‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 46 sur 76 · Le délai court à compter de Taocusé de réception de la · texte numérisé non relu

Le délai court à compter de Taocusé de réception de la

statué par décret rendu sur avis de l'assemblée générale du Conseil d'État. L'annulation est possible, non pour inopportunité de la décision ou inexacte appréciation des faits par le conseil général, mais uniquement (c pour excès de pouvoir ou violation d'une disposition de la loi ou d'un règlement d'administration publique » (L. 1871, art. 47) ; cette dernière expression, d'ailleurs, ne doit pas être entendue dans son sens étroit et toute violation d'un acte réglementaire du pouvoir central ou même d'un décret légalement obligatoire pour le conseil général, quoique non réglementaire, y est comprise * . Le décret d'annulation pourrait évidemment être déféré au Conseil d'État pour excès de pouvoir par le conseil général.

255. (N^ 40.) — Recours des particuliers. — A défaut par le préfet de réclamer l'annulation de la délibération du conseil général et sans attendre même l'expiration du délai pendant lequel il peut statuer, tout particulier a la faculté d'agir contre cette décision par la voie contentieuse. Le recours de pleine juridiction compète à ceux dont le droit a été violé, nous en avons trouvé un exemple en matière de liquidation de pension départementale. De plus, tout intérêt lésé donne ouverture au recours général pour excès de pouvoir, incompétence ou vice de formes, du moment qu'aucun texte formel ne Texclut en notre matière (Conseil d'État, 28 juillet 1882, Dame Arnozan); la faculté d'agir ainsi est

lettre préfectorale, 8*il n'est pas justifié que la notification ait été faite plus tôt (Conseil d'EUt, 8 juillet 1888, Lisbonne). 1. Sic Laferrière, Juridiction administrative^ t. II, p. 510.

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reconnue par les arrêts aux membres des conseils généraux eux-mêmes en cette qualité (Conseil d*Élat, 5 avril 1889, de la Borderie).

256. (N<>« 38-39.) — III. Délihérations exécutoires sauf suspension. — Pas plus que celles de la catégorie précédente, ces délibérations n'ont besoin d'aucune autorisation pour devenir exécutoires; elles le sont par elles-mêmes. Seulement, un décret motivé peut, dans les trois mois de la clôture de la session, en suspendre Texécution (L. 1871, art. 49) et cette suspension, dont TefFet est indéfini, est valablement motivée, non plus seulement, comme Tannulation, par la violation de la loi, mais même par Tinopportunité de la décision et une fausse appréciation des intérêts en jeu. Le conseil général peut bien, après un premier décret de suspension, reprendre la même délibération, mais sous réserve d*une nouvelle suspension. Certaines conditions doivent, d'ailleurs, être obsei'vées : le décret sera motivé et interviendra dans les trois mois de la clôture de la session. Il n'est nullement nécessaire que le Conseil d'État soit consulté, quoiqu'on fait il le soit souvent, ni que le décret soit notifié aux présidents du conseil général et de la commission départementale. Même avant l'expiration des trois mois, la délibération est valablement exécutée si l'administration supérieure déclare renoncer à son droit de suspension.

Ce droit est exercé d'office ou à la demande soit du préfet soit d'un intéressé quelconque. Ceux dont les intérêts sont lésés par la délibération peuvent du reste l'attaquer pour excès de pouvoir devant le

Conseil d'État ; ils doivent toutefois attendre qu'elle soit devenue définitive par l'expiration du délai de trois mois précité.

257. (No« 28, 41.) —Les délibérations rentrant dans cette catégorie sont surtout celles qui intéressent à la fois le département et l'État. Elles sont, par exemple, d'après Ténumération donnée par l'art. 48, relatives : 1^ à l'acquisition, l'aliénation ou l'échange des propriétés départementales affectées à un service public : hôtels de préfecture et de sous-préfecture, écoles normales, cours d'assises et tribunaux, gendarmeries et prisons ; 2^ au changement de deslination de ces immeubles ; 3^ à la part contributive du département dans les travaux exécutés par TÉtat qui l'intéressent. Seulement, au contraire de l'art. 46 pour les décisions réglementaires, l'art. 48 est énonciatif et vise les délibérations a portant généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont le conseil est saisi, soit par une proposition du préfet, soit sur l'initiative d'un de ses membres ». Tel est donc le droit commun des délibérations des conseils généraux au point de vue de leur force exécutoire : toute délibération non expressément classée est exécutoire sauf suspension dans un délai de trois mois ' . Remarquons d'ailleurs que, quant aux objets d'intérêt exclusivement départemental^ la règle ainsi posée recevra peu d'applications, étant donnée la longue énumération de l'art. 46.

1. Ce principe est expressément appliqué par ta loi du 15 juillet 1893, art. 4, aux délibérations concernant l'organisation et les dépenses du service de Tassistance médicale gratuite.

