‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 21 sur 76 · PRÉLIMINAIRES · texte numérisé non relu

PRÉLIMINAIRES

(Duf., t. II, no« 184-219.)

78. {N« 184.) — Le Conseil d'Étatest avant tout le conseil du Chef de TÉtatau point de vue administratif en général et, par ce caractère de généralité, il se distingue nettement des conseils techniques institués auprès des ministres, tels que les conseils supérieurs de la guerre, de la marine, des colonies, de rinstruction publique, etc. L'existence d'un tel conseil répond à un besoin général : partout où il y a un État organisé, son chef a besoin d'avis et dès lors s'établit à côté de lui, sous une forme quelconque, un groupe d'hommes compétents à consulter, instrument indispensable qu'il doit avoir absolument dans sa main.

79. — Le Conseil d'État actuel n'a donc pas pour origine exclusive celui de la Constitution de frimaire an YIII. Il descend aussi du Conseil du roi, institution aussi ancienne que la monarchie organisée, qui de perpétue en subissant des transformations nombreuses et finit par prendre une importance capitale sous l'ancien régime. C'est au sein du Conseil du roi que se sont élaborées nombre d'ordonnances légis-

latives; s'il n'avait pas de pouvoir propre, le roi y assistait souvent et dans tous les cas se dirigeait sur ses avis. En définitive, le Conseil exerçait un pouvoir de juridiction considérable tant en matière administrative qu'en matière judiciaire et, au point de vue de l'administration active, tout se réglait sur ses délibérations, les ministres ayant un rôle subalterne sans décision propre. On a pu dire que toute l'histoire intérieure de la France monarchique est dans les procès-verbaux du Conseil du roi.

Ce Conseil avait certains caractères que nou& retrouverons jusque dans le Conseil d'Etat actuel, quoique dans une proportion-bien amoindrie, parce qu'ils répondent à un besoin en présence des com* plexités de l'administration journalière « Ses attributions étaient multiples, nous venons de le dire. Il les remplissait soit en assemblée générale, soit en comités. Son personnel est d'ailleurs toujours resté un peu flottant. Alors même qu'en vertu des règlements des 31 mai 1582 et 4 mai 1584, le nombre des personnes ayant entrée au Conseil est définitivement fixé, à côté des conseillers attitrés siègent souvent de hauts personnages désignés par le roi. A l'inverse, des membres réguliers sont délégués dans des fonctions de l'administration active.

A la fin de l'ancien régime, le Conseil était divisé en cinq comités complétés par des bureaux et des commissions. On distinguait le Conseil cTen haut ou des affaires étrangères réglant la politique du royaume ; le Conseil privé ou des parties, correspondant aujourd'hui à la Cour de cassation et au Tribunal des conflits, qui statuait sur les affaires entre parti-

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culiers ; puis, au point de vue purement administratif, les conseils des dépêches^ s'occupant de la police et de Tadministration intérieures, des finances, auquel allaient toutes les affaires relatives aux ressources publiques *, et du commerce. Y avaient entrée : le roi, le chancelier, les ministres secrétaires d'Etat, el, dans une mesure plus restreinte, les ministres d'État; il comprenait en outre 30 conseillers d'État et 80 maîtres des requêtes.

80. (N^» 185, 186.) — Tout naturellement désigné aux coups de la Révolution comme auxiliaire intime de la Royauté, le Conseil du roi, dépouillé d'abord d une partie de ses prérogatives, est supprimé par la loi des 27 avril-25 mai 1 791 . Les ministres, en conseil d'abord sous la présidence du roi, puis, sous le Directoire et en vertu de la Constitution de Tan III, individuellement chacun dans son département ministériel, accaparent le pouvoir administratif tout entier avec droit de connaître des réclamations contre les actes de leurs subordonnés ; ils en viennent à donner de la loi des interprétations par voie d'autorité, sauf à les faire confirmer par le Directoire exécutif. L'absence de l'ancien rouage se faisait cependant de plus en

1. Ces deux conseils avaient pouvoir de juridiction, et de ^ viennent les arrêts du Conseil du Roi dont, en certaines matières administratives au moins, les solutions s'imposent aujourd'hui encore. Louis XVI, pour développer et régulariser cette organisation juridictionnelle, avait créé le Comité dn contentieux des finances (Edit juin 1777) et le Comité du contentieux des départements (Règl. 9 août 1789) chargés d'examiner préalablement les litiges soumis aux conseils des finances et des dépêches. C'est Torigine première de la section du contentieux.

plus sentir, la confusion et Fanarchie régnaient en maîtresses.

84. (N^ 187-192.) — Consulat et Empire. — Aussi la Constitution du 22 frimaire an VIII rétablitelle, dans son article 52, un Coi^seil d'État chargé, avec une autorité prépondérante et « sous la direction des Consuls, de rédiger les projets de loi et les règlements d'administration publique et de résoudre les difficultés qui s'élèveronten matière contentieuse » . Le règlement du 5 nivôse an VIII élargit encore, quoique d'une façon inconstitutionnelle ^ les attributions du Conseil d'État en l'autorisant à développer le sens des lois sur le renvoi par les Consuls des questions qui leur ont été présentées. Le même règlement divise le conseil en cinq sections, chacune correspondant à divers ministères, l'intervention de l'assemblée générale est toutefois nécessaire pour la décision ; il autorise enfin le Gouvernement à confier à quelques-uns des membres du Conseil des fonctions permanentes ou temporaires dans l'administration active qui ne leur font pas perdre leur titre et leur situation.

Organisé ainsi par Napoléon pour être l'instrument nécessairede la reconstitutionintérieuredelaFrance, composé par lui dans ce but avec le plus grand soin, le Conseil d'État eut immédiatement un rôle colossal au point de vue législatif et administratif. La proclamation du Consulat à vie puis de l'Empire n'eut pas pour résultat de diminuer son importance ni l'inté-

1. Seul, en effet, le pouvoif législatif eût pu légalement conférer une telle attribution. Mais le règlement du 5 nivôse an VIII est un de ces décrets qui, faute d'avoir été déclarés inconstitutionnels par le Sénat, ont acquis force de loi.

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rêi du souverain pour ce grand corps. Sans doute, le Sénatus-Consulte du 16 Uiermidor an X, qui attribue au Sénat le pouvoir d'apprécier la constitutionnalité des lois, décrets et jugements, enlève au Conseil la connaissance des affaires politiques. Mais ce même acte ouvre aux ministres l'entrée du Conseil d'État aux travaux duquel ils collaboreront avec voix délibérative. L'arrêté consulaire du 19 germinal an XI crée les auditeurs qui doivent se préparer, au sein du Conseil, aux fonctions de l'administration active. Enfin le décret du 11 juin 1806, par l'institution des conseillers hors section, des maîtres des requêtes chargés de faire les rapports sur toutes les a£Paires contentieuses et des avocats au Conseil, complète le personnel. Ce même décret constitue, avec des maîtres des requêtes et des auditeurs groupés sous la présidence du ministre de la justice, la Commission du contentieux pour l'instruction des affaires contentieuses que jugera l'assemblée plénière. La procédure à suivre, à ce dernier point de vue, est fixée par le décret réglementaire du 21 juillet 1806, encore en vigueur aujourd'hui.

