‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 43 sur 76 · TU, no · texte numérisé non relu

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pel ou d'opposition de la part tant du demandeur que du défendeur .éventuel (Conseil d'État, 24 juillet i891, Société des téléphones}.

.219. (N«» 65, 66.) — 2^ Visites de lieux'. — Le conseil de préfecture procède à une telle visite sent en corps soit dans la-peiisoniie d'un ou plusieurs de ses membres à ce délégués; Il ne peut plus désigner un tiers pour accomplir cette mission. Au cours de la visite, dont les parties^ apprennent le jour et rheure par une notification administrative, le oonseiLou son délégué entend, à titre dé renseignements, les personnes qu'il. désigne et fait faire les opérations qu'il juge utiles. Puis procès-verbal est dressé de l'opération et les frais en sont compris dans les dépens de l'instance (L. 1889, art. 25).

(N* 67.) — S^'Enqvêtes, —L'enquête, nous l'avons dit, est toujours facultative pour le conseil qui l'or^ donne d'office ou à la requête des parties en indiquant les faits sur lesquels elle portera et y faisant procéder soit devant lui en audience publique soit devant un de ses membres sur les lieux. Les parties sont averties par une notification administrative; elles présentent leurs témoins au jour fixé, elles peuvent les assigner par exploit d'huissier, mais alors à leurs frais (art. 26-28)."

(N^ 68.) — Seuls ne peuvent être entendus comme témoins : l^les individus incapables de témoi-

1. Cette mesure d'instruction .ne peut être prescrite en matière de^ contributions directes. En pareil cas, le conseil de préfecture ne peut ordonner, après une expertise jugée insuffisante, que la contre vérification prévue par la loi du 26 mars 1831, art. 29 (Conseil d'i^tat, 5 février 1697, de Lamage).

346 DROIT ADMUfISTRATIF — - SUPPLÉMENT

gner en justice ; 2^ les parents ou alliés en ligne directe et le conjoint d'une des parties. Les personnes ayant moins de 15 ans ne prêtent pas serment et ne sont entendues qu'à titre de renseignements (art. 29, 30). Les témoins peuvent, sauf en matière électorale, requérir taxe et la taxe est établie par le président du conseil ou le commissaire enquêteur d'après le tarif fixé au règlement du 18 janvier 1890.

Les art. 31-33 fixent les règles relatives à la confection du procès-verbal d'enquête, à son dépôt au greffe et à la notification à adresser aux parties qui n'ont pas assisté à l'audition des témoins pour les inviter à prendre connaissance dudit procès-verbal au greffe dans un délai donné.

4^ Interrogatoires. — Purement facultatifs ponr le conseil, les interrogatoires ne sont soumis à aucune forme spéciale (art, 36).

220. (NO 77.) — IV. Incidents. — Les règles que nous venons d'examiner pour l'introduction et l'instruction des demandes principales sont applicables aux demandes incidentes formées tant par le demandeur que par le défendeur (L. 1889, art. 39). L'art. 40 accorde à tout intéressé le droit d'intervenir au litige déjà né par simple requête adressée au conseil. Enfin les art. 41 et 42 visent les cas de récusation et de désistement. Le premier déclare applicables devant le conseil de préfecture les dispositions des art. 378 à 389 C. proc. civ. sur la récusation des juges. Le second admet le désistement par acte signé des parties et déposé au greffe. Ce désistendent, telle est la règle générale en matière administrative, emporte toujours renonciation au

fond du droit; il ne saurait porter uniquement sur la procédure comme en matière civile.

221. {N^ 57.) — V. Maintien des procédures spéciales. — Bien qu'édictant un code de procédure général pour le conseil de préfecture, la loi du 22 juillet 1889 a maintenu les procédures spéciales établies dès longtemps en matière d^élections ou de contributions directes (art. 11) ^ De plus, dans les affaires de comptabilité, la procédure est tout écrite et secrète comme devant la Cour des comptes. Enfin^ quand le conseil de préfecture est juge de répression pour les contraventions de grande voirie ^, le procès-verbal est déposé au greffe, le préfet auquel il est remis le notifie au contrevenant avec citation à comparaître devant le conseil dans un délai d'un mois et mise en demeure de déclarer dans les quinze jours s'il compte présenter une défense orale. Le contrevenant n'est avisé du jour de l'audience publique que s'il a fait cette déclaration (art. 44).

§ II. Des décisions.

(Duf., t. U, n<« 72-79, 84-93.)

222. (No« 72, 73.) — Les art. 43 et suivants de la loi de 1889 reproduisent, en les fortifiant encore, les

1 . Les règles relatives à l'expertise en matière de contributions directes ont été modifiées par la loi du 17 juillet 1895^ art. 16; mais, sur tous les points non touchés par elle, le principe posé dans Part. 11 de la loi de 1889 continue à s'appliquer. Ainsi, pas plus aujourd'hui qu'autrefois, les experts, en pareil cas, ne sont tenus de prêter serment (Conseil d'Etat, 21 novembre 1896, Bonnard).