258. (No« 41-42, 55.) — IV. Délibérations soumises à approbation. — Bien diminué déjà par la loi du 18 juillet 1866 quoique telle fut encore théoriquement la règle générale, le nombre des délibérations soumises à une autorisation expresse est devenu une minorité infime depuis 1871. La loi du 12 juillet 1898 n'a même plus laissé qu'un cas où Tautorisation doit venir du législateur : c'est celui d'une concession de chemin de fer d'intérêt local (L. 11 juin 1880, art. 2). Modifiant par ailleurs Tari. 41 de la loi du 10 août 1871, elle exige seulement une approbation par décret en Conseil d'État : 1® pour le vote de centimes additionnels extraordinaires au delà du maximum fixé par la loi de finances; 2*^ pour le vote d'un emprunt départemental remboursable en plus de trente ans. Telle était déjà la règle en cas de dons ou legs faits au département quand il y a réclamation des familles (L. 1871, art. 53) ou de concession d'un tramw^ay départemental (L. 11 juin 1880, art. 29). Enfin un décret doit intervenir pour régler le budget départemental délibéré par le conseil général et les comptes administratifs du préfet que le conseil a provisoirement arrêtés (L. 1871, art. 57 et 66).

Même sur les matières comprises dans cette dernière catégorie le conseil général délibère vraiment, car l'autorité chargée de donner l'approbation peut bien la refuser mais non changer la décision ni imposer par exemple au département l'acceptation d'une libéralité. Le Chef de l'État ne saurait davantage réformer ou modifier le budget départemental, sauf en ce qui concerne les dépenses légale-

ment obligatoires dont le nombre d'ailleurs a été sensiblement augmenté par des lois récentes sur les épizooties, renseignement primaire et Fassistance médicale gratuite.

(N^« 43-50.) — L'étude du budget départemental, auquel M. Dufour consacre les numéros 43 à 50 du tome IV, nous paraît devoir mieux trouver sa place dans Texamen détaillé que nous ferons du département comme personne morale.

259. (N^ 54.) — V. Vœux. Réclamations. — Il s'agit ici de simples manifestations d'opinion relatives à des intérêts exclusivement départementaux et sans force exécutoire. Le conseil général peut adresser directement, par l'entremise de son président, au ministre compétent toutes sortes de réclamations touchant à l'intérêt spécial du département ainsi que son opinion sur l'état et les besoins des divers services publics dans le département (L. 1871, art. 51). Ses observations porteraient même valablement sur l'administration préfectorale, car il a le droit et le devoir de défendre les intérêts départementaux toutes les fois qu'ils sont méconnus ou sacriJBés. Quant aux vœux, ils peuvent même se référer, depuis 1871, à toutes les questions économiques et d'administration générale dans lesquelles les intérêts du département seraient engagés; seuls, les vœux politiques, c'est-à-dire ayant trait à la forme du gouvernement ou à la direction gouvernementale tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, sont interdits {/Airf. , art. 51 ) .

§ II. — Attributions relatives aux intérêts généraux du pays.

(Duf., t. IV, no» 16,22,51,52.)

260. (N^ 22. ) — La principale de ces attributions, qu'exerce le conseil général avec un pouvoir de décision souveraine, consiste à répartir, à la session d'août pour l'année suivante, entre les divers arrondissements le contingent imposé au département par la loi annuelle du budget dans le total des impôte directs de répartition ^ . Avant d'y procéder, le conseil statue sur les demandes en réduction formulées par les communes et déjà soumises aux conseils d'arrondissements, ceux-ci devront tenir compte de sa décision pour les répartitions ultérieures à faire entre les communes (L. 1871, art. 37, 38). En outre, il fixe, dans les limites de 50 cent, au minimum à i fr. 50 au maximum, le prix de la journée de travail pour l'établissement de la contribution personnelle (L. 23 juillet 1820).

(N** 16.) — Si, en matière de répartition d'impôts directs, la décision du conseil général est souveraine

1. Le nombre des impôts directs de répartition diminue toujours. Rentrent seuls aujourd'hui dans cette catégorie ^ 'impôt foncier sur la propriété non bâtie, Timpôt personnel et mobilier et la contribution des portes et fenêtres. Encore cette dernière a-t-elle été supprimée comme telle, en droit du moins, à partir du 1*' janvier 1894, par la loi du 18 juillet 1892, mais elle a continué à subsister en fait, en vertu du même texte, la taxe de remplacement n'étant pas encore organisée.

DES CONSEILS GÉNÉAAUX 363

et insusceplible de tout recours \ il ne faut pas néanmoins que sa négligence ou sa mauvaise volonté puisse rendre impossible le recouvrement de ces impôts. En conséquence, l'art. 39 de la loi du 10 août 1871 reproduit textuellement l'art. 27 de la loi de 1838 : à défaut par le conseil de procéder à l'opération, le préfet délivrera pour chaque arrondissement les mandements des contingents d'après les bases de la répartition précédente, sauf les modilîcations prescrites par les lois.

Le conseil général dresse chaque année la liste par arrondissement des personnes parmi lesquelles seront pris, s'il y a lieu, les membres du jury d'expropriation (L. 3 mai 1841, art. 29).

(N<^« 5.1-52,} — Enfin le conseil général est un comité consultatif pour l'administration centrale. A ce titre, il ne prend pas de délibérations, mais exprime des vœux sur les questions économiques et d'administration générale (nous en avons parlé tout à rheure), ou émet des âv;^ sur toutes matières, autres que les questions politiques, quand il est consulté par les ministres au nom du Gouvernement. En général, ces avis, s'ils sont souvent demandés, sont cependant facultatifs pour l'administration supérieure. Parfois ils sont obligatoires^ en ce sens que, sans être jamais tenu de les suivre, le Gouvernement est,

1. On avait, lors de la discussion de la loi du 10 mai 1838, proposé Tadoption d'un recours soit aux Chambres, soit au Conseil d'État. Mais les Chambres étaient moins bien placées que les conseils généraux pour trancher de telles questions et permettre au Conseil d*État d'en connaître eût été violer au profit de l'administra tion le principe de la Séparation des pouvoirs.

