‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 56 sur 76 · Op. ciï.,no · texte numérisé non relu

Op. ciï.,no

2. Si les élections complémentaires ne donnent pas de résultats faute de candidats ou par suite de Tabstention des électeurs de la commune ou d'une section, le Conseil d'État exige une nouvelle mise en demeure deadita électeurs et une seconde convocation (Conseil d'État, 7 août 1885, El. de Mépieu) ; mais il décide qu'après cette seconde convocation, on peut dans tous les cas procéder à la nomination du maire (Conseil d'ÉUt, 4 juin 1886, El. deGrayssas).

après un renouvellement intégral du conseil, soit de Tancien maire qui n'a pas encore remis le service, soit, siTélection n'a pas lieu à la première réunion, du premier conseiller municipal inscrit.

Pour Télection du maire, l'art, 77 de la loi donne la présidence au doyen d'âge. Mais le maire élu prend aussitôt la place et préside à l'élection des adjoints. Chaque adjoint, lorsqu'il y en a plusieurs, est nommé par un vote distinct; il y a par suite un rang entre les adjoints. Au point de vue du nombre de conseillers nécessaire pour procédera l'élection, on suit la règle générale de l'art. 50 : la majorité des membres en exercice doit assister à la séance ; il peut du reste y avoir lieu à trois convocations successives et, après la troisième, l'élection est valablement faite quel que soit le nombre des membres présents.

On vote au scrutin secret et, au premier comme au second tour, l'élu doit réunir sur son nom la majorité absolue des suffrages exprimés (Conseil d'Étot, 13 février 1885, El. de Serra di Ferro); au troisième, la majorité relative suffit et, à égalité, le plus âgé l'emporte. L'élection est, dans les vingtquatre heures, affichée à la porte de la mairie et notifiée au sous-préfet (L. 5 avril 1884, art. 78). 298. (N^» 560-566.) — Éligibilité. — La première condition pour pouvoir être nommé maire est d'être conseiller municipal (Conseil d'État, 20 février 1885, El. de Laveyrune) *. Mais, en revanche, tout

1. Sont écartés par là même de ces fonctions : les militaires et employés des armées de terre et de mer en activité de service, les magistrats mais non les membres des tribunaux

conseiller municipal peut être maire en principe, fût-il illettré (Conseil d'État, 6 mars 1885, Sauveterre) ou non domicilié dans la commune, eût-il même été inéligible comme conseiller si son élection n'a pas été attaquée dans les délais (Conseil d'État, 23 novembre 1888, Bouhira). Il y a toutefois des cas d'inéligibilité et d'incompatibilité.

Sont inéligibles à ces fonctions les maires ou adjoints révoqués^ qui, du reste, demeurent conseillers municipaux (L. 5 avril 1884, art. 86). Celle inégibilité absolue est temporaire : elle cesse, dit le texte, au bout d'un an et même plus tôt s^il j a dans l'intervalle renouvellement général des conseils municipaux.

(N<>» 562-566,568.) — L'art. 80 énumôre par ailleurs un certain nombre d'hypothèses où le Conseil d'État, après hésitations, voit uniquement des incompatibilités (Conseil d'État, 9 juin 1893, El. de Woincourt). « Ne peuvent, dit-il, être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions j les agents et employés des administrations financières (un débitant de tabac par ex.. Conseil d'État, 10 juillet 1885, El. d'Igé), les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs, les agents des forêts (agents forestiers, gardes domaniaux mixtes et communaux^ ceux des postes et télégraphes, ainsi que les gardes

de commerce ni les greffiers (Avis Conseil d'État, 13 mars 1888), les ministres des cultes reconnus, etc. (Voir in/ra, v^ ÉUciions). De ces inéligibilités, les unes sont absolues, les autres relatives, limitées à la circonscription dans laquelle ces personnes exercent leur autorité.

des établissements publics et des particuliers » . Peu importe, en ce qui concerne les gardes particuliers, qu'ils exercent leur emploi sur le territoire d'une autre commune (Conseil d'État, 22 janv. 1897, El. de Cirey sur Biaise). Le décret réglementaire du 29 décembre 1875, réorganisant le corps des sapeurspompiers, proclame en outre l'incompatibilité de ce service avec les fonctions de maire ou d'adjoint.

