‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 41 sur 76 · ORGANISATION · texte numérisé non relu

ORGANISATION

(Duf., t II, n<« 6-15.)

206. (NO» 6-7.) — D'après les règles combinées des lois des 28 pluv. an VIII et 21 juin 1865, i) y a un conseil de préfecture dans chaque département avec une compétence essentiellement territoriale. Il est composé du préfet président et de conseillers au nombre de trois en principe, 'de quatre dans trente départements (L. 21 juin 1865, art. 1®').

A Paris, le conseil de préfecture comprend neuf membres, y compris le président ; le préfet n'a pas, en effet, la présidence. Pour pallier les principaux inconvénients de Tattribution au préfet, en province, de la présidence avec vobt prépondérante (L. pluv. an VIII, art. 5), l'art. 4 de la loi du 21 juin 1865 fait désigner chaque année par décret un conseiller de préfecture comme ^vice-président du conseil dans chaque département. En fait, aujourd'hui, le préfet préside rarement le conseil, au contentieux surtout, et il est même question de lui en enlever le droite

(N^* 8-9.) — Auprès de chaque conseil, il y a un secrétaire greflBer nommé par le préfet parmi les employés de la préfecture (L. 21 juin 1865, art. 7) et un commissaire du Gouvernement donnant des conclusions dans les affaires contentieuses {ibid.j art. 5). Ce dernier rôle est rempli,d'aprèsle texte, en principe par le secrétaire général de la préfecture, et exceptionnellement^ par un auditeur au Conseil d'État attaché à la préfecture. Par suite de la fonction que la loi lui attribue ainsi, le secrétaire général ne peut, même en vertu d'une délégation régulière du préfet, présider le conseil : toutes les fois que le préfet n'est pas présent, c'est au vice-président qu'appartient la présidence.

1. Les projets de 1887 et 1896 créant les conseils de préfecture régionaux substituaient au préfet un président spécial. Ils créaient en outre un commissaire du Gouvernement spécial et des conseillers suppléants auprès de chaque conseil.

2. Cette exception ne s'applique qu'au conseil de préfecturo de lA Seine (Décr. 18 juillet 1881).

296 DROIT ADMIflISTRATIF — SUPPLÉMENT

(N^ 10.) — Les conseillers de préfecture sont nommés et révoqués par décret individuel. L'art. 2 de la loi du 21 juin 1865 a fixé quelques conditions d'âge et de capacité. Il exige qu'ils aient 25 ans et soient licenciés en droit, ou aient exercé, pendant dix ans au moins, soit les fonctions de maire ou de conseiller général, soit des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire.

(N^» 11-12.) — Depuis 1865 aussi, l'art. 3 de la loi du 21 juin déclare la situation de conseiller de préfecture incompatible avec tout autre emploi public et avec l'exercice d'une profession, fût-ce celle d'avocat. Un conseiller de préfecture ne peut pas non plus être député, sénateur, maire, adjoint, conseiller général, d'arrondissement ou ^municipal, membre du jury criminel.

(N^* 13.) — Le traitement des conseillers est fixé par le décret du 23 décembre 1872 à 2.000, 3.000 et 4.000 francs, suivant la classe à laquelle ils appartiennent ^ La combinaison des classes personneUes avec les classes territoriales permet l'avancement sur place (Décr. 15 avril 1877, art. 3 et 4). Dans les projets de 1887 et 1896, il n'était plus fait application que des classes personnelles.

(N^ 14.) — L'âge de la retraite est fixé à 70 ans (Dec. imp. 1®^ mai 1858), et l'honorariat peut être conféré aux anciens conseillers. Une pension de retraite leur est accordée sans qu'ils aient à subir de retenues sur leur traitement.

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