‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 55 sur 76 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

(Duf., t. I, n« 556-751.)

Artide I. — Nomination des mairoi et des adjoints ^

(Duf.,, t. I, n~ 556-569,740, 746, 749-751.)

295. (N*^« 740, 749.) — Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints, a Le nombre des adjoints est d'un dans les communes de 2.500 habitants et au-dessous, de deux dans celles de 2.501 à 10.000 habitants. Dans les communes d*une population supérieure, il y aura un adjoint de plus par chaque excédent de 25.000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze ^» (L. 5 avril 1884, art. 73). La population dont il est tenu compte ici est la population normale fixée par le dernier recensement quinquennal (Air. min. int., l^^ avril 1884).

(N^ 746.) — Dans l'hypothèse exceptionnelle où un motif quelconque rend di£Bciles, dangereuses ou

1. Les fonctions de maire et d'adjoint sont gratuites et donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite rexécution des mandats spéciaux. Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités aux maires pour frais de représentation (Loi 5 avril 1884, art. 74).

2. Par exception, le nombre des adjoints est à Ljon de 17, d'après le même texte.

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a fortiori impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune, un poste <f adjoint spécial est créé dans cette fraction par décret en conseil d'État à la demande du conseil municipal. Le titulaire, élu par ce dernier conseil, exerce les fonctions d'ofiBcier de l'état civil et peut être en outre chargé de l'exécution des lois et règlements de police (L. 5 avril 1884, art. 75).

296. (N«« 556-559, 750.) — Comment doivent être nommés le maire et les adjoints dans la commune? La question ne laisse pas d'être délicate à raison du double caractère qu'ils présentent d'agents de l'État à titre de pouvoir régional et de représentants de la commune. Aussi y a-t-il toujours eu lutte sur ce point entre le principe électif et la règle de la désignation par le Chef de l'État avec ou sans obligation pour lui de choisir le maire parmi les élus de la commune. La législation a souvent varié et douze systèmes ont été successivement appliqués ou proposés ^ — Contraire à la thèse exposée et soutenue par M. Dufour, constituant aussi une mesure de décentralisation très considérable, l'art. 73 précité de la loi du 5 avril 1884 porte que le maire et les adjoints seront élus parmi les membres du conseil municipal. Le maire reste le représentant du Gouvernement dans la commune, mais le Gouvernement n'intervient plus dans sa nomination et doit donc moins compter sur lui.

Le conseil municipal élit le maire et les adjoints

] . M. Ducrocq, 1. 1, n^ 266, en donne Texposé. Le système adopté par la loi du 5 avril 1884 avait été inauguré par celle du 5 avril 1882.

parmi ses meimbres au scrutin secret et à la majorité absolue ^ Toutefois, au troisième tour de scrutin, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des concurrents est élu (L. 5 avril 1884, art. 76). Cette élection, en cas de renouvellement intégral du conseil municipal, se place à la première séance de la session, dès que le conseil est installé (Cir. min. int., 10 avril 1884). S'il y a vacance des fidnctions pour toute autre cause (annulation d'élection, mort, refus d'acceptation ^, dénûs* sion, révocation), le conseil munici|>al, préalablement complété, est convoqué dans le délai de quinzaine pour procéder au remplacement (L. 5 avril 1884, art. 79, 2\ Cire. min. int., 10 avril 1884 et 22 ihai 1885). U ne faut pas laisser longtemps la commune sans municipalité ou avec une municipalité incomplète.

297. — Pour que l'élection puisse avoir lieu, la loi exige que le conseil municipal soit au coniplet (L. 1884, art. 77, S^). Il Test d'ailleurs alors même que certains conseillers ne seraient pas encore installés (Conseil d'État, 17 juillet 1885, El. de Rouvrais) on seraient démissionnaires, si leur démission n'est pas devenue définitive par ^acceptation du préfet (Cou-

1. L'adjoiKHt spécial, élu comme ses collègues par le ccMi9eil municipal, peut être pris en dehors du conseil, parmi les habitants de la fraction de commune qu^il administrera (Loi 5 avril 1884, art. 75).

' 2. En cas de refus d'acceptation exprimé séance tenante, il n y a pas là une démission qui doive être acceptée par le préfet et le conseil municipal peut procéder sans désemparer à une élection nouvelle (Conseil d'Etat, 13 février 1885, fil. de Maurens ; l" mai 1885, El. de Souchamp).

seil d'Étal, 3 décembre 1886, El. de Vanves ; 29 avril 1887, El. de Calais), alors même que Télection de certains conseillers municipaux serait attaquée ou même déjà annulée par une décision en premier ressort mais non encore définitivement (Conseil d'État, O^mai 1885, El.de Bezonce; U juin 1886, El. de Trausse). Tous ces conseillers continuent à exercer leurs fonctions et doivent être convoqués pour l'élection du maire. Au contraire les citoyens, non proclamés par le bureau électoral ou par le conseil de préfecture, ne sont pas encore conseillers municipaux bien qu'ils soient en instance devant le Conseil d'État; par suite, on ne peut les compter pour dire que le conseil est au complet.

S'il y a des vacances dans le conseil municipal, il faut, avant la nomination du maire et des adjoints et à peine de nullité, procéder à des élections complémentaires pour les combler. L'acte est trop grave pour que l'on puisse abandonner la décision à un conseil municipal incomplet. Conformément à la jurisprudence antérieure à 1884 et malgré le texte de l'art. 77 de la loi nouvelle, la règle n'est appliquée, quand l'élection suit immédiatement le renouvellementintégral du conseil, que si les vacances atteignent le quart du nombre légal des conseillers (Conseil d'État, 12 juin 1885, El. de Caubous). De plus, et pour empêcher que la nécessité de compléter le conseil puisse permettre à un parti d'opposition de retarder indéfiniment l'élection de la municipalité, l'art. 77 décide qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des vacances se produisant après des élections complémentaires, à moins toutefois que le conseil se trouve réduit aux trois quarts de ses membres.

Si le conseil est ainsi réduit, il est procédé à de nouvelles élections dans le mois à compter de la dernière vacance. La loi donne ainsi, il est vrai, sans que ses auteurs s'en soient rendu compte, à la minorité obstructionniste le moyen d'accomplir son œuvre si elle dispose du quart des voix au conseil. Que faire en pareil cas? On a soutenu qu'après une deuxième élection complémentaire, le conseil municipal, même réduit aux trois quarts, pourrait procéder à l'élection ; mais cette solution n'a aucun fondement dans les textes. Nous pensons, avec M. Simonet ^ que le seul moyen légal de résoudre la difficulté serait alors de dissoudre le conseil et de le remplacer par une délégation spéciale dont le président remplirait les fonctions de maire ^.

La convocation des conseillers municipaux pour l'élection du maire et des adjoints doit, à peine de nullité, être faite dans les formes et délais prescrits par l'art. 48 de la loi municipale. Elle doit donc précéder de trois jours francs la date de la réunion et por^ ter la mention qu'il sera procédé à cette élection (Conseil d'État, 5 novembre 1886, El. de Gantieu). Il faut aussi l'adresser par écrit à tous les conseillers en exercice et la leur envoyer à domicile. Elle émane,

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