I. Actes de puissance publique
A ce titre, le préfet fait soit des actes indivi-
âSO DROIT ADMINISTRÂTIP — SUPPLÉMENT
duels applicables à une ou plusieurs personnes spécialement^ soit des actes réglementaires.
' 4° Actes individuels. — Il est impossible d'en donner une énumération complète. Nous procéderons donc par voie d'exemples.
(N^ 225-^9, 232, 233.) — a) L'art. 5 du décnet du 25 mars 1852 et l'art. 5 du décret du ISqvril 4861 autorisent le préfet à nommer directemeni^ sans intervention du Gouvernement et sûr la simple présentation des divers chefs de serricé, non seulement les employés de ses bureaux mais les titulaires d'un certain nombre d'emplois et fonctions. Ces textes doivent toutefois être consultés avec .une grande prudence, le premier surtout,. D'une part, en effet, l'administration centrale a repris pour elle, depuis 1852, la nomination de certains fonctionnaires, v. g. des directeurs des maisons d'arrêt et des prisons départementales (Décp. 12- août «1856^ art. 5) ' et des vérificateurs des poids et mesures (Loi du 26 février 1873, art. 1«', n« 4). D'autre part, ce droit de nomination est actuelletnent limité par les lois des 10 août 1871 et 5 avril 1884, L'ai*t. 45 delà loi du 10 août 1871 autorise le conseil généraj à déterminer les conditions exigées des candidats aux fonotîons exclusivement rétribuées sur les fonds départementaux, ' lès droits des archiviste^' paléographes étant toutefois réservés, et l'art. 46 confère au même conseil le soin de désigner les services auxquels seront confiés les travaux à exécuter 'Sur les mêmes fonds *. La loi du 5 avril 1884 impose au préfet Tobli-
1. Voir aussi Tart. 22 de la loi du 19 mai 1874 relativement à la nomination des membres des commissions chargées de surveiller le travail des enfants dans les manufactures.
gation de nommer les receveurs municipaux dans les villes dont le revenu n'excède pas 300.000 fr. surune liste de trois noms présentée par le conseil municipal (art-. 156 et 168) et, en ce qui concerne les gardes champêtres, attribue au maire le droit de nomination, sauf agrément du préfet ou du sous-préfet {art. 102, 168). Remarquons enfin que le droit de nomination est seul accordé au préfet par les décrets <ie 1852 et 1864 et n'emporte pas toujours, quoique ordinairement, à l'égard des personnes visées un droit de révocation.
(No« 230, 231, 432.) — Ampliation des arrêtés pris pour nommer les médecins des asiles publics d'aliénés, les directeurs de dépôts de mendicité , les archivistes et architectes départementaux est adressée au ministre de Fintérieùr, auquel il doit être rendu compte également et immédiatement de la révocation prononcée contre un de ces fonctionnaires et de ses causes ainsi que de leur mise à la retraite (Cire, minist. 5 mai 1852). S'il y a dissentiment entre le préfet et les chefs de service chargés de faire les présentations, c'est le ministre qui statue.
176. {N^ 234-240, 244, 433, 434.) — b) Le préfet a qualité pour prendre les mesures nécessairiss au maintien de l'ordre, de la sûreté et de la salubrité publique * . Investi du droit de requérir et faire agir dtos ce but la force publique, il a hérité de ce chef
1. M. D.ufour rangeait sous ce chef les attributions du préfet relativement aux théâtres (n*>» 238-240). Mais le décret du 6 janvier 1864 a inauguré pour les théâtres un régime de liberté : ils ne sont plus soumis aujourd'hui qu'à la police municipale, exercée à Paris par le préfet de police.
des attributions conférées au procureur général syndic par le décret du 26 juillet 1791. Il peut et doit ordonner d'office le placement dans un établissement spécial des aliénés dangereux ^ et s'opposer à la sortie desdits établissements des personnes qui y ont été placées sans son intervention mais constitueraient au dehors un danger public (Loi 30 juin 1838, art. 18, 19, 21). Le maintien de la salubrité publique rentre dans ses attributions, soit qu'il prenne, en cas d'urgence et sauf ratification du pouvoir central, des mesures provisoires contre l'invasion d'une épidémie, soit que, d'une façon permanente, il prescrive, à défaut ou sur le refus des administrations municipales, des mesures de police sanitaire dans une ou plusieurs communes (Loi 5 avril 1884, art, 85 et 99) ; c'est d'ailleurs à lui seul qu'appartient, sur l'avis du maire et du comité départemental d'hygiène, le droit de faire fermer temporairement les écoles privées ou publiques d'une commune en cas d'épidémie (Arr. min., 18 janvier 1893, art. 272). Il aura à ce point de vue à donner aux particuliers des permissions et des autorisations, v. g. en matière d'établissements insalubres de 1"*® et de 2® classe^, des injonctions et des interdictions.
