‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 33 sur 76 · Voir le rapport de M. Duprai, Mon. du 2^ juin · texte numérisé non relu

Voir le rapport de M. Duprai, Mon. du 2^ juin

comme tribunal d'appel, le recours est formé soit par la commune ou rétablissement public, soit par le comptable de droit ou de fait contre Tarrêté de comptes définitif du conseil de préfecture. L'arrêté du conseil est adressé en double expédition par le préfet au maire qui remet l'une dtes expéditions au comptable contre récépissé et garde l'autre comme représentant de la commune ou de l'établissement de bienfaisance intéressé, sinon le notifie au représentant de l'établissement. L'appel doit, à peine de nullité, être formé dans les trois mois de la notification pour les comptables tantd^ fait que de droit (Conseil d'État, 21 décembre 1877, Reveau) ; la requête est établie en double original : l'un des doubles est déposé à la Cour des comptes avec l'expédition de l'arrêté, l'autre est remis à la partie adverse contre récépissé. Faute de productions suffisantes de la part de l'appelant dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti pour recourir, la requête est rayée du rôle à moins que la Cour n'accorde un supplément de temps ; une fois rayée, elle ne pourrait plus être reproduite.

158. (N^ 168.) — Instruction et décision, — Une double vérification de chaque compte précède nécessairement l'arrêt à rendre. La première est confiée au référendaire désigné par l'ordonnance du premier président qui a opéré la distribution des dossiers. Ce conseiller se trouve en présence d'un compte de gestion établi par année et devant comprendre toutes les opérations du comptable du 1®^ janvier au 31 décembre à quelque exercice qu'elles se rapportent. Il examinera la ligae des comptes article par article, en signalera

les irrégularités, charges et souffrances, par exemple rinsuffisance des pièces justificatives * . Le comptable ou son fondé de pouvoir peut être entendu par lui, puis son rapport écrit est lu et déposé à la chambre compétente avec le compte et les pièces du dossier. Un conseiller maître, désigné par le président de la chambre, vérifie le travail du référendaire et le compte (Décr. 31 mai 1862, art. 4122).

(N^ 169.) — La chambre, au nombre de cinq membres au moins, entend Tavis du conseiller référendaire qui a voix consultative, puis l'opinion du maître rapporteur qui se prononce le premier. Un arrêt est rendu sur chaque observation relative à la ligne des comptes. Puis un arrêt d'ensemble intervient dont la minute est rédigée par le référendaire ou Tauditeur raporteur, celui-ci la signe ainsi que le président de la chambre et le premier président (Décr. 31 mai 1862, art. 414-418).

Quand la Cour relève une irrégularité dans un compte, elle rend un arrêt provisoire portant injonction au comptable de régulariser la situation sous peine de payer de ses deniers. Jamais par exemple elle ne modifie un chiffre, la dépense fût-elle de tous points injustifiée : il faut en effet maintenir l'accord entre le compte et l'état de la caisse en fin de gestion.

1 . En même temps il examine les recettes et les dépenses dans leurs rapports avec les lois et les crédits ouverts (Décr. 31 mai 1862, art. 408). Il prépare alors Texercice par la Cour de ses fonctions de contrôle. Cette deuxième partie du rapport n'est pas soumise à la décision de la chambre désignée pour juger le comptable.

2. Un maître des comptes ne peut rapporter deux fois de suite les comptes du même comptable (Décr. 1862, art. 413).

230 DROIT ADMIWSTKATIF SUPPLÉMENT

Faute par le comptable d'obéir à Tinjonotion ou de produire de nouvelles pièces justificatives probantes dans les deux mois à compter delà communication par lui reçue S il y a un arrêt définitif de oondamna-' tion contre lui : l'article dépense est mis à son compte et porté en même temps aux recettes.

(N® 171.) — Toute la procédure est faite par récrit et ne comporte encore aujourd'hui ni débat oral ni publicité de l'audience. Seuls les membres du ministère public ont le droit d'assister aux séances et d'y prendre la parole. Peut-être est-ce là le premier symptôme de la réforme désirable qui consisterait à permettre aux parties de faire présenter par un avocat des observations orales.

159. (N^'ITO.) — Exécution des arrêts. — L'expédition de l'arrêt, revêtue de la formule exécutoire, est adressée au ministre des finances qui en assurera l'exécution par l'intermédiaire de l'agent judiciaire du Trésor. Les voies d'exécution sont les modes ordinaires : séquestre, saisie et même contrainte par corps ; bien qu'elles soient la conséquence de l'arrêt de la Cour des comptes, elles doivent être ordonnées par les tribunaux judiciaires.

Article III. — Voies de recours.

(Duf., t.II, noM72-i79.)