2. Il y a certaines règles spéciales, notamment en cas d'infractions à la police du roulage (Loi 30 mai 1851).

règles de la loi du 21 juin 1865 sur la publicité des séances et le débat oral. L'affaire est en état d'être jugée et te conseiller rapporteur a déposé au greffe son rapport qu'il ne fait plus suivre d'un projet de décision ; le rapport a été rerais au commissaire du Gouvernement ; il s'agit désormais de porter l'affaioe à l'audience publique.

(N^ 81.) — Le rôle de chaque séance est arrêté par le président du conseil, communiqué au commissaire du Gouvernement et affiché à* la porte de la salle d'audience (art. 43).

L'art. 44 consacre une innovation grave en exigeant, à peine de nullité de l'arrêté, que, dans toutes les affaires ordinaires ^, les parties soient averties, par notification administrative adressée à elles ou à leurs mandataires, du jour où se tiendra l'audience

1 . En matière de contributions directes et taxes assimilées, d'élections et de contraventions^ Tavertissement ; P n'est donné qu'aux parties ayant manifesté, avant la fixation du rôle, rintention de présenter. des observations orales; 2^ peut être donné par lettre recommandée, exempte de toute taxe postale. S'il y a en matière électorale plusieurs réclamants qui n'aient pas de mandataire ou défenseur commun, l'avertissement est valablement donné au premier signataire de la protestation seulement (Loi 1889, art. 4A). Mais, une partie a-t-elle manifesté l'intention de présenter des observations orales, le fait qu'elle a ét^ convoquée à une première audience où le conseil, après l'avoir entendue, a ajourné la* continuation des débats, n'empêche pas que l'arrêté doive être annulé si ladite partie n'a pas ensuite été prévenue du jour où il serait statué au fond (Conseil d'État, 8 novembre 1895, de la Bedoyère. Co7i/er cependant Conseil d'État, H février 1896, Bouquey;. Le fait que son avocat a été prévenu n'enlève pas à la partie non avertie le droit de faire annuler l'arrêté (Conseil d'État, 3 juillet 1896, Société David).

publique. L'avertissement est donné au moins quatre jours à i^avance ; c'est là un délai franc et il est près* crit à peine de nullité. Après lecture du rapport, les parties peuvent présenter, en personne ou par mandataire, des observations orales à Tappui de leurs conclusions écrites. Mais, la procédure administrative étant essentiellement écrite, si des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux sont présentés à Taudience, le conseil ne les accueillera qu'à charge de rouvrir Tinstruction (Conseil d'État, l^^ février 1895, Pe|yr6che). Enfin le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions dans toutes les affaires à raison de l'intérêt public toujours en jeu (L. 4889, art. 45, 46). Puis la décision intervient et c'est un véritable jugement.

223. (N^» 74-79.) — L'arrêté doit être rendu par trois conseillers au moins, président compris, en tous cas, toujours et à peine de nullité (Conseil d'État, 8 novembre 1895, Société du gaz de Maule), par des conseillers délibérant en nombre impair (L. 1889, art. 47). Nous avons vu déjà comment, s'il y a partage ou empêchement d'un de ses membres, le conseil se complète' * en -prenant • un conseiller général (supra n''207) ; la môme nécessité pourrait se présenter à la suite d'une récusation formulée contre un juge. Par suite de la disposition de l'art. 47, le bénéfice de la voix prépondérante, reconnu au préfet -par la loi et au vice-président du conseil par la jurisprudence (Conseil d'État, 31 janv. 1873, Denizot) aura bien rarement à s'exercer. Il faudrait supposer le cas où, chacun des juges étant d'une opinion différente, celle du président triompherait à cause de sa voix prépondérante.

320 DRorr administratif — supplément

224. (N^82). — « Sont applicables aux conseils de préfecture les dispositions de Fart. 85 et des art. 88 et suivants du titre Y du Code de procédure civile et celles de Tart. 4i de la loi du 29 juillet 1881 » (L. 1889, art. 50). Le conseil de préfecture trouve dans ce texte le. moyen d'assurer la police de Faudience. Il faut remarquer toutefois que ses droits à ce point de vue sont diminués par la loi de 1889^ si on la compare à la législation antérieure. 1^ Il n'a plus ceux qu'il tirait de l'art. 1036 C. pr. civ, en vertu de la loi du 21 juin 1865, art. 13. 2^ Si des dommages-intérêts sont réclamés pour discours et écrits injurieux ou diffamatoires soit d'une partie soit de son défenseur, c'est l'autorité judiciaire seule qui les prononcera conformément à l'art. 41 de la loi du 29 juillet 1881 : le conseil de préfecture ordonnera seulement la suppression de l'écrit. 3^ Le conseil ne peut jamais prononcer pour im fait quelconque une peine disciplinaire contre les avocats ou les avoués ; avant la loi de 1889, le Conseil d'État admettait la thèse contraire (Conseil d'État, 5marsl886,Legré)-

