‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 16 sur 76 · Voir E. Laferrière, op, cit., t. I, p. 583 et suiv · texte numérisé non relu

Voir E. Laferrière, op, cit., t. I, p. 583 et suiv

DU CHEF DE l'ÉTAT 87

Téquité demande qu*une compensation soit acquise au dépossédé ou à sa famille, et la Chancellerie a de tout temps mis cette indemnité à la charge des titulaired des offices conservés, parce qu'ils bénéficieront tout naturellement de la suppression d'un concurrent. C'est un décret qui, en fait, fixe le. chiffre de l'indemnité et en répartit la charge entre les titulaires maintenus, après avis des chambres de discipline, du parquet et du tribunal. Cette pratique a été, implicitement tout au moins, consacrée par l'article 13 de la loi du 25 juin 4841, et le Conseil d'État en a reconnu la complète légalité (Conseil d'État, 27 juin 1873, Trasnouez; H juin 1886, Lasserre);

(N^ 85-88.) — Quant à la destitution des officiers ministériels, elle est prononcée contre les notaires par le tribunal civil de leur résidence (Loi 25 vent, an XI, art. 53), et contre les officiers ministériels par décret (Décret 30 mars 1808, art. 52 et 103). En cette dernière hypothèse, pour que le décret de destitution puisse intervenir, il faut qu'une condamnation disciplinaire ait été prononcée ; faute de quoi, les tribunaux judiciaires se refuseraient valablement à frapper des peines de l'art. 197 du Code pénal l'officier ministériel destitué qui continuerait à exercer ses fonctions.

(N®» B9^93.) 1 — Les cas où des décrets simples doivent être rendus sont multiples, et leur énumératien serait ans» longue qu'inutile. Citons seulement, après M. Dufour, le décret qui, d'après l'art* 13 du Code civil modifié par la loi du 26 juin 1889, autorise un étranger à fixer son domicile en France pour cinq ans au maximum .

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62. (N<>» 94, 95.) — 2^ De nombreux décrets individuels et spéciaux, bien que ne présentant nullement le caractère réglementaire, doivent être rendus dans la forme des règlements d'administraiion publique^ c'est-à-dire sur Tavis du Conseil d'État en assemblée générale. Ils sont distingués avec soin des règlements par l'art. 8 de la loi du 24 mai 1872, et le décret des 3-4 avril 1886 modifiant l'art. 7 du décret du 2 août 1879, et il faut d'autant plus insister sur cette distinction, conforme à la nature propre de chacune de ces catégories de décrets^ que la langue du législateur n'est pas toujours suffisamment précise à ce point de vue. Par exemple, les lois du 31 juillet 4879, art. 2, et du 27 février 1880, art. 6, prévoient, relativement au mode de fabrication des monnaies et à l'organisation des conseils de l'instruction publique, des règlements d'administration publique qu'elles qualifient à tort « décrets rendus en forme de règlements d'administration publique )>.

(N^* 96-98.) — Appartiennent seuls à cette dernière catégorie les décrets qui, spéciaux et individuels par nature, doivent être cependant soumis à l'assemblée générale du Conseil d'État, à l'exclusion de ceux-là mêmes pour lesquels l'avis d'une section est exigé. Le décret précité du 3 avril 1886 en donne, dans ses vingt-six premiers numéros, une longue énumération, qu'il termine en y ajoutant tous ceux relatifs à des affaires pour lesquelles un texte de loi ou de règlement prescrit ce mode de décision. Citons, à titre d'exemple, les autorisations et créations <l'établissements publics ou d'utilité publique, les impositions d'office établies sur les conmiunes, les déli*

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