• 160. (NM 72 . ) — La procédure devant la Cour dea comptes n'est jamais contradictoire, il est donc

1. En pratique, si le comptable reste en fonctioas, il répond Tannée suivante seulement.

œUR DES COMPTES 231

impossible d'imaginer un défaut et par suite d'admettre la possibilité d'une opposition à l'arrêt. L'appel e^t la tierce opposition ne sauraiejpit dayapr taga se concevoir puisque la sentence est en^ dernier ressort et , que la Cour n'a de juridiction que sur le comptable. Restent donc ouvertes seulement .d^w voies de recours extraordinaires : 1^ la demande en f évisÎQ^ dpvant la Cour elle-même; 2® le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État. ,. ^

(N» 173.) 19 Révision. — C'est une aorte àfi requête civile supposant une erreur involontaire du juge. Les causes pour lesquelles elle peut être denaanr dée, d'après l'ayt. 14 de la loi du 16 septembre. 1807 iieproduit par le décret du 31 mai 1862, art. 4^0, varient avec les personnes qui la demandent. l^Le recours émane-t-il du comptable, toute justification retrouvée depuis l'arrêt peut être invoquée par lui dès que la date de la pièce qu'il présente est antérieure à celle dudit arrêt. 2^ Est-ce la commune ou l'établissement public intéressé qui recourt, Tunique cause de révision est une erreur matérielle reconnue. C'est l'application del'art. 541 , C.proc. civ. 3^ Enfin la Cour peut procéder d'ofiîce ou sur les réqûi* sition? de son procureur général. Une erreur matérielle encore ici justifie seule la révision ; il faut même que la preuve en résulte de « la vérification d'autres tx)mptes » , il ne suffirait pas, comme pour la commune ou l'établissement public, que la preuve de Terreur^ de l'omission, du double ou du faux emploi provînt de témoignages, notamment d'une procédure civile ou criminelle {Contra Cour des comptes, 12 décembre 1888, A. Léon).

Aucun délai n'est fixé pour l'exercice de ces recours. La demande est notifiée à l'adversaire qui peut présenter des observations écrites. Deux arrêts sont rendus, l'un sur la recevabilité de la demande d'après la nature des erreurs signalées et des preuves invoquées, l'autre sur le fond.

161.(NoM74,175,177,179.)— 2«Câ^^a<ion.— Les arrêts définitifs de la Cour des comptes, à l'exclusion des arrêts provisoires (Conseil d'Etat, 20 juillet 1883, Monnier*) peuvent être attaqués devant le Conseil d'État^ pour excès de pouvoir, incompétence, violation des formes, violation ou fausse application de la loi mais jamais pour mal jugé au fond*. Le recours est ouvert au comptable, au ministre ou à l'établissement public de qui il relève et toujours au ministre des finances; les ministres agissent par voie de rapport, les autres par une requête. Le Conseil d'Etat doit être saisi dans les trois mois de la signification de l'arrêt de la Cour, que d'ailleurs

1. Un arrêt déclarant comptable de fait un ancien maire est^ un arrêt définitif. Il doit donc être déféré au Conseil d'État dans les trois mois de la notification qui en est faite et non pas seulement en même temps que Tarrêt apurant le compte (Conseil d'État, 17 janvier 1896, Leroux de Bretagne).

2. D'après la Constitution de 1848, par une erreur évidente qui n'a pas été renouvelée en 1872, le pourvoi en cassation contre les arrêts de la Cour des comptes, était porté, non devant le Conseil d'État, mais devant le Tribunal des conflits.

3. Mais le Conseil est libre de chercher, en dehors des motifs de l'arrêt attaqué, des éléments de contrôle dans les pièces soumises à laCour, quelques constatations qu'elle en ail d'ailleurs tirées (Conseil d'État, 9 mai 1890, Bureau de bienfaisance de Semur ; 1 3 février 1 891 , Commune de Plancher bas).

cette signification ait eu lieu par huissier ou dans la forme administrative. Le pourvoi n'est pas suspensif.

(N^ 176.) — C'est là un recours en annulation, non en réformation. Si l'arrêt est mis à néant, TaiFaire revient devant une autre chambre de la Cour des comptes d'où sont écartés tous les conseillers maîtres ayant pris part à la première décision.

(N^ 178.) — L'existence d'une demande en révision ne rendrait pas impossible le recours en cassation, sauf pour cette instance à se terminer par un non lieu à statuer si la révision était opérée avant qu'elle fut jugée. L'arrêt de re vision est du reste susceptible lui-même d'un pourvoi en cassation.

SECTION II

ATTRIBUTIONS POLITIQUES DE LA COUR DES COMPTES. (Duf., t. II, n»» 180-183.)

