T. II, no
d'État, 24 juin 1881, Bougard, 8 février 1889, Guy, en matière de pensions à des employés communaux). C'est Tapplication de la règle générale déjà signalée pour tous les actes du préfet au n^ 190; il n'en faudrait pas déduire Timpossibilité pour la partie intéressée de déférer l'arrêté au ministre en tant que supérieur hiérarchique.
Article V. — Préfet de la Seine et préfet de police.
(Duf., t.I, n<« 469-521.)
193. (N^469.) — Paris est un département prèsqu'autant qu'une commune, il est le siège du Gouvernement; aussi le régime du département de la Seine et de la ville de Paris est-il différent de celui des autres départements et communes de France. C'est là une règle traditionnelle consacrée sous l'Ancien régime comme parla loi du 14 décembre 1789, art. 25 ; et des principes analogues sont adoptés pour presque toutes les capitales, à Londres notamment ^ A Paris, l'administration départementale et l'administration communale sont confondues dans les mêmes mains au point de vue de l'action et de la délibération et, comme les intérêts généraux s'y rencontrent avec les intérêts locaux plus qu'en nul autre lieu, l'influence de l'État se fait sentir tout particulièrement. Depuis 1871, de nombreuses propositions de lois ont été présentées en faveur de l'autonomie de
1 • La ville de Londres comprend trois comtés ayant des services différents.
282 DROIT ADMINISTRATIF — SDPPLÉMEtfT
la ville de Paris ^ aucune n'a été votée; seules quelques modifications de détails ont été apportées à Fétat de choses ancien. C'est qu'en effet de très graves raisons d'ordre constitutionnel, administratif, économique et financier militent pour le maintien d'un régime spécial à Paris.
194. (N*>470.) — Dans le département de la Seine et la ville de Paris, l'action administrative est représentée par deux préfets, le préfet de la Seine et le préfet de police, nommés tous les deux par le Chef de l'État sur la présentation du ministre de l'intérieur. Ils ont, le premier, 50.000 fr., le second, 40.000 fr. de traitement (Décr. 23 décembre 1872).
11 y a auprès du préfet de la Seine, comme auxiliaires principaux^ trois agents de l'État. Ce sont les directeurs de l'assistance publique, des écoles et des travaux de la ville de Paris.
§ I. Attributions du Préfet de la Seine.
(Duf., t. I, no» 471-476.)
495. (N** 471 .) — Outre ses fonctions d'agent et de représentant de l'État, le préfet de la Seine a ceUes d'administrateur du département et de maire central de Paris ^. Les deux administrations départementale
1. Voir dans Touvrage de M. Ducrocq, t. I, n~ 393 et suiv., la délibération du conseil municipal de Paris, en date du 6 novembre 1880, contenant les bases d^une organisatioa municipale nouvelle et la justification de Torganisation actuelle.
2. De cette dernière qualité il résulte : 1^ qu'il est le seul chef de tous les bureaux et services de la ville ; 2^ que Thôtel
DES PRl^ETS ET DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX 283
et municipale sont du reste réunies en un même service.
(No« 472, 475.) — Relativement au département, ses attributions sont les mêmes que celles des autres préfets, sauf en ce qui concerne la police départe mentale. Le décret du 25 mars 1852 déclarait, il est vrai, inapplicables au département de la Seine les mesures de déconcentration qu'il édictait (art. 7). Mais cette règle a été modifiée par un décret du 9 janvier 1861 et plus sûrement par les articles 13 de la loi du 18 juillet 1866 et 17 de la loi du 24 juillet 1867, qui ont prescrit l'application du décret de 1852 à l'administration, tant départementale que communale, de Paris.
(N^ 473, 474.) — Pour l'administration de la ville, le préfet exerce en principe les attributions conférées aux maires en général par la loi du 18 juillet 1837 que l'art. 17 de la loi du 24 juillet 1867 a rendue applicable à la ville de Paris; la loi du 5 avril 1884, abrogeant ces textes pour le reste de la France, les a maintenus en vigueur dans la capitale. Il est donc chargé, en vertu de la loi du 18 juillet 1837 et de deux autres textes (Arr. consul. 12 mess, an VIII et décr. 10 octobre 1859), qui font la répartition des attributions entre le préfet de police et lui, de la publication et de l'exécution des lois et règlements, de la conservation et de l'administration des propriétés communales, de la gestion
de ville est affecté légalement à son logement^ le mobilier de la préfecture constituant pour la ville une dépense obligatoire (Décr. 24 juin 1884 et 25 janvier 1885 annulant des délibérations du conseil municipal de Paris).