(N«« 193-197.) — Voici quelles étaient les attributions du Conseil d'État sous le premier Empire : 1** Au point de vue législatif, il rédige les projets de loi dont seul le Gouvernement a l'initiative et, une fois qu'ils ont été communiqués au Tribunat, trois conseillers d'État sont chargés de les soutenir devant le Corps législatif. Il interprète les lois dont le sens est douteux, et ses avis ont force de loi quand, approuvés par décret, ils sont insérés au Bulletin des lois. — 2^ Au point de vue administratif, il prépare et rédige

les règlements du Chef de TÉtat et donne son avi» sur toutes les questions que lui soumettent le& ministres. Il exerce la haute police administrative. — 3^ Il n'a pas de pouvoir juridictionnel propre et prépare seulement les décisions du Chef de l'État à ce point de vue, mais pratiquement ces décisions consacrent purement et simplement son avis. Le même procédé est suivi pour le jugement des conflits entre Tautorité administrative et Tautorité judiciaire.

Composé de toutes les sommités des diverses branches de l'administration que TEmpereur avait réunies dans son sein, le Conseil d'Etat est, sous le premier Empire, le seul corps vivant et agissant. Il n'y a aucune partie de l'édifice social qu'il n'ait travaillé à reconstruire et à réédifier.

82. (N^ 198.) — Restauration. — Le rôle du Conseil d'État se trouva fort amoindri sous le nouveau régime, par suite d'abord d'un esprit de réaction contre les institutions impériales, mais surtout à raison de l'inauguration du régime parlementaire et de la responsabilité ministérielle. La Charte de 1814 ne le nomme même pas, d'où l'on se demanda s'il était maintenu. Mais le Gouvernement n'entendait pas se priver d'aussi précieuses lumières ; il réorganisa le Conseil par simple ordonnance en le plaçant à côté, non plus du Chef de l'État, mais des ministres seuls responsables désormais, à titre d'assemblée consultative.

(NOM99-201.)— Jusqu'aux Cent-Jours, les règles pour la composition du Conseil rappellent par certains côtés celles relatives à l'ancien Conseil du Roi*

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L'ordonnance du 23 août 1815 lui donne au contraire à peu près la même organisation que sous l'Empire. Mais, en 1815 comme en 1814, sa situation et ses fonctions sont profondément distinctes de celles qo'il avait eues pendant les premières années du siècle. Il n'a plnsaucun rôle politique et même aucun rôle législatif, il n'intervient plus nécessairement dans la confection et l'interprétation des lois. Sans doute il prépare encore les règlements de l'administration centrale, mais non plus tous, ceux-là seulement pour lesquels la loi le dit et qui sont qualifiés règlements d'administration publique; les règlements simples ne lui sont soumis que facultativement. Quant à ses attributions contentieuses, il les garde, mais dans les mêmes conditions, c'est-àdire sans pouvoir propre.

(Nos 202, 203.) — La situation du Conseil d'État, réduit à la fonction de corps consultatif, était assez critique. Il se consacra dès lors davantage à ses attributions contentieuses et, malgré des défauts graves d'organisation, sut développer son influence. Des améliorations notables furent obtenues, notamment au point de vue des conflits d'attributions, par l'ordonnance du l«r juin 1828 qui est toujours en vigueur. A la fin de la Restauration, le Conseil d'Etat était devenu le point de mire de l'opposition qui déniait la légalité constitutionnelle de son intervention dans la sphère de la justice, et peu s'en fallut que, dans la session de 1829, les crédits inscrits pour son fonctionnement dans le projet du budget fussent rejetés.

83. (No« 204, 205.) — Gouvernement de juillet, — Bien que le parti libéral, qui l'avait fort attaqué

SOUS la Restauration, fût arrivé au Pouvoir et que la Charte de 1830 n'en fît pas plus mention que celle de 1814, le Conseil d'État fut maintenu par ordonnance du 1®^ septembre 1830. Une loi était annoncée qui devait régler son organisation et ses attributions. Mais, devançant le législateur, des ordonnances Jvinrent, à titre provisoire, disaient-elles, apporter d'importantes améliorations dans son fonctionnement. Les ordonnances des 2 février et 12 mars 1831 établissent en matière contentieuse la publicité des audiences et le débat oral en même temps qu'elles chargent trois maîtres des requêtes, en qualité de commissaires du roi, de remplir auprès du Conseil les fonctions de ministère public. Les affaires contentieuses continuent à être jugées par l'assemblée générale ; mais, en ce cas, les conseillers en service extraordinaire, agents de l'administration active, n'en peuvent plus faire partie. L'ordonnance des 18-25 septembre 1839 confirma et compléta sur quelques points ces excellentes réformes : notamment les membres du Conseil ne pourront plus être révoqués que par des ordonnances individuelles et spéciales rendues sur l'avis du conseil des ministres.

(N^ 206.) — La loi du 19 juillet 1845, destinée à consacrer législativement l'institution, n'a guère fait que reproduire les règles des ordonnances précitées. Longues furent les discussions qui la précédèrent, d'où résulta du moins la démonstration de l'utilité qu'il y avait à maintenir le Conseil d'État et la juridiction administrative. Signalons la proposition qui fut faite et même adoptée par la Commis-

sion de la Chambre des députés de donner au Conseil un pouvoir propre en matière contentieuse. Cette proposition fut écartée comme dangereuse pour le Gouvernement qui se trouverait placé sous la dépendance d'un corps souverain que la Charte ne prévoyait même pas. C'est donc toujours le Roi qui statue après instruction par le comité du contentieux et délibération par l'assemblée générale; toutefois, si son ordonnance n'est pas conforme à cette dernière délibération, elle ne peut être rendue que sur l'avis du conseil des ministres, elle doit être motivée et insérée au Bulletin des lois.

(N** 207. ) — Un grand nombre de lois vinrent, sous le Gouvernement de Juillet, élargir le domaine de la juridiction administrative. D'autre part, privés d'attributions politiques, les hommes éminents qui composèrent le Conseil d'État de 1815 à 1848 créèrent, à proprement parler, le contentieux administratif, établirent sur une foule de points une jurisprudence solide et popularisèrent l'idée d'une justice administrative. Aussi le nombre des affaires contenlieuses jugées par le Conseil augmente-t-il sans cesse : de 214 par an en moyenne sous l'Empire, il s'élève à 404 sous la Restauration et à 682 sous la Monarchie de juillet.

