Il est de 10.000 fr. à Paris (Décr. 16 janvier
valable, l'arrêté du 19 fructidor an IX exige la présence de trois membres au moins du conseil, y compris le préfet. S'il y a insuffisance de nombre (la même règle s'applique en cas de partage, le préfet ne siégeant pas), les membres présents désignent^ avec voix prépondérante au président quel qu'il soit, pour s'adjoindre à eux un conseiller général du département (L. 21 juin 1865, art. 6. Décr. 16 juin 1808). Leur choix porte indifféremment sur les divers conseillers généraux (Conseil d'État, 13 février 1885, El. de Frasseto), à l'exclusion toutefois des magistrats appartenant à l'ordre judiciaire (Conseil d'État, 6 mars 1885, El. de Saint-Jean le Centenier). S'il n'y avait pas de conseillers de préfecture du toutou s'il n'y en avait qu'un, les suppléants seraient encore pris dans le conseil général, mais le ministre de l'intérieur les désignerait sur la proposition du préfet. Ces diverses hjrpolhèses sont moins rares qu on le pourrait croire à raison tant du petit nombre des membres du conseil de préfecture que de la nature de leurs fonctions qui parfois les éloignent, quand par exemple ils doivent suivre le conseil de révision.
La suppléance n'est valablement exercée que par un conseiller général et c'est pour lui une fonction obligatoire. Encore faut-il d'ailleurs, pour qu'elle s'exerce, qu'il y ait nécessité. L'arrêté du conseil, rendu avec la collaboration de membres du conseil général, doit donc, à peine de nullité, mentionner les circonstances qui justifient leur présence (Conseil d'Étet, 6 avril 1889, Elect. de Bassan; 12 décembre 1890, ViUe de Marseille).
SECTION II
DES CONSEILS DE PRÉFECTURE CONSIDÉRÉS COMME TRIBUNAUX. (Duf.,t. II, n°» 16-71.)
208. (N<>« 16, 17.) — Les caractères du conseil comme juridiction administrative sont les suivants : 1^ de tous temps, et contrairement à la règle admise jusqu'en 1872 pour le Conseil d'État, la juridiction des conseils de préfecture a fait partie, comme celle des tribunaux judiciaires, de la justice déléguée. Leurs arrêtés ont toujours eu force exécutoire par eux-mêmes.
2^ Ils statuent toujours en première instance. Quelque minime que soit la valeur du litige, l'appel est ouvert, devant le Conseil d'État en principe.
(Nos 51-52.) — 3^ La compétence du conseil de préfecture est territoriale : elle est déterminée, quel que soit le domicile du défendeur, par le lieu oii s'est passé l'acte ou le fait, cause du litige. Par exception, quand une concession de travaux publics doit s'exécuter sur plusieurs départements, le traité de concession peut désigner le conseil, en général celui de la Seine, qui connaîtra des difficultés naissant entre l'administration et le concessionnaire relativement à l'exécution du traité ; encore cette clause n'est-elle pas opposable aux particuliers plaidant contre le concessionnaire.
(N^* 18-19.) — 4*^ Les conseils de préfecture sont des tribunaux d'exception ou d'attributions; ils ne sont compétents que dans les cas énumérés par la loi. On avait voulu autrefois les considérer comme les tribunaux ordinaires en première instance dans l'ordre administratif : on invoquait en ce sens un
passage de l'exposé des motifs de la loi du 28 pluv. an VIII dû à la plume de Roederer et un décret au contentieux du 6 décembre 1813. Mais ce dernier texte, bien qu'inséré au Bulletin des lois^ n'était qu'une décision d'espèce ; quant à l'exposé des motifs, il est sans conteste réfuté par la formule énonciative de l'art. 4 de la loi elle-même et par les textes nombreux qui, dans ce siècle, sont venus augmenter le domaine juridictionnel des conseils de préfecture. Aujourd'hui, ce système n'est plus soutenu ; la question ne fait aucun doute.
(N* 20.) — Seulement, d'excellents esprits, tout en reconnaissant cette vérité au point de vue de la législation existante^ seraient partisans d'une réforme sur ce pointa La nécessité d'un double degré de juridiction s'impose à leurs yeux et le ministre ne leur parait pas présenter toutes les conditions désirables chez un juge. Us approuveraient donc pleinement l'attribution, par une loi nouvelle, aux conseils de préfecture de la compétence ordinaire en premier ressort. Aucune proposition n'a cependant été jusqu'ici formulée en ce sens.
