‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 44 sur 76 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

DES CONSBIL8 GriNÉBAUX.

(Duf., t. IV, n~ 3-55.)

(N* 8;) -^ Il y a daris chaque départomenl un conseil général^ atroemblée délibérante, formée d*auiant de membres cpi'il jr a de cantons; ces membres sont élns au suffrage ubiversel^ à raison de un par canton (L. 10 août I87i, art. 4). Comme entre les divers cantons^ au sein d un même département) il j a des différences énormes de population * , la représentation dans les conseils généraux n*est nullement proportionndle au chiffre des habitants ou des électeurs: Six propositions de loi ont été déposées en i&li , 1870, 1880, 1886 et 1890 pour faire cesser cet état de choses; toutes ont échoué. Devant traiter plus 'loin des élections départementales, nous étudierons exclusivement ici le fonctionnement des^ conseils généraux et leurs attributions ; nous consacrerons un 3^ article à la commission départementale.

ârlisls I. — JtfaaioittifMOttoiiiisaMnt 4sti;aaM0i généraax.

(Duf., t. IV. !!•• 4-i6. i7.)

240. (N* 4.) — Les conseils généraux ne sont pas permanents. Ils ont des sessions dont les séances

1. Elle varie, d*après M. Ducrocq, Coars de droit ëdminisiratif, 7« édition, t. I, n« IM, àe 83.267 habitanU (Marseille nord) à 853 (Barcelonnetie) .

Dmit AumnnBATir. — SopptiimT. 99

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sont consacrées à la préparation et au vote des délibérations. Ces sessions* qont ordinaires ou extraordinaires.

Sessions. — La loi du 10 août 1871, par son article 23, a porté de une à deux le nombre des sessions annuelles ordinaires et Tépoque en a été également fixée légtslativement. La 'plus iiâportaïAe K*ou<m» le 1^' hindi après le 15 aorût ^ et ne peut éti^ retardée que par une loi (L. 1871^ a^rt. 23) : elle a une durée maxiraa d-uii mois, le budget et les comptes y sont d^bérés. L'autre; clont la fixation apparfceaait, d'après la kn de 1871^ au oonseil génâral du à la commission départementale, ûommence aujourd'hui obligatoirement le 2^ lundi après Pâques. sans pouvoir durer pltis de quinte joiir${L. 12 août 1S76). Ces sessions ontlieude plein droite il n'y à plus ni décret ni convôchtioiX' spéciale; une lettre' individuelle du préfet à chaque 'conseiller lui rappelle seulement le jour dé k première réunion (Déo&s. min. int. 10 août 1872).

Des sessions extraordinaipes se tiennent quand, les besoins du service Texigentetont une durée maxima de huit jours. Ces réunions ont lieu/ soit mu vertu d'un décret, soit sur la convocation que le préfet est ténu ^ de faire dNi^geiiée totltès^les fois <{ue leis deux tiers des conseillers en ont adressé la demande au président du conseil (L. 1871, art. 24)^. Non seu-

1 . Ea Corse, elle s^oiivre le deuxième lundi de^ septembre (Loi 31 juillet 1875, art. 4).

2. Cette obligation n*a tiu reste, en cas de refus, d*atttre «anction que la responsftbiKté ministérielle «

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