84. (No 208.) — République de i848. — Avec la Constitution du 4 novembre 1848, le Conseil d'État redevient un corps politique assimilé presque à une deuxième Chambre. Il entre dans la Constitution « pour tempérer ce que l'Assemblée pourrait avoir de trop hardi et ce que le Gouvernement pourrait avoir d'arbitraire », pour adoucir les heurts et les

conflits inévitables entre TAssemblée et le Président élu par le suffrage universel. De là des règles tout à fait nouvelles complétées par la loi organique du 3 mars 1849.

Présidé parle vice-président de la République, le Conseil d'Etat est composé de membres nommés, non plus par le Chef de TÉtat, mais par l'Assemblée au mépris des vrais principes constitutionnels. H n'a que trois sections et ne comporte plus de service extraordinaire ; il a seulement le droit d'appeler qui il veut avec voix consultative à ses délibérations.

La situation qui lui est faite au point de vue des attributions est nouvelle. 1^ En matière législative il est obligatoirement consulté sur les projets de lois d'initiative gouvernementale, sauf en certains cas limitativement précisés, notamment quand le Chef de l'Etat déclare le projet urgent ; il les rédige si le Gouvernement le lui demande. L'Assemblée nationale peut requérir son avis sur les propositions dues à l'initiative parlementaire. — 2^ Ses attributions administratives consistent à préparer les règlements d'administration publique et à donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent le Président ou les ministres. Il fait même seul « ceux de ces règlements à l'égard desquels l'Assemblée lui a donné une délégation spéciale ». Les conseils électifs, conseils généraux, d'arrondissement et municipaux-, ne peuvent être dissous par le Gouvernement que sur son avis conforme. — 3® Enfin il a des attributions contentieuses et, pour la premièrie fois depuis le début du siècle, il est investi d'un pouvoir propre

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de juridiction à ce point de vue. Ses arrêts sont rendus non pas par l'Assemblée générale mais par la Section du contentieux, sauf le droit pour le ministre de les déférer à TAssemblée générale pour excès de pouvoir ou violation de la loi mais dans l'intérêt de la loi seulement, non dans celui des parties. La conséquence forcée de l'attribution au Conseil d'État d'un pouvoir propre de juridiction a été pour lui la perte de la faculté de juger les conflits : un tribunal spécial était créé dans ce but.

85. — Second Empire. — La Constitution de 1852 et le décret organique du 25 janvier 1852 reviennent aux traditions du premier Empire. Le Conseil d'État reprend le même caractère et la même physionomie qu'en l'an VIII, tout en profitant des améliorations réalisées sous le Gouvernement de juillet. Les innovations de 1848 sont absolument abandonnées.

(N^ 209-214.) — Tous les membres composant le Conseil ou y ayant entrée, président, vice-président, ministres, conseillers, maîtres des requêtes, auditeurs et secrétaire général, sont nommés et révoqués par le Chef de TÉtat. Les conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs sont divisés en service ordinaire et en service extraordinaire, ce dernier service comprenant uniquement des personnes ayant cessé leurs fonctions actives au Conseil. Le titre de maître des requêtes ou d'auditeur en service extraordinaire est du reste purement honorifique (Décr. 25 novembre 1853), tandis que les conseillers d'État maintenus dans le service extraordinaire peuvent assister avec voix délibérative aux assemblées générales auxquelles

les convoque un ordre spécial du Chef de TÉtat. Il y a, en outre, dix-huit conseillers en service ordinaire hors sections, choisis parmi les fonctionnaires d'un ordre élevé : ils peuvent toujours siéger, avec voix délibérative, aux assemblées générales où ils représenteront l'élément pratique, mais ils n'ont jamais entrée dans les sections.

(NO» 215-218.) — La présidence du Conseil d'État en assemblée générale appartenait à l'Empereur, sinon au Président, libre aussi, quand il le jugeait utile, de présider les diverses sections administratives et l'assemblée spéciale du contentieux. On comptait six sections dont une de contentieux. Étaient seuls rétribués les membres du service ordinaire répartis dans les sections, à Texception encore des auditeurs de deuxième classe.

(N^ 219.) — Le Conseil d'État, sous le deuxième Empire, remplit des fonctions en matière politique. C'est ainsi qu'il est chargé de rédiger tous les projets de lois sans exception et aussi les Senatus-Consultes quand l'Empereur le lui demande ; il envoie ensuite ses membres soutenir lesdits projets devant le Corps législatif, mais ne fait plus, comme en l'an VIII, des lois interprétatives sous forme d'avis. Il connaît en outre des affaires de haute police administrative à l'égard des fonctionnaires dont le Chef de l'État lui défère les actes. — Au point de vue purement administratif, le Conseil d'État n'a plus, comme en 1848, de pouvoir réglementaire propre, mais il donne toujours un avis obligatoire sur les règlements d'administration publique et demeure le grand conseil de l'Empereur en matière d'administration. — Sa juri-

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diction propre aussi a disparu, c'est, comme jusqu'en 1848, le Chef de l'Etat qui statue sur son avis; en revanche il reprend les conflits. D'ailleurs une innovation importante a été accomplie pour le jugement des affaires contentieuses. Elles étaient examinées naguère parle Conseild'État en assemblée générale, mais, à mesure qu'augmentait le nombre des pourvois, apparaissait davantage l'inconvénient de déranger aussi fréquemment tout le personnel. Le remède imaginé en 1848 et consistant à confier toujours le jugement à la seule section du contentieux avait le triple inconvénient, dans les affaires importantes, d'enlever aux parties le bénéfice d'un double examen de l'affaire, de réduire beaucoup le nombre des juges, enfin de tenir les membres des sections administratives en dehors de l'étude de toute affaire contentieuse. On imagina sous l'Empire un moyen terme qui a survécu à la révolution de 1870. Désormais la section du contentieux jugera certaines aflaires considérées comme moins importantes; les autres seront tranchées par l'assemblée spéciale du contentieux comprenant, outre les membres de la section du contentieux, deux membres de chacune des sections administratives.

Bien que visiblement calqué sur celui de l'an VIII, le Conseil d'État de 1852 n'a jamais eu l'influence prépondérante de son glorieux devancier. Les ministres sans portefeuille sont créés en 1860 et les ministres d'État en 1862. A partir de 1867, les ministres sont autorisés à défendre devant le Corps législatif les projets gouvernementaux. Enfin le Sénatus-Consulte du 8 septembre 1869 rend au Corps légis-

DrOIT administratif. — SUPPLI&MBNT. 9

latif l'initiative des lois et le Conseil d'État n'a plus à donner qu'un simple avis sur les amendements proposés en cas de désaccord entre le Gouvernement et la commission de la Chambre. D'un mot, l'importance du Conseil d'État diminue de plus en plus à mesure que l'Empire se rapproche du régime parlementaire.