AriîQle I. — Contestations attribuées an Conseil de prélecture.
209. — I. — L'art. 4 de laloi du 28 pluv. an VIII, texte fondamental en ce sujet, consacrait la compétence des conseils de préfecture en matière : l'' de
1 . A Lavallée, La question du juge ordinaire en matière Sidminisirative à propos du projet de loi sur les conseils de préfecture, 1887. Docrocq, t. II, n®522.
contributions directes ; 2^ de travaux publics ; 3^ de grande voirie ; et 4^ de « contentieux des domaines nationaux ».
(N** 30.) — 1® Le contentieux des contributions directes est administratif par essence, car ces impôts sont perçus (nous le verrons plus loin, v** Contributions directes), en vertu d'un acte administratif proprement dit. Le conseil de préfecture connaîtra des réclamations formulées par les contribuables dont le droit aura été violé. A lui seront soumises les demandes en décharge et en réduction, et aussi les réclamations contre les opérations cadastrales (L. 15 septembre 1807, 8 août 1890), les demandes en inscription ou réintégration au rôle, en mutation de cote dans les cas prévus par la loi (Arr. 24 flor. an VIII, art. 2. L. 21 avril 1832, art. 28, et 15 juillet 1880, art. 28), les demandes en décharge formulées par les percepteurs pour les cotes indûment imposées (L. 3 juillet 1846, art. 3, 22 juin 1854).
La même règle de compétence s* applique à tout le contentieux des taxes assimilées aux contributions directes. Peu importe que ces taxes soient perçues au profit de TÉtat, des communes, des établissements publics, des associations syndicales, etc.
2^ Toute opération de travaux publics entrepris par rÉtat, les départements, les communes, les établissements publics ou les associations syndicales autorisées dans un but d'utilité générale relève du conseil de préfecture pour les contestations auxquelles elle donnerait lieu et dont les conséquences réfléchiraient contre Tadministration. Cette com-
pétence de pleine juridiction s'applique, d'après la loi du 28 pluv. an VIII : !« aux difficultés entre l'administration pour laquelle les travaux sont faits et l'entrepreneur ou 1' ouvrier sur le sens et l'exécution du contrat; 2^ aux demandes d'indemnité formulées par les particuliers pour dommages aux personnes ou aux biens résultant des travaux ^
(N® 31.) — 3^ En matière de grande voirie (et d'ouvrages affectés au dessèchement des marais, Loi du 16 septembre 1807, art. 27), le conseil a une compétence à la fois contentieuse au sens propre du mot et répressive. Il prescrit la réintégration au domaine public du terrain usurpé ainsi que la réparation du dommage causé. Il punit les contraventions de grande voirie, depuis la loi du 29 flor. an X, des peines pécuniaires portées par d'anciens règlements que la loi du 23 mars 1842 a fort mitigés.
(N<» 32-33.) — 40 Sous le nom de contentieux des domaines nationaux, la loi de l'an YIII vise exclusivement le contentieux des ventes d'immeubles nationaux. Cette attribution de compétence, tout exceptionnelle puisque les difficultés relatives à un échange relèveraient des tribunaux judiciaires (Conseil d'État, 27 mars 1885, Hutel), avait, au lendemain de la Révolution, un motif d'ordre politique et aurait pu être limitée aux ventes des seuls biens nationalisés, provenant de l'Église ou des émigrés.
1. Le mot pris dans Tart. 4 de la loi de Tan VIII « terraiiis prison fouillés » a cessé d*être exact depuis 1810, la compétence judiciaire s'imposant toutes les fois qu*il y a expropriation.
La jurisprudence en a toujours décidé autrement it cause de la généralité des termes de la loi. Le conseil de préfecture est compétent pour tous litiges 8*élevant entre TÉtat vendeur et son acquéreur (Confl., 24 juin 1876, Bienfait).
