Journal officiel, 20 août 1896, annexes. Sic Ferdinand
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de déconcentration, soit même de décentralisation, mais tout à fait secondaires et sans importance véritable. Signalons seulement dès maintenant Taugmen- 1 tation de pouvoirs accordée aux conseils généraux J par la loi du 12 juillet 1898, modifiant les articles j 40 et 41 de la loi du 10 août 1871, quant aux emprunts départementaux. N'y aurait-il donc pas lieu d'aUer plus avant, de songer à déchaîner TÉtat d'une partie des fonctions trop multipliées sous le faix desquelles il plie actuellement? Ne conviendrait-il pas dans ce but de remanier l'organisation administrative française, de substituer aux départements des circonscriptions plus amples, des centres d'action plus considérables, dotés par suite de ressources plus abondantes? Ne faudrait-il pas enfin, ce qui serait de la vraie et de la bonne décentralisation, rendre les fonctionnaires pleinement responsables de leurs actes de puissance pubUque, quand ils causent un préjudice injustifié aux particuliers? Autant de questions que nous entendons poser seulement, sans les résoudre ici. Nous ne croyons pas du moins qu'il soit juste de déclarer close l'ère de la décentralisation ou encore de ne considérer désormais comme possibles que des mesures analogues à celles proposées par la commission extraparlementaire de 1895.
169. — Revenons-en désormais à la législation existante. Nous n'entendons considérer sous ce titre le département que comme unité administrative, renvoyant au mot Département son étude conmie circonscription territoriale et personne morale. Traitons donc successivement du préfet, du conseil de préfecture et du conseil général.