En un troisième cas, il peut j avoir réunion extraordi
> 0B8 GQNgÉUiS GAkÉIUVX 339
lement en patéû cas, flu contraii'e de ce <}ui a Heû pour les sessions ordinaires; une contocattoii est nécessaire^ mais les délibèratiôiis du conseil 'ne peuvent porter que -sut* les matièi^ ayant fait Tob-' jet de la convocation (Avis iCons. <rÉlat, 7 mars 1888; Cbns. d'État; 5aViil 1889, de la Boiserie).
24i. (N<>* 5| B, 17.) — SéBi^es: — Ua nécèibité de Touverture de là session pir lé préfet n^existe {ans dans la loi. Il n'j a donc pas plus de forme requise au début qu'à la fin de la session. De même, lâformalité du serment est supprimée. ^Au jour et à T^èure indiqués, là conseil se réunit dans une dés salles dé Thétel de là préfecture et entre immédiatement en séance. A Tôuvetture dé la session d^août, il élit à la majorité absolue et au scrutin secret, par'votè$ successifs et pour Tannée entière, èon bureau': président, vice-président et secrétaires (L. 1871, art. 25); ce droit de nôtninatibn, réservé au Gouverne^ ment par la loi dii 7 juillet 1852; a été restitué au conseil par celle' du 2^ juillet 1870, dont la loi de 1871 a reproduit la disposition, Télection a lieu sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeûné conseiller faisant fonction de secrétaire.
Reproduisant etiéorê Tart. 2 de la'loi'du 23 juillet 1870, la loi de 1871 consacré pour le conseil général le droit dé ftiire soti règlémeiit intérieur, elle lui en fait marné un devoir (Art. 26). Il appartient donc audit conseil de déterminer* Tordre de ses travaux,
uaire et d*offiide des coateiU générante. Il est prévu par les art. 1 et 2 de la loi du 1^5 février. i872{: c*e9t celui de la dissolution illégale des Chambres législatives. Nous Iç retrouverons plus loin.
340 DROIT ADMIKUITRATIP «*- SUPPLAmEKT
de répartir les affairée entre divereee oommiesioiie à fin 4*éti],de préalable. Tautefoie ce règlement intérieur ne peut contenir de dispoeiliona contraires à la loi, par exemple charger le président de veiller 4 la sûreté extérieure de rassemblée et de requérir la force pui>Uque, cette attribqtipn est en effet réservée au préfet (Décr. en Conseil d'Étut, 11 juillet 1S73, Conseil général de la Brôpie) ; en fait donc^ à ce point de vue, le^ pouvoirs du conseil général sont moins étendus que ceu^ d'une assemblée légûlative* 242. (N^ 7.) — L'instruction préparatoire des affaires intéressant le. département est nécessairement faite par le préfet, nous Tavons dit, mais le Conseil en peut refaire une nouvelle, aussi complète qu'il veut. Pour cela, la loi oblige d'une part les chefs de serviciç des administrations publiques dans le département à fournir au conseil, verbalement eu par écrit et sans l'intennédiaire du préfet, les renseignements qu'il, réclame sur ces affisures, et d'autre part Vautorise à charger un ou plusieurs de ses membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui lui sont nécessaires (L. 1871, art. 51 1 52) t a la condition toutefois de ne pas empiéter par là sur les attributions d'une autre autorité (Avis Conseil d'État, 5 décembre 1872). En principe, de telleacommisaions ne doivent fonctionner que pendant les seagions; elles peuvent sauf doute, à la condition ^'avqir un objet limité à une queatipn ou à une; affaire déterminée (Avis min. int., 26 janvier 1874), siéger entre les sessions, mais elles n^ont pas alors de caractère officiel et, pour jprendre leurs informations, elles ne sauraient adresser d'injonction à aucun fonctionnaire (Avis min. int., 6 septembre 1875).