210. (N^21.) —IL — Depuis Fan VIII, le nombre des attributions contentieuses du conseil de préfecture d«st considérablement accru. L'art. 11 de la loi du 21 juin 1865 a notamment beaucoup contribué à cet accroissement en lui confiant, à titre de tribunal, la solution de toutes les affaires contentieuses qui relevaient jusque là du préfet en conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.
(Nûs 22, 42.) — 1« Salubrité publique. — A ce point de vue les conseils de préfecture connaissent du recours des tiers contre les arrêtés des préfets ou sous-préfets, autorisant l'ouverture d'un atelier rfanffereux^ incommode ou insalubre et du recours formé par le postulant contre le refus d'autorisation d'im établissement rangé par les tableaux de classement dans la 3® classe (Décr. 1810, art. 7 et 8). Leur sont soumis aussi les recours des particuliers contre les décisions des conseils municipaux prescrivant des travaux d'assainissement ou interdisant provisoirement la location relativement à des logements insalubres ; ils ont qualité pour prononcer une interdiction absolue de location (L. 13 avril 1850).
(N° 23.) — 2® Matières domaniales diverses. — Nous avons dit que la loi de pluviôse an VIII, malgré la formule si lai^e de son sirtide 4, Laissait les contestations relatives au domaine de l'État, le cas de vente excepté, dans la sphère de compétence
de l'autorité judiciaire. Notre règle s'applique notamment en matière de baux administratifs : que le bail soit passé au nom de TÉtat, du département ou de la commune, qu'il le soit dans la forme ordinaire ou dans la forme administrative, la juridiction des tribunaux judiciaires s'impose pour toutes les contestations qu'il soulève. Ce point est reconnu depuis 1823 en jurisprudence, sauf à ne pas laisser aux juges le soin d'apprécier dans leur régularité intrinsèque les actes de tutelle de l'administration supérieure, quand une autorisation est intervenue pour la passation du bail.
(NO» 24-26.) r— Toutefois l'arrêté consulaire du 3 floréal an VIII, article 2, donne compétence aux conseils de préfecture pour prononcer la résiliation des baux de sources d'eaux minérales de l'État s'il y a défaut de paiement du prix ou inexécution des conditions. Lsi jurisprudence en a conclu que desdits conseils relevait le contentieux tout entier du contrat. MaiSy le Conseil d'État s'est, après hésitations, décidé à ne pas étendre la compétence administrative aux baux de sources minérales appartenant aux départements et aux communes. Sans doute l'article 22 de l'ordonnance du 18 juin 4823 consacre cette extension^ mais le législateur seul peut régler l'ordre des juridictions^ non le pouvoir exé(mtif (Conseil d'État, 20 juin 1861, Morel).
Les préfets interdiront les fouilles ou travaux souterrains susceptibles d-altérer ou de diminuer le débit des sources minérales. Si les particuliers croient devoir faire opposition à ces décisions, c'est devant le conseil de préfecture qu'ils porteront leurs recours (L. 14 juillet 1856, art. i, § 2).
304 DROIT ADMimSTRATIF — SUPPLÉMENT
(N^ 28.) — Nous verrons infra, v^ Bois et Forêts^ des attributions nombreuses de compétence aux conseils de préfecture.
(N^s 28, 34, 35, 44.) — 3^ Dans les chapitres consacrés spécialement aux mines^ aux élections^ aux communes et aux établissements publics^ notamment aux hôpitaux et hospices, nous étudierons les fonctions juridictionnelles des conseils de préfecture en ces matières. Us tranchent par exemple les difficultés entre le bureau de bienfaisance et les directeurs des théâtres quant à la perception du droit des pauvres, les contestations nombreuses relatives à Texécution de la loi du 15 juillet 1893 sur Tassistance médicale gratuite et à Tadministration des monts de piété.
(No- 31, 38-40.) — 40 Matières assimilées à U grande voirie. — Dans l'intérêt de la défense nationale, la compétence, tant répressive que contentieuse, des conseils de préfecture a été consacrée relativement aux servitudes militaires ou défensives, aux travaux mixtes et à ceux de la zone frontière. La même règle s'applique aux lignes télégraphiques et téléphoniques, aux travaux faits dans les vallées submersibles, aux travaux de dessèchement et d'endiguement.