(N^^ 567, 751.) — Il existe, en vertu du même article. 80, une incompatibilité spéciale pour le poste d'adjoint qui est interdit aux agents salariés du maire. Ce terme d'agents salariés comprend les tisseurs, intendants, secrétaires, employés de commerce, mais non les fermiers et colons partiaires.

299. (N<> 569.) — Recours contre l'élection. — Contrairement à la règle en vigueur lorsque M. Dnfour écrivait, la loi de 1884, dans son article 79, ouvre un recours contentieux contre la nomination des maires et des adjoints. Ce recours suit toutes les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et nous y reviendrons (infra, v*^ Élections). a Le délai de cinq jours court à partir de vingtquatre heures après l'élection d, c'est-à-dire du moment où l'affichage prescrit par l'art. 78 est opéré. Le conseil de préfecture statue sauf recours au Conseil d'État.

Ont qualité pour agir : 1^ tout conseiller municipal et même tout électeur de la commune; 2^ le préfet (L. 5 avril 1884, art. 37 et 79 combinés). Remarquons que pour le préfet le délai imparti est de 15 jours à compter de la réception du procèsverbal.

412 DROIT ADMINISTRATIP SUPPLÉMENT

300. — Durée des fonctions. — En principe, les pouvoirs des maires et adjoints expirent en même temps que ceux du conseil municipal qui les a élus (L. 5 avril 1884, art. 81). Ils durent donc quatre ans en règle générale, sauf le cas où ils ont pris naissance postérieurement à l'élection du conseil municipal, sauf aussi quand ledit conseil est renouvelé intégralement en dehors des époques normales.

Mais les maires et adjoints peuvent cesser leurs fonctions sans que le mandat du conseil municipal prenne &ù. Il en est ainsi, en dehors même du cas de décès :

1^ si leur élection comme maire ou comme conseiller municipal est définitivement annulée (Conseil d'État, 15 mars 1890, Pouzolles);

2^ si des événements postérieurs à leur nomination les rendent inéligibles au conseil municipal ou s'ils tombent dans un des cas d'incompatibilités prévues à l'art. 80. Dans le silence delà loi sur ce point précis il faut s'en référer à l'art. 36, le préfet leuç enjoindra de remettre le service à un suppléant (Avis sect. int., 20 janvier 1885);

3^ s'ils donnent volontairement leur démission. Cette démission n'est définitive qu'après acceptation parle préfet (Conseil d'État, 22 mai 1885, El. de Saint-Flour) ;

4^ s'ils sont suspendus ou révoqués ; au premier cas, il n'y a qu'une interruption. La révocation est prononcée par décret ; la suspension résulte d'im arrêté préfectoral pour un mois, d'une décision ministérielle pour trois mois au plus (L. 5 avril 1884, art. 86). Les actes portant révocation ou sus-

pension n'ont pas besoin d'être motivés, ils ne sont soumis à aucune condition de forme ou de fond. Seule, la responsabilité ministérielle est engagée par eux, aucun recours contentieux n*est ouvert aux intéressés (Conseil d'État, 13 février 1885, Laffite). 301. — Il faut autant que possible ne pas laisser se produire d'interruption dans l'exercice du pouvoir municipal. De là cette règle qui, remontant à la loi du 14 décembre 1789, est rappelée par l'art. 81 de la loi du o avril 1884 : les officiers municipaux demeurent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs auxquels ils remettent alors le service*. Mais le principe comporte de très nombreuses exceptions : 1^ quand le maire ou l'adjoint est nommé à un emploi ou à une fonction incompatible; 2^ quand il est suspendu ou révoqué (L. 1884, art. 80, 81, 86) ; 3» quand son élection comme maire ou conmie conseiller municipal est annulée (Conseil d'État, 15 mars 1890, PouzoUes); (dans ces trois cas, les fonctions sont remplies par un adjoint ou un conseiller municipal dans l'ordre du tableau) ; 4^ quand il y a eu nomination d'une délégation provisoire après dissolution du conseil municipal ou démission générale de ses membres (Ibid.j art. 87) : le délégué joue le rôle de maire; 5^ quand il y a renouvellement intégral à l'époque normale : les pouvoirs du maire ancien cessent lors de l'installation du nouveau conseil et sont