à peine d'excès de pouvoir, obligé de les provoquer. Cette deuxième catégorie d'avis constitue Texception, mais une exception assez large encore. Citons comme exemples de questions sur lesquelles le conseil général est nécessairement consulté : l"* les changements aux circonscriptions des départements, arrondissements, cantons ou communes, quand il n'est pas appelé à statuer définitivement ; 2^ la soumission au régime forestier des bois des communes, la conversion en bois de terrains en pâturages ; 3® les délibérations des conseils municipaux quant à l'aménagement, le mode d'exploitation, l'aliénation et le défrichement des bois communaux (L. 1871, art. 50) ; 4® les projets de décret déclarant d'utilité publique la restauration des terrains en montagne ou mettant ces terrains en défense (L.4 avril 1882, art. 2, 8), etc.

§ III. — Attributions relatives aux intérêts communaux.

(Duf., t. IV, no 37.)

261. (NO 37.) — L'art. 4 de la loi du 18 juillet 1866 avait, pour la première fois, chargé le conseil général d'un certain pouvoir de contrôle sur l'administration financière des communes, en lui attribuant la fixation annuelle du maximum de centimes additionnels extraordinaires que pourraient voter les conseils municipaux. L'idée a été reprise et singulièrement élargie par la loi du 10 août 1871. Certains esprits même^ par réaction contre les abus d'autorité reprochés aux préfets sous le second empire,

DBS CONSEILS GÉNÉRAUX 365

eussent voulu enlever à ces derniers tout pouvoir quant à la gestion financière des communes pour confier cette fonction au conseil général et à la commission départementale. Leur opinion n'a pas prévalu et Fintervention du conseil général dans les affaires communales garde toujours un caractère exceptionnel ; il en est resté cependant quelque chose : le conseil général prend dans l'intérêt des communes des délibérations souveraines ou définitives sauf annulation, émet des avis et des propositions.

262. — I. Délibérations souveraines. — Chaque année, à sa session d'août et dans les limites fixées par la loi de finances (pratiquement 20 cent.), le conseil général arrête le maximum des centimes que pourront voter les conseils municipaux pour les affecter à des dépenses extraordinaires. S'il se sépare sans l'avoir fait, le maximum de l'année précédente est maintenu jusqu'à la session d'août de l'année suivante (L. 1871, art. 42) ^

263. — II. Délibérations définitives sauf annulation, — Le conseil statue définitivement sur les objets suivants d'après la loi du 10 août 1871 : 1** sectionnement électoral des communes (art. 43 et L. 5 avril 1884, art. 11,12) ; 2^ classement, ouverture, déclassement des chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun (art. 46, 7^, voir m/>a, v^ Chemins vicinaux) ; 3® difficultés relatives à la répartition de la dépense des travaux inté-

1 . L*art. 66, dans le même ordre d'idées, oblige le préfet à rendre annuellement compte au conseil général de Temploi des ressources municipales affectées aux chemins vicinaux de grande et de moyenne vicinalité.

ressant plusieurs communes (art. 46, 23**) ; l** délibérations des conseils municipaux sur rétablissement, la suppression ou les changements de foires et marchés (art. 46, 24«> et L: 5 avril 1884, art. 68). Si la commune où se tient la foire est sise à moins de deux myriaraètres du département voisin, le conseil général de ce département doit être consulté, mais son opposition n'enlèverait pas à celui du département qui comprend la commune le droit de statuer définitivement (L. 16 septembre 1879); 5^ changement à la circonscription des conmiunes et désignation de leurs chefs-lieux quand ces modifications laissent intactes les limites de Tarrondissement et du canton et qu'il y a accord entre les conseils municipaux et les commissions syndicales intéressées (art. 46, 26° et L. 5 avril 1884, art. 6).

D'autres lois que celle du 10 août 1871 ont reconnu au conseil général un droit de décision dans des matières intéressant les finances communales. Telle la loi du 5 avril 1851 siir les secours et pensions à servir aux sapeurs-pompiers blessés dans des incendies, à leurs veuves et enfants en cas de mort. Telle encore la loi du 21 mai 1873 qui fait autoriser par le conseil Taffectation en secours à domicile du tiers des revenus des hôpitaux et hospices.

264. — III. Propositions. — Certaines subventions sont accordées aux communes sur des fonds d'État, pour la répartition desquelles le conseil général a un droit spécial de proposition. L'art. 68 de la loi du 10 août 1871 cite les secours pour travaux aux églises et presbytères, pour acquisition, construction et réparation des maisons d'écoles, les sub-

ventions aux établissements de bienfaisance et aux comices ou associations agricoles. Le conseil doit, à peine d'excès de pouvoir, examiner toutes les demandes formulées (Conseil d'État, 23 mars 1888, commune de Montrottier) . Les propositions qu'il fait ensuite ne Kent pas le Gouvernement quant au chiffre des sommes à allouer, mais l'obligent à ne rien accorder en dehors d'elles et à suivre le classement qu'a établi le conseil par ordre d'urgence.