(N^s 241-243.) — Le préfet est encore l'organe ordinaire du Gouvernement dans ses rapports avec les cultes reconnus. Notamment il exerce le recours
1 . Les maires et, à Paris, les commissaires de police peuvent prescrire cet internement en cas d'urgence, à charge d'en rendre compte au préfet. Ce dernier exerce en outre un contrôle sur la situation de toute personne ainsi séquestrée.
pour abus (Loi 18 germinal an X, art. 8), concourt avec Tévêque à la confection du règlement départemental pour les sonneries tant religieuses que civiles des cloches [Eod.^ art. 48 et loi5avriH884, art. 400, § 3) et à la désignation des édifices convenables pour l'exercice du culte dans les paroisses où il n'y a pas d'église [Eod.^ art 77). Dans les cultes protestants, les assemblées synodales doivent être tenues en présence du préfet ou du sous-préfet (Loi 18 germinal an X, art. 31 ; cette règle écrite également dans les art. 38 et 42 de la même loi pour l'église luthérienne n'est pas reproduite par la loi du 1®' août 1879 et le décret du 12 mars 1880 qui ont abrogé ces textes).
477. (N<> 245.) — c) Au point de vue des attributions préfectorales en matière d'agriculture, de commerce, de police sanitaire et industrielle, le tableau B du décret du 13 avril 1861 a été singulièrement modifié depuis 1870. Ainsi les lois des 10 août 1871, art. 46, n«> 24, et 16 septembre 1879 ont transmis au conseil général du département le pouvoir de statuer sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l'établissement, la suppression ou les changements des foires et marchés. Ainsi encore l'article 37 de la loi du 21 juillet 1881, relativement aux frais de toutes sortes occasionnés par les mesures prescrites en cas d'épizooties, mrt ces frais à la charge des propriétaires ou conducteurs d'animaux et les fait recouvrer sur un état dressé par le maire, rendu exécutoire par le sous-préfet et susceptible d'opposition devant le juge de paix ; le § 4 du tableau B dans le décret du 13 avril 1861 est donc abrogé.
(N<^« 246, 247, 249-271.) — d) En matière financière, le préfet rend exécutoires les rôles d^ cantributions directes et des taxes assimilées (Loi 3 frimaire an VII, art. 28. Loi 5 avril 1884, art. 140; confer même loi, art. 154). . Il statue sur les demandes en remise ou modération et dispose du fond de non valeur. — De plus, les décrets de déconr centration des 25 mars 1852 et 13 avril 1861, dans leurs articles 3 et le tableau C qui y. est annexé, ont conféré au préfet des attributions tout à fait nouvelles ; il prend désormais certaines décisions exclusivement réservées jusque là au ministre, des jGnance^^ L'autorisation ministérielle ne lui est pas nécessaire pour cela, mais il est obligé de statuer en conseil dç préfecture, sur l'avis ou la proposition dos chefe de service et le recours au ministre des finai^ces est tou^jours ouvert aux intéressés. Les longs dévelojppement^ donnés par M. Dufour sur ces divers pqints. ont con<^ serve encore aujourd'hui toute leur valeur-; ixous ren^voyons donc purement et simplement au texte du tableau C du décret de 1861 et aux n^» 249-271 du tome 1^^. Nous ferons remarquer seulement que leB lois des 20 mai 1836 et 10 juin 1847 ^ autorisant Iç Gouvernement à concéder des terrains usurpés sur les rives ded forêts domaniales à leurs .détenteurs, étaient destinées à avoir des effets temporaires et n*ont plus d'applications depuis 1857 ; par suite, le n« 4 du tableau G est sans objet (Duf.., n<^ 25^9^263). Gitons enfin l'art. 59 du règlement d'^dnûnistrj^tipn publique du 9 mars 1894 qui fait fixer par l0 pj^£^ la quotité des émoluments du receveur dans toute association syndicale autorisée, mais réservie cette
décision au ministre des finances dans le cas où, le receveur étant le percepteur des côtitributions directes, il y a désaccord entre le préfet et letré^o^ rier-payeur général.