1 . U n^y a pas là du reste un droit pour les ofiBciers municipaux, mais seulement une règle établie dans l'intérêt du service public et Tadministration supérieure est toujours libre d y déroger (Avis Conseil d'État, 20 janvier 1885).

exercés, jusqu'à la nomination de son successeur, par le premier conseiller municipal inscrit [Ibid.^ art. 81).

Article IL — Attributions du maire ^ (Duf., t. I, n^ 570-637, 643-659, 661-721.)

302. (N^ 570.) — Sans parler de ses autres attributions, comme officier de police judiciaire ou de l'état civil notamment, et en se plaçant sur le terrain purement administratif, le maire, comme le préfet, quoique sur une scène moins vaste, a la triple qualité d'agent délégué du pouvoir central, de chef de l'association communale, c'est-à-dire d'autorité administrative investie de pouvoirs propres dans la commune, enfin de représentant actif des intérêts communaux. Cette division tripartite, conforme à la nature des [faits, a été accentuée par la loi du 5 avril 1884 qui distingue profondément les pouvoirs du maire comme magistrat municipal 0t comme représentant de la personne morale : commune.

1. Seul en principe, les adjoints n'ayant d'autre mission que de le suppléer, le maire concentre entre ses mains Teasemble des pouvoirs municipaux. C'est un principe traditionnel depuis Tan VIII. On Ta parfois critiqué en lui opposant l'exemple des pays étrangers (junte en Italie, collège des bourgmestres et échevins en Hollande et en Belgique), ou en demandant que les pouvoirs dans la commune soient répartis entre deux agents d'origine différente, suivant quMls se raU tachent exclusivement à la vie locale ou à l'administration générale.

§ I. — Attributions comme délégué du pouvoir

central.

(Duf., t. I, no» 598, 616, 637.)

303. (NO- 616-618.) —L'art 92 de la loi du 5 avrill 884, reproduisant Tart. 9 de la loi du 18 juillet 1837, charge le maire, « sous Vautorité de Vadmi^ nistration supérieure^ 1^ de la publication et de Texécution des lois et règlements; 2^ de Texécution des mesures de sûreté générale ; 3^ des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. » En de tels cas, le maire n'est qu'un sous-ordre, sans pouvoir propre en principe : il doit exécuter les ordres qu'il reçoit du Gouvernement ou se démettre ; à son défaut, le préfet les exécutera par lui-même ou par un délégué spécial (L. 1884, art. 85). Cependant il a parfois à prendre des décisions exécutoires et requiert valablement la force publique .

304. (NO- 619-624.)— 10 Le caractère obligatoire des lois et règlements d'intérêt général résulte de leur promulgation et de leur publication par la voie du Bulletin des lois (C. civ., art. !«'. Décr. 5 novembre 1870) ; le maire, en principe, n*a donc pas à intervenir. Toutefois, soit pour donner une publicité supplémentaire, soit pour avancer la publication des lois et décrets en cas d'urgence, le préfet peut ordonner, sur injonction du Gouvernement, leur affidnage partout où besoin sera (Ordon. 18 janv. 1817, art. 1®^) et le maire sera chargé d'assurer cette publication au sein de sa commune. D'autre part, les règlements administratifs d'intérêt local

ne sont obligatoires qu'après une publication que le maire devra effectuer par voie d'affiches et au besoin d'annonces à son de trompe ou de caisse. Le maire avait, disait-on avant 1884, le choix entre ces divers modes pourvu qu'ils fussent consacrés par l'usage local, mais nous avons vu en parlant des préfets que l'art. 96 de la loi du 5 avril 1884, relatif à la publicité des arrêtés municipaux, devait être appliqué pour tous les règlements administratifs et qu'il ne fallait jamais omettre l'affichage. — Ce caractère d'agent de publicité dans la commune pour les actes du législateur et du gouvernement appartient au maire d'une façon générale: par exemple, il fait annoncer les enquêtes de oommodo et incommode, publie les demandes en concession de mine et les rôles des impôts directs, etc.