IV. Avis. — Nous avons déjà signalé, avec l'art. 50 de la loi de 1871, l'obligation pour le Pouvoir central de consulter le conseil général quant à l'application des règles forestières aux bois communaux . Un tel avis est aiissi requis, en matière de chemins de fer communaux d'intérêt local, par l'art. 2 de la loi du 11 juin 1880 et, en matière d'octrois, par les art. 137 à 139 de la loi du 5 avril 1884. Sur ce dernier point, les droits du conseil général ont été diminués en 1884 : il ne donne plus que des avis là où il statuait en vertu de l'art. 46, 25^, de la loi du 10 août 1871 , les questions d'octroi, tranchées autrefois par lui, le sont désormais par décret ou par arrêté préfectoral.

§IV. — Attributions politiques,

265. — En principe, le conseil général, comme corps constitué, n'a que des attributions d'ordre administratif et économique. Cependant, dans des circonstances éventuelles et tout exceptionnelles, la loi du 15 février 1872 lui en reconnaît de politiques. Au cas où un acte de violence viendrait à dissoudre

illégalement les Chambres ou à les empêcher de se réunir, les conseils généraux sont appelés à les remplacer provisoirement et à pourvoir d'urgence au maintien de Tordre public et de la tranquillité. Ils se réuniraient de plein droit et, dès que la majorité de leurs membres seraient présents, ils éliraient chacun deux délégués. Ces délégués s'assembleraient d'urgence au lieu où se trouveraient les membres du gouvernement légal, et, quand la moitié des départements seraient représentés, ils constitueraient un pouvoir législatif provisoire chargé de prendre des mesures d'ordre pour toute la France, d'essayer de rendre aux Chambres la plénitude de leurs droits, ou, si la chose était impossible dans le délai d'un mois, de faire procéder à des élections. Les pouvoirs de cette assemblée cesseraient dès que les nouvelles Chambres seraient constituées.

Article III. — Commission départementale.

(Dut, t. IV, n~ 37, 53.)

266. — Seul organe administratif créé depuis la loi du 28 pluviôse an YIII, la commission départementale, émanation du conseil général, a été instituée en 1871 pour maintenir l'influence de celui-ci entre les sessions, pour contrôler et tempérer les pouvoirs du préfet. Cet organe délibérant, établi en quasi permanence, présente de grandes analogies, soit avec les délégations qui fonctionnaient dans les anciens pays d'État et entre les sessions des assemblées provinciales avant 1789, soit avec la députation permanente des conseils provinciaux belges. Son

admission dans notre législation a provoqué de grandes résistances et le titre VI de la loi de 1871 constitue en définitive une transaction entre ses partisans et ses adversaires. Cependant les premiers ont eu gain de cause sur les points principaux et les faits n'ont pas justifié les craintes des autres.

§ I. — Organisation et fonctionnement de la Commission départementale.

267. — La commission est composée de membres élus chaque année, au scrutin secret, par le conseil général à la fin de sa session d'août ^ ; cette élection ne comporte pas de contentieux direct (Conseil d'Etat, 8 mai 1885, Lepiney), mais seulement, comme toute autre délibération du conseil général, un recours pour excès de pouvoir en cas de violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique (Conseil d'État, 7 août 1891, Nouveau-Dupin). Elle comprend quatre membres au moins et sept au plus, (autant que possible un parmi les conseillers élus ou domiciliés dans chaque arrondissement), qui sont indéfiniment rééligibles (L. 1871, art. 69).

Ces fonctions, réservées aux seuls conseillers généraux, sont incompatibles avec le mandat de député ou de sénateur et aussi, pour ne pas faire concurrence à l'autorité du préfet, avec le titre

1. La commission départementale peut exceptionnellement être nommée à une autre date : 1^ en cas de dissolution du conseil général et alors aussitôt après la réélection (L. 1871, art. 35, 36) ; 2^ s'il y a entre elle et le préfet un conflit auquel le conseil général veuille mettre fin par la nomination d'une nouvelle commission [Ibid,^ art. 85).

Droit ADHiNisniATir. — Supplémint. M

370 DROIT AD3illNlSTRÀTIF — SUPPLÉMENT

de maire du chef-lieu du département (L. 1871, arl. 70 et L. 19 déc. 1876). Elles sont gratuites (L. 1871, art. 75). A raison de la perte de temps considérable et des nombreux déplacements qu*elles entraînent, plusieurs amendements proposaient d'allouer aux membres de la commission une indemnité facultative à fixçr par le conseil général, mais ils ont tous été repoussés.

268. — La commission départementale n'est pas permanente et n'a d'autorité que quand elle est régulièrement réunie à la préfecture, Elle a une session ordinaire au moins par mois aux dates et pour le temps qu'elle fixe elle-même, sans pouvoir toutefois siéger à l'état continu, ce qui serait contraire à l'esprit et même au texte de la loi, l'art. 73 prévoyant des sessions extraordinaires sur convocation de son président ou du préfet. Elle élit son secrétaire, mais non son président qui est de droit le membre le plus âgé (art. 71). C'est sur les instances du Gouvernement qu'a été rejeté le texte du projet conférant, soit au conseil général, soit à la commission départementale, le choix du président : M. Thiers redoutait un retour aux directoires de 1 790 et craignait que l'autorité d'un président élu ne portât préjudice à celle du préfet relégué au second plan. Les pouvoirs de ce président d'âge ne s'exercent d'ailleurs, et pour la même raison, que pendant les sessions, avec voix prépondérante en cas de partage; il n'a pas à intervenir dans l'instruction et la préparation des affaires départementales.

