‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 49 sur 76 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DES SOUS-PRÉFETS. (Duf., t. I, n<» 522-534, 536-542.)

281. — Le sous-préfetf nous Tavonsdit, est exclusivement un agent de l'État. U est fonctionnaire délégué le plus souvent, chaîné surtout d'une mission de transmission.

Article I. — Organisation.

(Duf., t. I, n«« 537-542.)

282. (N^" 537.) — U 7 a un sous-préfet dans chaque arrondissement, sauf dans celui où est situé le chef-lieu du département (L. 28 pluv. an VIII, art. 8, 11. Décr. 29 déc. 1854, art. !«', § 2). Ils sont nommés et révoqués par le Chef de l'État sur la présentation du ministre de l'intérieur, sans qu'aucune autre condition soit exigée d'eux que la qualité de Français. En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet désigne pour les remplacer un conseiller général, un conseiller d'arrondissement ou un conseiller de préfecture (Ord. 29 mars 1821, art. 3). Ils ne peuvent s'absenter sans un congé régulier qu'accorde le ministre de l'intérieur ou, en cas d'urgence, le préfet.

(N^» 538, 539.) — Le traitement des sous-préfets varie avec la classe à laquelle ils appartiennent ; il est de 7.000, 6.000 ou 4.500 fr. (Décr. 23 déc.

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1872). La combinaison des classes personnelles avec les classes territoriales permet l'avancement sur place, comme pour les préfets (Décr. 15 avril 1877et5<iéc. 1883).

283. (No» 540-542.) — Le loyer, Pachat et l'entretien du mobilier des sous-préfectures constituent pour le département des dépenses obligatoires (L. 10 août 1871, art. 60). L'offre d'une indemnité de logement au sous-préfet serait inadmissible. Deux décrets des 28 mars et 8 août 1852 déterminaient les conditions d'ameublement à observer; mais ces textes ne sont plus obligatoires depuis les lois des 18 juillet 1866 et 10 août 1871 et ne sont plus consultés qu'à titre de documents. C'est le conseil général qui détermine le montant des crédits à ouvrir avec cette destination, sauf au Gouvernement à intervenir en cas de nécessité (Cire. min. int., 8 oct. 1871). La règle posée par la circulaire ministérielle du 28 mars 1852 reste vraie, suivant laquelle les crédits votés pour Tentretien du mobilier ne doivent pas être affectés à l'achat de meubles nouveaux K

Article II. — Attributions.

(Duf., t. I, n«« 524-534, 536.)

284. — L'arrondissement n'étant pas une personne morale, le sous-préfet n'est jamais appelé à faire des actes de gestion, si ce n'est très exception-

1. Conformément à une règle générale, applicable par exemple aux préfets, les sous-préfets doivent la contribution mobilière et celle des portes et fenêtres pour la portion de Thôtel affecté à leur logement.

nellement pouF le département par délégation préfectorale. Il fait donc à peu près exclusivement des actes de puissance publique pour l'État. A ce point de vue, il est surtout un agent de taransnii&sion et d'information, l'intermédiaire obligé entre les administrations municipales et le pouvoir préfectoral qui les contrôle pour transmettre aux premières les décisions du préfet et renseigner celui-ci avant qu'il statue. C'est un agent politique précieux et, à cause de cela peut-être, les projets de lois ^ tendant à la suppression ou à la diminution des sous-préfets ont toujours échoué, quelque justifiés qu'ils fussent pratiquement; il faut tenir compte, d'ailleurs, de cette objection spécieuse que les maires, étant électifs, échappent à l'autorité préfectorale.

(N**s 524, 525.) — Parfois cependant le souspréfet a un pouvoir propre de décision. Il en est ainsi : 1^ lorsque le préfet lui a délégué ses pouvoirs ; 2^ lorsqu'il y a urgence à statuer ; 3^ quand une loi ou un décret réglementaire le prescrit. Cette dernière hypothèse se rencontrait rarement jusqu'en 1861 ^, mais l'article 6 du décret du 13 avril 1861 a fait passer certaines attributions du préfet au sous-préfet, surtout en matière de contrôle communal.

(No« 526, 527, 529-531, 534.) —En définitive, il reçoit les déclarations de ceux qui veulent exjdoiter une tourbière (L. 21 avril 1810, art. 84), prononce

1. Voir notamment le projet déposé le 17 janvier 1887 par M. Goblet, ministre de Tintérieur.

2. La garde nationale est supprimée, le sous-préfet na donc plus à approuver le règlement du maire à ce point de vue.

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