(No* 272^74, 441.) — e) Voirie. — U préfet a la polioe dtts voies faisant partie de la grande voirie ;2 c'est lui qti sur ces voies délivre les alignèhients indi-» viduels * (L. 7-14 oct. 1790 art. 1^^ e{ 28 pluv. an VUI art. 3) et autres permissions, lui encore* qui prescrit la démoliticm de» édifices menaçant ruine sur leurs bords, lui qui en surveille et assure là viabilité. — ^ En ce qui concerne les chemins vicinaux, ses pou-^ voirs ont été. singulièrement restreints par la loi du lOaoût 1871 qui, dans ses art. 46 et 86(, a remis âù consjeil général ou à la commission départementale sui-r Td&tlescas, {voir infra, chapitre de la VoiWe), le droit de décision à' lui reconnu jusqu'alors pour Touverture, le classement, le déclassement, laf fixation de la largeurdeces voies, ainsi que pour la répartition entr^ les communes des frais restant à leur charge. Iloon^ serve néanmoins, outre'sompouvoir réglementaire eQ la matière, le droit de délivrer les alignements, indi-r viduels et autres permissions de voirie surles chemins vicinaux ^degpsmde communication et d'intérêt commun.
(N«* 27i5^280.) — f) Cours (Féaux et travaux pubticêi *^ 'Nous étudierons plul^* loin (ehapitre de.3 Cours (F^aùx) lés grands pouvoirs attribués au préfet pour assurer le libre écoulement des eaux .et les
1. Le soifs-préfet les délivre dans les arrondissements autres qu0 celui du chef-lièu lorsqu'il y' a tin plan général d'alignement (Loi 4 mai 1864).
diriger toutes dans le territoire vers un but d'utilité générale. Un pouvoir général de police découle pour lui des lois des 20 août 1790, chap. 6, 6 octobre 1791, art. 15 et 16, et aujourd'hui de celle du 8 avril 1898, art. 8 et suivants. Il est chargé de délimiter les cours d'eau du domaine public par la loi des 22 décembre 1789-8 janvier 1790, sect. 3, art. 2, d'accorder à titre précaire et révocable l'autorisation d'établir sur eux des retenues d'eau par les art. 9 et 10 de l'arrêté directorial du 19 ventôse an VI, de restreindre, dans le cas où le service n'en devra pas souffrir, la largeur du chemin de halage qui les borde (Décr. 22 janvier 1808, art. 4). L'art. 4 du décret du 25 mars 1852 et le tableau D annexé au décret du 13 avril 1861 lui donnent qualité pour trancher, sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef mais en dehors de toute autorisation du ministre des travaux publics, en se conformant aux règlements ou instructions ministérielles, un certain nombre de questions importantes intéressant les cours d'eau. C'est lui notamment qui, en vertu de ces textes et des art. 12-14, 41 et suivants de la loi du 8 avril 1898, autorise, sauf recours hiérarchique ou contentieux, l'établissement d'usines ou de moulins sur les cours d'eau navigables ou non navigables et qui prend les dispositions nécessaires pour assurer le curage de ces derniers par les riverains dans les conditions prévues à l'art. 19 de la loi du 8 avril
(No» 281, 282.) — Le même tableau D de 1861 augmente également, dans ses n^" 12 à 17 et toujours sous la condition de l'avis ou de la proposi-
tion des ingénieurs en chef, les pouvoirs du préfet dans la matière des travaux publics. Certaines adjudications de travaux publics sont autorisés par lui. En matière d'expropriation, ce sont des arrêtés préfectoraux qui désignent, à défaut de la loi ou du décret déclaratif d'utilité publique, les localités ou territoires sur lesquels les travaux seront faits et, dans tous les cas, les propriétés particulières à exproprier (L. 3 mai 1841, art. 2 et 11 ; confer Fart. 12 pour les chemins vicinaux).
(N^ 287.) — g) Élections. — Le préfet a, comme tous les électeurs inscrits, le droit de réclamer Finscription d'individus sur la liste électorale ou la radiation de certains inscrits (Décr. 2 février 1852, art. 19). Il a mission pour diviser les communes en autant de bureaux de vote que les circonstances locales et le nombre des électeurs le demandent (Décr. 2 février 1852, art. 3. L. 30 novembre 1875, art. 4, et 5 avril 1884, art. 13). Il peut prendre aussi l'initiative du partage d'une commune en sections électorales véritables dont chacune élira un certain nombre de conseillers municipaux ; mais c'est le conseil général qui opère le sectionnement, le préfet déterminant seulement le nombre des conseillers à élire par chaque section d'après le chiffre des électeurs inscrits (L. 5 avril 1884, art. 11 et 12).
(N<^ 289.) — h) Conflits. — Nous avons déjà vu que seul le préfet peut élever le conflit pour assurer le respect du principe de la Séparation des pouvoirs par Tautorité judiciaire. Nulle autre autorité, fût-ce le ministre, ne peut le. suppléer dans cette fonction.