‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 47 sur 76 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

ARRONDISSEMENTS

(Duf., 1. 1, n«* 522-542, t. IV, no- 56-68.)

279. (T. I, no» 522, 535 ; t. IV, n^ 56.) — Circonscription territoriale intermédiaire entre le département et la commune, le district de 1789 correspondait à la délégation d'intendant et au bailliage ou viguerie sous l'Ancien Régime. Rétabli par Tarticle \^^ de la loi du 28 pluviôse an VIII sous le nom d'arrondissement, il n'est pas une personne morale et ne constitue même pas une unité administrative. Aucun doute n'est possible quant à la première affirmation depuis la loi du 10 mai 1838 : dans la discussion de cette loi, en effet, on a repoussé l'idée de donner la personnalité à l'arrondissement ; c'eût été, a-t-on dit, compliquer la gestion des intérêts locaux. On soutient en revanche parfois* que l'arrondissement constitue une unité administrative : mais c'est à tort, croyons-nous : ses organes administratifs sont subordonnés et secondaires, ils n'ont pas de pouvpirs propres vraiment importants . — Il y en a 362 en France, non compris le territoire de Belfort. Leurs limites ne peuvent être modifiées que par une loi.

280. (T. I, n<> 523; t. IV, n^ 1.) — Dans l'arrondissement, où le conseil d'arrondissement représente la délibération, l'action est confiée au souspréfet, exceptionnellement au préfet dans l'arron-

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