‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 54 sur 76 · T. I, no*554, 555.) — C'est la loi du 28 plu · texte numérisé non relu

T. I, no*554, 555.) — C'est la loi du 28 plu

Droit ADviNiSTRATir. — Supplémbmt. 26

viôse an VIII qui^ pour la commune comme pour le département^ a posé les bases du système moderne toujours en vigueur. Dans chaque commune, un administrateur unique, le maire, exerce raction; le conseil municipal, corps collectif, est chaîné de la délibération et de la décision des affaires purement locales; un lien étroit de hiérarchie rattache le maire au préfet et au pouvoir central. Ces grandes lignes du nouveau régime ont été modifiées, au cours du siècle, à deux points de vue : 1*" à la désignation par le chef de TÉtat Télection a été substituée peu à peu comme mode de nomination de tous les représentants de la commune (L. 21 mars 1831, 7 juillet 1852, 5 mai 1855, 14 avril 1871, 20 janvier 1874, 12 août 1876, 5 avril 1882); 2odes pouvoirs propres de décision de plus en plus importants ont été attribués aux conseils municipaux relativement aux intérêts communaux (L. 18 juilletl837, 24 juillet 1 867) . — Toutes les dispositions concernant le régime et Tadminisiration des communes sont aujourd'hui codifiées dans la loi du 5 avril 1884 qui abroge expressément un très grand nombre de textes antérieurs et contient d'importantes innovations. Son texte est applicable à toutes les communes de France, à l'exception de Paris.

(T. III, n<« 458, 469.) — La loi du 5 avril 1884 est restée fidèle aux principes adoptés par tous les textes qui se sont succédé en France sur la matière. Il faut que l'autorité municipale ait une certaine autonomie et indépendance, surtout au point de vue de la gestion des intérêts proprement communaux, qu'elle soit aussi armée d'un pouvoir su£Bsant pour

faire respecter ses décisions. Il faut, d'autre part, qu'elle reste unie par un lien de dépendance avec le Gouvernement central du pays afin de ne pas faire de la France une fédération acéphale de petits groupements communaux ; il le fiiut, soit qu'on envisage la commune conmie persoBQe morale afin d'empêcher la dilapidation par ses représentants des ressources locales présentes et futures, soit qu'on l'envisage comme unité administrative, car elle est alors un élément de l'administration générale. Le contrôle du Pouvoir central doit être réservé à ce deuxième point de vue avec d'autant plus de soin aujourd'hui que l'autorité municipale est élue par lés citoyens, non nommée par le pouvoir.

294. — La commune ne sera étudiée ici que comme unité administrative. Elle comporte deux organes essentiels : le maire, assisté et suppléé au besoin par les adjoints, qui représente l'action ; le conseil municipal, corps délibérant sur les intérêts communaux.

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