SECTION I

ORGANISATION DU CONSEIL d'ÉTAT (Duf., t. Il, no» 209-218.)

86. — Suspendu de ses fonctions par le Gouvernement de la Défense nationale et remplacé par une commission provisoire chargée d'expédier les affaires urgentes, le Conseil d'État a été réorganisé par la loi du 24 mai 1872. Ce texte est toujours en vigueur quoiqu'il ait reçu d'assez nombreuses modifications des lois des l«r août 1874, l«r juillet 1875, 13 juillet 1879, 1^^ juillet 1887, 30 novembre 1895. Le Conseil d'État est redevenu à peu près ce qu'il était sous la monarchie constitutionnelle : un grand conseil de Gouvernement et d'administration et le tribunal administratif supérieur. A ce dernier titre il a un pouvoir propre ; aussi le jugement des conflits lui a-t-il été enlevé, comme en 1848.

87. (N« 209.) — Personnel. — Font partie du Conseil d'État trente-deux conseillers d'État en service ordinaire, dix-neuf en service extraordinaire, trente maîtres des requêtes, trente-six auditeurs dont douze de première classe, un secrétaire général et un secré-

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taire spécial du contentieux (L. 24 mai 1872, art. i«^ 13 juillet 1879, art. le^ 30 novembre 1895). Les ministres ont aussi rang et séance à l'assemblée générale du Conseil d'État* (L. 1872, art. 2).

(N<* 213.) — La présidence appartient au ministre de la justice, en matière administrative du moins. Mais un vice-président est nommé par décret parmi les conseillers en service ordinaire. Il y a en outre des présidents de section dont le plus ancien présidera rassemblée générale en l'absence du garde des sceaux et du vice-président (L. 1872, art. 4).

(N^ 210, 214.) — 1<> Les conseillers d'État en service ordinaire sont nommés et révoqués par décrets rendus en conseil des ministres-^ (L. const., 23 février 1873, art. 4). Ils n'ont pas d'autres fonctions que celles de conseillers d'État et doivent avoir 30 ans accomplis sans qu'aucune autre condition de capacité soit exigée d'eux.

Leurs fonctions^ sont incompatibles avec celles de sénateurs ou de députés {ceux-ci, même démission-

1. Les ministres, ainsi que certaines personnes appelées par le Gouvernement avec voix consultative (Loi 1872, art. 14) et les conseillers, maîtres des requêtes, auditeurs de première classe, provisoirement délégués dans des fonctions publiques, d'après Tart. 3 de la loi du 13 juillet 1879, forment le personnel flottant du conseil f par opposition au personnel fixe qui comprend le vice-président et les secrétaires, les conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs en fonctions.

2. La loi du 24 mai 1872, par un emprunt malheureux à la Constitution de 1848, les faisait désigner par TAssemblée nationale. La loi de 1875 est revenue aux vrais principes.

3. La règle et l'exception qu'exprime Fart. 7 de la loi du 24 mai 1872 s'appliquent aux maîtres des requêtes comme aux conseillers.

naires, ne pourront être nommés conseillers d'Etat qu'après six mois), avec toutes fonctions publiques salariées, comme avec la condition d'administrateur d'une compagnie privilégiée ou subventionnée (L. 1872, art. 7). Celte règle comporte toutefois deux dérogations. Les officiers généraux ou supérieurs de l'armée de terre ou de mer, les inspecteurs et ingénieurs des ponts et chaussées, des mines et de la marine, les professeurs de l'enseignement supérieur peuvent être détachés au Conseil d'État à la condition de ne pas cumuler les deux traitements. A l'inverse et sous la même condition, les conseillers d'État, comme d'ailleurs les maîtres des requêtefe et les auditeurs de première classe entrés au Conseil depuis trois ans au moins, peuvent, pour une durée n'excédant pas trois ans, être investis de fonctions publiques dans la proportion maxima du cinquième du personnel pour chaque classe (L. 24 mai 1872, art. 7 et 13 juillet 1879, art. 3).

(N^« 211, 212, 214.) — 2^ Les conseillers d'État en service extraordinaire sont de hauts fonctionnaires de l'administration active, en général des directeurs de services aux divers ministères. Leur intervention est précieuse car ils apportent au Conseil les lumières de la pratique administrative ; mais, pour qu'ils ne puissent submerger l'élément fixe et stable et emporter la décision, leur nombre ne saurait dépasser dix-neuf.

Ils sont nommés par décret simple. Le titre de conseiller d'État est perdu par eux de plein droit dès qu'ils cessent d'appartenir à l'administration active (L. 1872, art. 5).

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Tandis que les conseillers d'État en service ordinaire ont toujours voix délibérative dans les diverses formations du Conseil d'Etat, quelle que soit la nature de l'affaire à eux soumise, il n'en est ainsi des conseillers en service extraordinaire, soit à l'assemblée générale soit dans les sections administratives, que pour les affaires relevant du département ministériel auquel ils appartiennent ; dans les autres ils ont voix consultative seulement (L. 1872, art. U). De plus ils n'ont pas entrée à la section du contentieux {ibid., art. 10).

(No» 213, 214.) — 3^ Les maîtres des requêtes* sont nommés et révoqués par décrets individuels rendus sur présentation ou avis du vice-président et des présidents de section (L. 1872, art. 5). Ils doivent avoir 27 ans au minimum [ibid,^ art. 6). Leur fonction principale est de préparer les affaires et de faire des rapports. Quatre d'entre eux sont commissaires du Gouvernement près la section du contentieux. Les maîtres des requêtes ont voix consultative dans toutes les affaires et voix délibérative, tant à l'Assemblée générale qu'en sections, dans celles dont ils font le rapport [ibid,^ art. 11).

4^ Les auditeurs sont divisés en deux classes. Ceux de la première, qui ne peuvent avoir, lors de leur nomination, plus de 33 ans(L. 1®^ juillet 1887), étaient, d'après la loi de 1872, recrutés par la voie du concours parmi les auditeurs de deuxième classe. D'après l'article 2 de la loi du 13 juillet 1879, ils

1. Il en est de même du secrétaire général et du secrétaire du contentieux.

sont nommés aujourd'hui par décrets rendus sur présentation du vice-président du Conseil et des présidents de section, tant parmi les auditeurs de deuxième classe que parmi les anciens auditeurs sortis du Conseil d'Etat eL comptant quatre années d'auditorat ou d'autres fonctions publiques. Ladurée de Tauditorat n'est pas limitée et Farticle 5 de la loi de 1872 réserve aux auditeurs au moins le tiers des places de maîtres des requêtes.

