‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 53 sur 76 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

(Duf., t. I, no» 543-751; t. HI, no». 457-459 ; t IV, n^ 69-105.)

294. (T. I, n03 543-545; t. III, ii^«457, 458.) — La commune est, comme le département, une per* soniie morale et une unité administrative en même tempsqu'iiftecircoa«cripJ4ioiif territoriale* Mais elle a sur lui cet avantage d'être,: non une création artificielle et relativement récente de la loi positive, mais un groupe préexistant à la loi, formé entre les individus d'une même localité par la communauté d'intérêts, dont la législation consacite et réglemente Fexistenée. Une organisation municipale assez indépendante iexistait déjà, pour les cités du moins, sous la législation romaine et persista malgré l'invasion barbare. Au xa® siècle, après une série de luttes vio- Imites contre l'oppression féodale, les communes, appuyées par l'autorité royale, obtiennent des seigneurs presque partout la concession de chartes conférant à l'association des libertés civiles précieuses et à ses magistrats d'importants pouvoirs de souveraineté Locale. Rien de moins uniforme d'ailleurs que le résultat obtenu, en ce qui concerne notamment la nomination des représentants de la commune, ici désignés par le roi ou le seigneur, ailleurs élus pour un certain laps de temps dans les agglomérations urbaines ou, dans les campagnes, pour une afiEedre déterminée.

(T. I, n^* 546-549.) — Soucieuse de constituer Tunité politique de la France tout en protégeant les libertés locales, la royauté s'efforce de transformer les communes urbaines en villes royales administrées par des magistrats électifs mais contrôlés par elle. — Puis le mouvement de centralisation s'accentue : les autorités municipales perdent au profit des juridictions royales la connaissance des afRaires commerciales et civiles (Ord. 1563, 1566), des affaires criminelles (Ord. 1579, 1589) ; leur administration financière est de plus en plus soumise au contrôle des o£Bcier8 royaux. Quant au droit des communes d'élire leurs magistrats, restreint par le pouvoir royal, puis rétabli par l'ordonnance de 1629 sur les instances des États généraux, il est supprimé en fait par les édits de 1690, 1692, 1702 et 1704 : le roi s'empare de tous les postes municipaux dans les villes pour les ériger en offices héréditaires et en trafique, soit qu'il soit payé par les titulaires, soit que les villes rachètent leur privilège à prix d'argent. — Au cours du xvm« siècle, le régime électif reparait dans l'édit de 1765 et n'est remplacé que temporairement en 1771 par celui des offices. Enfin l'édit de juin 1787 établit dans les paroisses et communes rurales, administrées jusqu'alors par l'assemblée des habitants tenue en général le dimanche sous le porche de l'église, des municipalités électives contrôlées et surveillées par les assemblées provinciales. A ces assemblées revient la tutelle sur les communes, organisée rigoureusement depuis deux siècles au profit de l'État. Quoique destiné à un avortement, ce premier essai de décentralisation mérite d'être signalé.

292. (T. I, no« 550^52.) — L'Assemblée Constituante était aussi partisante que les hommes de l'ancien régime de l'unité politique et administrative de la France. Unifiant l'organisation municipale sur toute l'étendue du territoire, elle substitua aux anciens corps de ville et officiers municipaux : 1<> un corps municipal comprenant le maire et deux ou plusieurs membres, suivant le chiffre de la population ; 2^ un conseil général de la commune composé de notables en nombre double du corps municipal ; tous ces agents étaient électifs et placés sous la surveillance et la tutelle de l'administration du département (Décr. 14 décembre 1789). La commune, à qui le décret de 1789 ne donne pas ce nom comme dénomination légale, ne doit plus être qu'une circonscription purement administrative et non politique. En fait par exemple, Tadministration départementale, mal rattachée au pouvoir central, n'exerça pas sur les municipalités une influence utile et le résultat du système fut l'anarchie.

(T. I, n^ 553.) — La Constitution de l'an III essaya de réagir contre ce désordre en détruisant les administrations communales qu'elle remplaçait par des municipalités de cantons absolument subordonnées à l'administration du département; cette dernière pouvait annuler leurs actes et suspendre leurs membres. Mais l'action restait confiée à une collectivité et rinfhience du Gouvernement central ne s'augmentait pas, bien que toute autorité réelle fut refusée aux pouvoirs locaux. Il n'y avait donc pas de progrès sérieujc.

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