L'organisation du service intérieur de la commission départementale est faite par elle, sauf appro-

bation du conseil général qui s'entend à ce point de vue avec le préfet (art. 71), Dans certains départements, un employé spécial, relevant d'elle seule, est nommé par le conseil général et rétribué sur les fonds départementaux ; ailleurs elle fait appel au concours temporaire d'employés de la préfecture qui demeurent sous les ordres du préfet. La loi précise un seul point : c'est à la préfecture que la commission doit se réunir.

Elle ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente (art. 72). Cette majorité se calcule d'après le nombre total de ceux qui la composent; mais la présence de 4 suffit quand ils sont 7, car le texte ne parle pas (et il le fait intentionnellement) de la majorité plus un. Pour éviter que l'absence persistante de quelques membres enti^ave la marche des affaires en empêchant la commission de délibérer, l'art. 74 répute démissionnaires ceux qui s'absentent des séances pendant deux mois consécutifs sans excuse légitime admise par la commission. Le conseil général pourvoira à leur remplacement dans sa prochaine session ou, si cela est nécessaire, sera convoqué extraordinairement dans ce but ; il ne pourrait pas autoriser la commission à s'adjoindre elle-même d'autres membres du conseil général (Décr. en Conseil d'État, 28 février 1872, Conseil général de l'Hérault) ^

Les séances de la commission départementale ne

1. Mai9 la commission est Jibre d'entendre un conseiller général à titre de renseignemeîit s'il ne prend pas pari, même avec voix consultative seulement, à la délibération (Conseil d'État, 8 janvier 1875, Duwaraet).

sont pas publiques ; cela résulte du silence même du texte, car la publicité des délibérations est l'exception en matière administrative. — Le préfet ou son représentant y assiste et est entendu quand il le demande (L. 1871, arl. 76). C'est là, du reste, un droit et non une obligation pour le préfet, aussi un décret du 4 juin 1872 a-t-il annulé la délibération du conseil général des Bouckes-du-Rhône prétendant lui imposer cette assistance aux séances. Seulement, la circulaire ministérielle du 18 octobre 1 871 exprime le vif désir que l'administration soit toujours représentée à la commission afin d'assurer une communauté de vues et d'action que commande l'intérêt public. — Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante (i6irf., art. 72). Ce même texte prescrit la rédaction d'un procès-verbal mentionnant les membres présents. Mais, comme, d'une part, la commission départementale ne relève que du conseil général et que, de l'autre, la publicité en pareille matière est exceptionnelle, ces procès-verbaux ne sont pas publiés ni communiqués au public (Décr. en Conseil d'Étal, 24 juin 1874, Conseil général de la Drôme).

269. — Pour l'instruction des affaires, la commission a le droit de s'adresser aux chefs des divers services départementaux qui doivent lui fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qu'elle demande sur les affaires placées dans leurs attributions (L. 1871, art. 76). Elle est libre du reste, sans porter atteinte au droit d'instruction préalable du préfet, de confier une mission à un ou plusieurs

DES œNSEILS GÉNÉRAUX 373

de ses membres relativement à un objet dont elle doit connaître [Ibid., art. 84).

§11. — Attributions de la commission départementale .

(Duf., t. IV, no» 37, 53.)

270. — On pourrait, comme nous l'avons fait pour le conseil général, distinguer ces attributions au point de vue de leur objet ou encore d'après la force exécutoire des diverses délibérations. Mais la loi adopte une autre division : la commission départementale a des attributions qui lui sont déléguées par le conseil général; elle en a de spéciales qu'elle tient directement de la loi.

271. — L Attributions déléguées. — Le conseil général peut en principe renvoyer à la commission départementale la solution d'une question déterminée * ; la commission règle l'affaire dans les limites de la délégation et sa décision a la même force exécutoire qu'eût eue celle du conseil général (L. 1871, art. 77). Cette source d'attributions est évidemment plus ou moins large suivant le degré de confiance du conseil vis-à-vis de sa commission et son désir d'agir par lui-même. Aucune énumération ne peut donc être donnée et la délégation s'étendra valablement aux questions les plus variées, même à celles sur lesquelles le conseil aurait un simple avis à émettre.

1. Sauf à lui imposer l'obligation de remplir certaines formalités préalables (Conseil d'État, 26 décembre 1873, Commune d'Ambarès).

Ce droit du conseil général comporte néanmoins des limites :

1"^ Il ne peut faire de délégation pour des catégories d'affaires, même en en déterminant la nature : la délégation doit être temporaire et spéciale, non générale et permanente, et s'appliquer aux seules questions « dont le conseil général a été saisi, dont il peut par suite apprécier Timportance et les difficultés » (Avis Conseil d'État, 5 décembre 1872 et 13 mars 1873. Inst.min., !«' février 1873). La commission départementale est valablement chargée du classement d'un chemin d'intérêt commun (Conseil d'État, 4 février 1876, de Vézins), de l'examen d'une question de tramway (Avis min., 17 août 1886) ou d'un règlement d'octroi (Conseil d'État, 24 mars 1876, Bonnet) ; maisiln'estpaspermisdeluiconfierle classement de toutes les voies vicinales d'intérêt commun, la révision du sectionnement électoral des communes (Avis min. int., 24 octobre 1874), ou le droit, soit de donner, dans l'intervalle des sessions du conseil, un avis sur toutes les pensions départementales à concéder (Avis Conseil d'État, 2 février 1876), soit a fortiori de liquider ces pensions (Décr. en Conseil d'État, 26 janvier 1896). — A cette nécessité d'une délégation expresse et spéciale, le ministre de l'intérieur, par deux circulaires des 9 août et 3 septembre 1879, admettait quelques dérogations pour certaines affaires d'une importance relativement minime : d'après lui, le conseil général, en renvoyant à la commission une affaire déterminée, eût pu y joindre toutes les autres de même nature se présentant avant sa prochaine session. Mais ces velléités en

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faveur de la possibilité de délégations générales ont été rétractées par une nouvelle circulaire du 13 avril 1881 devant la résistance du Conseil d'État.