Les vingt-quatre auditeurs de deuxième classe se recrutent par la voie du concours dans les formes et les conditions fixées par décret portant règlement d'administration publique : le décret en vigueur aujourd'hui est celui du 30 mars 1897. Chaque année il y aura, en décembre, un concours pour un nombre de places égal à celui des vacances (L. 1®^ juillet 1887). Nul ne peut être nommé s'il a moins de 21 ans et plus de 25 ans. Ils ne restent en fonctions que huit années au maximum (L. l^^ juillet 1887, art. l®""). Chaque année, par une décision prise en Conseil des ministres et insérée au Journal officiel dans le courant de janvier, le Gouvernement fait connaître les places mises à la disposition des auditeurs de deuxième classe ayant quatre ans de services : ce sont des fonctions de commissaire du Gouvernement près le Conseil de préfecture de la Seine, des postes de secrétaire général de préfecture, sous-préfet ou substitut (L. 1887, art. 3).

Les auditeurs de première et de deuxième classe ne peuvent être révoqués que par décrets individuels, sur avis du vice-président du Conseil et des présidents de sections (L. 24 mai 1872, art. 5). Ils

sont, en principe, chargés des rapports moins importants que ceux confiés aux maîtres des requêtes. Dans les affaires qu'ils rapportent, mais dans celleslà seulement, ils ont voix délibérative à leur section et consultative à TAssemblée générale (L. 1872, art.

5^ Les ministres, y compris le ministre de la justice président, ont entrée aux sections administratives et à rassemblée générale du Conseil d'État, mais jamais à la section ou à rassemblée du contentieux. Voix délibérative leur est accordée, tant en section qu'à rassemblée générale, savoir : au garde des sceaux dans toutes les affaires, aux autres ministres dans les seules affaires dépendant de leur ministère.

88. (N*>» 217-218) — Traitements. — Seul le service ordinaire reçoit un traitement fixé non par une loi spéciale mais par les lois annuelles du budget. Les traitements se montent : pour le vice-président du Conseil, à 25.000 francs; pour les présidents de section, à 18.000 francs ; à 16.000 francs pour les conseillers d'État; à 8.000 pour les maîtres des requêtes. La loi du 24 mai 1872, article 5, assure aux auditeurs de première classe un traitement égal à la moitié de celui des maîtres des requêtes et, après un an de service, les auditeurs de deuxième classe touchent 2.000 francs par an depuis la loi du 23 mars 1880.

89. (No 216.) — Sections. — En vertu de la loi du 13 juillet 1879, le Conseil d'État comprend cinq sections dont une de contentieux. Les sections administratives sont les suivantes (Décr. règl. 2 août 1879) :

1^ Législation, justice et affaires étrangères;

2^ Intérieur, cultes, instruction publique et beauxarts ;

3^ Finances, postes et télégraphes, guerre, marine, colonies;

4*^ Travaux publics, agriculture et commerce.

En outre, la loi du 26 octobre 1888 a autorisé la création d'une section temporaire du contentieux pour concourir au jugement des affaires d'élections ou de contributions directes. Elle est instituée depuis lors, chaque année, par décret en Conseil d'Etat et composée de membres empruntés aux sections administratives.

La répartition entre les diverses sections des conseillers d'État et des maîtres des requêtes s'opère tous les trois ans, par décret du Chef de TÉtat pour les premiers, par arrêté du ministre de la justice pour les seconds, sur la proposition du vice-président du Conseil et des présidents de sections. Les auditeurs sont répartis tous les ans par arrêté ministériel. En dehors des époques de roulement régulier, un conseiller ne peut être déplacé que par un décret, sur sa demande, et l'avis du vice-président du Conseil (Décr. 2 août 1879, art. 5).

Chaque section administrative comprend un président et cinq conseillers en service ordinaire ; il y a six conseillers en service ordinaire dans la section du contentieux (L. 13 juillet 1879, art. 4). Les premières ne délibèrent valablement que si trois conseillers en service ordinaire au moins sont présents ; la voix du président est prépondérante en cas de partage (L. 24 mai 1872, art. 12). Dans la section

du contentieux, au contraire, le président n^a jamais voix prépondérante [ibid.^ art. 15), et la validité des délibérations exige la présence de trois ou cinq membres ayant voix délibérative, suivant qu'il s agit d'instruire des affaires dont le jugement lui appartient ou bien soit de juger, soit d'instruire une affaire soumise à l'assemblée générale (lAirf., art. 15 etDécr. 2 août 1879, art. 21).

SECTION II

FOKCnONS DU CONSEIL d'ÉTAT EN MATIÈRE POLITIQUE (Duf., t. II, n« 220-230.)

90. — Nous avons, dans notre précédente section, dit que le Conseil d'État actuel était le grand conseil du Chet de l'Etat au point de vue administratif et le tribunal administratif supérieur. Nous lui avons ainsi reconnu des attributions administratives et contentieuses. Mais a-t-il encore aujourd'hui, comme sous la Constitution de 1852, des fonctions politiques? Non, répondrons-nous, ou du moins il n'en a pas de nécessaires.

91. (N^« 222-224, 230.) — On s'accorde en doctrine à lui refuser les attributions de haute police que lui conféraient le décret du 11 juin 1806, l'article 99 de la Constitution du 4 novembre 1848 et le décret du 25 janvier 1852, art. l^^* et 16. Il n'aurait donc plus le droit d'examiner, à la demande du Gouvernement, la conduite d'un fonctionnaire et d'apprécier s'il y a lieu de le réprimander, censurer,

suspendre ou même destituer. En fait, du reste, il n'a jamais eu à exercer cette attribution.

92. (N^« 220, 221.) — Pour la préparation et la discussion des lois, son intervention n'est plus jamais obligatoire. Il donne son avis sur les projets du gouvernement ou les propositions d'initiative parlementaire qu'un décret spécial ou un vote soit de la Chambre, soit du Sénat lui renvoie (L. 1872, art. 8). Il serait valablement chargé de préparer directement des projets de loi. En fait il n'est même presque jamais consulté. — Des conseillers d'Etat peuvent en outre recevoir du Gouvernement la mission de soutenir devant les Chambres les projets de loi renvoyés à l'examen du Conseil (L. 1872, art. 8). Mais il n'y a là aucune faveur exceptionnelle, car, d'après l'art. 6 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875, les ministres sont autorisés à se faire assister, dans ces discussions devant les Chambres, par des commissaires désignés par décret et choisis en toute liberté.

(N^s 225-229.) — Quand un projet de loi est renvoyé au Conseil d'État, il est examiné d'abord par la section de législation délibérant seule ou avec la section de législation administrative compétente qu'une décision du ministre de la justice ou du vice président du Conseil lui a adjointe pour cet office (Décr. 2 août 1879, art. 2). La section ou les sections réunies arrêtent un projet d'avis et préparent un rapport. L'affaire est nécessairement portée à l'assemblée générale (Décr. 3 avril 1886, n^ 1).

