‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 52 sur 76 · DES CONSEILS D ARRONDISSEMENT · texte numérisé non relu

DES CONSEILS D ARRONDISSEMENT

sa décision, du reste, n'est pas définitive et le dernier mot appartient au conseil général posant obligatoirement les bases de la répartition pour Tannée suivante. Faute par le conseil d^arrondi»sèment, dans la deuxième partie delà session, de se conformer auxdites bases, sa délibération est tenue pour nulle et le préfet fait la répartition d'après les règles suivies Tannée précédente. Il est procédé de même quand le conseil ne s'est pas réuni ou s'est séparé sans avoir arrêté la répartition des contributions directes (L. 10 mai 1838, art. 46, 47).

290. — En nulle autre matière le conseil d'arrondissement n'exerce d'autorité. Mais si, faute de personnalité morale, l'arrondissement n'a pas de droits à exercer, on rencontre des intérêts communs à l'ensemble de sa population et le conseil les défendra par des vœux et des avis.

(S^ 67, 68.) — 1® Il peut exprimer sur tous objets d'intérêt exclusivement local des vœux qui sont adressés directement au préfet par son président (L. 4838, art. 44). Toute immixtion dans les questions d'ordre politique ou même d'administration générale lui est d'ailleurs strictement interdite (Décr. en Cons. d'État, 11 août 1879, Gons. d'arr. d'Avignon).

2^ Il donne des avis soit spontanément sur les affaires intéressant l'arrondissement (ils sont alors transmis au préfet par le sous-préfet pour que le conseil général en délibère), soit sur la demande du sous-préfet représentant l'administration (L. 1838,

dans les mêmes conditions qu'un particulier contre la façon dont tel de ses biens est imposé. Dans ce dernier cas, c'est au conseil de préfecture que sera soumise son action. .

art. 42). Il peut être ainsi consulté sur toute espèce de matières. Parfois même il doit l'être : l'article 41 de la loi du 10 mai 1838, que M. Dufour reproduit au n^ 67S énumère ces cas, cehd par exemple d'un changement proposé à la circonscription territoriale de l'arrondissement, des cantons ou des communes. La décision prise par l'administration sans observer cette formalité serait entachée d'excès de pouvoir; mais, obligatoire à prendre, l'avis n'est pas nécessairement suivi.

. 1 . En ce qui concerae \en marchés d'approvisionnement ou de menues denrées, cet avis n'est plus aujourd'hui obligatoire, par exception à Tart. 41 , n*' 3, de la loi de 1838 (Lois 24 juillet 1867, art. 11 et 5 avril 1884, art. 68, n* 13).

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