N** 365.) — La péremption d'instance n'est
pas autorisée dans les affaires soumises au Conseil
d'État. C'est une déchéance et les déchéances ne se
suppléent pas.
(N<*» 367, 368.) — Le désistement, au contraire, est
possible. Mais, tandis que, dans les instances judiciaires, le désistement, sauf volonté contraire exprimée dans Tacte, n^éteint que la procédure, réserve faite du droit qui Ta motivée, le Conseil d'État exige qu'il porte sur le fond du droit et éteigne à jamais le procès, à raison de la célérité qu'exigent les instances administratives (Conseil d'État, i8 novembre 1887, Duverdy). La déclaration de désistement doit donc être pure et simple; elle est faite sur papier timbré, signée de la partie ou de son avocat suivant que le ministère de ce dernier avait été ou non employé, et déposée au secrétariat du contentieux. La partie adverse en reçoit communication et est libre d'accepter ou de refuser le désistement; au dernier cas, il appartientau Conseil d'examiner s'il convient d'en donner acte à la partie de qui il émane. Jusqu'à ce qu'il soit accepté, le désistement peut être rétracté (Conseil d'État, 6 décembre 1878, El. de Veauchette).
439, (Nos 287, 288.) — IV. Rapport et jugement de V affaire. — Quand l'affaire est en état, le rapporteur rédige un rapport écrit (L. 24 mai 1872, art. 16), que terminent des questions formulant les points de fait et de droit à résoudre. Il y joint un projet de décision et donne lecture du tout à la section qui, après débat, arrête un projet de d'arrêt. Ledit projet est communiqué, avec le dossier, à l'un des quatre maîtres des requêtes adjoints à la section comme commissaires du Gouvernement (Décr. 1879, art. 20), que le président a désigné pour donner ses conclusions à l'audience. En pratique, si ce commissaire est opposé à la solution présentée par la sec-
CONSETL d'état 207
tion, il l'en avertit et elle pent débattre à nouveau les points contestés, modifier au besoin son premier projet. Si elle persiste dans son opinion, le commissaire exposera la sienne en toute liberté devant l'assemblée du contentieux K
(N«« 290, 291.) — Le rôle de chaque séance publique de cette assemblée est préparé par le commissaire du Gouvernement et arrêté par le président. Imprimé et contenant une notice sommaire des divers litiges, il est distribué quatre jours d'avance au moins à tout le personnel du Conseil de service à l'assemblée, aux ministres qui ont pris des conclusions et aux avocats constitués dans chaque aifaire (Décr. 2 août 1879, art. 22). Les avocats reçoivent aussi quatre jours d'avance au moins communication des questions posées par le rapporteur (Loi du 24 mai 1872, art. 18).
(No« 292, 298, 300.) — Au jour fixé, le rapporteur lit au nom de la section du contentieux son rapport, les avocats présentent leurs observations et le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions, le tout oralement. Le délibéré s'ouvre ensuite par la lecture du projet de décision émané de la section. L'assemblée, après discussion, l'adopte, le modifie ou lui substitue un autre texte. C'est l'arrêt définitif, décision souveraine d'un tribunal ; il ne reste plus qu'à le lire en séance publique.
1. Quand Taffaire est jugée par la section, communication préalable en eslfaite encore au commissaire du Gouvernement qui doit prendre des conclusions formelles si l'affaire est jugée en audience publique (Loi du 24 mai 1872, art. 19. Décret 12 novembre 1888).
440. (NO 369.) — Les arrêts du Conseil d'État, fort analogues dans Iqi forme aux décisions des tribunaux judiciaires, comportent : 1^ des vissts^ correspondant aux qualités des jugements et indiquant les noms des parties, les pièces produites et les textes appliqués ; 2^ des motifs^ très succincts en général ; 3® un dispositif contenant par articles distincts les diverses solutions données aux questions. Dans le dispositif réside uniquement la sentence.
(No»302, 370.) —Ces arrêts ont Tautorité de chose jugée et la force exécutoire, ils emportent hypothèque judiciaire. Les expéditions qui en sont délivrées à quia,qualité pour les réclamer sont revêtues de la formule exécutoire. Leur exécution contre une partie est soumise au préalable d'une signification à l'avocat ayant occupé pour ladite partie ou à ellemême dans les affaires dispensées du ministère d'avocat (Décr. 22 juillet 1806, art. 28). Cette exécution peut avoir lieu à l'égard des parties privées par les modes de droit commun, judiciaires ou administratifs, saisie-arrêt, saisie immobilière, saisieexécution, saisie du cautionnement pour les entrepreneurs. Vis-à-vis des départements, communes et établissements publics, les modes d'exécution judiciaires sont inapplicables, mais sont remplacés parfois par le procédé de l'inscription d'office, mode de contrainte administratif (Loi 10 août 1871, art. 61, pour les départements; loi 5 avril 1884, art. 110, 136, 149, pour les communes). A l'égard de l'État qui, suivant la formule de M. Thiers, « doit toujours être réputé solvable et honnête homme », il n'existe aucune mesure de coercition possible :
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Texécution de la condamnation ne peut lui être imposée par aucune juridiction.