(N^- 625, 627, 628.) — Quant à l'exécution des lois, le maire est d'une façon générale, par rapport à l'administration supérieure, un agent d'information et de transmission nécessaire. Il lui fournit notamment tous les renseignements statistiques qu'elle demande et notifie ses décisions aux particuliers. Il surveille les prisons, les écoles primaires, les établissements privés d'aliénés, etc.

305. (N^» 598, 636-637.) — 2^ Pour l'exécution des mesures de sûreté générale le maire n'a pas de pouvoir personnel et indépendant, il agit sur l'ordre du préfet et comme son délégué tenu à l'obéissance. Il faut donc soigneusement distinguer cette fonction des attributions de police municipale que le maire exerce comme autorité administrative. Certaines mesures à prendre, bien que spéciales à une corn-

mune, peuvent intéresser la sécurité du paya tout «ntier, Tordre en général : il appartient au Gouvernement de les faire prendre et il en chargera ses agents, préfet et maire.

306. (N«» 626, 629, 630.) — 3^ Enfin le maire a •des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et dont Ténumération, pour rester même dans le domaine administratif, serait déjà trop longue à donner. Elles sont considérables, par exemple, en matière militaire pour le recrutement de Farmée (tirage au sort, conseil de révision, soutiens de famille et sursis d'appel, engagements volontaires), la conscription des chevaux, la mobilisation et le logement des troupes, les réquisitions militaires, •etc.; en matière d'impôts^ (établissement et recouvrement des impôts directs, etc.); en matière électorale. Il dirige le recensement de la population dans la commune, participe au fonctionnement des établissements publics d'assistance. En vertu du droit de TÉtat de certifier et d'authentiquer, il délivre tous les certificats d'indigence, de résidence, de bonne vie et mœurs, etc., dont un citoyen peut avoir besoin dans la vie civile ou publique.

307. (No» 631-635.) — Attributions en matière contentieuse *. — Des lois peu nombreuses donnent au maire un droit de décision dans des matières

1 . Le maire préside la commission municipale chargée de statuer sur les réclamations contre les listes électorales, sauf appel au juge de paix. Sur le caractère de cette commission, voir m/ra, v® Élections. — Quant aux contestations relatives à la remise des livrets entre patrons et ouvriers, elles sont devenues impossibles depuis que la loi du 2 juillet 1890 a supprimé lesdits livrets.

DhOIT ADMUruTRATlP. — SuPPLEMEXT. 2T

contentieuses. On ne peut rattacher à cet ordre d'idées, le maire agissant certainement comme administrateur dans les autres cas, que les lois des 23 mai 1792-18 janvier 1793 et 28 avril 1816, art. 49, avec le décret du 4 juillet 1806, art. 28. Le premier de ces textes donne mission au maire de trancher les difficultés relatives à l'indemnité due aux habitants par les officiers marchant sans troupes et reçus sur billets de logement. Le second le fait statuer provisoirement, sauf recours au conseil de préfecture, sur le refus par la Régie des contributions indirectes d'accepter comme base pour la perception du droit de détail le prix déclaré par un débitant. Enfin, la connaissance des difficultés en matière de courses de chevaux entre les concurrents est réservée pour le provisoire aux maires et pour la solution définitive au préfet ^ , sauf recours au Conseil d'État. Mais, comme nous l'avons dit déjà pour les ministres et les préfets, nous ne voyons là que des attributions d'ordre administratif : dans l'intérêt du service et de Tordre public, le maire rend une décision exécutoire par provision après laquelle naîtra seulement le débat contentieux.