225. (N«» 83, 85, 88-91 .) — Forme des décisions. (L. 1889, art. 47-49.) — La décision est prononcée en audience publique après délibéré hors de la présence des parties. Elle comprend trois parties distinctes : 1 ^ les visas (ce sont les qualités dans les jugements des tribunaux judiciaires), c'est-à-dire, suivant l'art. 48. les noms des conseillers et des parties avec les conclusions de celles-ci, le vu des pièces principales et des dispositions législatives appliquées^, la mention

1 . En matière répressive, Fart. 48 innove en exigeant, par analogie avec les règles da Code d'instruction criminelle, la

DES CONSEILS DE PIUÊFECTURB S3i

que Taudience a été publique et que les parties ou leurs mandataires et le commissaire du Gouvernemeutontété entendus ^; 2f^ les^ moii fa exigé» kfeine de nullité mais sul&sants si l'arrêté se réfère à ceux du rapport d'experts (Conseil d'État, 8 janvier 1886, Çh . de fer du Midi) ; 3^ le dispositifs c'estna-dire la décision elle-même, auquel on se reportera pour appré-» cier le bien fondé de l'arrêté et savoir s'il a été exactement prononcé dans les limites de la demande.

(N^ 84.) — Signée dans les 24 heures par le président, le rapporteur et le secrétaire greffier, la minute des décisions est conservée au grefie pour chaque affaire avec la correspondance et les pièces relatives à Tinstruction ^. Sauf le cas où le conseil

reproduction textuelle des dispositions légales appliquées. Faute d^observer cette prescription, l'arrêté de condamnation «erait entaché de nullité, eût-il visé lesdites dispositions (Conseil d'ÉUt, 6 décembre 1895, Rauffet).

1. La plupart de ces mentions sont requises k peine de nullité. Il en est ainsi, par exemple, en ce qui concerne les noms des juges (Conseil d'État, 13 juin 1896, Réchou), la publicité de l'audience (Conseil d'Etat, 8 août 1888, Ville de Foix) résultàt-il de l'instruction qu'elle a existé (Conseil d'État, 7 novembre 1884, Élections d'Origny), les conclusions des parties (Conseil d'État, 27 décembre 1889, Girard; 14 février 1896, Ville de Montélimar), l'audition du commissaire du Gouvernement (Conseil d'État, 3 juin 1881, Boiscourbeau), Mais, lorsque l'audition dudit commissaire est mentionnée, l'arrêté ne doit pas être annulé pour vice de forme par ce motif que le commissaire s'en est rapporté à justice (Conseil d'État, 28 mars 1896, Société des filatures Pouy er-Quartier) .

2. La loi de 1889 ne reproduit pas la disposition du décret du 12 juillet 1865, art. 16, relative à la transcription des arrêtés sur un registre spécial. En pratique, toutefois, cette règle continuera à être suivie.

DmOIT ADMUlUITlUlTir. — ScPPLilISNT. 21

de préfecture a prescrit l'annexion à Tarrôté de quelques-unes d'elles, les pièces appartenant aux parties leur sont rendues contre récépissé.

226. (No 86.) — Ce n'est plus aujourd'hui le secrétaire général de la préfecture, mais le secrétaire greffier qui délivre aux parties, sur leur demande, l'expédition des décisions. Ces expéditions sont établies sur timbre (L. 15 mai 1818, art. 89), sauf en matière d'élections et de contributions directes. L'art. 51 précise en outre, sauf les règles spéciales à ces deux mêmes matières, le mode normal de notification pour les décisions du conseil. La notification est faite aux parties à leur domicile réel^ soit en la forme administrative par les soins du préfet toutes les fois que l'État est en cause ou qu'il j a eu sentence d'ordre répressif, soit par exploit d'huissier dans tous les autres cas, la partie intéressée y veille alors. La nécessité de faire la signification au domicile réel comporte les dérogations admises pour les significations ordinaires par huissier. Si la notification est irrégulière, le délai d'appel au Conseil d'État ne court pas, mais la nullité de l'arrêté ne s'en déduit pas (Conseil d'État, 4 novembre 1887, Bourguignon).

