‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 27 sur 76 · N*>» 333, 334, 350, 351.) — 3^ Recours inci · texte numérisé non relu

N*>» 333, 334, 350, 351.) — 3^ Recours inci

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dent. — Devant le Conseil d'Etat tribunal d'appel, comme devant les juridictions civiles (Code de proc. eiv. , art . 453 , § 3) , un pourvoi incident est possible de lapartderintimé en tout état de cause. Il ne faut pas, en effet, que l'auteur de la signification se trouve à la merci de son adversaire. Ce recours peut donc être formé après l'expiration du délai imparti pour le pourvoi principal (Conseil d'Etat, 25 février 1887, Foy) et le rejet au fond de ce dernier ne rend pas lautre irrecevable. Mais la non recevabilité du pourvoi principal, laissant à la décision première toute sa force, entraîne celle du recours incident (Conseil d'État, 16 avril 1886, Ville de Clichy).

L'acquiescement donné à la décision avant l'appel principal est réputé non avenu de» que cet appel est formé par l'adversaire ^ Mais nous croyons avec M. Dufour,au n**337, que le recours incident devient impossible s'il y a eu acquiescement postérieur au recours principal. La jurisprudence semble toutefois avoir adopté une solution contraire en cas au moins d'acquiescement implicite (Conseil d'Etat, 25 février 1887, Foy).

432. — II. Instruction de l'affaire. — L'instruction de l'affaire est confiée à la section du contentieux suivant les principes ordinaires de la procédure administrative ^. Tout entière écrite dans les affaires

1. Bien que le préfet représente l'État dans le département et ait qualité dès lors pour donner et recevoir les significations en son nom, c'est du ministre seul que peut émaner racquiescement ou le désistement pour TÉtat.

2. La section du contentieux joue aujourd'hui, en tant que section délibérante, le rôle que le décret de 1806 attribuait

que la section jugera en séance non publique, elle est écrite et orale dans les litiges qui seront tranchés en séance publique.

(N^« 286, 318, 319.) — Ordonnance de soit-communiqué. — Le président de la section du contentieux, auquel le secrétariat transmet de suite la requête, désigne immédiatement un rapporteur, puis il rend une ordonnance de soit-communiqué qui est apposée, signée de lui, au bas de ladite requête. Par là le demandeur est autorisé à mettre en cause son adversaire. Depuis 1831, il n'y a plus de rejet immédiat et le président est tenu de délivrer l'ordonnance de soit-communiqué.

(N^» 320, 340-343.) — Cette ordonnance est signifiée au défendeur, à personne ou à domicile , par le ministère d'un huissier dont l'exploit doit contenir copie de la requête, certifiée conforme par l'avocat ^ . Telle est du moins la marche à suivre toutes les fois que la partie adverse n'est pas un ministre. La notification doit, à peine de déchéance du recours (Conseil d'État, 13 mars 1885, Elleaume) , être faite dans le délai de deux mois (Décr. 2 novembre 1864, art. 3) et ne pourrait être suppléée par aucune formalité différente, par exemple par une assignation délivrée avant l'ordon-

au grand juge, ministre de la justice, qui la présidait alors et ne peut plus la présider désormais. Ses attributions au point de vue de la procédure sont précisées par Tart. 19 du Règlement de 1879.

1 . La requête ampliative, qui peut n'être pas encore déposée au secrétariat lors de Tordonnance de soit-communiqué, doit être comprise dans la notification.

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nance. La preuve que cette signification est intervenue en temps utile résulte suffisamment d'un extrait littéral du répertoire de Thuissier et des notes extrajudiciaires du bureau de Tenregistrement (Conseil d'État, 10 avril 1856, Commune de Remilly). Le Conseil, ne faisant pas application de Tart. 61 C. proc. civ, ne prononce pas la déchéance d'un pourvoi parce que la copie ne porte pas la date de la notification, si du moins il est constant par ailleurs que les délais légaux n'ont pas été dépassés (Conseil d'État, 16 mai 1879, Chemin de fer de Lyon).

Pour les parties domiciliées hors de la France continentale, le délai est augmenté d'après les règles posées à l'article 73 C. proc. civ. (Décr. 22 juillet 1806, art. 13). A l'égard des défendeurs sans résidence connue ou résidant à l'étranger, la jurisprudence, dans le silence des textes, applique la règle de l'art. 69, § 8 et 9, C. proc. civ., et fait signifier l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal de la Seine (Conseil d'Étal^, 27 février 1885, ViUe de Roubaix).

133- (N^» 321, 322.) — Requêtes en défense. — Du jour où il a reçu notification, le défendeur a un délai de quinze jours (augmenté, s'il y a lieu, des délais de distance fixés par l'art. 4 du décret du 22 juillet 1806) pour constituer avocat et fournir sa requête en défense. Celle-ci est établie sur timbre sauf les cas de dispense légale (Conseil d'État, 21 juin 1895, Ministre des Finances), signée d'un avocat au Conseil dont ]a signaturevaut constitution et élection de domicile chez lui, et doit être notifiée à l'avocat du demandeur. La notification à avocat est la règle

générale, seule l'ordonnance de soit-communiqué est notifiée à partie. Dans les matières urgentes ou provisoires, la section du contentieux peut abréger les délais que nous venons d'indiquer (Décr. 1806» art. 4. L. H juin 1859, art. 1^^).