§ IL — Attributions du maire comme représen-

sentant des intérêts communaux.

(Duf., no» 571, 595-597, 599-608.)

308. (N<^ 571.) — Gomme chef de l'association communale^ le maire est le représentant de la per^

1. Si le préfet est présent aux courses, le maire est ipso facto dessaisi. — Le maire compétent est celui de la commune dans le territoire de laquelle est situé le champ de course.

sonnalité civile de la commune, son agent d'exécution en matière financière, contractuelle et judiciaire. Pour Texercice de cette catégorie d'attributions qu'énumère Tart. 90 de la loi du 5 avril 1884 [Confer loi 1 8 juillet 1 837 , art . 1 0) , il est placé par le même texte, non plus, comme pour ses fonctions de délégué du pouvoir central, sous V autorité^ mais sous la surveillance de l'administration supérieure et en même temps sous le contrôle du conseil municipal dont sa mission la plus générale (art. 90, n^ 10) est « d'exécuter les décisions ». Il s'agit de gérer les intérêts communaux ; les représentants élus de l'association communale en sont naturellement chargés. Sans doute l'administration supérieure a un droit de surveillance, elle peut annuler les décisions irrégulières ; mais elle n'a pas qualité pour les modifier ou les prendre elle-même, car le droit de statuer ne dérive pas ici d'une délégation du Pouvoir central. 309. (N^» 599, 600.) — Dans cet ordre d'idées, le maire a la mission: 1° en vertu de son pouvoir propre et sans avoir besoin de consulter le conseil municipal, « de conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. » (L. 1884, art. 90, no 1. Sic L. 18 juillet 1837, art. 10, n« 2.) C'est donc lui qui accepte provisoirement les dons et legs adressés à la commune et fait tous les actes interruptifs de déchéance (L. 5 avril 1884, art. 113^ 122). — De même des arrêtés sont pris valablement par lui pour assurer la conservation des biens communaux et empêcher les usurpations : les infractions à ces arrêtés, bien distincts des arrêtés de police «

donnent lieu à une action civile dans l'intérêt de la commune mais non à une action répressive et au prononcé des peines de l'art. 471, n^ 15, du Code pénal (Cass. 6 avril 1865, D. 65.1.195).

(N«« 601 , 602, 604.) — 2« « De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale,... d'ordonnancer les dépenses » (L. 1884, art. 90, n«» 2, 3. SicL. 1837, art. 10, n^* 3, 4). Le maire est l'ordonnateur de toutes les dépenses communales et il dresse des états exécutoires, sauf opposition, après visa par le préfet ouïe sous-préfet, pour le recouvrement des recettes municipales toutes les fois qu'un autre mode n'a pas été prescrit par les lois et règlements {Ibid,^ art. 152, 154.) Il surveille les comptables, sans pouvoir d'ailleurs s'immiscer dans le maniement des deniers coinmunaux {Ibid.^ art. 155).

(N*^ 603.) — 3** « De préparer et proposer le budget » qu'il exécutera ensuite comme ordonnateur (L. 1884, art. 90, n' 3. ConferL. 1837, art. 10, n^ 4). En général, le maire n'est pas chargé de préparer les décisions du conseil municipal au contraire de ce qui a lieu pour le préfet vis-à-vis du conseil général ; le conseil municipal délibère donc valablement sur une affaire non étudiée préalablement par lui, sauf pour la matière particulièrement grave du budget.

(NO» 595-597, 605.) — 4« et 5« « De diriger les travaux communaux et de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale » (L, 1884, art. 90, n03 4, 5. Sic L. 1837, art. 10, n^» 1, 5). Une fois les travaux à faire décidés par le conseil municipal, le

maire veille à ce qu'ils soient exécutés dans les conditions prévues au cahier des charges et dans les limites des devis adoptés. Son droit de direction doit emporter celui de désigner Tarchitecte. En matière de voirie municipale, sujet sur lequel nous reviendrons {infra, v^ Voirie)^ les pouvoirs du maire consistent à délivrer les alignements individuels, autorisations de bâtir, permis de stationnement, de dépôt ou de saillie sur la voie publique.