2* Même pour une affaire en particulier, la délégation ne saurait comprendre certaines attributions du conseil général si importantes qu'en abandonner à autrui la solution équivaudrait de sa part à une abdication. Il y a là une question d'appréciation dans chaque espèce. Le conseil général n'a été admis à déléguer ni le droit de dresser les tableaux de propositions pour la répartition des secours sur fonds d'Etat (Avis min., 29 août 1887), ni surtout celui d'établir le budget départemental (Avis Conseil d'État, 26 février 1874), ce serait enlever à la minorité la faculté d'en discuter la teneur.

272. — II. Attributions légales. — Parmi ces fonctions légales, enlevées pour la plupart au préfet, les unes sont relatives à l'intérêt général, par exemple l'approbation du tarif des évaluations cadastrales, d'autres à l'intérêt communal en matière de finances et de voirie, tels le classement, l'ouverture et le redressement des chemins vicinaux ordinaires, mais la plupart ont trait à l'intérêt du département et à la gestion de sa fortune. Il importe de les ranger en diverses classes.

1^ La commission départementale a des attributions de conseil. Elle constitue un comité consultatif pour le préfet, comme le conseil général pour les ministres (L. 1871, art. 77). Elle donne son avis sur toutes les questions qu'il lui soumet et est tenue de répondre du moment qu'il s'agit d'affaires intéressant le département. Un avis peut être émis par elle

même d'office et en Tabsence de toute demande k la condition de ne pas porter sur des matières d'intérêt purement privé ou absolument général (Décr. en Conseil d'Etet, 26 décembre 1873).

En principe, la consultation de la commission départementale est purement facultative pour l'administration. Parfois cependant, mais seulement quand la loi le dit, cet avis est obligatoire à prendre, voire même impératif, le préfet devant s'y conformer. Nous en trouvons des exemples dans l'art. 54 de la loi du 10 août 1871 en matière de passation de con* trats départementaux et de défense aux actions intentées contre le département en cas d'urgence, dans l'art. 33 delà loi du 18 juillet 1892, en matière d'impôt foncier, quant aux demandes formées par les communes pour la révision des évaluations dé la propriété bâtie, dans l'art. 7 de la loi du 24 novembre 1872 pour la répartition par arrondissement et par canton des membres de la liste du jury criminel.

D'autre part, la commission départementale fait au conseil général les propositions qu'elle croit utiles et provoque ses décisions par des rapports arrêtés en session régulière et signés de tous ses membres (Décr. en Conseil d'État, 27 juin 1874). A l'ouverture de chaque session ordinaire du conseil, un tel rapport lui est présenté et, à celle d'août^ il en est fait un spécial sur le budget préparé par le préfet. Ces rapports sont imprimés et distribués si la commission n'en décide pas autrement (L. 1871, art. 79).

2^ Les attributions de contrôle constituent un deuxième groupe.

(N^» 37, 53.) - Contrôle et surveillance d'abord

sur la gestion financière du préfet agissant au nom du département. Au début de chaque mois, le préfet adresse à la commission départementale Tétat détaillé des ordonnances de paiement qu'il a délivrées pendant le mois précédent pour le département (L. 1871 , art. 78, modifié par la loi du 18 juillet 1892 et le décret du 12 juiUet 1893 sur la comptabilité communale). La commission examine cet état et le com* pare avec le budget pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de virements de fonds; elle peut, pour s'éclairer, demander aux bureaux de la préfecture communication de toutes les pièces qui lui sont nécessaires. EUe vérifie aussi l'état des archives et du mobilier départemental {Ibid.^ art. 83).

Contrôle aussi sur la, comptabilité départementale ou communale. Chaque année à sa session d'août, le conseil général reçoit de sa commission départementale : a) un rapport sur le projet de budget départemental présenté par le préfet et sur les comptes moraux de ce dernier, en tant qu'ordonnateur, pour l'exercice précédent {Ibid.^ art. 79) ; b) le relevé des emprunts et des contributions extraordinaires votés par les communes depuis la précédente session d'août, avec indication, pour chaque commune, du chiffre total des dettes et des centimes extraordinaires dont elle est grevée [Ibid.^ art. 80)*.

1 . C'est à peu près tout ce qui est demeuré à la commission départementale des attributions que le projet de loi lui conférait, en 1871, en matière de tutelle administrative des communes et établissements publics. La plupart des actes de leur vie civile étaient, d'après ce projet, autorisés par elle. Mais, devant l^opposition du gouvernement, ces articles furent retirés.

Des circulaires ministérielles des 10 janvier et 12 août 1880 ont en outre conseillé rétablissement, pour la session d'avril, de tableaux contenant réiat des dettes et des emprunts communaux au 3i décembre précédent.

