‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 29 sur 76 · De même, le jugement d'une affaire qui est en état n*est · texte numérisé non relu

De même, le jugement d'une affaire qui est en état n*est

dans les procès où le Conseil d'Etat statue comme tribunal d'appel, tous ceux qui y ont intérêt; on n'observe pas la formule restrictive de l'art. 466, G.proc. civ. (Conseil d'État, 14 février 1879, Ville de Melun). L'intervention est recevable de la part de qui justifie d'un intérêt personnel, créanciers (Conseil d'État, 30 juin 1876, Chartier), sous-acquéreurs de biens nationaux (Conseil d'État, 3 janvier 1881, Soubry), etc. Il en est autrement toutefois si le droit en litige dans Tinstance principale a un caractère absolument personnel au plaideur, à un entrepreneur de travaux publics par exemple : les soustraitants, les créanciers de cet entrepreneur et même ses associés bailleurs de fonds (Conseil d'État, 17 décembre 1880, Mayoux) ne peuvent pas intervenir. D'autre part, jamais l'autorité dont l'acte est déféré au Conseil d'État pour excès de pouvoir, n'a qualité pour intervenir à l'instance (Conseil d'État, H janvier 1878, Badaroux. Contra cependant Conseil d'État, 3 août 1883, Raveneau).

(N®* 360, 361.) — Si, au cours d'une instance, une partie vient à mourir ou si l'avocat de cette partie meurt, démissionne, est destitué ou interdit, la procédure est suspendue par la notification de l'un quelconque de ces faits*, car il faut que tout plaideur soit à même de présenter ses moyens de défense. La

pas différé pour permettre au défendeur d'appeler un tiers en garantie, ladite action devant alors être exercée ultérieurement devant qui de droit (Conseil d'État, 3 mai 1895, Dame Robert).

1 . La notification de la révocation d'un avocat ne suspend pas rinstance, car elle doit être accompagnée de la constitution d'un autre (Décret 1806, art. 24).

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suspension durera jusqu'à une mise en demeure pour reprendre Tinstance ou constituer un nouvel avocat. De tels faits ne différeraient pas d'aiUeurs la décision de l'affaire qui serait en état lorsqu'ils se produisent, c'est-à-dire une fois les plaidoiries commencées (Décr. 1806, art. 22, 23).

(N^ 362.) — Le désaveu, destiné à faire tomber certains actes de Tavocat au Conseil faits par lui en excédant les limites de ses pouvoirs, est d'applica- Uon extrêmement rare devant le Conseil d'État. La procédure en est réglée par les art. 25 et 26 du décret de 1806.

(N** 364.) — Après controverse, on s'est accordé pour appliquer en matière administrative les principes posés par les art. 378 et suivants du Code de procédure civile sur la récusation. Si donc le renvoi pour cause de suspicion légitime ne peut être demandé devant le Conseil d'État qui constitue un tribunal unique, ses membres sont valablement écartés à titre individuel par les parties, pour cause de parenté ou d'alliance par exemple. L'art. 20 de la loi du 24 mai 1872 a fait application de cette règle en une hypothèse particulière, quand il interdit aux conseillers d'État de statuer comme juges dans les affaires dont ils ont connu dans les sections administratives où ont été préparées les décisions attaquées.

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