227. (N^ 87.) — Exécution des arrêtés. — En général et sauf en matière de comptabilité (Décr. 31 mai 1862, art. 434), les arrêtés du conseil de préfecture ne sont pas revêtus de la formule exécutoire, bien qu'ils puissent l'être valablement. Mais, même sans formule ni mandement, ils sont exécutoires par eux-mêmes; l'art. 49, § 2, de la loi de 1889, par son silence relativement à la formule exécutoire, consacre la solution dès longtemps admise par

lavis du Conseil d'État du 5 février 1826 et la pratique (Cire. min. 31 juillet 1890). Il y a là une anomalie sans doute par rapport tant aux décisions judiciaires (C. pr. civ., art. 545) qu'aux arrêts du Conseil d'État (L. 24 mai 1872, art. 22), de la Cour des comptes (L. 16 septembre 1807, art. 53), des conseils du contentieux des colonies (Décr. 5 août 1881, art. 74) ; mais elle n'a pas de sérieux inconvénients. Aujourd'hui donc, comme par le passée la décision du conseil de préfecture est exécutoire indépendamment de toute formule. Ses énonciations font d'ailleurs foi jusqu'à inscription de faux (ConseU d'État, 29 février 1896, Dame Hatesse).

(N^ 93.) — Les arrêtés peuvent être ramenés à exécution contre les parties privées par les voies de contrainte ordinaires et ils emportent hypothèque. Ce dernier point, admis de tous temps, est rappelé par l'art. 49, § 2, de la loi de 1889. Mais, bien entendu et à raison des règles de la comptabilité publique, cette hypothèque ne peut être invoquée contre l'État, les communes et les établissements publics (Tribunal Seine, 7 février 1895, Préfet de la Seine).

228. (No 92.) — Dépens. — Si simplifiée que soit la procédure contentieuse devant le conseil de préfecture, elle nécessite certains frais et le Conseil d'État avait fini par permettre au juge de les mettre à la charge de la partie perdante ; il appliquait les art. 130 et 131 C. pr. civ. Telle est la règle expressément consacrée désormais par la loi du 22 juillet 1889, art. 62 et 63. En matière électorale il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens, ces sortes d'instances devant être jugées sans frais. Mais

dans les autres cas, toute partie qui succombe est en principe condamnée aux dépens, avec le droit pour le juge de les compenser en tout ou partie. La règle générale s'applique même à TÉtat, par analogie des dispositions du décret du 2 novembre 1864 pour les instance devant le Conseil d'État, ^ dans les contestations relatives soit au domaine de TEtat, soit à Texécution des marchés pour un service public, soit à la réparation des domfnages sur lesquels les conseils de préfecture sont appelés à prononcer ». L*art. 5 de la loi du 29 décembre 1884 met de même, sans distinction, à la charge de la partie perdante, les frais d'expertise pour les affaires de contributions directes.

Depuis 1877, le Conseil d'État n'admettait plus que le prévenu de contravention fût, en cas d'acquittement, condamné aux frais du procès-verbal. Jamais, bien entendu, il n'eût toléré en cette hypothèse une condamnation aux dépens contre l'administration, puisque c'est l'action publique qu'elle exerce. La loi de 1889 a confirmé cette jurisprudence : « En matière répressive, la partie acquittée est relaxée sans dépens. »

L'art. 64 précise les seuls frais à comprendre dans les dépens. La liquidation en est faite, conformément au tarif fixé par le règlement d'administration publique du 18 janvier 1890 *, soit par l'arrêté du conseil statuant sur le litige, soit, si l'état des dépens n'est pas soumis à temps, par le président

1. Il 8uit assez généralement le tarif des frais en matière civile, écrit dans le décret du 16 février 1807, sauf pour les frais de transport qui sont devenus moins coûteux.

du conseil, le rapporteur entendu. Dans la seconde hypothèse, les parties peuvent, dans les 8 jours à compter de la notification de la décision, y former opposition devant le conseil lui-même (art. 65, 66).

§ III. Voies de ré formation. (Duf., t. II, no* 94-i06.)

229. (N^ 106.) — Les arrêtés des conseils de préfecture comportent trois voies de recours : deux ordinaires de la part des parties, l'opposition et l'appel; une extraordinaire de la part des tiers, la tierce opposition. Comme ils sont toujours rendus en premier ressort, il n'y a pas moyen d'agir contre eux par la voie de la requête civile et la loi de 1889 est muette quant à ce mode de recours.

