CHAPITRE V
DES PBÉFBTS BT DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX. (Duf., t. I, no* 205-521.)
Article I. — Rdgles d'organisation.
(Duf., t. I, n« 205-208.)
470. (NO» 205, 206.) — Ily aunpréfet dans chaque département ^ C'est le Chef de l'État qui les nomme et les révoque sur la proposition du ministre de Tintérieur, ce dernier contresigne le décret (L. 28 pluviôse an VIII, art. 2, 18). Aucune condition spéciale d'âge ou de capacité n'est exigée pour être préfet ; il suffit d'être Français et majeur et de jouir de ses droits tant civils que politiques. La prestation de serment n'est plus exigée des préfets.
(X^ 207.) — Le préfet ne peut s'absenter du déparlement, au chef-lieu duquel il doit résider, sans autorisation du ministre de Fintérieur (Arr. 17 ventôse an VIII, art. 8). Il délègue ses fonctions, le cas échéant, au secrétaire général ou à un conseiller de préfecture et doit faire ratifier cette délégation par le ministre quand il sort du département. S'il y a vacance de la préfecture ou absence du préfet sans que l'administration ait été déléguée, elle appartient de droit au premier conseiller de
1. Sauf à Paris où il y en a deux : le préfet de police et le préfet de la Seine.
préfecture dans Tordre du tableau. (Ordonnance 29 mars 1821, art. 1 et 2.)
(N^ 208.) — Au point de vue du traitement, les préfets étaient, d'après Timportance des départements qu'ils administraient, divisés en trois classes territoriales par l'art. 21 de la loi du 28 pluv. an VIII. Ce système a été maintenu; seul le chiffre du traitement pour chaque classe a varié, il est aujourd'hui respectivement fixé par le décret du 23 décembre 1872 à 35.000, 24.000 et 18.000 fr. Mais, pour échapper à: la aiâcessité de déplacer un préfet qui a mérité de l'avancement, pour permettre aussi de mettre, quaçd les circonstances l'exigent, à la tôted'une préfecture de 3® clause un préfet qui a un poste de 1^® ou de 2^ classe sans réduira son traitement, le décret du 27 mars ^1852, complété et modifié par ceux du 15 avril 1877 et du 7 décembre 1883, 4. oomibiné le» elasses personnelles avec les classes «territoriales^ Après cinq ans de services dans le même département, un préfet de 3® ou de 2® classe peut voir augm,enter soa traitement de la moitié à peu près de la différence existant entre celui de sa classe et celui de la clause supérieure, et atteindre après dix ans la chiffre affecté à celle-ci.
Article II. — Attributions dos Préfets.
,{Dûf.,:t..I, ao» 209-393, 398-404, 407-428, 434^434,441, 445^447.)
471. (N<> 209.) — Les attributions préfectorales sont les mêmes dans tous les départements. Il y a exception cependant quant au département de la Seine (voir m/ra, article IV). De plus, en vertu aujoup-
d'hrui des art. 104 et 105 de la loi du 5 avril 1884, le préfet du Rhône exerce dans Fagglomération lyonnaise des attributions de police municipales, définies par ia loi du iO juin 1853 relativement à la préfecture de police de la Seine et par Tart. 97, §§1, 3, 4-8^ de la loi du 5 avril 1884.
- 172. (N«* 210, 211.) ~ <f Le préfet sera chargé seul de l'administration » disait Fart. 3 de la loi du 28 pluviôse an VIII. La formule est assurément trop générale, dans Tétat actuel des faits surtout. Il n'en est pas moiîis vrai que les attributions du préfet, qu'il agisse comme représentant de l'État ou du département, sont multiples en matière administrative. Le préfet est la personnification la plus complète du pouvoir régional chargé de maintenir l'harmonie entre les divers services de la hiérarchie et de faire sentir aux- particuliers comme aux fonctionnaires l'action du pouvoir central; à lui incombe le soin d^assurer l'unité administrative de la France. C'est le Gouvernement dans la province, ses attributions îl'oftt donc pas une sphère strictement limitée. Il est înêïé à des questions multiples et, si son chef hiérartfhique le plus direct est le ministre de l'intérieur, il relève cependant de tous les ministères et correspond avec tous les ministres.
L'apogée du pouvoir préfectoral a résulté des décrets 'de déconcentration des 25 mars 1852 et 13 avril 4861 qui ont remis entre les mains des préfets des attributions nombreuses réservées jusqu'alors aux ministres et au Chef de l'État. Mais, depuis 1870, on est entré dans la voie de la décentralisation véri« table : les conseils généraux et municipaux ont
acquis des libertés nouvelles, la commission départementale a été créée pour surveiller les actes du préfet relatifs aux intérêts du département ^ Toute diminuée qu'elle soit, l'autorité préfectorale garde encore néanmoins un vaste champ d'action : le préfet est : 1® l'agent délégué du pouvoir central; 2® l'autorité administrative constituant le pouvoir régional; 3** le représentant actif des intérêts départementaux.
§ I. Attributions comme délégué du pouvoir centraL
(Duf., t. I, n*» 242-219.)
473. (N^s 212-215.) — Comme agent délégué du Pouvoir central, au double point de vue politique et administratif, le préfet n'a pas de pouvoirs propres. Subordonné médiat du Président de la République et immédiat des ministres, il reçoit des ordres dont il assure l'observation. Il est l'intermédiaire nécessaire entre l'autorité supérieure etles autorités subalternes : les lois, décrets et décisions ministérielles lui sont transmis et il doit les faire publier et exécuter. Pour cela, il agit par lui-même ou fait agir les agents inférieurs, aussi a-t-il sur eux un droit de surveillance générale que Rœderer appelle la procuration d action lorsqu'il en fait, dans l'exposé des motifs de la loi du 28 pluviôse an VIII, une analyse bien compliquée et subtile. Il procède par voie de lettre missive à ses
1 . On peut remarquer aussi qu'en fait, Tinfluence toujours croissante des hommes politiques, députés ou sénateurs, a fait à l'autorité des préfets une concurrence terrible et a sensiblement diminué leur importance.
subordonnés, mais peut aussi prendre des arrêtés d'office ou à la demande des particuliers.
{N*** 216-219.) — Au préfet encore incombe, comme agent délégué, une mission d'information au profit du Pouvoir central. Tous les renseignements locaux, au point de vue de la statistique et de la police, propres à éclairer la marche de ce dernier sont demandés au préfet qui doit les fournir. A l'inverse, les réclamations adressées par les citoyens au Pouvoir central passent nécessairement par ses mains et il les transmet avec son avis.
§11. Attributions du Préfet comme pouvoir régional.
[Dut,, t. 1, !!<»• 220-247, 249-393, 398-401, 407-428, 431-434, 441,
474. (N^» 220-224.) — En qualité d'autorité administrative investie du pouvoir régional, le préfet exerce des droits qui lui sont propres. Ses décisions ne lui sont pas imposées par ses supérieurs hiérarchiques qui ont sur elles un simple droit de contrôle pour les annuler ou les réformer. Il est « le représentant du pouvoir exécutif dans le département » (Loi du 10 août 1871, art. 3), ses attributions sont donc aussi multiples qu'importantes et, s'il y a urgence, il peut prendre, à titre provisoire tout au moins, des mesures réservées en principe à l'autorité supérieure. Ses actes sont tantôt des actes de puissance publique, tantôt des actes de gestion relatifs au domaine de l'État.