(N^ 606.) — 6^ et 7^ De passer les marchés et les contrats au nom de la commune, dans les conditions et formes légales (L. 1884, art. 90, n^» 6, 7. Sic L. 1837, art. 10, n^» 6, 7). En ce faisant, le maire traduit simplement en actes les délibérations du conseil municipal ; nous réservons donc ce point pour quand nous parlerons de la Commune^ personne morale.

(No 607.) — 8^ C'est également infra, v** Cornmune^ que nous traiterons du droit pour le maire de représenter la commune en justice (L. 1884, art. 90, n» 8. Sic L. 1837, art. 10, n*> 8).

(N** 608.) — Cette énumération est loin d'être limitative et le n® 10 le prouve surabondamment en confiant d'une manière générale au maire l'exécution des décisions du conseil municipal. — Par suite, tous les services dont la création sera prescrite par ce conseil seront organisés par le maire qui prendra aussi toutes les mesures individuelles nécessitées par la mise en pratique de ses délibérations.

§ III. — Attributions du maire comme autorité

administrative et chef de V association

communale.

(Duf., t. I, n~ 572-594, 609-615, 643-659, 661-724.)

310. — Cette troisième catégorie d'attributions, soigneusement distinguée par la loi du 5 avril 1884 qui met à ce point de vue le maire uniquement som la surveillance de V administration supérieure K comprend celles qui, se manifestant par des actes de puissance publique, appartiennent au pouvoir régional. Le maire ici agit comme autorité à part, non comme Relégué du Pouvoir central ou comme agent d'exécution du conseil municipal. Sans doute l'administration supérieure a un droit de surveillance et ce droit a même été renforcé, nous le verrons plus loin, en 1884 parce que le maire, depuis qu'il est électif, inspire quelque défiance ^. Mais, malgré tout, ce n'est là qu'une surveillance, un pouvoir d'annulation, non de réformation ; si, à l'occasion,

1. L'art, iode la loi du 18 juillet 1837 ne séparait pasies attributions de police du maire de celles que nous avons examinées au paragraphe précédent. Mais les art. 90 et 91 de la loi du 5 avril 1884 sont conçus en termes très différents et les discussions soulevées au cours des travaux préparatoires prouvent que les fonctions de police municipale et rurale revêtent un caractère mixte.

2. M. Hauriou, op. cit.^ p. 48, déduit des diverses transformations qu'a subies le texte de Tart. 91 dans les travaux préparatoires la preuve qu'on a voulu centraliser la police et le pouvoir réglementaire du maire, et que, cette intention n'ayant pu se réaliser, le pouvoir réglementaire demeure da moins une matière mixte.

DES lUIRES ET ADJOINTS 423

le préfet se substitue au maire, c'est en des cas exceptionnels et après mise en demeure restée sans résultat.

311. — I. Comme chef de l'association communale, le maire préside le conseil municipal (sauf dans la séance où ses comptes sont discutés) avec voix délibérative et prépondérante en cas de partage. Il préside aussi de droit toutes les commissions nom^ mées dans son sein.

312. (N« 609.) — IL Un pouvoir étendu lui est attribué, au inôme titre, sur les agents communaux. Il nomme, en effet, « à tous les emplois communaux pour lesquels les lois, décrets et ordonnances actuellement en vigueur ne fixent pas un droit spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois. Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet » (L. 5 avril 1884, art. 88). Par suite, il a vis-à-vis d'eux un pouvoir disciplinaire sur l'exercice duquel le préfet n'a aucun droit d'annulation, l'art. 95 de la loi municipale ne s'appliquant pas en ce cas (Conseil d'État, 8 avrU 1892, Maire de Rennes).