284 DROIT ADMIMSTRATIF SUPPLÉMENT
financière de la ville, de la direction des travaux et des services de l'assistance publique, de Toctroi et de la voirie. Il représente la ville dans les contrats et en justice. Ses pouvoirs sont limités toutefois par ceux du préfet de police et par ceux des maires d'arrondissement qui notamment remplissent, sous sa surveillance, les fonctions d'officiers de Tétat
196. (N® 476.) — Dans l'exercice de ces diverses attributions, il est procédé par voie d'arrêtés. Les règles tracées pour les actes des préfets en général sont applicables à ces arrêtés.
§ II. Attributions du Préfet de police.
(Duf., t. 1, n«» 477-521.)
197. (NO 477.) — Les fonctions de ce préfet concernent la police tant générale que municipale; il cumule donc les pouvoirs attribués ailleurs tant aux préfets qu'aux maires. Ses attributions ont été déterminées par l'arrêté du 12 mess, an VIII et quelque peu diminuées par le décret du 14 octobre 1859. La direction générale de la sûreté publique lui a été retirée et remise aux mains du ministre de l'intérieur par décret du 9 février 1876.
(N^^ 478-480.) — Sa juridiction s'exerce, non seulement à Paris, maïs aussi, sauf quelques restrictions (en matière de petite voirie notamment) au profit des maires suburbains, dans toutes les communes du département de la Seine (L. 10 juin 1853, art. l®'^, 2 et 5). Certains pouvoirs limitativement énumérés d'ailleurs, mais se référant à la poUce
DES PRÉFEnrS ET DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX 285
tSLiLt départementale que communale, lui ont même été reconnus dans quelques communes du département de Seine-et-Oise (Saint-Cloud, Sèvres, Meudon), par l'arrêté consulaire du 3 brumaire an IX, et la commune d'Enghien a été ajoutée aux trois premières par la loi du 7 août 1850, art. 4. Par une autre dérogation au principe de la territorialité, les asiles d'aliénés de Vaucluse et Ville- Évrard (Seine-et-Oise) sont également placés sous sa juridiction et sa surveillance (Décr. 16 août 1874).
198. — Reprenant l'énumération de l'arrêté de Fan VIII et tenant compte des modifications apportées dans la législation, nous trouvons aujourd'hui le préfet de police chargé, au point de vue de la police générale :
(N*>« 481-483.) — 1^ de délivrer les passeports pour l'étranger dans le département (Arr. an VIII, art. 3^). Il n'a plus à accorder les permissions de séjour prévus à Tart. 5, les étrangers résidant en France sans autorisation, sauf s'ils ont été l'objet d'un arrêté d'expulsion, en vertu de la loi du 3 décembre 1849. Mais il reçoit la déclaration d'établissement de résidence en France faite par les étrangers non admis à domicile (Décr. 2 août 1888, art. 1,2. Loi 8 août 1893);
1 . Les passeports à l'intérieur de la France ne sont plus exigés. De même, la préfecture ne vise plus les congés et permissions des militaires et des marins. Les cartes de sûreté et d*ho8pitalité ne sont plus usitées et la loi du 2 juillet 1890 a supprimé les livrets d'ouvriers. De plus, les dispositions relatives aux émigrés des art. 14-16 de l'arrêté de Tan VIII ne sont plus en vigueur.
(N^ 484.) — 2^ de faire exécuter les lois sur la mendicité et le vagabondage (Arr. an YIII^ art. 5). A rheure actuelle, les vagabonds sont envoyés dans un quartier de la prison de Nanterre. L'établissement de Villers-Gotterets a cessé d'être un dépôt de mendicité pour devenir un hospice à Fusage des vieillards sans ressources que la préfecture de police y place ;
{N^ 485.) — 3^ de la police des prisons (Arr. an YIII, art. 6). Les prisons de la Seine ne sont plus, depuis le décret du 28 juin 1887, soumises à un régime spécial ; elles sont placées sous Tautorité du directeur du service pénitentiaire et le préfet de police n'y a plus que les droits reconnus aux préfets en général sur les prisons du département ;
(N«» 486, 487.) — 4«de la police des hôtels garnis et des maisons de débauche (Arr. an VIII, art.
(N^ 488.) — 5<^ de prendre toutes mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements (Arr. an YIII, art. 10). Il peut en cas de besoin requérir la force publique. Mais les coalitions et les grèves ne sont plus délictueuses depuis la loi du 25 mai 1864, quand elles ont lieu sans violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses.
(N<> 489.) — 6^ de la police de l'imprimerie et de la librairie en cas d'offense aux mœurs et à l'honnêteté publique (Arr. an VIII, art. H). Il a donc mission de provoquer l'application de l'art. 28 de la loi du 29 juillet 1881 et de la loi du 2 août 1882, dans l'hypothèse d'outrage aux bonnes mœurs.