CONSEIL d'état 139

SECTION III

FOSCnONS DU COÎiSEIL d'ÉTAT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE NON CONTENTIEUSE.

(Duf., t. II, n»" 231-255, 385.)

Article I. — Attributions.

(Duf., t. II, no» 231-238.)

93. (N^* 231-235.) — Les sections administratives sont, nous l'avons vu, rattachées chacune à un ou plusieurs ministères et constituent ainsi pour les ministres un conseil particulier qu'ils sont toujours libres de consulter. Elles sont, en outre, les auxiliaires de l'assemblée générale quand elles font rinstruction des questions qui lui sont soumises.

{N^^ 236, 237.) — En principe, les affaires sont étudiées exclusivement par la section compétente, et une énumération en est impossible à faire à cause de leur nombre. Cependant il en est qui sont réservées à l'assemblée générale et la nomenclature complète en est donnée par le décret du 3 avril 4886 modifiant l'art. 7 du décret du 2 août 1879. Ce décret, outre les matières indiquées dans ses vingt-cinq premiers numéros * , range encore dans

1. Ce sont : « 1^ les projets et les propositions de loi renvoyés au Conseil d'jCitat ; 2* les projets de règlements d'administration publique ; 3^ l'enregistrement des bulles et autres actes du Saint-Siège; 4P les recours pour abus; 5<* les autorisations des congrégations religieuses et la vérification de leurs statuts ; 6^ la création des établissements ecclésiastiques ou

cette catégorie : « 26^ toutes les affaires non comprises dans cette nomenclature sur lesquelles il doit être statué, en vertu d'une disposition spéciale, par décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique ; 27° enfin les affaires qui, à raison de leur importance, sont renvoyées à l'examen de l'assemblée générale, soit par les ministres, soit par le président de la section d'office ou sur la demande de la section ». Ces diverses personnes ont donc toujours la faculté d'exiger l'examen d'une question par l'assemblée générale du Conseil.

religieux ; 7** l'autorisation d'accepter des dons et legs excédant 50.000 francs lorsqu'il y a opposition des héritiers; 8** l'annulation des délibérations prises par les conseils généraux des départements dans les cas prévus par les art. 33 et 47 de la loi du 10 août 1871 ; 9® les impositions d'office établies sur les départements dans les cas prévus par l'art. 61 de la loi du 10 août 1871 ; 10° les traités passés par la ville de Paris pour les objets énumérés dans l'art. 16 de la loi du 24 juillet 1867 ; 11® les changements apportés à la circonscription territoriale des communes; 12<* la création des octrois; 13** la création des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes ; la création ou la prorogation des chambres temporaires dans les cours ou tribunaux ; 14® la création des chambres de commerce; 15® la naturalisation des étrangers accordée à titre exceptionnel ; 16° les prises maritimes ; 17® la délimitation des rivages de la mer ; 18® les demandes en concession de mines en France ou en Algérie ; 19® l'exécution des travaux publics à la charge de l'État qui peuvent être autorisés par décret; 20® l'exécution des tramways; 21® la concession de dessèchement de marais, les travaux d'endiguement et ceux de redressement des cours d'eau non navigables; 22® l'approbation des tarifs des ponts à péage ; 23® l'établissement des droits de tonnage dans les ports maritimes ; 24® l'autorisation des sociétés d'assurances sur la vie, des tontines...; 25® la suppression des établissements dangereux, incommodes et insalubres dans les cas prévus par le décret du 15 octobre 1810...»

COKSEIL d'état 141

94. (N^ 238.) — En principe aussi Favis du Conseil d'Etal est facultatif et les ministres, comme le chef de l'Etat, sont libres de ne pas le prendre, alors même qu'en fait l'administration a l'habitude de consulter une section du Conseil en la matière I Conseil d'État, 25 mars 1881, Trescases). L'avis al-il été pris pour un décret par exemple, cet acte peut être rapporté par un décret simple ; il y a eu, en effet, pour le premier, observation d'une formalité purement facultative (Conseil d'État, 30 juillet 1880, Brousse). Mais parfois la loi prescrit de consulter soit une section du Conseil d'État, soit le Conseil tout entier, et, dans le premier cas (Conseil d'Etat, 16 novembre 1877, de Maupas) comme dans le second (Conseil d'État, l^^* avril 1887, Fabrique de Juillac), l'omission de la formalité entache les décrets d'irrégularité et les rend annulables. Les cas dans lesquels l'avis d'une section est obligatoire sont précisés par les textes spéciaux à chaque matière. Ceux qui requièrent l'avis du Conseil d'Etat en entier sont avant tout les règlements d'administration publique, puis les décrets qui, diaprés un texte de loi, doivent être rendus dans la forme des règlements d'administration publique. (Voir aussi l'énumération du décret du 3 avril 1886 rapportée ci-dessus en note).

Article II. — Modes de procéder.

(Duf., t. II, n°» 239-255, 385.)

95. (N^ 239.) — Le décret du 2 août 1879, portant règlement intérieur du Conseil d'État, traite

cette matière dans son titre III, articles 8 et suivants. Les affaires administratives sont envoyées par le ministère auquel elles se rapportent au secrétariat des sections. Dans chaque section il est tenu un rôle où ces affaires sont inscrites par ordre de date, le président de la section désignant celles qui sont réputées urgentes par leur nature ou à raison de circonstances spéciales. Le président distribue les affaires entre les rapporteurs et fait aujourd'hui cette distribution en pleine liberté, sans aucune limitation légale à ses droits. Un registre particulier reste à sa disposition, qui indique la nature de chaque affaire et la date de sa distribution (D. 1879, art. 8, 9).

(N^s 240-242.) — Dès que le rapporteur est prêt, et il doit l'être le plus tôt possible, l'affaire est inscrite à Tordre du jour de la section ou des sections réunies pour en connaître * . Le rapport est fait, oralement le plus souvent, sur lequel la section forme son opinion. La décision prise avec indication des membres présents est conservée par le secrétaire de la section sur un registre spécial (Décr. 1879, art. 10). Elle est ensuite adressée au ministre ou au secrétariat général suivant que l'affaire doit s'arrêter là ou être soumise à l'assemblée générale.

1. Les lettres de convocation contiennent l'indication des affaires à traiter dans ces réunions. La présidence appartient, en pareil cas, au ministre de la justice ou au vice-président du Conseil, ou au premier des présidents des sections réunies dans Tordre du tableau (Décret 1879, art. 12). Dans une section isolée, à défaut du président de section, le plus ancien conseiller préside (Ibid.^ art. 11.)