Seul, le Conseil d'Etat a qualité pour interpréter ses décisions à l'exclusion de toute autre juridiction même administrative, des conseils de préfecture par exemple (Conseil d'État, 8 août 1895, Her. Berton).
141. — V. Voies de recours, — Il y a trois espèces de recours qui sont portés devant le Conseil lui-même : l'opposition, la révision, la tierce opposition.
(N^ 371-373.) — 1^ Contre les arrêts par défaut, c'est-à-dire au cas où le défendeur n'a pas présenté de requête en défense (le défaut faute de comparaiire et le défaut faute de conclure sont confondus) , Topposition est possible. Elle est recevable dans un délai de deux mois à partir de la notification (Décr. 2 novembre 1864, art. 4) et n'a pas d'effet suspensif. Introduite par le dépôt au greffe d'une requête signée d'un avocat, elle est instruite et jugée comme une instance ordinaire. Pratiquement il n'y a pas, comme l'article 30 du décret de 1806 semble l'exiger, deux décisions ; il est statué en une fois tant sur la recevabilité de l'opposition que sur le fond.
(No 374,) L'art. 31 du décret de 1806 n'admet pas le jugement de défaut profit Joint que prévoit l'art. 153 C. proc. civ. Si de plusieurs défendeurs un seul a déposé une requête en défense, la voie de l'opposition est fermée pour tous, même pour les défaillants, à moins qu'ils ne justifient d'un intérêt personnel et distinct.
142. (N«« 375-378.) — 2^ La révision, fort analogue à la requête civile organisée en matière judi-
Daonr administratip. — Suppi.âMBNT. 14
ciaire par les art. 480 6t suiv. C. proc. civ., est le mode de recours ouvert contre les décisions contradictoires. Elle suppose une erreur involontaire du juge. Dans trois cas seulement indiqués par Fart. 32 dudécretdel806etrart. 23 de la loi du 24 mai 1872 ce recours est possible. Il en est ainsi : l^ si la décision a été rendue sur pièces fausses ; 2^ si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive que son adversaire retenait ; 3^ s'il y a eu inobservation des formalités essentielles des débats publics devant le Conseil, telles qu'elles sont énoncées parles art. 15, 17 à 22 de la loi de 1872. L'avocat, présentant une requête en révision en dehors de ces trois cas, serait passible d'une amende et même, en cas de récidive, de la suspension et de la destitution (Décr. 22 juillet 1806, art. 32; Conseil d'Étot, 21 janvier 1858, Pramotton).
(N^» 379, 380. ) — Le recours en révision s'introduit dans les mêmes formes et délais que Topposition aux sentences par défaut (Décr. 1806, art. 33). La requête doit donc être présentée dans les deux mois de la découverte du fait ou de la pièce qu'on prétend la justifier. Deux décisions successives sont rendues, l'une sur la recevabilité, l'autre sur le bien fondé du recours. Est-il rejeté, il n'en peut être formé un second contre la même décision, fûtil basé sur des moyens différents (Décr. 1806, art. 36).
(N*' 386.) — Le ministère d'un avocat est indispensable en pareille matière. La règle s'applique, telle est du moins la jurisprudence actuelle du Conseil d'État depuis 1889, même dans les affaires où ce
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ministère n'était pas obligatoire pour le recours primitif (Conseil d'Etat, 24 avril 1891, de Biermont}.
143. (N^» 381, 382,) ^ 3^ La tierce opposition est le moyen, pour les personnes n'ayant figuré ni par elles-mêmes ni par des représentants à une instance, d'attaquer la décision qui les lèse dans son exécution. Ainsi, en cas de réformation d'un refus par le préfet d'autoriser un établissement insalubre, les tiers intéressés au maintien de ce refus pourndent former opposition. Faute de délai imparti pour exercer ce recours, on le déclare ouvert aux tiers pendant trente ans, à moins qu'il y ait eu exécution à leur égard valant de leur part acquiescement parce qu'ils n'ont forjnulé ni protestations ni réserves. Il s'introduit, s'instruit et se juge comme un recours principal.
(N*^* 383, 384.) — La voie de la tierce opposition est souvent employée par des parties qui, légalement représentées à l'instance, cherchent à remettre en question la chose jugée en se prétendant tiers étrangers au premier débat. Ce sont par exemple des héritiers, des acquéreurs ou des créanciers du premier plaideur. Pour parer à ce danger, l'article 38 du décret du 22 juillet 1806 prononce contre la partie qui succombe dans cette procédure une amende de 150 francs sans préjudice des dommages-intérêts que le Conseil d'État jugera bon ^ lui faire supporter.
444. (No« 387-389.) — VL Dépens. — Le décret du 22 juillet 1806 dans ses art. 41 à 43 présuppose, en traitant de la liquidation des dépens *, l'appli-