DB8 CONSEILS BÈKÉXLAVX 341
Dane Texéciktioa de ses travaux, lef. conseil gêné-" rai suit Tordre du jour qu'il a lui-mAme arrêté. Le préfet j a tovjoura entrée; il est entendu quand il le^ demande y et assiste apx délibérations sauf quand il s*agiide rapvrement de sea oomptes. L!art. 27 de la loi de 1871 reproduit textuellement ici la rè^e posée par la loi de 1833. Le secrétaire général peut également assister aux séances fti sa présenceiijr) est utile (Avis min^; int., 20 avril 1874); il y 8up{âée le préfet en vertu d'une délégation régulière susceptible d*étre donnée verbalement (Dec. min. int., 21 août 1877).
243. (No 8.) — Établie par décret du: 3 juillet 1848, puis supprimée par la loi du 7 juillet 1852, li^ pabUcité des séances du conseil général aété'de nouveau prescrite par la loi du 10 août 1871. La saUe doit donc en principe être ouverte à tous. Mais à ]a demande de 5 membres, , du président ou du préfet, le conseil peut décider par assis et levé, sans débats, de se former en comité secret (L. 1871, art. 28). Dans ce dernier cas, le conseil général décide- si la délibération devra figurer au prbcès-vei^bal et dans quels termes*
La police de, rassemblée appartient au président qui ordonne TexpulsioiQ ot Tarrestatibn de tout perturbateur et,, en cas de crime ou délit, dresse un procès-verbal qu'il transmet de suite au procureur delà Républiquev L'art. 29 de la loi de 1871 a con^ sacré sur ce point; la pratique antérieuire. Mais il ne &ut pas oubUer quis be dtoit de police reconnu au président ne lui idônne pas la fàjculté de requérir la force publique. (Avis Conseil d'État, 3 décembre
342 DROIT ADMIM8TRATIP -^ SUPPLÉMENT
1874) : Flirt. 29 précité est muet en efflél sur ce pbint alirs que, dans d'autres hypothèses et notamment à regard des présidents de collèges électoraux, le législateur s- en est expliqué d'une façon précise . C'est donc au pféfel qn'il appartient d'apprécier s*il est utile d'amener dans la salle des séances des agents de la force publique; a /br^iort c'est lui qui est diargé de lapdice extérieure de l'assemblée.
244. (N^^ 10.) ^ Poor la régularité des délibérations, la présence de la moitié plus un des membres du conseil général est néèessaire (L. 1671, art. 90). Sinon, elles sont complètement inefficaces (Conseil d'État, 16 février 1878, Préfet Hauté-Savoié), et peuvent être, ,s6it déférées au Conseil d'^)tat pour excès de pouvoir par tout intéressé, voire par les con^illers' généraux eux-mêmes (Conseil d'État, 5 avril 1889, de la Borderie), soit annulées, non par le préfet, mais par le Chef de l'État en vertu des art. 47 et 40 de la loi de 1871. Il suffit du reste que la majorité 'du conseil soit présente, quel que soit le nombre des abstentions (Cojiseil d'Etat, 24 janvier 1879, El. d'Althen 1^ Palads). -^Mais que faire si, comme cela s'est produit plusieurs fois en Corse depuis 1876, on ne parvient pas à réaliser ce chiffre de présence? La loi de 4871 était muette. Comblant cette lacune, la loi du M matB 1886 a introduit dans l'art. 30 précité des dispositions additionnelles. De deux chôseà l'ilne. Ou bien le conseil général n'est pas en nombre au premier jour de la session : il 7 a renvoi de plein droit au lundi suivant et une convocation d'urgence est faite par le préfet; l'assemblée réunie sur cette convocation délibérera
toujours valablement, «i peu noinbreuse soit-eUe. Ou bien TabeenGe du quorum se produit encours d^ session, )a délibération est alors renvoyée au suriendemain^ à réclusion de toute autre date (Avis Conseil d^État^ajuillet 1891, Conseil général de la Réunion), et vaudra quel que soit le nombre des présents.. Dans les deux cas, les noms des absents seropt insci^î^ ^^^ procè&*yei*baL.
