Violation de la loi et des droits acquis
— Il faut en cette hypothèse, pour que Tannulation soit prononcée, qu'il y ait à la fois violation de la loi ou d'un règlement obligatoire comme la loi pour l'administration et violation d'un droit légal. Y a-t-il du reste vraiment là une cause de recours pour excès de pouvoir? En dehors des cas où le législateur Tia dit expressément, comme dans l'art. 88 de la loi du 10 août 1871 pour certaines délibérations de la commission départementale, le Conseil d'Etat s'est toujours refusé à faire une assimilation formelle entre ce motif d'annulation et l'excès de pouvoir. Mais, de tous temps, certains actes administratifs avaient pu être attaqués devant le Conseil d'État à fin d'annulation quand, faits en violation de la loi ou d'un règlement, ils blessaient un droit acquis. L'innovation, portant plus sur la forme que sur le fond, a consisté surtout, depuis le décret du 2 novembre 1864 qui rendait moins onéreux le recours pour excès de pouvoir, à lui assimiler, au point de vue de la forme, de la procédure et des effets, le recours pour violation ou fausse application de la loi contre des actes de l'administration active. N'était-il pas juste, en effet, de faire profiter de la dispense des frais d'avocat la partie qui, pour faire annuler un acte illégal, invoque la violation d'un droit aussi bien que celle dont l'intérêt a été seulement lésé. Au reste, aucun arrêt de principe n'est venu formuler d'une façon générale et théorique cette assimilation. Elle a été réalisée en pratique et étendue même aux recours contre cer^ tains actes dits de pure administration.
Seulement la violation de la loi ne peut être invo-
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quée que si elle porte en même temps atteinte à un droit acquis 4 Le droit acquis se distingue profondément de l'intérêt d'ailleurs suffisant pour se prévaloir par exemple contre un acte d'un vice de formes. Il doit être certain, mais il n'est pas absolument nécessaire qu'il soit déterminé dans son étendue vis-à-vis de Tadministration, puisqu'il va s'agir précisément de limiter les atteintes que l'administration lui peut porter. Il n'est pas indispensable non plus que ce droit procède de la loi ou d'un contrat et ait, à ce titre, un caractère irrévocable ; il suffit qu'il résulte d'un règlement (Conseil d'État, 27 décembre 1894, Conseil de l'ordre des avocats de Philippeville.) Le droit n'a pas non plus besoin d'être rigoureusement personnel, il peut être commun à toute une catégorie d'industriels (Conseil d'État, 2 juin 1892, Bouchers de Bolbec).
Ont été annulés à ce titre : 1<^ les décisions administratives portant atteinte au droit de propriété et autres droits en dérivant (Conseil d'État, 8 août 1892, Breton Bonnard ; 8 août 1894, Thorrand), au principe de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie (Conseil d'État, 2 juin 1892, Bouchers de Bolbec), à la propriété des grades dans l'armée (Conseil d'État^ - 20 mai 1887, Murât), au titre des membres de la légion d'honneur (Conseil d'État, 22 novembre 1889, Lamarque) ; — 2^ les actes administratifs qui tendent à retirer des droits résultant soit de décisions contentieuses lors même qu'elles émaneraient de tribunaux administratifs spéciaux (Conseil d'État, 3 juillet 1885, de Bonardi), soit de contrats librement consentis en vertu de l'autorisation actuellement retirée (Conseil
d'État, 2 août 1877, Institut catholique de Lille) ; — 3** les refus formels de Tadministration d'accomplir un acte qui est prescrit par la loi : refus de délivrer un alignement ou une permission de bâtir (Conseil d'État, 12 janvier 1883, Matussière), un permis de chasse ou un brevet d'invention (Conseil d'Etat, 12 août 1879, Giraud Dargout), refus de communiquer les listes électorales (Conseil d'État, 2 mars 1 888, Despetis), etc.