230. (No» 94-96.) — 1» Opposition. — Elle est possible contre les décisions rendues par défaut et se porte devant le conseil de préfecture qui a statué. Il n'y a pas, comme en procédure civile, deux sortes de défauts, l'un faute de comparaître, l'autre faute de conclure, il n'existe pas non plus en principe de défaut du demandeur, toujours pour la même raison : la procédure est essentiellement écrite et le conseil, saisi parla requête^ l'est alors définitivement vis-àvis de son auteur^ celui-ci ne vint-il pas la soutenir à Taudience (L. 89, art. 53). En général donc il n'y a d'arrêté par défaut que lorsque le défendeur n'a pas présenté de mémoire en défense ^ Par exception, la

I.Pea importe qu*il ait présenté des observations orales (Ck>nseil d*Éiat, 16 février 1878, Lnts). L*arr6té serait contradictoire au contraire 8*il y avait eu dépôt du mémoire même

loi considère comme non contradictoire, quoique rendue sur un mémoire en défense, la décision émise après expertise quand les parties, eussent-elles assisté àrûpération,n^ont pas été invitées à prendre connaissance du rapport d'experts*. Ce rapport influe en effet considérablement sur la sentence, les parties (aussi bien le demandeur que le défendeur) ont le droit de le discuter devant le conseil, par suite de faire opposition à l'arrêté rendu sans qu'elles aient pu exercer ce droit.

L^art. 54 applique devant le conseil de préfecture la procédure du défaut profit joint de l'art. 153, C. pr. civ., en* en simplifiant les formalités. Un des défendeurs fait-il défaut, le conseil surseoit à staluer, fait notifier administrativement ce sursis aux défaillants, puis, à l'expiration du délai, rend sa décision qui ne comporte d'opposition de la part de personne. Pareille procédure n'existe pas devant le Conseil d'État.

(N^« 97, 100.) — L'opposition, formée par voie de requête comme une demande ordinaire, doit, à peine de déchéance, être formée dans le mois à dater de la notification faite à la partie, l'acte de notification

sans observations orales (Loi 188d, art. 53). Le défaut de vûa da mémoire en défense entraînera la nullité de Tarrété, notas Tavoiis dit, mais n'en fera paa une décision par défaut si Texistence du mémoire est prouvée par ailleurs.

1. Cette règle nouvelle de Tart. 5â, ^^^ est inapplicable aux expertises en matière de contributions directes. On dira alors comme autrefois que Tarrêté est toujours contradictoire pour le demandeur (Conseil d'État, 15 juillet 1887, Ch. de fer de THérauIt) et qu'il Febt pour le défeodeur qui a participé à Texpertise (Conseil d'i!iUt, 6 février 1885, Minièra).

devant rappeler formellement cette déchéance éventuelle (art. 52). Malgré les termes généraux de Tart. 52 et par application de Tadage : Generalia speciAlibus non derogant^ nous maintiendrions, en matière de contraventions à la police du roulage , le délai de 40 jours à dater de la notification pour former opposition (L. 30 mai 1851, art. 24.}

{N^ 99.) — L'art. 55 confère en principe à l'opposition un effet suspensif de Tarrété rendu par défaut. C'est la règle adoptée devant les tribunaux judiciaires (C. pr. civ., art. 159); mais, pour les arrêts par défaut du Conseil d'État, le décret du 22 juillet 1806, art. 29, est contraire. Du reste, le conseil de préfecture reste toujours libre de prescrire l'exécu^ tien inmiédiate de son arrêté nonobstant opposition.

231. (NO» 101-103.) — 2Mj9/>e/ au Conseil (fÉM (L. 89, art. 57-61). — Toutes les décisions du conseil de préfecture sont rendues en premier ressort ; appel en peut être interjeté, en principe au Conseil d^Ëtat^, par exception en matière de comptabilité à la Cour des comptes. Il n'est pas permis à une partie de renoncer par avance à cette faculté. Seulement Tart. 60, conforme à la jurisprudence antérieure, applique les règles du Code de procédure civile relativement à Tappel des jugements préparatoires et interlocutoires : les arrêtés simplement préparatoires n'admettent donc le recours qu'après et avec l'arrêté définitif.

(N^ 98, 104.) — Le délai pour formel appel court

1. Les projeta de lois des 23 juin 1887 et 30 mai 1891. Supprimaient cet appel au Conseil d*État pour un certain nombre d'allures.

328 DROIT ÀDBflIflSTRATIF -*- 8UPPLÉMRKT

à dater de l'expiration du délai d'opposition à Tégard d'un arrêté par défaut et de la notification d'un airèlé contradictoire ; il est désormais de deux mois (ait. 57). La règle relative au point de départ comporte un. certain nombre d'exceptions (L. 1889, art. 59. L. 5 avril 1884, art. 40), nous les avons vues en traitant du Conseil d'État. Quant à la durée de deux mois, elle s'applique à toutes les contestations relevant des conseils de préfecture que régissait jusqu'ici l'art. 11 du décret du 22 juillet 1806, notamment en matière de contributions directes et d'élections au conseil d'arrondissement (Conseil d'Étal, 4 juillet 1891 , Pichon ; 2 août 1890, El. d'Antibes) ; mais l'article 57 laisse subsister certainement la réduction du délai d'appel à un mois par l'art. 40 de la loi du 5 avril 1884, à 15 jours par les art. 12 et 13 du décret du 16 mars 1^80, aux cas d'élections municipales ou d'élections au conseil supérieur de l'instruction publique. — Le délai général de deux mois est augmenté^ quand le requérant n'est pas domicilié dans la France continentale, conformément à l'art. 73 C. pr. civ. modifié par la loi du 3 mai 1862, mais il ne peut l'être par la convention des

parties L'expiration dudit délai, sans qu*appel

ait été interjeté, fait acquérir à l'arrêté l'autorité de la chose jugée alors même qu'il a été rendu avec la participation d'un juge ne remplissant pas les conditions légales pour faire partie d'iin conseil de préfecture (Conseil d'État, 12 févr. 1897, Commune de Lapenche).