(N' 490.) — 7<> de la police des théâtres, mais
seulement au point de vue de la sécurité et du bon ordre tant intérieur qu'extérieur (Arr. an VIII, art. 12);
(N® 491.) — 8*^ d'une surveillance sur la fabrication, la détention et la circulation de la poudre et autres exj^osifs (Arr. an YIII, art. 13; voir aussi, relativement à la dynamite, les lois des 8 mars 1875 et 18 décembre 1893) ;
(N® 492.) — 9® de la surveillance des lieux où Ion se réunit pour Texercice des cultes (Arr. an VIII| art. 17) ;
(No 493.) — 10® de la police de la chasse et de la délivrance des permis de chasse (Arr. an VIII, art. 18);
(N^ 494.) — 11^ de la recherche des soldats déserteurs et des prisonniers de guerre évadés (Arr. an VIII, art. 19);
(N0495.) — 12^ de l'application deslois et arrêtés relatifs à la célébration des fêtes publiques (Arr. an VIII, art. 20).
199. (N«» 496, 497.) — En matière de police municipale, le décret du 10 octobre 1859 est venu abroger une partie des dispositions de ^arrêté consulaire de Tan VIII et transférer au préfet de la Seine certaines attributions reconnues jusqu'alors au préfet de police ^
(N^ 514.) — 1® Au point de vue de la liberté et
1 . Voir leur énumération dans rariicle premier du décret du 10 ociobire 1859 et au n^" 474 du tome I*' de M. Dufour. Citons en particulier les mesures de police relatives aux voies publiques dont Tensemble, au sens de l'ancien droit, constituait la petite voirie : l'éclairage, le balayage, Tarrosage de
288 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉMSNT
de la sûreté de la voie publique, le droit de prendre des mesures pour éviter les dépôts d'^objets sur les toits ou fenêtres et la divagation, soit des fous^ soit des animaux malfaisants ou dangereux, d'assurer la libre circulation demeure toutefois au préfet de police (Arr. an VIII, art 22). Il règle notamment par ses ordonnances le service des chemins de fer dans le département de la Seine.
(No 498.) — 20 Relativement à la salubrité publique (Arr. an VIII, art. 23), il a de très grandes attributions et prend des mesures contre les épidémies et épizooties. Il surveille les établissements dangereux et insalubres, les abattoirs, les approvisionnements de la ville. La police des inhumations relève de lui et il autorise l'ouverture des maisons de santé ou d^accouchement.
A côté du préfet de police fonctionnent, à titre d'auxiliaires, le conseil départemental d'hygiène et de salubrité, des commissions d'hygiène, un service spécial d'architectes et, depuis le l^^mars 1881, un laboratoire municipal.
(NO» 499, 506, 507, 509.) — 3^ L'art. 24 de l'arrêté de messidor précise les pouvoirs du préfet de police en cas d'incendies, débordements et accidents sur la rivière. Il règle et arrête les dépenses occasionnées de ce chef. On peut rattacher à cet ordre d'idées le pouvoir de surveillance que les décrets des 30 avril 1880, 29 janvier et 22 décembre 1886
ces voies, renlèvement des boues et des neiges, le curage des égouts et la police des fosses d'aisance [confer loi 10 juillet 1894), les permissions pour établissements sur la rivière, les canaux et les ports, Teniretien des édifices communaux, etc.
lui reconnaissent sur les appareils à vapeur, fixes ou mobiles.
(N^ 500, 501 .) — 4^ Le préfet de police a la police de la Bourse et autres lieux publics où Ton négocie et trafique sur les effets publics (Arr. an VIII, art. 25), et procure la sûreté du commerce par une série de mesures énumérées aux art. 26 à 31 de Tarrêté.
(N^ 502, 503, 510.) — 5^ Il fait surveiUer, notamment au point de vue de Tétat et de la qualité des approvisionnements, les foires, marchés et halles (voir, sur le partage d'attributions entre lui et le préfet de la Seine aux halles centrales, Tart. 8 de la loi du 11 juin 1896). Il a la police de la Seine (lavoirs, bains publics, abreuvoirs), des voitures publiques et des professions s'exerçant sur la voie pubUque. Depuis que, par décret du 22 novembre 1876 Je bureau municipal des nourrices est supprimé, il est chargé de l'application, dans le département de la Seine, de la loi du 23 décembre 1874 sur la protection des enfants du premier âge. Il veille aussi à l'application des lois sur le travail des enfants dans les manufactures et sur leur emploi dans les professions ambulantes.
{N^ 504, 505.) — Ù^ En vertu de l'art. 34 de Farrèté de l'an VIII toujours en vigueur et étendu même aux matières dont la réglementation a été transférée au préfet de la Seine par le décret du 10 octobre 1859, de grands pouvoirs appartiennent au préfet de police pour la protection et la préservation des monuments et édifices publics.