Contrôle enfin sur le fonctionnement régulier du conseil général dans l'intérêt public. La commission veille à ce que les élections complémentaires an conseil général se fassent dans le délai réglementaire en cas de vacance par démission, option, décès, etc (L. 1871, art. 22), et à ce qu'en cas d'élections simultanées d'un même conseiller par plusieurs cantons, il y ait tirage au sort du canton qu'il représentera faute par lui d'exercer son option [Ibid.j art 17). C'est elle encore qui assigne à chaque membre du conseil général et du conseil d'arrondissement le canton pour lequel il devra siéger au conseil de révision cantonal ^ et désigne ceux qui feront partie du conseil de révision départemental {Ihid.y art. 82. L. 15 juillet 1889, art. 18, 34).

273. — 3^ La commission fait, avec un pouvoir propre de décision, certains actes tenant le milieu entre la délibération et Faction, qu'énumère l'art. 81 de la loi de 1871. Dans ces cas, le conseil général prend très ordinairement une décision fondamentale dont le détail d'application est réglé par la commission. Le conseil pourrait le plus souvent, par une déclaration formelle, se réservera lui-même le soin de faire ce règlement, mais, s'il ne

t. Ce ne peut être le canton qui Ta élu (Loi 15 juillet 1889, art. 18).

l'a pas fait, la commission départementale a vocation légale, en dehors de toute délégation expresse, pour y procéder après avoir toutefois entendu l'avis ou les propositions du préfet. C'est donc elle qui, dans ces conditions, 1*^ détermine Tordre de priorité des travaux à la charge du département si le conseil général i|e Ta pas fixé; 2^ fixe, à défaut du conseil général, Fépoque et le mode d'adjudication ou de réalisation des emprunts communaux ainsi que l'époque de l'adjudication des travaux d'utilité départementale ; 3^ répartit les subventions diverses portées au budget départemental sans que le conseil général s'en soit réservé la distribution, les fonds provenant des amendes prononcées par les tribunaux de répression * ou du rachat des prestations en nature sur les lignes que ces prestations concernent.

En ce qui touche les subventions départementales une difficulté s'est élevée, certains conseils généraux ayant prétendu, en vertu de l'art. 81 de la loi de 4871, confier à leur commission le soin de distribuer, à l'exclusion du préfet, les sommes allouées sur le budget départemental pour gratifications et secours individuels. L'administration supérieure, soutenue par le Conseil d'État, a condamné cette prétention en s'appuyant sur la distinction très nette, dans le langage administratif, entre les subventions qui s'adressent à des êtres collectifs (com-

1. La règle écrite dans la loi du 10 août 1871, art. 81, doit être complétée par le texte des art. 11 de la loi du 27 décembre 1890 et 45 de la loi du 29 avril 1893 qui ont fait participer les communes au produit des amendes, par quelque juridiction répressive qu^elïes aient été prononcées.

munes, hospices, sociétés de bienfaisance, etc.) et les secours individuels. Pour ces derniers, Tart. 81 est inapplicable et le préfet reste chargé par Tart. 3 de la loi de 1871 de faire exécuter les décisions du conseil général. Ont donc été annulés, par application de Tart. 33, les délibérations de conseils généraux prises en sens contraire et confiant à la commission départementale la distribution de secours individuels aux épileptiques indigents (Décr. 15 janvier 1875, Conseil général du Rhône), ou aux indigents malades à domicile (Décr.l^^'juin 1891), de gratifications aux instituteurs et anciens instituteurs (Décr. 9 janvier 1875, Conseil général de TEure).

274. — 4^ Dans quatre cas enfin, dont le préfet naguère s'occupait, la commission départementale prend des décisions exécutoires par elles-mêmes mais susceptibles de recours tout spéciaux quant aux règles de procédure à suivre. Ces attributions sont énumérées par les art. 86 et 87 de la loi. L'une a trait à l'intérêt général : la commission approuve, lors de la confection d'un cadastre, le tarif des évaluations cadastrales. Une autre se rapporte aux intérêts du département : la commission nomme, au cas où une association syndicale, formée en exécution de la loi du 20 juin 1865, reçoit une subvention départementale, un nombre de membres du syndicat proportionné à la part représentée dans l'entreprise par ladite subvention. Les deux dernières intéressent les communes : la commission 1^ prononce, sur Tavis des conseils municipaux, l'ouverture, le classement, l'élargissement, le redressement des chemins vicinaux ordinaires et, depuis la loi du

20 août 1881, la reconnaissance des chemins ruraux ; 2^ approuve les abonnements entre communes et industriels relativement aux subventions pour dégradation extraordinaire des chemins vicinaux ou ruraux.

§ III. — Recours contre les actes et les délibérations de la commission départementale.

275. — La commission départementale a-t-elle pris une décision par délégation du conseil général, sa délibération est, au point de vue de la force exécutoire, assimilée à celle que le conseil eût prise. Elle peut donc être déférée, le cas échéant, par les particuliers au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir on bien être, à la demande du préfet, soit annulée par décret en Conseil d'État dans les vingt jours de la clôture de la session, soit suspendue par décret dans le délai de trois mois d'après les art. 47 et 49 de la loi de 1871 (Décr. en Cons. d'État, 7 mai 1875).

Voyons en dehors de ce cas quels sont contre une délibération d'une commission départementale les droits de l'administration et des particuliers.