232. (No 105.J — 3^ Tierce opposition. — C'est une voie de recours extraordinaire ouverte aux tiers

auxquels Tarrété préjudicie sans qu'ils y aient été parties ou représentés. L'art. 56 de la loi de 1889 To^anise tout comme Fart. 474, C* pr. civ., devant les tribunaux judiciaires. Elle est possible contre toute décision du conseil de préfecture, même à notre sens en matière électorale {contra Cire. min. in t., 34 juillet 1890). Gomme l'opposition, elle est soumise à ce conseil lui-même, sans être limitée dans son exercice par aucun délai si ce n'est par celui de Fart. 2262 C. civ., elle reste donc ouverte pendant 30 ans à compter du prononcé de Tarrèfé.

SECTION III

FOnCTIOllS CONSULTATIVES DES CONSEILS DE PRÉFECTURE. (Duf., t. II, n" 107-145.)

233. {N^« 107-108.) — Les attributions consultatives du conseil de préfecture ne lui sont pas reconnues par la loi du 28 pluv. an VIII qui, dans Tordre administratif, lui reconnaissait seulement un pouvoir propre sur les autorisations de plaider à donner aux communes et aux établissements publics. Mais des lois postérieures, nombreuses surtout à partir de 1815, ont imposé au préfet Tobligation de prendre certains arrêtés en conseil de préfecture.

234. (N^ 109.) — S'il est toujours loisible au préfet de consulter le conseil sur une décision à prendre, il y est tenu parfois, surtout dans les matières les plus importantes intéressant le dépar-

tement et les communes. Il en est ainsi notamment dans les cas suivants * :

1^ Administration départem^nUile et communale^ — Tirage au sort du canton que représentera le candidat plusieurs fois élu au conseil d'arrondissement^ si Télu n'a pas opté dans le délai légal (L. 22 juin 1833, art. 10, 28). ^ Déclaration d'illégalité de la réunion xet annulation des délibérations prises par un conseil d'arrondissement, en dehors de la réunion légale (L. 22 juin 1833, art. 15, 28). — Répartition de l'impôt direct d'après les décisions du conseil général sur les réclamations des communes quand le conseil d'arrondissement ne s'est pas conformé à ces décisions (L. 10 mai 1838, art. 46). — Déclaration de nullité ou annulation des délibérations des conseils municipaux dans les cas prévus

1 . Il en était ainsi encore, avant la loi du 10 août 1871 quia conféré ces attributions à la commission départementale, quant à Tapprobation du tarif des évaluations cadastrales et au règlement des subventions spéciales pour dégradations extraordinaires à un chemin vicinal quand Tabonnement est demandé (Lois 15 septembre 1807, art. 26, 33 ; 1 1 mai 1836, art. 14). La loi du 10 août 1871, art. 46 et 61, ne permet plus aussi au préfet de statuer sur le budget départemental et les acquisitions ou aliénations immobilières excédant 20.000 fr., comme il le faisait en vertu de la loi du 10 mai 1838, aH. 28, 29. — D'autre part, la garde nationale est supprimée ; le service militaire étant imposé à tous, il n y a plus de contingent départemental à répartir entre les cantons. — En ce qui concerne la répartition des jurés de la liste départementale entJ« les airondiasementfl et les cantons, rarrêté du préfet intervient aujourd'hui sur Tavis, non du conseil de préfecture, mais de la commission départementale (Loi 21 novembre 1872, art. 7).

2. Mais non plos s'il 6*agit d'élections multiples au conseil général (voir Loi 10 août 1871^ arL 17).

aux art. 65, 66, 72 de la loi du 5 avril 1884. — Approbation des délibérations de oes mêmes con^ seils sur les matières énuniérées dans les art. 68, ^ 1, 2, 4, 6, et m, § 1, de la loi du 5 avril 1884.

— Inscription au budget communal des sommes nécessaires pour faire face à une dépense obliga* toire sur le refus du conseil municipal de les voter et ordonnancement d^o£B:ce à défaut du maire ; établissement d'office du budget communal quand il n'y en a eu aucun d'antérieurement voté dans une commune (L. 5 avril 1884, art. 149, 152, 150).