(Nos 27, 39.) — Le conseil de préfecture connait aussi comme tribunal des difficultés entre l'administration et les fermiers des bacs et bateaux qui sont assimilés à des entrepreneurs d'un service de voirie et des litiges relatifs aux marchés de fournitures passés pour le service des prisons et les grands services communaux, celui des pompes funèbres par exemple.
{N<^ 29, 36, 37, 43, 45, 46.) — 5^ Citons encore avec M. Dufour, comme attributifs de compétence pour le conseil de préfecture, sans d'ailleurs prétendre donner une liste absolument complète ni surtout des explications suffisantes sur cbacun d'eux, rarticle 26 du décret du 6 novembre 1813 relatif aux menses curiales et épiscopales; Tarticle 28 de la loi du 20 juin 1838 sur les aliénés ; Tarticle 6 de la loi du 7 août 1848 sur le jury; les articles 16 et 26 delà loi du 11 juin 1865 en matière d'associations syndicales ; Farticle 3 de la loi du 31 mai 1865 sur la pèche fluviale ; l'article 201 de la loi de finances du 28 avril 1816 au cas de contestation entre les cultivateurs de tabac et l'administration relativement au décompte des pieds détruits ou détériorés ; Tarticle 4 du décret de prairial an XII quant aux contestations intéressant l'établissement thermal de Barèges; les articles 49, 70 et 78 de la loi du 28 avril 1816 visant les difficultés entre la régie et les débitants de boissons au sujet du montant de l'abonnement qui doit remplacer le droit de détails etc.
211. (N<> 41.) — 6*» Comptabilité. — Signalons à part la compétence des conseils de préfecture en matière de comptabilité. En vertu des articles
1. Il n'y a plus de bureau municipal dç nourrices à Paris, la loi du 25 mars 1806, art. 2, et le décret du 30 juin 1806, art. 5, n'ont donc plus à s'appliquer. De môme, la caisse de Poissy a été supprimée par le décret du 28 février 1858, mais la caisse du service de la boulangerie à Paris a été soumise aux mêmes formes de comptabilité par le décret da 7 février 1854, art. 16, et, dans cette mesure, le décret du 6 février 1811, art. 32, reçoit encore son application.
Droit ADMiNiSTRATir. — Supplémbct. 20
427-434 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique et des articles 155-159 de la loi du 5 avril 1884, ils jugent et apurent en premier ressort, sauf appel à la Gour des comptes, les comptes des receveurs des communes et des établissements publics de bienfaisance, quand les revenus de ces personnes morales n'excèdent pas 30.000 fr. ; ils jugent de même les comptes à présenter par les comptables de fait qui se sont sans mandat légal ingérés dans le maniement des deniers publics. Ces règles ont élé étendues par Tarticle 78 de la loi de finances du 26 janvier 1892 et les règlements d'administration publique du 27 mars 1893 aux comptes des fabriques catholiques, des conseils presbytéraux et consistoires protestants, des communautés et consistoires israélites. L'article 16 de la loi du 21 juin 1865 en avait déjà fait application aux associations syndicales autorisées ou forcées.
212. (No* 47-50, 63.) — Dans l'ensemble des attributions contentieuses que nous venons ainsi d'énumérer au profit des conseils de préfecture, il en est qui, par nature et parce que le litige naît d'un acte de puissance publique, appartiennent nécessairement à une juridiction administrative : Taffaire rentre dans le contentieux administratif en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. D'autres, au contraire, prises en elles-mêmes, relèveraient des tribunaux judiciaires qu'un texte a mises dans la compétence des conseils de préfecture. Mais, même au second cas, les juridictions ainsi fixées par la loi sont d'ordre public et les parties n'y pourraient pas déroger par des conventions privées :
leur entente sur ce point ne lierait pas le juge qui devrait d'oflSoe, le. ça3. échéant, se déclarer incompétent.
Il est possible, par exemple, que, dans Favenir, quelques-unes de ces attributions contentieuses des conseils de préfecture soient rendues aux tribunaux judiciaires. Cette évolution sera facilitée par la réglementation nouvelle de la procédure devant le conseil qui en vient à se ^approcher ainsi davantage des juridictions ordinaires.
Article II. — Procédure.