(N° 323.) — Quinze jours sont accordés depuis les défenses fournies au demandeur pour y répondre et quinze jours encore au défendeur pour présenter une nouvelle requête. Chaque partie n'en peut présenter que deux (Décr. 1806, art. 6) ; mais la requête ampliative du demandeur fait corps avec la requête introductive.

(N^ 324.) — Quand de plusieurs défendeurs quelques-uns seulement fournissent une défense, il n'en est pas moins statué à l'égard de tous par la même décision (Décr. 1806, art. 7.) Les règles de l'art. 153, G. proc. civ., sur le défaut profit joint nt s'appliquent pas.

434. (N® 325.) — Les avocats des parties doivent, en principe, prendre communication des productions de l'instance lau secrétariat du contentieux, sans frais ni déplacement de pièces. Le déplacement des pièces peut cependant être autorisé et a toujours lieu en pratique sans que le délai maximum de huit jours, imposé par le décret de 1806, art. 9, soit strictement observé.

L'intérêt public est toujours en jeu par quelque côté dans les instances, même entre parties privées, qui sont portées devant le Conseil d'Etat. Le dossier doit en conséquence être toujours soumis au ministre compétent pour qu'il puisse présenter ses observations à titre d'avis administratif. Comme il y avait

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là une source de retards pour la marche des affaires, l'article 8 du décret du 2 nov. 1864 permet à la section du contentieux de fixer un délai (40 jours d'ordinaire) dans lequel les observations devront être produites. Ce délai est pratiquement peu observé sans que le ministre encourre de ce chef aucune responsabilité * . Il en serait autrement quand, en cas de nécessité, la section prescrit le rétablissement du dossier dans un temps fixé.

435. (No» 349, 353, 354.) — Instances où l'État est partie. — Quand l'État est partie à l'instance, seul le ministre dans le département duquel l'aflFaire rentre peut former le pourvoi (Conseil d'État, 19 mai 1876, Conservateur des forêts du 23® arrondissement; 24 décembre 1880, Ministre des finances, l«r arrêt; 7 août 1886, Deltheil). — Le ministre demandeur, dispensé de recourir au ministère d'un avocat, procède par simple rapport ou lettre signée de lui au président de la section du contentieux. Le défaut de motifs à Tappui de la demande peut, comme pour les simples particuliers, être suppléé par un mémoire ampliatif déposé ultérieurement (Conseil d'État, 2 avril 1897, Ministre des travaux publics.) Il n'y a pas d'ordonnance de soit-communiqué : la partie adverse est avertie par lettre et répondra par voie de requête. — L'État est-il défendeur, son adversaire, tenu d'employer comme mandataire un avocat

1. Le projet de loi du 21 mai 1892, dans son art. 10, et celui du 21 juillet 1894, à Tart. 13, proposent, quant aux recours pour excès de pouvoir, de permettre au Conseil d*État de passer outre et de juger nonobstant le non renvoi par le ministre du dossier qu'il aurait reçu en simple copie.

au Conseil, formera son recours par voie de requête signée de ce dernier et établi comme à Tencontre des particuliers. Seulement il n'y a pas d'ordonnance de soit-communiqué. Le secrétariat général envoie la requête et les pièces au ministre qui répond par un rapport ; malgré la forme administrative de cette communication, il s'agit d'une vraie mise en cause tendant à obtenir du ministre, non un avis, mais des conclusions.

436. (Nûs 345-348, 366.) — Mesures d'instruction. — La section du contentieux, héritière des attributions du Grand juge (Décr. 22 juillet 1806, art. 14) décide et son président prescrit, par ordonnance, les mesures jugées nécessaires pour l'éclairer en s'inspirant des règles substantielles édictées par le Code de procédure civile pour des mesures analogues, sauf à faire abstraction des règles secondaires et de forme (Conseil d'État, l^^'mars 1895, Filliatraud). Ces mesures d'instruction, en dehors de certaines vérifications et constatations par des fonctionnaires au caractère plus administratif que contentieux (Conseil d'État, 27 juin 1884, de la Tombelle), peuvent être des expertises, des visites de lieux (Conseil d'État, 22 juillet 1881, Duval), des vérifications d'écriture, des interrogatoires sur faits et articles ou des enquêtes (Conseil d'État, 9 février 1877, Violet; 11 février 1881, El. de Castres). Le caractère contradictoire doit être maintenu à ces mesures (Conseil d'État, 30 juillet 1875, Commune de La Châtre) et procès-verbal en est dressé dont les parties ont le droit de prendre connaissance * .

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