(N?.l).).-^ Leis YotQBont lieu en général par assis et levé ou à mainjs levées. Le scrutin secret peut être demandé )et est de drpit pour les nominatioQS.. Quant au sorulàn public, il est ainplojé obligatoirement toutee les fois que le 1/6^ des mem,bres présents le réclament (Conseild*]^Ut, 26 juiUet 1875, Billot}; le réduUat d un tel sc^^tin %ure ^u proc^s^verbal.avec indication des noms d^s votants (L. .18.71, art. .30)-
245. (N^ 9.) — La publicité des travaux du con* seil général est a3surée par deux documents : i"" un compte rendu, sommaire et officiel, tenu à la disposition de tous les journaux du. département dans les 48 heures de la séaçce (L. 1871, art. 31) ' ; 2^ hu procèshverbal rédigé apr^schaque séance par un secrétaire, arrét;é au début de la séance suivante et Siigné du président et du secrétaire. Ledit proçès-verbal conten^u^jt les rapports, les noms des membres ajant pris parit à la d^sÇiuadipn et l'analyse de le\irs opinions, est mis à la disposition des électeurs et
1« ]>*a)iBèfl ce même art. 31, il ét^it ju^terdit, à peine d^amende, d*apprécder une discussion du conseil général sans reproduire en même temps la partie du compte rendu officiel relative à la question. Cette disposition a été^ abrogée* par Tari. M de la toiidn 29 juillet 1881 surjla ]
344 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉHEIfT
contribuables du département qui peuvent eu prendre communication et Copie sans déplacement et le reproduire par la voie de la presse {Ibid.^ art. 32). Le bureau du conseil n'a plus dès lors le droit de détenir les minutes des pfrocès-^verbaux (Girc. min. int., 10 septembre 1874).
246. (N<> 14.) — Conférences interdépartementales. — Reste Y au point de vue de Torgannation, à signaler une innovation dé la loi de 4871. L'art. 16 de la loi du 22 juin 1833 interdisait formellement aux conseils généraux de s'entendre et de ise consulter sur des matières d'intérêt interdépartemental et cette disposition, basée sur la crainte d'affidblir le pouvoir central, mettait obstacle à Texécution de travaux utiles mais trop onéreux pour les finances d'un seul départetaient. Les art. 89 à 91 de la loi de 1871 prévoient au contraiM et autorisent des conventions interdépartementales <t à TefFet d'entreprendre ou de conserver à frais communs desouvrages ou des institutions d'utilité commune ». Il faut que l'entente soit provoquée par un des conseik généraux dont le président en avertit le préfet ; cette initiative ne pourrait jamais être prise par la commission départementale (Décr. en Conseil d'État, 1^' juillet 1873, Cons. gén. de l'Allier. Avis min. int., 9 octobre 1874). Il faut de plus que l'objet visé rentre dans les attributions légales du conseil général et intéresse les divers départements visés.
Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil général est représenté par sa commission départementale ou par une commission spéciale choisie par lui dans son
DOn CONSEILS GÉNÉRAUX 345
8€tn. Les préfets des dépwtementd iatére^sés sont toujours libres d-assistar à ces coafépwces dont les séances, non publiques^ se tiennent au chef-lieu d'un des départements. L'assemblée n'a aucun pouvoir propre ; ses décisions ne sont exéiçutoires qu'après latUScatiou pas tous les conseils généraux représentés et sous, réserve du contrôle gouverne^ mental tel qu'il: résulte, suivant les cas, des art. 47 et 48 de la loi de 1871. Toute usurpation d'attributions est empèchée.de'la part des conférences intepdé^ partementales par l'art. 91 de jla loi : si qlles préten* daient aboirder des questions dont la discussion leur est interdite, le préfet déclarerait la réunion .dissoute ; les délibérations ultérieures seraient assimilées à celles prises par un conseil général en dehors d'une session régulière.
247. (N"» 12.) ~ Délibérations illégales. Sanctions. — Le Gouveirnement trouve dans l^s art. 33 à 35 de la Un de 1871 le moyen de maintenir les^ conseils généraux dans leur sphère d'attributions. Aucun texte général cependant^ analogue à l'art. 63 de la loi du 5 aivril 1884 pour lés conseib munidpaux, ne lui donne la faculté d'annuler toute délibéipation illégale. Deux cas sont prévus seulement : celui où le conseil général s'est immiscé daus des matières étrangères à ses attributions et celui où il a délibéré hors d'une session régulière.
