‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 17 sur 76 · DV CHEF DE L^ÉTAT · texte numérisé non relu

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mitations du rivage de la mer, etc. Faute d'accomplissement de cette formalité, les décrets en forme de règlements d'administration publique seraient irréguliers alors même qu'une section du Conseil d'État aurait été consultée (Conseil d'État, 13 mars 1867, Guiringaud). Sans force exécutoire vis-à-vis des particuliers, ils seraient annulables par le Conseil d'État pour vice de formes.

63. (N^» 99, 102.) —IL Voies de recours. —Les décrets administratifs sont des actes de puissance publique; ils peuvent néanmoins comporter, non seulement un recours gracieux, mais aussi, au contraire des décrets gouvernementaux, un recours contentieux.

(N<^ 103.) — 1® Contre tous on peut recourir tant par la voie gracieuse en s'adressant au Chef de l'État lui-même ^ que parla voie de pétition aux Chambres. Aucune forme n'est prescrite, aucun délai assigné à ce point de vue.

(N«» 100, 101, 104.) — 2^ La voie contentieuse proprement dite est ouverte devant le Conseil d'État contre les décrets qui portent atteinte à des droits irrévocablement acquis et résultant des lois et règlements ou d'un engagement pris par l'administration. Le froissement d'un intérêt ne suffirait pas pour motiver une telle action ; c'est là du reste, nous le savons, une règle générale du droit administratif.

1. L'art. 40 du décret du 22 juillet 1806, qui est toujours en vigueur (Avis du Conseil d'État, 4 juin 1878), ouvre contre les décrets rendus sur Tavis du Conseil d'État un procédé particulier de recours gracieux. Nous en reparlerons à propos du ConseU d'État.

(N^s 105-108.) — Mais, n'y eûl-il qu'une simple lésion d'intérêt, le recours pour excès de pouvoir serait possible, à la condition que Tacte pût être taxé d'incompétence, de vice de formes ou de détournement de pouvoirs. C'est l'application de ce principe général que nous retrouverons : l'idée d'un droit violé, essentielle en matière contentieuse, existe encore ici mais un peu plus lointaine. Chacun a le droit d'exiger que les décisions le concernant soient prononcées dans les formes et dans les limites de la compétence imposées par la loi à l'autorité de qui elles émanent; ce droit, il l'invoquera valablement devant le Conseil d'État toutes les fois qu'il aura un intérêt personnel et direct à l'annulation de ces décisions. La règle a son application la plus évidente à l'égard des actes discrétionnaires de l'administration et en particulier du Chef de l'État : les particuliers n'ont aucun droit à ce qu'il soit statué en tel ou tel sens, mais ils ont un droit certain à ce qu'il soit statué suivant les formes légales * (Conseil d'État, 10 juillet 1874, de Grandmaison.)

(N** 109-110.) — Tous les décrets spéciaux comportent le recours contentieux pour excès de pouvoir. Peu importe qu'il s'agisse d'un décret rendu après enquête et que l'auteur du recours ait comparu dans l'instruction. Depuis en effet que, par la loi de 1872, le Conseil d'État a un pouvoir propre de juridiction, la demande en annulation de Tacte

1 . En ce qui concerne les travaux (autres que ceux de la vicinalité) intéressant à la fois le département et les com* munes, voir les articles 46, n° 22, de la loi du 10 août 1871, et 116, 117 de la loi du 5 avril 1884.

formulée devant lui ne peut plus être assimilée à un appel au Chef de TÉtat mieux informé. La décision qu'il rendra n'est plus un décret émis au contentieux mais Farrêt d'un tribunal indépendant. 64. (N^* 1 1 1-118.)— III. Interprétation des décrets. — Les décrets spéciaux sont ou des actes gouvernementaux n'admettant dès lors aucun contentieux de quelque nature que ce soit, ou des actes administratifs. Dans ce second cas, ce sont des actes administratifs proprement dits; par suite, seule Taulorité administrative, à Texclusion des tribunaux judiciaires, peut les interpréter et en apprécier la légalité. C'est l'application du principe de la Séparation des pouvoirs posé pour la première fois par la loi des 16-24 août 1790, article 13, principe que nous avons étudié déjà *. L'autorité judiciaire peut et doit appliquer les actes administratifs quand ils sont clairs et précis, la Cour de cassation a reproduit mainte et mainte fois cette formule ; mais, se soulève-t-il devant elle une difficulté sérieuse quant à leur interprétation ou à l'appréciation de leur légalité, elle en doit laisser la solution à l'autorité administrative, c'est une question préjudicielle que résoudra celle-ci. En ce qui concerne les actes du Chef de l'État spécialement, la loi du

I. La règle ne comporte même pas, en matière d'expropriation, une exception aussi étendue que celle indiquée par M. Dufour au n» 114. D'après l'art. 14 de la loi du 3 mai 1841, le tribunal, chargé de prononcer l'expropriation, doit vérifier si les formalités prescrites par l'art. 2 ont été remplies et si elles l'ont été dans les conditions légales, mais il ne pourrait rechercher si ces actes administratifs ne sont pas annulables comme entachés d'irrégularités quant au fond.

24 mai 1872 ayant eu pour effet de transférer au Conseil d'État proprio nomine toutes les attributions contentieuses réservées précédemment au Chef de rÉtat en Conseil d'État, il appartient aujourd'hui à ce haut tribunal de donner, sous forme d'arrêts, l'interprétation doctrinale des décrets (Trib. Confl., 12 décembre 1874, Ville de Paris ; Conseil d'État, 20 juillet 1883, Gaultier).

(No« 119-120.) — Parfois un même décret comprend des dispositions réglementaires et des dispositions individuelles. Tell'actede concession d'une voie ferrée ^ : ses dispositions sont individuelles quant aux obligations du concessionnaire, réglementaires quant aux tarifs k percevoir sur les voyageurs. Il faudra appliquer distributivement aux unes et aux autres les règles propres à la classe dont elles font partie.

1. Tel était, au temps où écrivait M. Dufour et antérieurement à la loi du 30 juillet 1880, Tac te de concession d'un pont à péa^e.

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