édition, t. 1, p. 464. Sic Hauriou, p. 856, note
décisions ministérielles rendues en matière d'élection aux chambres de commerce (Conseil d'État, 23 mai 1879, Bertagna), et au conseil supérieur des colonies (Conseil d'Etat, 24 avril 1891, Raoulx), un arrêt postérieur, relatif à une réclamation formulée contre un concours d'agrégation aux Facultés de médecine, a déclaré que la décision du ministre intervenue constituait une simple « décision administrative » (Conseil d'État, 16 novembre 1894, Brault et autres). Le haut tribunal administratif parait donc incliner vers la thèse que nous croyons la plus exacte et tendre à séparer de plus en plus l'administration active de la juridiction.
Il ne faut rien exagérer toutefois. Si, dans ces divers cas, le ministre ne statue pas comme juge, il n'en faut pas conclure que ses arrêtés n'interviennent pas alors dans une matière contentieuse. Tout au contraire, ce sont même souvent ses décisions qui créent elles-mêmes le contentieux et permettent de saisir une juridiction véritable : le Conseil d'État. D'où le pourvoi au Conseil d'État est recevable seulement après la décision ministérielle (Conseil d'Étet, 5 décembre 1890, Ville de Bernay) et, sauf quand il s'agit d'une réclamation contre la décision d'une autorité subordonnée (Décr. 2 novembre 1864, art. 7), le silence du ministre ne peut être assimilé à un rejet de la requête pour permettre le pourvoi au Conseil d'État (Conseil d'État, 27 mai 1881, Ville de Beauvais). En même temps il faut, pour assurer la marche de l'administration, que la décision ministérielle soit réputée valable par elle-même et obli-
gatoire à titre définitif si elle n'est pas attaquée dans un bref délai. Il n'en résulte nullement qu'elle constitue un jugement.
Notre théorie trouve son application notamment dans les difficultés relatives aux marchés de fournitures et à la liquidation des dettes de FËtat. Dans ces deux ordres de contentieux, le Conseil d'État juge en premier et en dernier ressort (Goncl. du commissaire du Gouvernement sur l'arrêt du 17 janvier 1867, Borolingre), avec cette différence que, dans le second, il n'a souvent qu'un pouvoir d'annulation et non de réformation. Mais toujours aussi une décision ministérielle constitue le préliminaire indispensable au pourvoi devant le Conseil d'État : c'est cette décision en effet qui, émanant du représentant né des intérêts de l'État, fait naître le contentieux par son opposition avec les prétentions du fournisseur. Seuls, la liquidation et l'ordonnancement par le ministre donnent au créancier un titre eflScace contre le Trésor et, engagent celui-ci ; le ministre doit donc s'être prononcé nécessairement pour que le recours contentieux puisse s'ouvrir, aucune violation du droit du créancier ne s'étant produite jusque là ^