(N^ 12, 14.) — Dans la première hypothèse, le Gbsf de l'État, par décret rendu en. Conseil d'État, met la délibération à néant sans que l'expiration d'un délai. quelconque lui retire ce droit d'annulation (Avis Conseil d'État, 6 mars 1873). La règle a
346 DROIT ADMIKISTRATir SUfVLÉMENT
été appliquée parexemple à l'égard des proclamadon» et vœux politiqueB (Déor. 23 oetobre 18A0, vœu en faveur du maintien des eongréganialee dane le» écolée publiqfuee), des blâmes etcrttiques adressée k Tadministration pour des mesures ne relevant pa^ du contrôle du conseil général^ pour Ifexpédition du Tonkin notamment (Déor. 27 juillet 1885).
(N® 13.) — Quand le conseil a délibéré en dehors d'une session régulière, le ipréfet, par airélé motivé, déclare la réunion illëgale.^ annule les i décâskas prises et somme les membres présents de •8e.sé|Mrer« Il transmet son 'arrêté au procureur général pour faire appliquer, s'il y a lieu, à deux qui ont pris pari à cette assemblée les peines de l'art. 258 G. pén. entraînant pour eux exclusion actuelle du conseil et inéligibilité pendant trois ans.: L'art. 34 de U loi de 1871 reproduit textuellement à ce point de vue l'art. 15 de la loi du 22 juin 1833.
248. (N*^ 15.) — Comme ressource suprême et à titre de mesure exceptionnelle, -le Chef de l'État^ a le droit de dissoudre le conseil générale II faut que, pour se défendre oontre des empiétements possibles, le Pouvoir central puisse faire «ppel au corpe électoral. Mais d'autre part, ce droit doit être entouré de garanties povr les corps élus du département^ car il est grave et l'usage qu'en avait £ait récemment le Gouvernement de la Défense nationde par le décret du 25 décembre 1870 rendait le législateur de 1871 défiant. 1* Pendant les session^ des Chambres donc,
1 . Ce droit est plus restreint que sods l'empire de la loi du 7 juillet 1852. •
DES CONSEVLft GÉNÉRAUX 347
la dissolution ne peut être prononcée qu'à ckaorge pour le Cli«f de l-État d'en rendre compte au Parlement le pfais tôt possible ; une loi fixera la date de la nouvelle élection et décidera si la commission départementale sera maintenue en fonctions ou si le pouvoir exécutif <»i non^mera une (L. 187i, art. 95). 2^ En debors des sessions, le décret de dissolutioxr doit être motivé et se fonder sur des eauses spéciales au conseil visé. Il ne peut être, {Ht>cédé par voie de mesure générale. Les éieeteurs sont convoqués poiir le quatrième dimanche qui suivrale décret ; le nouveau conseil se réunira de droit le deuxième lundi après l'élection et nommera sa commission départementale (/ÂiV/., art. 36).
Arttols U. ^ Attritalioiifl dos Osasèils gédènniz.
(Duf., t. IV, nw 16, 48-52, 54, 55.)
249. ^N^ 18.) — En faisant al^stractioQ des attributions individuelles des perspnnes investies du mandat de conseiller général ^ pour envisager seu-
1. I^s.çoaseilUr» généraux, ea cette qualité : 1^ font partie du collège électoral spécial pour les sénateurs dans le département; 2^peurent être appelés à suppléer les conseillers de préfecture et le sous-préfet. 3* Le conseil de révision cantonal en contient ua et le conseil de révision d^artemeatal trois (Loi 15 juillet 1889, art. 18, 34) . 4^ Deux font partie du conseil acadéoiique (Loi 17 février 1880, art. 9) et quatre du conseil dé(>artemental de Tinstruction publique (Loi 30 octobre 1886, art,. 44). 5^ Deux prennent place au conseil déportemantal pour la protection des etifapts en bas âge (Loi 23 décembre 1874). 6® Quatre conseillers généraux ou d'arrondissement figurent dans la commission d*enquête prévue par Tart. 8 de/ la loi du 3 mai 1841 , etc.