(Duf., t. II, no» 64-4060
213. (N« 72.) — jusqu'en 1862, aucun texte ne réglementait la procédure devant les conseils de préfecture en matière contentieuse. Le décret du 30 décembre 1862, s'inspirant des règles nouvelles écrites en 1831 pour le Conseil d^État, introduit devant ces conseils le débat oral et la publicité de l'audience et charge le secrétaire général d'y jouer le rôle de commissaire du Gouvernement. Ces innovations furent confirmées législativement par la loi du 21 juin 1865 qui confiait en outre à un règlement d'administration publique (il. parut le 12 juillet suivant) le soin de poser provisoirement quelques règles de prpcédure en attendant une loi à intervenir dans un délai de cinq ans, La loi ainsi promise, préparée par le Conseil d'État et déposée au Sénat en juin 187Û, a été reprise en 1888 seulement et est devenue la loi du 22 juillet 1889 divisée en six titres et comprenant 67 articles.
§ I. — De t instruction.
(Duf.,t. II,n"54-74,77,S0.)
214. (NO» 54-55.) — I. Introduction de tinstance. — L*affaire est introduite par une requête sur papier timbré * adressée aux membres du conseil de préfecture. La requête est déposée au greffe du conseil ', sauf dans les matières où une loi spéciale en ordonne autrement, comme pour les contributions et les élections. Elle y est enregistrée ainsi que les pièces ou mémoires annexés. Le secrétaire greffier en délivre récépissé s'il en est requis.
Les énonciations exigées dans la requête sont énumérées par Tart. 2 de la loi du 22 juillet 1889 qui, du reste, ne dispose pas à peine de nullité, notamment quant aux noms, profession et domicile des demandeurs (Conseil d'État, 27 novembre 1896, Ville de Limoges). Y figurent surtout l'objet de la demande et la liste des pièce dont le requérant entend se servir. Toute pièce produite à l'audience
1. L'obligation d'employer du papier timbré s*iinpose même à TEtat plaidant pour son domaine (Conseil d*Etat, 6 mars 1861, Direction du domaine d'Indre-et-Loire). Mais il y a dispense en matière d'élections et aussi de contributions directes quand la cote est inférieure à 30 fr.
2. C'est là le mode normal, le plus simple et le plus économique. Il est permis au demandeur (Loi 1889, art. 4) de procéder comme au civil en faisant signifier sa demande au défendeur par huissier, mais ces frais resteront à sa charge, car ils ne sont pas nécessaires. En pareil cas, l'original de l'exploit doit, à peine de péremption, être déposé au greffé du conseil dans les quinze jours de la signification.
sans avoir été préalablement déposée peut être rejetée du débat.
Avec l'original de la requête sont aussi fournies autant de copies, certifiées conformes par le requérant mais dispensées de timbre, qu'il y a en cause de parties ayant un intérêt distinct auxquelles elles seront notifiées. Faute de se conformer à cette règle soit immédiatement, soit dans les 15 jours de Tavertissement à lui donné par le commissaire greffier, le demandeur verra sa requête déclarée non avenue par le conseil (L. 1889, art. 3).
215. (N* 56.) — Instruction K — Dès que les pièces sont déposées au greffe, le président du conseil désigne un rapporteur auquel le dossier est transmis dans les 24 heures. Dans la huitaine, le conseil de préfecture règle, le rapporteur entendu, la notification de la demande au défendeur, simple particulier ou administration publique. U fixe aussi le délai iniparti à celui-ci pour fournir sa défense et désigne l'agent chaîné de faire dans la forme administrative les diverses notifications, d'en tirer récépissé ou d'en dresser procès-verbal. La réplique du demandeur, s'il en fournit une, est communiquée aussi dans le délai et de la façon fixés par le conseil de préfecture (L. 1889, art. 5-9).
Les pièces de l'afifaire restent, en principe, déposées
1 . La partie non domiciliée dans le département doit, pour faciliter les notifications dont nous allons parler, faire élection de domicile au chef-lieu. Tous les actes de procédure peuvent être faits par mandataire ou en personne. Mais les mandataires autres que les avoués exerçant dans le département ou les avocats doivent justifier de leur mandat (Loi 89, art. 8).
