SES SOUS-PRÉFETS
l'adjudication des travaox de route (Décr. 16 déq. 1811, art« 44), donne les alignements individuels sur la grande voirie &'il y a un plan général d'alignement (L. 8 mai 1864), procède avec rassistancedes maires à l'examen des tableaux de recensement, préside au tirage au sort pour le recrutement de l'armée (L. 15 juillet 4889, art. 17 et 46), feit détruire les tabacs plantés en contravention (Loi 28 avr- 1846, art. 181), préside les adjudications des coupes de bois dans les forêts soumises au régimeforestier (C. for., art. 19, 100). Il agrée également les gardes particuliers (L. 3 brum. an IV^ art. 40) et les gardes champêtres ou agents de police (L. 5 avr. 1884, art. 102, 103). L'article 93 de la loi municipale l'oblige également, à défaut du maire, à pourvoir d'urgence à l'inhumation décente de toute personne décédée. Mais c'est, répétons-le, l'article 6 du décret de 1861 qui a augmenté surtout ses pouvoirs, en 19 ou 20 matières, pour des autorisations ou homologations à donner^ des légalisations de signatures à délivrer et pour l'exercice d'une surveillance active sur les bureaux de bienfaisance. (N^ 528.) Tout à fait exceptionnellement, les décisions du sous-préfet interviennent en matière contentieuse, v.g. quand il autorise l'établissement d'un atelier dangereux ou insalubre de 3® classe (Ord. 14 janv. 1815) ou prescrit des mesures provisoires pour rétablir la viabilité des grandes routes sauf au conseil de préfecture à statuer sur les oppositions (Décr. 13 déc. 1811, art. 113, 114.) Jamais cependant il n'exerce alors une véritable juridiction contentieuse ; il en est de même quand il statue^ comme
président des adjudications forestières, sur les difficultés relatives à la validité des opérations ou à la solvabilité des soumissionnaires ^
285. (Nû» 532, 533, 536.) — Voies de recours. — Les arrêtés des sous-préfets comportant une décision sont des actes administratifs exécutoires par eux-mêmes. Mais leur auteur reste toujours un agent subordonné; Tarticle 7 du décret du 13 avril 1861 réserve donc expressément au préfet puis au ministre un droit d'annulation ou de réformation, soit d'office mais seulement pour violation de la loi ou d'un règlement, soit pour tous motifs et même pour inopportunité sur la réclama^ tion d'un particulier.
En dehors de la voie hiérarchique, les parties lésées saisiront le Conseil d'Etat d'un recours contentieux ordinaire si leurs droits ont été violés, ou, le cas échéant, d'un recours pour excès de pouvoir. Nous avons déjà vu, relativement aux préfets, que le recours hiérarchique ne constitue pas un préliminaire indispensable de cette réclamation contentieuse.