3i8 DROIT ADMINISTRATIF BCPPLÂMENT
lement celles, presque toutes d'ordre admimstritif, du conseil géuéval lui*m6mef en tant que corps, <mi peut les diviser de diverses façons. -~ Le législateur de 1871 les distingue surtout d'après la force exécutoire attadiée aux délibérations. Elles diffèrent considérabfement à ce point de vue : quelques-unes- constituent de simples vœux ou avis sans force aucune, d autres sont des décisions souvent exécutoires par elles-mémies sauf annulation ou suspension, parfois mêmes définitives. ^*- Nous nous attacherons pour notre part, comme Ta fedt M. Dufour, à une division tirée de la nature et de Tobjet des actes des conseils généraux. Or, ils interviennent surtout dans Tintérèt départemental mais- aussi dans rintérèt général ou communal. Us ont même, depuis 1871, des attributions politiques éventulelleiL^A
§ I. — Attributions du Conseil général comme
représentant des intérêts propres du
département.
(Duf., t. IV, n~ 19-21, 23-36, 38-50, 54, 55.)
250. (N^ 19.) — G*est comme représentant légal et direct des intérêts départementaux que le conseil général a les pouvoirs les plus étendus. Il prend, sui* vant les cas, des décisions souveraines, des délibérations réglementaires, exécutoires sauf suspension, ou soumises à autorisation. Tout acte de la vie civile du département est Tobjet d^une délibération de sa part. A ce point de vue surtout, les progrès faits depuis la loi de 1838 sont immenses et la loi du 10 août 1871 a fait bien plus encore que celle de 1866.
BBS CONSEILS aÉMÉBAUX S49
Le PoiiToir central n*a plus gnère qu'un droit de contrôle; destiné surtout i empêcher la yiolation des loi» et des rè^^ments.
281. (No« 20, 21, 36.) -- 1. DécisÙM souveraines ^ -^ Le conseil général agit alors surtout comme délégué du pouToir législatif (L. 1671 , art. 40-41) en matière -d'impôts ou de contributions extoaordinaires destinées à gager des emprunts. Il vote souveraine^ ment les centimes additionnels ordinaires généraux ou spéciaux dont le législateur a autorisé la perception^ et aussi dea^ centimes extraordinaires dans les limites d'uin maximum annuellement' fixé par la loi de finances (12 centimes en général) ' (L. 1871 , art. 40). D'après la loi du 18 juillet 1866, une loi n'était plus nécessaire pour approuver le vote d'une contribution extraordinaire qu'autant que le maximum légal était dépassé ; du moins fallaii*il que les centimes extraordinaires eussent nécessairement pour objet des dépenaes extraordinaires ; cette restriction a disparu en. 1871^ De plus, si,- même après la loi de 1871, une loi seule pouvait autoriser le vote d'une ocmtribution excédant le maximum légal, ji'art. 40 a été modifié par la loi du 12 juillet 1898 en ce sens qu un décret en Q>nseil d'État suffit.
(N^* 36.) ^Contrairement au textede la loi dei838
1. Ces déciaionB ne poiUTfl|ient être anaulées q^e si. le con* seil général les avait prises en dehors d*une session régulière.
2. Nous étudierons ce point en détail en traitant plus loin du Département personne morale. La valeur du (Centime ditfère beaucoup de département à département : elle atteint dans celui de la Seine .639.000 fr. et à peine 5.000 en Corse.
3. Un projet de loi, déposé à la Chambre dés députés le 37 octobre 1696, proposait d*élever ce chiffre de 12 à 20.
336 DROIT ÀDMimSTRATlP — «• SUPPLÉMENT
qui , . considérant les emprunts * dépaitementaox comme dangereux, môme pdur iea intétètâ de rStat, les soumettait toujours à une autorisation légiaktive^ le légiaUteor de 1866 avait autorisé les coàsëils généraux à statuer définitivement sur le»- emprunts à kive\ à la conditîoii toiitefois, les départements ne pouvant faire que dès eniprunIJs amortissables, qoe la période d'amortissement n'excédât pas doose ans. Ge délai a été deipuis lors poorté: à quinse ans (L. 1871, art. 40), puisa trente and (L. 12 juillet 1898 moctifiant cet art. 4â), le rembourseilieBt'étatnt possible sur les. ressources tant' ordinaires <|a^xtaraordinaires du département. Au^elà- de - cette limita seulement, .une* loi' est. exigée.