CONSEIL d'état 143

{N'>« 243, 244.) — D'après l'article 12 de la loi du 24 mai 1872, nous l'avons vu, il faut la présence de trois conseillers en service ordinaire pour que la délibération dans la section soit valable. Les auditeurs y prennent part pour les affaires qu'ils rapportent (L. 1872, art. 11). La voix du président est prépondérante en cas de partage (L. 13 juillet 1879, art. 6).

96. (No 246.) — Y a-t-il lieu de saisir l'assemblée générale*, le secrétaire général dresse pour chaque séance un rôle unique des questions à examiner. Il y mentionne le nom du rapporteur et la notice de chaque affaire rédigée par ce dernier (Décr. 1879, art. 14). Ce rôle est imprimé et adressé deux jours d'avance au moins aux conseillers d'Etat, maîtres des requêtes et auditeurs. S'il s'agit d'un projet de loi ou de règlement d'administration publique, ledit projet est lui-même imprimé et adressé de même, avec les documents y relatifs dont l'impression a été jugée nécessaire par les sections. Les documents non imprimés sont en même temps déposés au secrétariat général et y sont tenus à la disposition des membres du Conseil, sauf les cas d'urgence (lAirf., art. 15).

(N^ 245, 247-249.) — Présidée par le ministre de la justice ou par le vice-président, à défaut de l'un et de l'autre par le plus ancien président de section dans l'ordre du tableau (L. 24 mai 1872,

]. Les jours et heures des assemblées générales sont fixés par le Conseil d'État sur la proposition du ministre de la justice. En cas d'urgence, le vice-président convoque le Conseil (Décret 2 août 1879, art. 13).

art. 4), rassemblée générale ne peut délibérer valablement qu'avec seize conseillers en service ordinaire présents au moins * (L. 13 juillet 1879, art. 6). En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La séance n'est pas publique. C'est le président qui a la police de l'assemblée et dirige les débats ouverts sur le rapport fait au nom de la section : il donne la parole aux membres qui la demandent, résume la discussion et pose les questions. Les votes ont lieu par assis et levé ou par appel nominal (Décr. 2 août 1879, art. 17, 18). Le résultat proclamé par le président est communiqué, avec le dossier, au ministre par les soins du secrétariat.

(N^' 251, 252.) — Le secrétaire général signe et certifie les expéditions des décisions du Conseil qu'il délivre. Les décrets rendus après délibération d'une section ou de l'assemblée générale débutent ainsi : Le Président de la République^ le Conseil d'Etat entendu^ ou telle section du Conseil d'Etat entendue (L. 24 mai 1872, art. 13).

97. (N^ 250.) — En matière administrative, le Conseil d'État ne formule que des avis, et ces avis n'ont jamais force de loi. Si, vis-à-vis des fonctionnaires, ils peuvent avoir la valeur d'une instruction ministérielle quand ils leur sont communiqués par

1. Le procès-verbal contient les noms des conseillers d'Etat présents. Les conseillers d'État et les maîtres des requêtes, ainsi que les auditeurs chargés de rapports inscrits à Tordre du jour, doivent prévenir par avance le vice-président, s'ils ne peuvent assister à la séance. En cas d'urgence, les rapporteurs empêchés remettront l'affaire à un collègue du consentement de leur président de section (Décret 2 août 1879, art. 16).

CONSEIL d'état 14S

le ministre, ils n'ont jamais à Tégard des tribunaux judiciaires que l'autorité d'une consultation.

98. (N^« 253-255, 385.) — Recours contre un décret rendu sur avis du Conseil d'État. — Nous avons dit en traitant des actes du Chef de l'État que l'article 40 du décret du 22 juillet 1806 ouvrait un recours spécial contre les décisions rendues sur avis du Conseil d'État en matière non contentieuse. C'est un recours, contentieux en apparence, gracieux en réalité, qui n'eut jamais été organisé sans doute si, en 1806, le recours pour excès de pouvoir avait déjà régulièrement fonctionné. Rarement il en a été fait usage. Cependant, comme l'article 40 du décret de 1806 n'a jamais été abrogé, il reste toujours en vigueur (Avis Conseil d'État, 27 mai 1873 et 4 juin 1878).

Il faut supposer un tiers se prétendant lésé dans ses droits ou sa propriété (et non pas seulement dans ses intérêts) par un décret en Conseil d'État purement administratif d'ailleurs. Requête pourra être présentée au Chef de l'État pour qu'il renvoie, s'il le juge à propos, l'affaire, soit à une section du Conseil d'État, soit à une commission prise au sein du Conseil. La section ou la commission ne fait d'ailleurs que donner un avis ; il est statué par un nouveau décret rendu, comme le premier, en Conseil d'État sans que le Conseil, le ministre qui prépare ledit décret et le Chef de l'État lui-même soient liés le moins du monde par l'avis ainsi formulé (Avis Conseil d'État, 4 juin 1878). Le décret rectificatif sera contresigné par le même ministre que le premier décret.

Droit ADvnnsTRATiF. — Supplénsnt. 10

Depuis que Tordonnance du 12 mars 1831 a rendu légal le recours contentieux contre les décrets spéciaux rendus en Conseil d'Etat, on se sert peu du mode imaginé par l'article 40 du décret de 1806. Ce recours administratif a cependant sur le recours pour excès de pouvoir cet avantage d'aboutir, s'il réussit, à une réformation et pas simplement à une annulation de l'acte primitif. La réformation, du reste, ne saurait jamais porter atteinte aux droits acquis à des tiers (Avis Conseil d'État, 4 juin 1878).

SECTION IV

ATTRIBUTIONS DU CONSEIL d'ÉTAT EN MATIÈRE CONTENTIEUSB.

(Duf., t. II, no» 256-384, 386-395.)

99. [N^^ 256, 278, 279, 283.) — La juridiction du Conseil d'État est i^ générale ; elle comprend toutes les branches du contentieux administratif, quelle que soit la nature de l'affaire, quels que soient le lieu où est né le litige, l'acte qui l'a fait naître, le service public intéressé, l'autorité ou la juridiction de qui l'acte émane. Elle est en outre 2® souveraine. Non seulement il n'y a pas de juridiction administrative supérieure, mais encore, depuis 1872*, le Conseil d'État a un pouvoir propre, toute justice retenue étant supprimée, et il « statue souverainement » (L. 24 mai 1872, art. 9) en matière conten-

1 . Il en avait été de même pendant quelques années sous Tempire de la Constitution du 4 novembre 1848.