(N^ 610-615.) — Il est vrai que cette prérogative du maire a été souvent restreinte dans un but d'intérêt général. Les receveurs municipaux et les commissaires de police sont nommés par le Chef de l'État ou le préfet suivant les cas (L. 5 avril 1884, art. 156 ; D. 28 mars 1852). Le préfet nomme les gardes des forêts communales, les conservateurs des musées communaux, les préposés d'octroi, les instituteurs publics (Décr. 25 mars 1852, art. 5, n^» 11, 16, 20;

Décr. 13 avril 1861). Les gardes-champêtres et les agents de police sont bien^ en principe au moins, nommés par le maire sauf agrément du préfet ou du sous-préfet, mais seul le préfet les révoque (L. 5 avril 1884, art. 102, 103). En définitive, le maire nomme et révoque le secrétaire de la mairie et les employés des bureaux; il choisit aussi le ou les pâtres communaux quand le conseil municipal en a voté la création.

313. (No« 572, 573, 719-721.) — III. Le maire, comme chef de l'association communale, est chai^ (( de la police municipale, de la police rurale et de Texécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs » (L. 5 avril 1884, art. 91) *. Cet article, pas plus que l'art. 10, § 1 , de la loi du 18 juillet 1837, ne définit les matières rentrant dans Tune ou l'autre police.

1 . Le maire, nous allons le voir, a un grand pouvoir propre de réglementation en matière de police locale. Il peut en outre prendre des arrêtés à Teffet a de publier de nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation » (Loi 5 avril 1884, art. 94, 2®). Quand le maire fait cette publication, il n'ajoute rien à la force des règlements antérieurs qui, de même que la loi, sont obligatoires en vertu de leur promulgation ancienne et demeurent tels tant qu'ils n'ont pas été l'objet d'une abrogation expresse ou tacite, par incompatibilité de réglementation, de la part de l'autorité compétente (Cass. 5 juin. 1873, D. 74.1.42). Notamment les règlements antérieurs à 1789, portant sur des matières dont ne se sont pas occupés le Gode civil ou les lois postérieures et conciliables avec les principes fondamentaux du droit moderne, sont toujours en vigueur, par exemple redit du 2 novembre 1554 sur le glanage, le grapillage et le râtelage; au contraire des arrêtés municipaux proprement dits, ils ne peuvent pas être rapportés ou modifiés par le maire qui a pour unique mission d'en assurer l'observation.

314. (No« 574-577.) — A. Police municipale. — Ce n'est plus dans les lois de Tépoque révolutionnaire qu'il faut chercher les éléments de cette police. L'art. 97 de la loi de \ 884 a remplacé l'art. 3 du titre XI de celle des 16-24 août 1790 toujours en vigueur jusqu'alors : il donne une définition de la police municipale empruntée au décret du 14 déc. 1789 et en précise les principaux attributs. Son énumération n'est du reste pas limitative, cela résulte évidemment des mots qui la précèdent : a Elle (la police

municipale comprend /lo^â/nm^fiif »; la loi du

21 juin 1898 sur la police rurale est venue la compléter en plusieurs points. — Avant d'entrer dans le détail, indiquons avec l'art. 91, que l'objet de cette police est « d'assurer le bon ordre^ la, sûreté et la salubrité publiques » et, pour achever d'en donner une idée d'ensemble, signalons la disposition de la loi des 19-22 juillet 1791, titre i^\ art. 30.

^Nos 578-584.) — Ce dernier texte autorise les maires à taxer le pain et la viande de boucherie. Sans doute, depuis la loi du 2 mars 1791, les professions de boulanger et de boucher sont libres comme toutes autres. Sans doute aussi, la dérogation apportée naguère dans l'intérêt de l'alimentation publique, au sein des grandes villes notamment, au principe de la liberté du commerce en ce qui concerne lesdites professions a été supprimée par les décrets des 24 février 1858 et 22 juin 1863. Toutefois, quant au prix de ces deux objets de première nécessité, le pain et la viande, le maire conserve toujours le droit de le taxer pour empêcher que les boulangers