252. — II. DélibérsLtùnu réglementaires^. — Les déeieionflrdu conseil général appartenant k eette cksÉse sont exécutoires par elli&S'^némieB si, dani^ les vingt jours à compter de la elôtùre de la "sessioa, Tannulatien n'en est pas démandée par le préfet et pranonoée par décret en Conseil d'État politr «^cèd àé ponvoir, violation de ta loi on d'iin règfenient d'àdminislration publique (L. 1871, art. '47). L'autorité sapérioure ^n'a ' pas^ à dp|>récier lelir oppo^tumté mais uniquement leurlégaliféj Cette ^catégorie de délibératioùs, inconnue dans la loide 1888, a été iiiau'gurée par la loi de 1866 dont l'énumération a été singnlièremeitt amplifiée par celle du 10 août 1871 dans ses art. 44 à 46, notamment dans le dernier de ces textes.
Presque toutes les délibérations ayant pour objet l'intérêt départemental exclusivement sont réglementaires. Les membres du conseil générai ont,
MES CONSEILS gANÊRMJX 351
en Ift matière', d'abord ua droit absolu d'initiative qui n'iexolAe |Mm teimi identique du préfet bt surtout ne firupprimepaslanécessibé d'une itastruotion préa^ labié faite par ce fonctionnaire •(Déori. en'CoDaeil d*État, 5 noVeihbre 1884); puis'un dneit exclusif de décision^ lejpréfetne powant statuer' aux Jieu etplaee du conseil généfal, eût^l reçu de liii une^délégaiioil spéciale (Conseil d'Étal, 4 avril i864,-CommuAe de Maires).
'2B8. (N<>< 23^27, 31-33^ 41;) -t Lei conseil général prend, d*aprè8 Fart. 46 de k loi de 1671, des décisions définitives, F^threuent à la gcsthn du domaine dipArtemental^ «eur les objets cîraprèa désignés : i* acquisition^ aliénation et échange des propriétés dépaMemieûtàles, mobilières ou immobi* Hères, qisand <ced propriétés ne sont pas afiectées à YvLti des services -énum^rési an n^ 4 (hôtels de pré* fetjhire et de souà-préfectupe, palaiade justice, etc.) ; 2* mode de gestion des propiriétés liépartenlentales ; 3*baux debi^ns'doiméS'Ou pri» à ferme ou à lojrer, qu^e qu^en soit la d^rée'^ ; 4^ ohangement de destination des propriétés et des édifices départementaux autt^s que les*h6tels <le préfecture et de souspréfecture et les locaux affectés aux cours d'assises, aux tribunaux, aux écoles normales, au casernement
1. Il Viy a pas en principe, quant aux baux, à distinguer entrs les biens affectés à un service public d*Éta( et ceux qiii ne le sont pas. Toutefois, le Conseil d*État persiste à considérer Tapprobation du ministre de la guerre comme nécessaire pour rendre définitifs les baux relatifs aux locaux affectés à la gendarmerie (Conseil d*État, 5 juin 188$, Départ, du Gard) ; Tarrété consulaire du 24 vendém. an XI et le décret du 18 février 1863 sont en effet d*aprè8 lui toujours en vigueur.
3Si DROIT ADBfIKUmtATiF **• SUPPLÉMCNT
de la gendarnierie et auai prison» ; 5^ aooeptation ou refîiB de dons et legs faits aa département quand ils ne donnent pas lieu à réclamation (la lijbéralité ooiiipoftAt-ëlle dies charges et affeotations immobilières),.-. V 14^a8Buranoes.deS b&timents départementaux. » —* Ajoutons encore on ce <|ui touche les droits départementaux, litigieux : i5<> les actions judiciaires à intenter ou ^soutenir au lîom du* département, sauf à la commission départementale à statuer en cas d'urgence et 16^ les ti*ànsàCtio(na. Xa:. délibération contenant transaction n'est soumise à. aucun préalable ni à aucune homologation ultérieure» — Toutes ces décisions devront être exécutées par le préfet.
