CHAPITRE IX
DES CONSEILS d' ARRONDISSEMENT .
(Duf., t. IV, n~ 1, 2, 56-68.)
286. (N«» 1, 56.) — Corps délibérant dans une circonscription territoriale qui n'a ni individualité administrative ni personnalité civile, le conseil d'arrondissement est un organe d'État, réduit en principe à un simple droit d'avis. Dans ces conditions, on lui a souvent reproché de constituer un rouage inutile et, malgré les arguments invoqués en faveur de son maintien par M. Dufour, on conçoit facilement que la suppression en ait été maintes fois réclamée par les Chambres, sauf à les remplacer par des conseils cantonaux. La réforme la plus pratique consisterait, à notre sens, dans la diminution du nombre des arrondissements dont la superficie territoriale serait étendue.
(N® 2.) — Bien que la suppression des conseils d'arrondissement ait été votée par la Chambre des députés dès le 8 avril 1829, opérée en théorie par la Constitution de 1848, manifestement désirée par l'Assemblée nationale de 1871 qui évite même de les nommer dans la loi du 10 août 1871, bien que leur existence soit toujours précaire, ces conseils subsistent toujours. Ils continuent à être régis par les lois déjà anciennes des 22 juin 1833 et 10 mai i838 auxquelles il n'a été apporté que des modifications de détail par celles des 23 juillet 1870,
30 juillet 1874, 23 juillet 1891, 14 avrU et 23 juin 1892. Trois de ces textes ont d'ailleurs trait aux conditions d'éligibilité et au mode de renouvellement desdits conseils et ces règles, ainsi que celles relatives au mode, à la procédure de Félection et au contentieux électoral, seront étudiées plus tard (infra, v** Elections).
Article I. — Réunion et tonetionnement des conseils d'arrondissement.
(Duf., t. IV, n<« 57-63).
287. (N^ 57.) — La loi du 22 juin 1833 est le texte fondamental au point de vue de rorgaoisation de ces conseils. D'après ses articles 20 et 21, il j en a un par arrondissement, comprenant aiitant de membres que Tarrondissement a de cantons, sans que leur nombre puisse être inférieur à neuf. Là donc où il n'y a pas neuf cantons, un décret répartit, d'après les recensements quinquennaux, le surplus des conseillers entre les cantons les plus peuplés; c'est ce qu'ont fait notamment le décret du 24 juin 1892 et celui plus récent du 17 mai 1897. Les conseillers sont élus au suffrage universel.
(N^* 58, 59, 61.) — Les conseils d'arrondissement n'ont qu'une session ordinaire par an, réserve faite du droit pour le préfet de les réunir plus souvent en sessions extraordinaires. Dans tous les cas ils doivent être convoqués par le préfet en vertu d^un décret qui fixe l'époque et la durée de la session et sont installés, au jour indiqué, par le sous-préfet qui déclare la session ouverte (L. 1833, art. 27).
DES CONSEILS D'ARRONOISSEMBnT 39S
Par un retour à la législation primitive, la loi du 23 juillet 1870, article 6, a rendu au conseil la nomination de son bureau : président, vice-prési* dents et secrétaires, avec le droit de régler Tordre dô ses délibérations. Le soùs^jH^éfet a entrée au conseil, assiste aux délibérations et est entendu quand il le demande; Les séances d- ailleurs ne sont pas publiques, contrairement au principe aujourd'hui admis pour lés conseils généraux ou municipaux. Pour délibérer valablement la présence de la moitié plus un des membres est néëessaire. Le vote a lieu au scrutin secret quand la demande en est faite par quatre conseillers (L. 1833, art. 27 et 28).
(N®« 60, 62.) — La session annuelle ordinaire est partagée en deux parties qui se placent. Tune avant, Tautre après la session d'août du conseil général^ (L. 10 mai 1838, art. 39). Tout habitant ou contribuable du département a le droit de prendre communication et copie sans déplacement des délibérations (L. 23 juill. 1870, art. 3).
288. (N^ 63.) — Le conseil d'arrondissement ne peut délibérer sur les objets non compris dans ses attributions, faire ou publier aucune proclamation ou adresse, se mettre en correspondance avec d'autres conseils. En cas d'infraction à ces règles, la nullité de l'acte est prononcée par décret et le préfet déclare, le cas échéant, la session suspendue ; le procureur général du ressort poursuivra l'application des peines de l'article 123 du Code pénal contre
1 . Cette double réunion est motivée par les attributions du conseil d'arrondissement en matière d'impôts directs de répartition.
les contrevenants (L. 1833, art. 14, 16-19). S'il y a réunion des membres en dehors d'une session régulière, le préfet, par arrêté rendu en conseil de préfecture, la déclare illégale et dissoute, prononce la nullité des délibérations prises et provoque, s'il y a lieu, l'application de Farticle 258 du Code pénal contre ceux qui y auront pris part. Ceux-ci, s'ils sont condamnés, sont ipso facto exclus du conseil et inéligibles pour trois ans aux conseils de département et d'arrondissement {ibid,, art. 15).
Un conseil d'arrondissement peut être suspendu par le préfet et dissous par décret. Dans ce dernier cas, les électeurs doivent être convoqués dans un délai de trois mois et avant la date de la prochaine session.
Article II. — Attribations des conseils d'arrondissement.
(Duf., t. IV, no» 64-68.1
289. (N*"* 64-66.) — La seule délibération prise par le conseil d'arrondissement avec un pouvoir propre * est relative aux intérêts généraux du pays : il répartit entre les communes, quant aux impôts directs de répartition, le contingent assigné à Tarrondissement. Dans la première partie de sa session, il connaît des réclamations et demandes en réduction formées à ce point de vue par les communes 2;
1 . L'importance de cette fonction diminue à mesure que, parmi les impôts directs, la répartition fait place à la quotité.
2. En pareil cas, la commune ag^t comme circonscription administrative. Il faut soigneusement distinguer cette hypothèse de celle où elle réclame comme personne morale et