276. — 1*^ Administration. — Dans la gestion des affaires départementales un désaccord surgit entre la commission et le préfet, l'affaire est alors renvoyée à la prochaine session du conseil général qui statuera définitivement (L. 1871, art. 85). S'il y a entre eux un conflit (le conflit se distingue du simple désaccord par la gravité du dissentiment et l'urgence de l'affaire, Décr. en Cons. d'État, 1« juillet 1873),

comme aussi dans le cas où la commission a outrepassé ses attributions, le conseil général est immédiatement convoqué en assemblée extraordinaire pour statuer sur les faits. Cette convocation se fait, ajoute le même art. 85 de la loi de 1871, conformément aux dispositions de Tart. 24, c'est-à-dire soit par décret, soit par le préfet quant les ^/i des conseillers généraux en ont adressé la demande à leur président. Le conseil, s'il donne tort à la commission départementale, en peut immédiatement nommer une autre. S'il lui donne raison au contraire, et son refus de statuer équivaudrait à une approbation pour elle (Décr. 9 juillet 1874, Cons. gén. de l'Aisne), le ministre examinera s'il y a lieu de changer le préfet ou, au contraire, de provoquer l'annulation de la décision par décret en conseil d'Etat. En effet le conseil général statue définitivement en pareil cas, mais les art. 33 et 47 de la loi sont toujours applicables à sa décision s'il est sorti de ses attributions, s'il a violé un texte de loi ou de règlement (Décr. 9 juillet 1874, précité).

La jurisprudence admet du reste l'application de piano de ces articles 33 et 47 aux décisions de la commission départementale elle-même. Quand donc elle a violé une loi ou un règlement d'administration publique ou est sortie de ses attributions, l'annulation de sa décision sera prononcée par décret en Conseil d'État sur la demande du préfet. C'est ce qui a été fait notamment à l'égard de délibérations décidant l'envoi d'une circ^laire aux maires pour les inviter à réunir leurs conseils municipaux afin d'exprimer des vœux relatifs aux tarifs douaniers (Déqr. en Con-

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seil d'État, 21 avril 1885), ou formulant un blâme contre l'administration préfectorale (Décr. en Cons. d'État, 2 août 1886).

277. — 2" Tiers intéressés. — Tout intéressé, commune, particulier, membre du conseil général, a, dans les termes du droit commun, un recours pour excès de pouvoir, incompétence ou vice de formes devant le Conseil d'État contre les décisions de la commission départementale. Celle-ci constitue un corps administratif, une autorité administrative au sens des lois des 14 octobre 1790 et 24 mai 18T2, art. 2. Dès lors donc que nous ne rencontrons pas un texte formel d^exclusion, le principe général du recours pour excès de pouvoir doit s'appliquer à toutes ses délibérations ayant force exécutoire ; ce recours sera possible dans le délai ordinaire de trois mois (Conseil d'État, 20 février 1885, Gaborit).

278. — Quant aux quatre sortes d'attributions énumérées par les art. 8& et 87 de la loi et mises par nous à part, l'article 88 organise une double voie de recours. Les délibérations de la commission sur ces matières, après communication au préfet et par celui-ci aux conseils municipaux et aux parties inté^ ressées^ sont susceptibles soit d'un appel au conseil général, soit d'un pourvoi au Conseil d'État pour

1. Ne sont pas considérés comme tels les habitants de h commune ne justifiant pas d*un intérêt personnel (Conseil d'Etat, 5 décembre 1873, Bouillon-Lagrange), notamment le propriétaire non riverain d'un chemin dont Tassiette est fixée par la décision en question (Conseil dlÉtat, 4 mars 1892, aerc).

excès de pouvoir dans des conditions tout à fait spéciales. — L'appel au conseil général * peut être formé pour inopportunité de la décision ou fausse appréciation des faits ; il est notifié au président de la commission départementale dans le mois de la communication de la décision à peine de nullité (Conseil d'État, 8 janvier 1886, Rougier, motife). Le conseil général statue dans sa prochaine session ou dans une session ultérieure s'il croit un supplément d'information nécessaire (Conseil d'État, 17 janvier 1879, Ganivot). — Le recours au Conseil d'État est possible aussi pour excès de pouvoir, concurremment avec l'appel au conseil général, mais l'art. 88 le soumet à des conditions anormales : il est formé sans aucun frais même de timbre et d'enregistrement; il est suspensif; enfin le délai pour l'exercer est de deux mois seulement (Conseil d'État, 6 février 1874, Com. de Confracourt) à compter de la simple communication de la décision (Conseil d'État, 21 novembre 1873, Baudoin), une notification n'est pas nécessaire pour le faire courir.

Le délai pour saisir ainsi le Conseil d'État est à notre sens suspendu par l'appel formé devant le conseil général, à la condition toutefois que cet appel se fonde sur un excès de pouvoir ou une violation de la loi (Conseil d'État, 15 mai 1891, Ribous) et non pas seulement sur l'inopportunité de la décision (Conseil d'État, 23 décembre 1887, Mouliade). Le recours contentieux serait alors exercé contre la déci-

1. II n^est possible qu*à Tégard de décisions prises en verto des art. 86 et 87 (Conseil d^ÉUt, 4 février 1876, de Véadns).

sion du conseil général sans qu'on pût jamais demander au Conseil d'État d'entrer dans Tappréciation des faits et de la question d'opportunité (Conseil d'État, 25 juin 1880, Rivier; 28 novembre 1884, Dérozier).

DaOXT ADMCaSTRATIF. — ScPPLiUlNT.

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