310 DROIT ADMINISTRATIP -*- SUPPLÉICENT
au greffe où les parties et' leurs mandataire» en prennent connaissance. Le président du conseil en peut toutefois ordonner le déplacement pour un délai qu'il détermine (L. 1889, art. 8). '
216. {N«» 69-70.) — m. Moyens de vérification. (L. 1889, art. 13-38.) — Soit d'office, soit à la demande du rapporteur ou des parties, le conseil de préfecture ordonnera les mesures d'instruction qu'il estime nécessaires pour former sa conyiction. Il prescrira ainsi des visites de lieux, des apports de pièces, des enquêtes ou des interrogatoires, des vérifications d'écritures et des expertises. Ces mesure» sont, en principe, facultatives pour lui; seule l'expertise, nous le verrons bientôt, est, en certainqg matières, obligatoire à peine de nullité de la décision quand elle est réclamée par une partie.
{N^ 58.) — Parfois une pièce est ai^uée de faux par celui contre qui elle est produite. Le conseil fixe alors à qui l'invoque un délai passé lequel, s'il ne déclare pas formellement vouloir s'en servir, elle sera rejetée du débat. La partie fait-elle cette déclaration, le conseil a encore la faculté d'examiner si ladite
pièce est de nature à influer sur sa décision et de statuer immédiatement, sans en tenir compte, s'il ne croit pas à son influence possible. Mais, si la pièce a de l'importance pour l'affaire, il surseoit k statuer et renvoie le jugement du faux aux tribunaux judiciaires (L. 1889, art. 38). Les questions de faux excèdent en effet sa compétence.
{N^ 71.) — La loi de 1889 ne parle pas du serment décisoire comme mode de preuve admis devant le conseil de préfecture. Ce silence confirme la juris-
prudence antérieure du Conseil d'État qui Técartait déjà poujdés motifs d'ordre public. Le débat existe devant la juridiction administrative entre particuliers et agents de l'administration : ces derniers ne pourraient, sans de grands inconvénients, prêter ou déférer le serment.
Reprenons maintenant les divers modes de preuve que nous avons signalés. :
217. iN** 59,) — 10 Expertise. — Susceptible tour jours d'être ordonnée par le conseil quand il l'estime nécessaire, l'expertise est obligatoire si les parties ou Tune d'elles le demandent k en matière de dommages résultant de travaux publics ou de subventions spé* ciales pour dégradations extraordinaires aux cbemins vicinaux » et ruraux reconnus (L. 1889, art. 13). Elle Test encore^ en matière de contributions directes, quand le demandeur en décharge, se trouvant en désaccord avec l'administration, réclame une vérification par experts. Même en ces divers cas d'ailleurs, l'expertise demandée peut être refusée si la requête principale se heurte à une fin de j^on-recevoir indépendante de toute vérification ou ne saurait pas être justifiée par les faits allégués (Conseil d'État, 6 août 1881, Piette; 8 mai 1885, Commune de Cruas.)
(N^» 60-62.) — Avant la loi de 1889, les prescriptions contenues dans la loi du 16 septembre 1807, art. 56, et dans l'art. 17 de celle du 21 mars 1836 sur la forme des expertises obligatoires avaient l'inconvénient d'organiser une double opération, l'expertise et la tierce expertise, ce qui augmentait les frais et retardait la solution du procès. En outre, Ici première de ces deux lois, en confiant le rôle de tiers expert
à un fonctionnaire ou à la personne désignée par le préfet, favorisait trop les intérêts de Tadministration. La loi du 22 juillet 1889 a supprimé la tierce expertise {Confer art. 303 et suivants, G. proc. civ). L'expertise est faite, en principe, par trois experte dont chacune des parties désigne Tun et le conseil de préfecture le troisième. Si les parties consentent à ce qu'il y soit procédé par un seul expert, il est nommé par elles si elles sont d'accord sur ce point, sinon par le Conseil (L. 1889, art. 14) ^ L'arrêté qui nomme le ou les experts désigne l'autorité devant laquelle ils prêteront serment, ou il les en dispense du consentement des parties. Aucun droit d'enregistrement n'est dû pour la prestation de serment et l'expédition du procès-verbal. Le conseil de préfecture fixe, en outre, un délai pour le dépôt au greffe du rapport d'experts (art. 16).
