre son cours.
En tête de ces décisions figure la formule : Au nom du peuple français, le Tribunal des conflits. Elles sont motivées et mentionnent les noms des membres y ayant pris part, le vu des pièces et les dispositions législatives visées ainsi que les noms et conclusions des parties, s'il y en a. La minute est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. Expédition des décisions est délivrée par le secrétaire du Tribunal aux parties intéressées et envoyée administrativement par le ministre de la justice aux ministres dans les attributions desquels rentre leur exécution (Règl. 1849, art. 9).
ArUde III. — Conflit négatif.
(Duf.,t, III, n«»« 642-649.)
43. (No« 642-647, 649.) — Quand ni l'autorité administrative ni l'autorité judiciaire, toutes deux
saisies de la même question entre les mêmes parties, ne veulent statuer, l'intérêt social n'est pas en jeu et le principe de la Séparation des pouvoirs reste intact. Sans doute, les parties sont intéressées à la solution du litige et doivent trouver un juge, mais c'est affaire à elles de faire rétablir Tordre des juridictions et d'éviter un déni de justice. De cette différence profonde entre le conflit négatif * et le conflit positif d'attributions, il résulte : 1^ que le Préfet, représentant de la société, n'a pas à intervenir ici. Les parties, en présence de la double déclaration d'incompétence qui est faite, sont libres soit d'épuiser tous les degrés de juridiction pour obtenir l'annulation de l'une ou de l'autre, soit de saisir immédiatement, mais aussi directement, ellesmêmes, le Tribunal des conflits (Règl. 1849, art. 17) ; 2^ que le règlement du conflit ne comporte'aucune règle spéciale de procédure. L'Ordonnance de 1828 est par suite tout à fait étrangère au conflit négatif. L'affaire constituant un contentieux d'ordre privé, les parties prennent valablement des conclusions et peuvent, si elles succombent, être condamnées aux dépens (Confl., 23 avril 1887, Gillet). Depuis la loi du 24 mai 1872, c'est le Tribunal des conflits qui est juge
1. Pour qu'il y ait conflit négatif, il faut, non seulement que les deux autorités, toutes les deux saisies, se soient toutes les deux déclarées incompétentes sur le même litige entre les mêmes parties, mais en outre que Tune d'elles soit réellement compétente (Confl., !•' mars 1873, Courtois). Voir par exemple, en matière d'interprétation d'un acte de concession àêDB un cimetière, Confl., 21 novembre 1896, Régère.
de la question (Conseil d'État, 28 février 1873, Commune de Bussang).
44. (N^ 648.) — La procédure à suivre pour le règlement des conflits négatifs est la procédure ordinaire adoptée devant le Conseil d'État. Les articles 17 à 24 du règlement du 26 octobre 1849, dont M. Dufour donne la teneur au n** 648, sont remis en vigueur. Le recours est formé par requête signée d'un avocat au Conseil au nom des parties privées, par le ministre directement intéressé au nom de l'État, par les préfets et les maires au nom des départements et des communes. La règle ainsi posée comporte exception en un cas où le conflit négatif intéresse Tordre public : quand^ en matière répressive, le conseil de préfecture d'une part et de l'autre le tribunal correctionnel ou de police se déclarent incompétents, le prévenu de délit ou de contravention ne réclamera évidemment pas, le ministre de la justice a dès lors qualité pour élever le conflit (Confl., 13 mars 1875, Gérontet).
Les intéressés doivent être avertis du recours. On procède par voie d'ordonnance de soit communiqué entre parties privées ; l'ordonnance doit être signifiée dans le mois augmenté du délai des distances. Le conflit soulevé par un ministre est notifié administrativement à l'adversaire dans le même délai. Celui qui est formé contre l'État est communiqué par le ministre de la justice à celui de ses collègues que l'affaire concerne. Pour le surplus, on suit les règles indiquées à propos des conflits positifs. La décision encore ici est définitive et insusceptible de recours; mais aussi elle indique aux
parties le juge, soit administratif soit judiciaire, devant lequel elles devront se pourvoir.
ArtiGle IV. — Revendications de compétence formées par les ministres devant le Conseil d'État.
45. — Reprenant, en les précisant quelque peu, les dispositions de la loi du 3 mars 1849 (art. 47), Varticle 26 de la loi du 24 mai 1872 autorise les ministres à revendiquer devant le Tribunal des conflits les affaires portées à la section du contentieux qui n'appartiendraient pas au contentieux administratif. Ils doivent préalablement soumettre la question de compétence à ladite section et ne se pourvoir devant le Tribunal des conflits qu'en cas de refus opposé à leur revendication.
La portée de cette règle est bien certaine. Elle a pour but d'assurer l'indépendance du Gouvernement et de la haute administration active à l'égard de la juridiction administrative, depuis que celle-ci^ ayant un pouvoir de justice déléguée, dépend moins d'eux. C'est la crainte d'empiétements de cette juridiction sur le domaine de l'action gouvernementale ou administrative qui l'avait fait écrire dans la loi de 1849, le rapport de M. Vivien en fait foi. Elle permet donc aux ministres de soustraire à la connaissance du Conseil d'État les actes de gouvem.ement et les actes d'administration qui ne comportent pas de recours contentieux. Tel est son but et son but unique : il ne faut pas songer à y voir un moyen d'empêcher toute incursion
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du Conseil d'État sur le domaine de Tautorité judiciaire. Cette dernière idée, très discutable déjà sous Tempire de la loi de 1849, quand seul le ministre de la ju^tice avait le droit de revendiquer de telles affaires devant le Tribunal des conflits, n'est plus même soutenable depuis la loi de 1872 qui confère la même faculté à tous les ministres.
46. — Les règles de procédure applicables pour de telles revendications sont indiquées aux articles 28 à 33 du Règlement du 26 octobre 1849. Mais, en fait, jamais aucun ministre n'a eu à faire usage de cette prérogative.