162. (N° 180.) — La Cour des comptes, comme corps politique, n'exerce pas une juridiction, elle donne seulement des avis, des conseils. Elle est à ce point de vue l'auxiliaire soit du Pouvoir législatif, soit des ministres, et accomplit sa tâche au moyen des déclarations de conformité et d'un rapport annuel,

163. (N^ 181.) — La Cour auxiliaire du Pouvoir législatif. — 1° Chaque année, la Cour des comptes fait au Chef de l'État un rapport général (Loi du 16 septembre 1807, art. 20-22) qui, depuis les lois des 27 juin 1819 et 21 avril 1832, art. 15, est « imprimé et distribué aux Chambres ». Elle y

indique les grosses irrégularités commises par les ordonnateurs, les impei^fections à corngçr et les améliorations à introduire dans la comptabilité publique.

(N^ 182.) — 2^ Elle exerce un contrôle administratif sur les comptes moraux des ordonnateurs de rÉtat, c'est-à-dire des ministres, afin de re^s^igner le Parlement au moment où il réglera défiaitivement le budget par la loi des comptes. Pour pela, chaque ministre ordonnateur présente tous les ans le con^pl;e des dépenses de son département pendant Texercice expiré. Le ministre des finances.de son côté fait dresser le compte général de Tadministration des finances, centralisant toutes les opérations des divers services financiers pendant Tannée passée : ce compte résume d'un côté les comptes des ministres, de l'autre ceux des comptables soumis à la juridiction de la Cour.

Chaque chambre de la Cour, en ce qui la concerne, rapproche les comptes d'administration des ministres des comptes individuels des comptables par elle jugés et rend une déclaration spéciale de conformité desdits comptes entre eux et avec la loi. La Cour, toutes chambres réunies en audience solennelle et publique, rend ensuite, sur les conclusions de son procureur général, deux déclarations générales de conformité^ l'une entre le compte général d'administration et les comptes additionnés des comptables, l'autres entre ces comptes individuels de gestion et les comptes moraux des ministres comme ordonnateurs. La première a trait à la situation financière, de l'année passée, sans distinction entre les exercices; la seconde, au contraire, à celle de l'exercice expiré.

Ces déclarations générales doivent être rendues « avant le 1®^ mai de Tannée qui suit la clôture de Texercice expiré » (Loi du 27 janvier 1889, art, 7)* Elles pourront l'être par exemple jusqu'au i^^ mai 1900 pour l'exercice 1898. Imprimées par les soias du ministre des finances, elles sont distribuées. aux membres du Parlement pour préparer et faciliter le vote de la loi des comptes. Mais, en fait, les lois dei^ comptes sont votées très tardivement, contrairement aux prescriptions du législateur, et le contrôle sur les administrateurs est absolument illusoire K

164. (N^. 183.) — La Cour auxiliaire des ministres. *— Sauf dans les cas très rares déjà signalés par nous, la Cour des comptes n'a pas de juridiction sur les comptables matières. Cependant dans le^ magasins d^ l'État se trouvent d'innombrables objets d'approvisionnement destinés à être livrés, consommés, transforn^é^; ils sont confiés à des comptables constatant toutes les entrées ou sorties, comme cela 8e fait pour les sommes d'argent dans les caisses publiques. C'est le ministre qui juge ces comptes; mais du moins, depuis la loi du 6 juin 1843, art. 14, et l'ordonnance du 24 août 1844, la Cour des comptes exerce un contrôle préalable sur les matières destinées à la transformation ou à la consommation dans les trois ministères de la guerre, de la marine et des travaux publics, contrôle tout administratif d'ailleurs

1. Voir, pour la critique du système actuel et les réformes à 'opérer, le discours prononcé à la séance de rentrée de la Cour des comptes, le 16 octobre 1896, par M. le Procureur général Renaud. Voir aussi MM. Stourm, Le Budget, p. 506-524, 593-606 et Ducrocq, t. II, n*- 758, 759.

et sans juridiction sur le comptable. Les comptes matières sont établis par année et, d'après les inventaires des magasins et les pièces justificatives produites^ la Cour prononce des déclarations spéciales de conformité relativement au compte de chaque comptable puis des déclarations générales de conformité entre les résultats des comptes individuels des comptables et ceux des comptes généraux des ministres leurs chefs.

Ce contrôle a toujours été déclaré insuffisant par la Cour des comptes et il Test réellement : des arriérés considérables ont souvent été constatés. Il a été toutefois amélioré et étendu à tout le matériel en ce qui concerne les départements ministériels de la guerre et de la marine (Décr. 19 novembre 1871, 16 décembre 1876, 23 novembre 1887, 6 septembre 1888). On a organisé quelque chose d'analogue aux comptes de deniers : en cas d'achat d'un objet, une pièce en constate l'entrée en magasin et l'ordonnateur conserve le talon de la facture qui est porté au compte des dépenses, la Cour l'y pourra retrouver.

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