CONSEIL d'état 147

tieuse. Par là, la règle légale a été mise d'accord aTec la pratique puisque, en fait, les décrets au contentieux n'ont jamais été contraires aux projets délibérés par le Conseil * ; il n y avait aucun intérêt en somme à maintenir ce qui n'était qu'une fiction, il y en avait un véritable, au contraire, à prémunir le Chef de l'État contre la tentation de refuser son approbation à une délibération mûrement étudiée. Désormais donc les décisions du Conseil d'État méritent pleinement le nom d'arrêts qu'elles portaient en fait d'ailleurs depuis longtemps ~.

1. A deux reprises seulement, Thomologation du chef de rÉtat s'était fait attendre : un décret du 18 août 1856 a sanctionné une délibération du Conseil d'État prise en 1842 et une autre délibération arrêtée en 1852 a reçu la signature de l'empereur Napoléon III le 4 mai 1861 .

2. Ne subsiste-t-il pas néanmoins une justice administrative retenue? N'y a-t-il pas des cas où des affaires paraissant bien avoir le caractère contentieux sont encore aujourd'hui tranchées par décret en Conseil d'Etat? On l'a soutenu (Hauriou, op. cit. y p. 859. Confer dans un sens analogue Béquet, Rép. du droit administratifs v** Contentieux, n° 543) et la thèse parait très exacte. Il y aurait en pareil cas contentieux non pas administratif mais gouvernemental, et le décret intervenant serait insusceptible de tout recours contentieux aussi bien que du recours de l'art. 40 du décret de 1806 dont nous avons déjà parlé. Il en serait ainsi notamment en matière : 1® de recours pour abus ; 2° de recours contre les décisions du Conseil des prises [en pareil cas, le ministère des avocats est obligatoire, Arr. 7 ventôse an XII) ; 3° des recours au Conseil d'ibtat, sur le rapport du ministre des finances, en cas « d'infractions aux lois et règlements qui régissent la Banque de France et de contestations relatives à sa police et administration intérieure i> (Loi, 22 avril 1806, art. 21, P. On s'accorde en général au contraire à considérer comme des recours contentieux tranchés souverainement par le Conseil d'État en tant que juridiction les débats visés par le même art. 21 dans son 2" alinéa

Article I. — Attributions.

(Duf., t. II, no» 257-283, 352.)

100. (N«» 258, 259.) — Dès lors que le GonseU d'État était investi d'un pouvoir propre en matière contentieuse, il devait perdre et il a perdu en effet le jugement des Conflits. Il est devenu, en effet, la plus haute des juridictions administratives sans doute, mais une juridiction administrative exclusivement. Les conflits d'attributions entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ne pouvaient donc plus être tranchés par lui, ce soin appartient désormais au Tribunal des Conflits (voir supra \'' Conflits.)

(N"*" 257.) — Nombreuses sont du reste les attributions juridictionnelles du Conseil d'État. Aussi ne peut-il être question de les énumérer, mais seulement de les classer par catégories. On peut les diviser en trois classes suivant que le Conseil d'État statue : 1° comme juge de cassation et régulateur des compétences administratives ; 2^ comme juge d'appel; 3^ comme juge unique en premier et en dernier ressort. En définitive, il cumule toutes les juridictions. Les autres tribunaux administratifs dépendent de lui par la voie de l'appel ou du recours en cassa-

enire la Banque et ses agents ou employés relativement à des questions civiles, à une pension par exemple, Conseil d^Ëtat, 9l février 1883, Doisy); 4** des oppositions formulées ju8qu*à rémission du décret concédant une mine qui doivent être portées, diaprés Tart. 28 de la loi du 21 avril 1810, devant le Conseil d*État « comme il est pratiqué pour les affaires contentieuses ».

CONSEIL d'état 149

tion et les décisions prises par les membres de Tadministration active peuvent, dans la sphère administrative tout au moins * , lui être soumises toujours à fin de réformation ou d'annulation pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État a donc une situation privilégiée et tout exceptionnelle qu'est venu grandir encore le triomphe, complet en jurisprudence sinon en doctrine, de la théorie le déclarant juge de droit commun en matière administrative.

§ I. — Le Conseil d'État tribunal de cassation,

(Duf., t. II, no» 260-270, 352.)

101. — En pareil cas, le Conseil d'État ne saurait réformer une décision, il ne peut que la casser ou l'annuler, ou bien il règle la compétence.

102. (N^« 260-261.) — I. Règlement de compétence. — La jurisprudence, à défaut d'un texte spécial, a conféré au Conseil d'Etat la connaissance des conflits de juridictions en matière contentieuse et les règlements de compétence administrative. Il n'a eu d'ailleurs que très rarement à exercer cette attribution et seulement dans la première moitié du siècle. Aucune forme particulière n'est prescrite pour le recours.

1. Si le Conseil d'État prétendait empiéter sur les attributions gouvernementales et s'arroger un pouvoir de contrôle à ce point de vue, chaque ministre trouverait dans Fart. 26 de la loi du 24 mai 1872 le droit d'élever le conflit devant la section du contentieux pour les affaires relevant de son département ministériel.

103. {N«» 264, 270.) — IL Recours en Cassation. — Le recours en annulation est ouvert, en vertu de la loi des 7-14 octobre 1790 et de Tart. 9 de la loi du 24 mai 1872, contre toute décision en dernier ressort des juridictions administratives quelconques. Si donc les décisions susceptibles d'appel, comme celles des conseils de préfecture (Conseil d'État, 16 décembre 1887, Gourvezy) ou des conseils du contentieux des colonies ne comportent jamais cette voie de recours, à l'inverse il n'y a pas de tribunal administratif statuant en dernier ressort, si éphémère qu'ait été son pouvoir juridictionnel, contre lequel un pourvoi en cassation soit impossible devant le Conseil d'État*. Un texte spécial serait indispensable pour exclure le recours, encore devrait-il être bien formel. Déclarât-il qu'une juridiction spéciale rendra des décisions définitives ou prononcera sans aucun recours^ on l'entendrait en ce sens qu'il exclue seulement l'appel et non le pourvoi en cassation pour incompétence ou excès de pouvoir (Conseil d'État, 3 janvier 1871, Barizel; 13 avril 1894, Fabr. de Ségur) 2.

1 . Ainsi jugé relativement aux commissions instituées par les lois des 30 juillet 1881 etVaoût 1882pourrallocation d'indemnités aux victimes du coup d'État du 2 décembre (Conseil d'État, 6 juillet 1883, Allègre), ou par la loi du 30 juillet 1880 pour le rachat des ponts à péage (Conseil d'État, 23 mai 1890, Préfet de l'Isère), et quant aux commissions scolaires avant l'art. 59 de la loi du 30 octobre 1886 (Conseil d'ÉUt, 13 novembre 1885, Passerat de La Chapelle). La même solution a été admise dans le silence des textes pour les décisions du Conseil supérieur de l'instruction publique (Conseil d'État, 20 juin 1884, Poux Berthe).

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