200. (N^» 508, 511-517, 521.) — Cette énumération déjà longue n'est d'ailleurs nullement limita-
Daoït AMOiRvnuTiF. — timrUamn. \9
tive. Sauf la part réservée expressément au préfet de la Seine, le préfet de police a tous les pouvoirs des préfets dans leurs départements, avec l'extension qui résulte des décrets de déconcentration, au point de vue de la police générale et tous ceux reconnus aux corps municipaux par la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3 et 4, en matière de police municipale ^ Toute mesure rentrant dans l'exercice régulier de la police municipale est donc valablement prise par lui, et sa décision est obligatoire par elle-même tant qu'elle n'a pas été annulée ou réformée par l'administration supérieure. Il est, pour ces divers actes, placé sous le contrôle du ministre de l'intérieur.
201. (N«» 518-520.) — Les actes du préfet de police, même quand ils ont trait aux fonctions de police municipale, sont soumis, quant à leur forme et leurs effets, aux mêmes règles générales que ceux des préfets. Ils prennent seulement, quand ils sont réglementaires, la qualification d'ordonnances (Arr. consul. 12 mess, an VIII, art. 2).
Article VI. — Secrétaires généraux.
202. — La loi du 28 pluv. an VIII avait, dans son article 7, établi, dans chaque département, un secrétaire généraP avec des attributions fort modestes. Cette fonction, supprimée plus ou moins
1. La loi du 5 avril 1884 est, rappelons-le, inapplicable à la ville de Paris.
2. Cette règle est encore en vigueur. A Paris seulement et à Lyon, il y a deux secrétaires généraux, Tun pour Tadministration, Tautre pour la police.
complètement trois fois au cours du siècle, a été définitivement rétablie par Tart. 5 de la loi du 21 juin 1865. Mais le caractère s'en est sensiblement modifié. Choisi à Torigine par le préfet dont il pouvait être le confident, le secrétaire général lui a été imposé plus tard : c'est aujourd'hui un futur préfet faisant son stage, c'est en même temps pour le préfet un auxiliaire d'autant plus précieux que le conseil de préfecture est absorbé par le contentieux. Dans l'avenir peutêtre les questions d'administration pure relèverontelles de lui, tandis que le préfet s'occupera davantage de l'action politique ^
Les secrétaires généraux sont nommés et révoqués par décrets (L. 28 pluv. an VIII, art. 18. L. constitutionnelle 25 février 1875, art. 3). La qualité de citoyen est la seule condition exigée d'eux. Ils sont, comme les préfets, divisés en trois classes avec combinaison des classes personnelles et des classes territoriales (Décr. 15 avril 1877, art. 5), et touchent comme traitement 7.000, 6.000 ou 4.500 fr., suivant la classe à laquelle ils appartiennent.
Le secrétaire général est-il absent ou empêché, notamment remplace-t-il le préfet par suite de délégation, il est suppléé par le dernier des conseillers de préfecture dans l'ordre du tableau.
203. -r- Attributions. — Les pouvoirs propres du secrétaire sont importants en matière contentieuse, car il a été institué par l'art. 4 de la loi du 21 juin 1865 commissaire du Gouvernement près le conseil de préfecture ; il n'a d'ailleurs ni l'exercice de
t. Hauriou, o/>. cit,^ p. 431.
292 DROIT ADMINISTRATIF — kuPPLÉMENT
l'action publique réservé au préfet ni le droil d*interieter appel d'une décision du conseil (Conseil d'état, 23 novembre 1883, Dubourg). Ils sont très minimes au contraire en matière d'administration active : il a la garde des archives départementales, délivre et signe les expéditions des arrêtés préfectoraux, des délibérations du conseil de préfecture ou du conseil général (L. 28 pluv. an YIII, art. 7; 10 août 1871, art. 32, 83. Décr. 12 juillet 1865, art. 15).
C'est surtout le suppléant désigné du préfet empêché. Ce dernier peut lui déléguer ses pouvoirs en cas d'absence et même lorsqu'il est présent, pour partie tout au moins, avec l'approbation du ministre de l'intérieur. Une délégation régulière est d'ailleurs nécessaire, sans quoi le secrétaire général ne saurait accomplir valablement les actes réservés au préfet par les lois et règlements (Conseil d'État, 28 avril 1882, Ville de Cannes. Confer Conseil d'État, 30 mai 1884, Paignon). Il a été jugé toutefois, à l'égard d'un acte rentrant dans les attributions du préfet et susceptible de délégation de sa part, que, lorsqu'il avait été posé par un autre fonctionnaire sans désaveu du préfet, la délégation était présumée jusqu'à preuve contraire avoir été régulièrement donnée (Conseil d'État, 8 décemb. 1894, Poirier; 19 février 1897, Compagnie des apparaux du Havre).