(N® 63.) — Ne sauraient être désignés comme experts, non seulement les incapables de droit commun, mais aussi les fonctionnaires ayant exprimé une opinion sur le litige ou ayant pris part aux opérations qui donnent lieu à une réclamation. Quand le conseil fait la nomination d'office, les parties peuvent proposer la récusation d'un expert suivant les règles
1. Les parties non présentes à Taudience dans laquelle Texpertise est ordonnée, qui n'ont pas désigné leur expert dans leurs requêtes et mémoires, sont invitées par une notification administrative à faire cette désignation dans un délai déterminé. Faute d'avoir obtempéré dans oe délai, la nomination est faite d'office par le conseil (Loi 89, art. 15). Serait donc nul l'arrêté désignant d'une façon ferme les experts avant toute mise en demeure des parties (Conseil d'État, 20 avril 1888, Gh. fer du Nord).
DES GONSBILS DB PHÉFECT6RE 313
du Gode de procédure civile dans les huit jours de la notification de Tarrêté le désignant. La récusation est jugée d'urgence (art. 17). Mais aucune disposition de loi n'interdit, soit aux parties, soit au conseil lui-même, de prendre comme expert une personne déjà choisie par la même partie et en la même qualité lors d'une autre expertise dans la même affaire (Conseil d'État, 17 mai 1895, Vigouroux ; 18 décembre 1896, Morra.)
La mission des experts n'est pas obligatoire et^ «^ils ne l'acceptent pas, ils doivent être remplacés par la partie ou le conseil qui avait désigné le non acceptant (GonseU d'État, 20 avril 1888, Ch. de fer dn Nord). Faute par eux de la remplir après l'avoir acceptée et de déposer leur rapport dans le délai imparti, le conseil peut mettre à leur charge les frais frustratoires et même, le cas échéant, des dommages-intérêts (art. 18).
(N® 64.) — Les parties étant avisées quatre jours d'avance au moins, par lettre recommandée, des jours et heures de l'expertise, les experts procèdent ensemble à l'opération et rédigent un seul rapport, même s'ils sont plusieurs. En cas de désaccord, les avis de chacun sont indiqués ainsi que les motifs à l'appui (art. 19, 20). Le rapport est ensuite déposé au greffe ^ où les parties sont invitées, par notifica-
1. Au rapport des experts est joint un état de leurs vacations, frais et honoraires qui seront liquidés par arrêté du président du conseil diaprés les règles posées aux art. ^ à 12 da règlement d'administration publique du 18 janvier 1890. Cette liquidation peut être attaquée devant le conseil de préfecture par les experts ou les parties dans les 3 joiu-s à compter de la notification qui leur en est faite (Loi 89, art. 23).
314 DROIT ADBflNISTRATlF — SUPPLÉMENT
tion administrative, à en prendre connaissance dans un délai de quinze jours (art. 21). Les experts peuvent du reste déposer valablement un rapport rectificatif postérieurement, au dépôt du procès^verbal (Conseil d'État, 10: juillet 1896, Colette) et le conseil a le droit de les faire comparaître pour leur demander des renseignements complémentaires. L'avis des experts ne lie pas le conseil qui est toujours, d'ailleurs, libre de prescrire un supplément d'informations (art. 22).
218. (N* 80.) — Constatations urgentes. — Une parde a-t*elle intérêt, en vue d'un litige éventuel, à faire constater d'urgence des faits de nature à motiver une réclamation devant le conseil de préfecture et susceptibles de disparaître, le président du conseil trouve dans l'art. 24 la faculté de désigner, sur la demande de cette partie, un expert pour constater ces faits ; avis en est immédiatement donné au défendeur éventuel. On a vu là l'introduction en matière administrative de la procédure du référé. L ^expression est dangereuse, car du texte de la loi éclairé par les travaux préparatoires il résulte que le président du conseil n'a aucun pouvoir de juridiction. S'il peut désigner ainsi un expert, il lui est interdit de prendre aucune autre mesure conservatoire, aucune décision même provisoire. Le Conseil de préfecture aseul qualité pour statuer. Déclarant inapplicables ici, même par analogie, les règles du Code de procédure civile sur le référé, nous pensons, avec M. Ducrocq S que l'ordonnance du président est insusceptible d'ap-