‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 31 sur 76 · Le tarif a été fixé par rordonnance du 18 janvier · texte numérisé non relu

Le tarif a été fixé par rordonnance du 18 janvier

cation du principe posé dans les art. 130 et 131 G. proc. civ. : toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens et la compensation en est possible entre les parties si elles succombent respectivement sur quelques points. Le principe a été, en effet, toujours observé par le Conseil d*État, entre parties privées du moins, toutes les fois qu*il ne s'agissait pas d'un recours sans frais. Si la dispense des frais est absolue, aucune condamnation aux dépens n'est possible (Conseil d'État, 13 juin 1873, de Floraz) et, quand la dispense ne s'étend pas aux frais de timbre et enregistrement, ces frais là seuls peuvent être alloués comme dépens (Conseil d'État, 13 février 1874, Dussaussoy).

(N«» 390, 391.) — Mais à cette règle générale la jurisprudence apportait une exception grave : l'État, étant présumé agir dans l'intérêt général, ne pouvait, d'après elle, être condamné aux dépens. Cette jurisprudence, condamnée parla loi du 3 mars 1849, a été reprise après l'abrogation de ladite loi par le décret loi du 26 janvier 1852. Elle persiste toujours comme principe (Conseil d'État, 30 mai 1873, Burgues). Du moins le décret du 2 novembre 1864, art. 2, a rendu les art. 130 et 131 du Code de procédure civile applicables à l'État lui-même dans trois cas : l'État peut donc désormais être condamné aux dépens en matière domaniale et dans les contestations relatives aux marchés de fournitures ou de travaux publics.

(N«» 392, 393.) — S'il n'a pas été statué sur les dépens malgré les conclusions formelles prises à ce point de vue, la réparation de cette omission inter-

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vient BOUS forme d^addition à Tarrêt rendu. Dans les dépens figurent les frais d'expertise que fixe souverainement le Conseil d'État.

146. — VIL Avoca^fs et huissiers au Conseil. — Nous avons déjà plusieurs fois parlé de ces officiers ministériels dont en général le ministère est indispensable en matière contentieuse. Le titre IV du décret du 22 juillet 1806 leur est consacré.

(N^ 394.) — Il y a, depuis Tordonnance du 8 septembre 1817, soixante avocats au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Devant le Conseil d'État ils ont seuls qualité pour représenter les parties dans Imstance et parler en leur nom ; elles n'ont donc pas le droit de présenter des observations orales (Conseil d'État, 30 novembre 1895, Bideaux; 18 juillet 1896, Valtat.) Seuls aussi ils signent, à défaut des parties, les requêtes et mémoires adressés au ministres et aux administrations subordonnées à ceux-ci. Les règles relatives à la forme des actes qu'ils présentent et aux peines disciplinaires qu'ils peuvent encourir se trouvent dans le décret de 1806, art. 44 et suiv.

(N<* 395.) — Les huissiers ont le monopole des significations d'avocat à avocat et des notifications aux parties habitant Paris (Décr. 1806, art. 51). En outre, ils sont chargés de maintenir l'ordre dans les séances publiques.

Avocats et huissiers ont la faculté de présenter des successeurs à l'agrément du Chef de l'État (Loi 28 avril 1816, art. 91).

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