{N^ 29, 41.) --^ En matière de voirie départe^ meniBleetvicinalen le. conseil général décide souverainement, d'après Tart. 46, n^ 6 i 8,.le classement, la direction, le redressement,^ le dépassement des routes départementales ^ et des chemins vicinaux de glande communication e«i d'intérêt commun, sans qu'il y ait même ,à distinguer pour les pre* mières, comme sois l'empire de la loi de 1866, suivant qu'elles se prolongent ou non sur un département voisin ^. Dans lès imémes cqnditions , il
1. Jusqii*à présent, les conseils; généraux ont surtout usé du droit de déclasser. Environ cinquante départements ont aujourd'hui transformé leurs routes départementales en chemins vicinaux de grande communication de façon à associer les communes traversées aux dépenses. Quelques communes ont attaqué ces décisions pour excès de pouvoir, mais sans succès (Conseil d'É^t, 10 novembre 1876, Ville dé BAyeux).
2. Dans cette J^pothèse une conférence interdépartemontaie interviendra utilement. Le Conseil d'État exige en pareil cas que les divers conseils généraux intéressés soient consultés (I)écr. en Cons. d*Étatj 13 novembre' ld78, Départ. Tam-e t-Garonne) .
approuve les projets, plans et devis des travaux à exécuter pour la construction et l'entretien de ces voies S désigne le service qui, des agents voyers ou des agents des ponts et chaussées, sera chargé de cette construction et de cet entretien. Spécialement pour les chemins vicinaux de grande et moyenne vicinalité, le conseil général désigne souverainement les communes qui contribueront aux dépenses et fixe, sur Tavis des conseils d'arrondissement et municipaux, le contingent de chacune d'elles ; il répartit entre ces chemins les subventions de l'État et du département et fixe le taux de la conversion en argent des journées de prestation. — Les n®" 12 et 13 du même art. 46 confèrent au conseil général un droit de décision quant à la direction des chemins de fer d'intérêt local, au mode et aux conditions de leur construction, aux traités relatifs à leur exploitation ^ et aussi quant à l'établissement, à Tentretien et à l'exploitation des bacs et passages d'eau sur les routes départementales et les chemins de grande communication (Voir m/ra, v" Bacs et bateaux. Chemins de fer^ Chemins vicinaux^ Voirie).
(N«» 28, 30, 41.) — Les §§ 9 à 11 et 22 de l'art. 46 visent les pouvoirs de décision souveraine des conseils généraux en matière de travaux départementaux. Il s'agit : 9^ des projets, plans et devis de
1 . Mais il n*a qu'un simple droit d'avis quant au plan général d'alignement des routes départementales (Avis Conseil d'Etat, l5juiUetl873).
2. Le droit du conseil général doit s'exercer conformément aux clauses et conditions du cahier des charges type approuvé par le Conseil d'État (Loi 11 juin 1880, art. 2). Voir au surplus, i7i/ra, y^ Chemin de fer.
Droit AOMnnsnunp. — SupPLÉnMT. 23
ces travaux ^ et du choix des services auxquels ils seront confiés; 10* des offres de concourir aux dépenses qui émanent des communes, des associations ou des particuliers ; 11^ des concessions de tels travaux à des associations, des compagnies ou des particuliers ; 22® enfin de la fixation du contingent départemental dans les dépenses de travaux intéressant à la fois le département et les communes. Si ces travaux exigent l'expropriation de certains terrains, il faut, en principe et sauf exception en matière vicinale, un décret pour déclarer l'utilité publique^.
