A cette règle, le Conseil d'État n'a apporté qu'une seule
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Ce recours est dispensé du ministère d'un avocat et doit être formé dans les trois mois à compter de la notification de la décision. Il n'est possible en principe que pour incompétence ou violation des formes légales et très exceptionnellement pour détournement de pouvoirs. La jurisprudence s'est ici renfermée dans la notion de l'excès de pouvoir telle qu'on l'entend en matière judiciaire.
(N** 269.) — Mais des lois spéciales sont venues, à l'égard de certaines juridictions, ajouter un autre motif de cassation tiré de la violation ou de la fausse application de la loi et de l'atteinte aux droits acquis. TeJs l'article 17 de la loi du 16 septembre 1807 quant à l'annulation des arrêts de la Cour des Comptes (Conseil d'État, 9 mai 1890, Bureau bienfaisance de Semur) et l'article 32 de la loi du 15 juillet 1889 relatif aux décisions des conseils de Révision (Conseil d'État, 23 juin 1893, Blanvillain ; 26 juillet 1895 [2 arrêts], Gady, Malot).
Les efiFets du recours sont limités inter partes \ l'annulation de la décision attaquée ne saurait nuire ni profiter aux tiers. Mais cette décision doit être remplacée, sans quoi la question ne serait pas résolue quant au fond, au détriment des parties ; en con-
dérogation pour Tapplication de Tart. 16 de la loi du 10 août 1871, abrogé aujourd'hui par la loi du 31 juillet 1875 : il n'admettait pas de recours contre les délibérations des conseils généraux relatives à la vérification des pouvoirs de leurs membres (Conseil d*État, 25 juillet 1872, El. de Montpezat). Mais Texception n'était qu'apparente : les décisions des con* seils généraux en pareil cas étaient, non des décisions contenlieuses, mais de véritables vérifications de pouvoirs, faites souverainement par eux comme corps délibérants.
séquence, Tarrêt d'annulation emporte de plein droit renvoi de l'affaire à la juridiction qui avait irrégulièrement statué ou, en cas d'incompétence de sa part, à une autre juridiction compétente.
(N** 352.) — Les règles que nous venons de tracer comportent exception quand le pourvoi en cassation est exercé non par la partie lésée mais par un ministre dans Vintérêl de la loi, La jurisprudence reconnaît en effet, en matière administrative, aux ministres, chacun dans son département, le droit de surveillance consacré à l'égard des décisions judiciaires au profit du ministre de la justice et du procureur général près la Cour de cassation (Conseil d'État, 29 avril 1872, Coulonges}. Chaque ministre peut, après l'expiration du délai de trois mois et alors que tout recours est fermé aux parties (Conseil d'Etat, l®'" août 1884, Tourseiller) , provoquer l'annulation par le Conseil d'Etat d'une décision juridictionnelle, eût-elle été susceptible d'appel. Mais en pareil cas, l'annulation prononcée constitue en principe une simple censure doctrinale; parfois, en vertu d'un texte spécial, par exemple de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1889, elle profitera à la partie (Conseil d'État, 28 juin 1895, Edy), mais jamais elle ne lui nuira. Dans tous les cas, un tel recours suppose une violation de la loi et est irrecevable s'il ne tend qu'à faire rectifier une erreur de fait (Conseil d'État, 28 février 1879, Redon).
104. — in. Recours pour excès de pouvoir contre les actes administratifs.
Quoiqu'il s'agisse dans l'espèce d'un recours dirigé, non contre une décision de juridiction admi-
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nistrative, mais contre un acte d'un agent quelconque de l'administra tion active et que, par suite, il eût été plus exact en théorie d'étudier ce point dans le § III consacré aux attributions du Conseil d'Etat statuant comme juge unique^, nous plaçons ici nos observations : nous sommes en effet en présence d'un contentieux d'annulation qui offre de nombreux points d'analogie avec le recours en cassation dont nous venons de parler immédiatement.
[N^ 262.) — Le recours pour excès de pouvoir est une voie de nullité ouverte devant le Conseil d'Etat contre les actes d^autorité émanant de l'administration active afin d'en obtenir lannulation, la suppression, sans qu'il leur soit d'ailleurs rien substitué. Parce caractère le recours, de nature contentieuse lui-même, se distingue profondément du recours contentieux ordinaire. Il constitue pour les particuliers, puisqu'il soumet au droit des actes d'autorité considérés jusqu'alors comme discrétionnaires, une garantie précieuse dont les législations étrangères n ont guère l'équivalent.
C'est avant tout une création de la jurisprudence. Jusqu'à la loi du 24 mai 1872 en effet, sa seule base légale était l'article 3 de la loi des 7-14 octobre 1790 qui soumettait « au roi, chef de l'administration générale, les réclamations d'incompétence à l'égard des corps administratifs ». Sous tous les régimes qui se sont succédé jusqu'en 1870, les demandes
1. C'est ce qu'indique par exemple M. Laferrière dans son tome I^*. Voir sur le recours pour excès de pouvoir MM. Laferrière, t. II, p. 394-560, et Brémond, Traité de la cornpélence.
d'annulation ont été portées devant le Chef de FÉtat statuant en Conseil d'État et dans la forme conlentieuse, sans même qu'au début aucun texte fût visé : on semblait considérer cette attribution comme inhérente à l'institution du Conseil d'État héritier des pouvoirs de l'ancien conseil du roi et à la nature des choses. Aussi le recours pour excès de pouvoir prit-il, sous le deuxième Empire notamment, un développement que le texte de 1790 ne justifiait nullement. La loi du 24 mai 1872 est venue confirmer cette jurisprudence extensive ; elle innove cependant en ce que la fonction sera désormais exercée par le Conseil d'État seul et non plus par le Chef de l'État en son Conseil : d'après l'article 9, « le Conseil d'État statue souverainement sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoir formées contre les actes des diverses autorités administratives ».