2^ Voirie et tr^oaua: pubUos. — Décision sur la demande formée par les riverains d'une route nationale déclassée, quand le sol va en être aliéné, pour qu'il soit maintenu un chemin d'exploitation de cinq mètres au plua (L. 24 mai 1842, art. 2). — Fixation des propriétés à céder et indication d'une époque pour leur priée de possession en cas d'expropriation d'intérêt communal d'ouverture et de redressement des <^emins vicinaux. Approbation de l'aliénation des biens d'une commune ou d'un établissement public compris dans un plan d'expropriation. Acceptation des offres d'indemnité pour l'expropriation des mêmes bieiis (L. 3 mai 1841, art. 1^, 13, 26). Réception des soumissions et établissement de la liste des concurrents pour une adjudication relative à des travaux des pont» et chaussées (Ordonnance 10 mai 1829, art. 11, 12).

3*" Tabacs. — Fixation par approximation du nombre df hectares à plantep en tabac dans le dépar^ tement, si la culture de cette plante y est autorisée.

— Option sur le mode de fourniture du tabac aux

manufactures nationales. — Fixation du mode de déclaration à imposer aux planteurs de tabac pour l'exportation (L. 28 avril 1846, art. 186, 187, 203).

4® — Enfin, dans toutes les affieûres visées au tableau C des décrets dedéconcentration des 25 mars 1852et 13 avril 1861.

(N^* m.) — Dans deux hypothèses seulement, dont une seule subsiste, Tavis du conseil de préfecture a été exigé pour des mesures à prendre par le Pouvoir central. Il est consulté sur les change* ments de mode de jouissance des biens communaux opérés en vertu de la loi du 20 juin 1793, la question étant ensuite tranchée par décret le Conseil d'État entendu. — De plus^ au cas d'oppositions formulées dans Tenquète préliminaire à Touverture d'un établissement insalubre de première classe, Tavis du conseil de préfecture était exigé par Fart. 4 du décret du 15 octobre 1810, bien que la décision appartint au Chef de TÉtat; la règle s'applique encore, seulement depuis le décret du 25 mars 1852, c'est le préfet qui statue.

235. (N^' 110-113.) — Il &ut soigneusement distinguer les arrêtés des préfets rendu» en conseil de préfecture des arrêtés dudit Conseil statuant comme juridiction. Les textes du dâmt du siècle n'ont pas toujours fait cette distinction. Au premier cas, bien que le préfet soit t«iu de prendre l'avis du conseil et de mentionner dans son arrêté l'accomplissement de cette formalité, ce n'est jamais là qu'un arrêté préfectoral pris en matière administrative. Par suite, il doit être signé par le préfet seul, inscrit sur le registre des arrêtés pré-

DES CONSSILS DB PRÉFBCIURE 333

fectoraux et il est, comme tel, réformable par le ministre de Tintérieur. L'avis donné par le conseil n^est pas susceptible d'un recours contentieux.

(N** 115.) — Ce n'est là d'ailleurs jamais qu'un avis. Alors même qu'avant de statuer, à peine d'excès de pouvoir, le préfet est tenu de le prendre, il n'est jamais obligé de s'y conformer.

SECTION IV

DÉaSlONS ADMINISTRATIVES DU CONSEIL DE PRÉFECTURE. (Duf., t. II, qo» 116-138.)

236. {N^* 116-121.) — Aux termes de la loi du 28 pluv. an VIII, art. 4, §6, le conseil de préfecture recevait une attribution administrative ayant quelque apparence extérieure de contentieux. Il devait prononcer avec un pouvoir propre sur les autorisations de plaider à donner aux communautés des bourgs, villes et villages. La nécessité pour les communes d'obtenir une autorisation administrative avant de plaider résultait déjà d'un Édit d'avril 1683 et de la loi du 14 décembre 1789; elle a été maintenue jusqu'ici pour les communes, sections ou syndicats de communes (L. 5 avril 1884, art. 121 et suiv., 170) *, bien qu'on parle aujourd'hui de la supprimer

1. Nous verrons plus loin, au chapitre des Communa^ que Tautorisation est nécessaire aussi bien pour défendre que pour demander en justice au nom de la commune, mais que la règle comporte exception relativement aux actions posses- •oiras et quand il y a opposition formée par le débiteur d'une

334 DROIT ADHfniISTRATIF SUPPLÉMENT

(voir le rapport de la commission de décentralisation instituée par décret du 16 février 1895).

(No» i 22-132.) — Des textes postérieurs ont explicitement ou implicitement exigé une autorisation semblable du conseil de préfecture pour les action» en justice de tous les établissements publics]: établissements de bienfaisance, hôpitaux, hospices, bureaux de bienfaisance et d'assistance (L. 9 août 1851, art. 10; 5 avr. 1884, art. 70; 15 juill. 1893, art. H); établissements relatifs aux cultes reconnus, fabriques catholiques (Décr. 30 déc. 1809, art. 77), menses curiales, épiscopales et capitulaires, séminaires catholiques (Décr. 6 novembre 1813), consistoires protestants (Ordon. 21 mars 1834) et israélites (Ordon. 25 mai 1844). Le Conseil d'État affirme nettement cette obligation pour tous les établisse* ments publics.