(N«» 34, 35, 41.) — Relativement aux établisse^ ments (T assistance ou de prévoyance départementale, le conseil général règle souverainement l'administration financière des établissements d'aliénés s'ils appartiennent au département, et, dans le cas contraire, approuve les traités passés avec eux pour le traitement des aliénés ; il détermine de même la part des dépenses incombant de ce chef aux communes et fixe les bases de la répartition à en faire entre elles ^. Pareil pouvoir lui appartient quant au service des enfants assistés (L. 1871, art. 46, n®' 17-
1 . Ces plans et devis ne sont plus soumis à Texamen obligatoire du conseil général des bâtiments civils.
2. Une imposition extraordinaire ou un emprunt a-t-il été fait pour parer aux dépenses, le conseil général aura le libre emploi des fonds demeurant libres après acquittement des dites dépenses. C'est là du reste une règle générale que nous retrouverons à propos du budget départemental.
3. Le conseil général ne peut accorder à une commune remise de son contingent dans la dépense, car ce serait une véritable libéralité et il n'a pas qualité pour la faire (Concl. du comm. du Gouvernement, sous Conseil d'État, 13 juin 1890, Ville d'Ajaccio).
i9). — C'est encore le conseil général qui décide souverainement la création d'institutions départementales d'assistance publique * , rétablissement et Torganisation des caisses de retraite ou de tout autre mode de rémunération en faveur des employés et agents uniquement salariés sur les fonds départementaux (L. 1874, art. 46, n^» 20, 21). De l'attribution ainsi faite au conseil général par l'art. 46, § 21, la jurisprudence a conclu qu'il pouvait non seulement arrêter les bases de la liquidation des pensions payées sur les caisses de retraite départementales, mais même se réserver le droit de les liquider lui-même (Conseil d'État, 28 juillet 1882, Arnozan); la délibération prise par lui à ce point de vue est du reste susceptible d'un recours contentieux de pleine juridiction devant le Conseil d'État (Conseil d'État, 26 juin 1891, Dutey).
Bourses départementales et fonctions rétribuées sur les fonds départementaux. — Aux termes de l'art. 45 de la loi du 10 août 1871, le conseil général nomme et révoque souverainement, à charge ( à peine d'excès de pouvoir, Conseil d'État, 8 août 1873, Escolle) de prendre Tavis préalable des chefs d'institution comme il est prescrit au texte, les titulaires des bourses entretenues sur les fonds départementaux ; rénumération donnée -des écoles auxquelles ce droit s'applique n'est pas limitative (Conseil d'État, 3 juillet 1885, Tournoux). Il a le droit d'ouvrir des concours pour l'obtention de ces
1 . Les dépenses du service de Tassis tance médicale gratuite sont obligatoires pour le département, en vertu de la loi du 15 juillet 1893 (voir, i/i/ra, v^ Hôpilaux, hospices).
bourses et d'en déterminer les conditions sauf à observer les règles posées par les règlements généraux en la matière et notamment par le décret du 19 janvier 1881.
Quant aux fonctions rétribuées sur les fonds départementaux, il appartient toujours au préfet d'en désigner les titulaires, le conseil général ne peut sans excès de pouvoir entraver son choix et le rendre illusoire. Mais c'est le conseil qui, si toutefois la fonction est exclusivement rétribuée sur des fonds départementaux (Conseil d'État, 23 mars 1880, Dép. du Rhône), fixera les règles du concours suivant lequel devront être faites les nominations. Il n'y a d'exception que pour les archivistes paléographes dont le décret du 4 février 1850 précise les conditions d'aptitude ; le traitement de l'archiviste n'étant plus du reste, depuis 1871, une dépense obligatoire pour eux, les départements sont libres de supprimer ce service (L. 1871, art. 45).
254. (N^» 38-39.) — Les délibérations diverses que nous venons ainsi d'énumérer sont réglementaires et exécutoires par elles-mêmes, sauf annulation possible par décret en Conseil d'État. Ce droit d'annulation constitue pour le Gouvernement un mode de contrôle spécial et une garantie contre les manquements du conseil général à la loi. L'annulation doit être demandée dans les vingt jours à compter de la clôture de la session par le préfet qui en prévient les présidents du conseil général et de la commission départementale. Elle doit être prononcée dans les deux mois à compter de cette notification ; * il est