‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 48 sur 76 · Simonet, Traité élémentaire de droit public^ n · texte numérisé non relu

Simonet, Traité élémentaire de droit public^ n

ARRONDISSEMENTS 387

dissement du chef-lieu de département. Cette organisation remonte à la loi du 28. pluviôse an YIII, remplaçant les systèmes imaginés par la législation révolutionnaire. Le district avait été organisé par la loi du 8 janvier 1890 de la même façon que le département, mais en petit : il avait un conseil élu, composé de douze membres, choisissant dans son sein un directoire de quatre membres investi de l'action et de la juridiction ; un procureur syndic également élu était adjoint au conseil. La Constitution du 5 fructidor an III supprima le district et, faisant disparaître en même temps les autorités municipales dans les communes rurales de moins de 5.000 habitants, créa avec des délégués élus par ces communes des municipalités de canton. Tout cela était compliqué, artificiel, et Tabsence de lien avec le pouvoir central produisait Tanarchie. Pour Tarrondissemenl donc comme pour le département la loi du 28 pluviôse an YIII a repris les traditions de l'ancien régime.

Du Feste, quoique pour des motifs différents, la loi de Tan YIII, en rétablissant l'arrondissement avec un .sous^préfet et un conseil d'arrondissement, n'entendait pas plus que les décrets révolutionnaires faire de ces autorités les représentants des intérêts locaux. Elle créait des organes d'État. Ce caractère, commun alors aux autorités départementales et communales, a persisté pour celles de l'arrondissement : nous n'aurons pas à signaler ici le mouvement de décentralisation qui s'est si puissamment fait sentir au cours du siècle pour le département et la commune. Le décret du 13 avril 1864 a fait seulement œuvre de déconcentration à l'égard du sous-préfet.

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