Mais une telle nécessité ne peut résulter que d'un texte formel et nous n'admettons pas qu'il y soit suppléé par induction. L'autorisation n'est donc pas obligatoire pour les établissements d'utilité publique : caisses d'épargne, monts de piété (Conseil de préfecture de la Seine, 26 avril 1880, D. 80» 3. 72), et même, à notre sens, congrégations religieuses autorisées [sic Avis Conseil d'État, 6 juillet 1864).

237. — La jurisprudence administrative applique en général toutes les règles écrites pour les communes, en matière d'autorisation de plaider, aux

commune à Téiat de recouvrement dressé par le maire et rendu exécutoire par le soue-préfet (Loi 5 avril 1884, art. 123* 154). Le Conseil d'État n*exige pas non plus Tautorisatioa pour les actions portées devant la juridiction administrative.

DBS CONSEILS DB PRÉFEGTDRE 335

divers établissements publics. Ainsi, jamais Tautorisation n'est nécessaire pour intenter' une action possessoire et il en faut, à Tinverse, une nouvelle, dans les affaires ordinaires, pour chaque degré de juridiction saisi. Les tribunaux judiciaires, après avoir autrefois admis la même doctrine, sont aujourd'hui beaucoup moins affirmatifs si ce n'est peut-être à l'égard des établissements de bienfaisance en raison du renvoi fait par la loi, quant à eux, aux règles de la commune. Aussi la Cour de cassation a-t-elle jugé que l'autorisation initiale de plaider donnée à un consistoire israélite lui suffisait pour ester devant les divers degrés de juridiction dans la même affaire (Cass., 27 décembre 1864, D. 65.1.213. Contra Décr. en Conseil d'État, 11 juin 1889), et qu'il fallait une autorisation à une fabrique pour intenter une action possessoire (Cass., 25 mars 1879, D. 79.1.160. Sic Trib. Lorient, 28 février 1884, Bulletin des lois civ. eccL, 1884, p. 280).

238. {No« 133-134.) — Bien que, pour statuer sur une autorisation de plaider, le conseil de préfecture doive être composé comme en matière contentieuse et qu'il rende une véritable décision, ce n'est jamais qu'une décision administrative très distincte des arrêtés émis comme juridiction. Les conséquences de cette distinction sont nombreuses et importantes.

(N^ 135.) — 1® Les arrêtés donnant ou refusant Tautorisation de plaider ne sont pas rendus en audience publique ; ils sont pris hors de la présence des parties et sans débat oral. De plus, ils ne statuent pas sur le fond du droit. Ils ne sont pas motivés quand ils autorisent et s'ils le sont en cas de refus

(L. 5 avril J884, art. 126)^ la plus grande réserve leur est imposée à Tégard du fond de l'affaire.

(N<> 136.) — 2^ Ces décisions n'ont aucun effet vis-à-vis des tiers qui sont dès lors sans qualité pour les attaquer. La voie de l'appel devant le Conseil d'État ne leur est pas plus ouverte que celle de la tierce opposition.

{N^ 437.) — 3^ Le conseil de préfecture peut accorder, sur une nouvelle demande, l'autorisation qu'il avait d'abprd refusée. Il lui serait, toutefois, interdit, à peine d'excès de pouvoir, de revenir sur un arrêté d'autorisation rendu au profit d'une commune si celle-ci en avait déjà usé, car il y aurait alors droit acquis {Confier Conseil d'État, 2 mars 1877, Inst. cathol. de Lille).

(N<> 138.) — 40 Contre l'arrêté du conseil de préfecture aucun recours contentieux n'est ouvert ni devant ledit conseil ni devant le Conseil d'État (Conseil d'État, 11 juillet 1884, Sect. du Mazel). Le recours pour excès de pouvoir est même rendu impossible pour la commune ou l'établissement public qui a essuyé un refus par la présence à sa disposition d'un recours administratif (Conseil d'État, 31 janvier 1879, commune Brioude). Ce dernier recours au Conseil d'État existe donc seul ; d'après l'art. 126 de la loi du 5 avril 1884, il doit, à peine de déchéance^ être formé dans les deux mois de la notification de l'arrêté et le Conseil d'État statuera en la forme administrative. Le recours ne compète qu'à rétablis9ement public ou commune en cas de refus d'autorisation ; il est fermé à l'adversaire si l'autorisation a été accordée (Conseil d'État, 3 mai 1886, Horiot).

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