OU bouchers de la ville maintiennent d'accord leurs denrées à un prix trop élevé. L'administration a pu inviter les municipalités à cesser de faire usage de ce droit (Cire. min. 22 août 1863) ; mais la loi du 5 avril 1884, comme le décret du 22 juin 1863, Talaissé néanmoins subsister. On dit qu'une telle règle est condamnée par les principes économiques et doit disparaître. Il est certain que, dans les conditions normales, la taxation ne répond pas à un besoin urgent et n'est guère plus usitée que dans de rares communes. Remarquons cependant qu'une telle arme peut avoir parfois son efficacité et qu'en 1893 notamment, elle a été employée pour le pain dans un nombre assez notable de localités ; nous sommes donc loin de demander la suppression de la règle. Elle permet de réglementer le pesage, le débit et le prix de la viande et du pain ; l'acheteur est tenu de payer ce prix et le vendeur de lui livrer la denrée à ce taux (Gass. 26 avril 1861, S. 61.1.1024).

(N®* 643, 644.) — Reprenons l'énumération de l'art. 97 de la loi municipale K En pareille matière, le maire procède non seulement par mesures indi* viduelles, mais aussi par actes règlementaireB qui, sauf l'étendue du champ d'application, participent aux caractères déjà indiqués pour les règlements du Chef de l'État ou des préfets.

1. Nous rappelons que la loi du 5 avril 1884 est inapplicable à la ville de Paris. Les divers attributs de la police municipale sont, pour cette dernière ville, énumérés et répartis entre le préfet de police et le préfet de la Seine par Tarrété du 12 messidor an VIII, art. 21 et suiv., et le décret dd 10 octobre 1859 {voir supra^ chapitre Préfet).

315. (NO» 645, 651.) — l' Sécurité. — Le premier objet confié à la vigilance et à l'autorité du maire par les art. 97 et 98 de la loi de 1884 est la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. La règle est générale et s'applique que la voie appartienne à la grande ou à la petite voirie ; toute controverse a été tarie sur ce point par Fart. 98 sauf à concilier, pour les dépendances de la grande voirie, les pouvoirs du maire avec les lois et règlements de police spéciaux. Cette généralité s'explique par la nécessité d'assurer l'uniformité des prescriptions de police dans la même ville et d'éviter les conflits. Deux buts sont poursuivis par le maire à ce point de vue : Z'entretien des voies à Vétat de viabilité^ la liberté de la circulation.

a) L'art. 97 s'occupe du premier ordre d'idées. Il y rattache « le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition et la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de ne rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles n.

(N^ 648.) — a. Le nettoiement des voies publiques* comprend, outre l'enlèvement des boues, des inmiondices, des neiges et l'arrosement dont, en

1. Il ne faut pas, surtout aujourd'hui, tirer, avec M. Dufour, d'un arrêt d'espèce, rendu par la Cour de cassation le 28 juin 1861 (Barras), cette conséquence que seul le maire, à l'exclusion du préfet, peut réglementer le nettoyage de la voie publique. La Cour suprême s'est nettement prononcée en sens

temps normal du moins, la commune a la charge exclusive, le balayage qui constitue au contraire pour les riverains de la voie publique, du moment qu'elle est livrée à la circulation, une véritable servitude dans les conditions d'exercice fixées par le maire. Peu importe que le propriétaire riverain n'habite pas sa maison : l'obligation pesant alors sur les locataires n'est pas exclusive de toute responsabilité pour lui (Gass. 3 juin 1881, D. 82.1.44).

Le maire prescrit valablement la périodicité du balayage et peut en fixer les jours et' les heures. Quand la commune y fait procéder elle-même au moyen d'entrepreneurs, la servitude des particuliers est transformée en une taxe municipale recouvrable sur états dressés par le maire conformément à l'art. 154 de la loi de 1884.

0) L'obligation d'éclairer les rues ne résulte pas pour les particuliers de la loi, mais elle peut leur être imposée par un arrêté municipal que sanctionne l'art. 471 , n^ 3, du Code pénal. En général, la commune prend cet éclairage à sa charge, sauf qu'assez souvent il est prescrit aux aubergistes, cabaretiers, etc., d'éclairer leurs débits. Il est passé un marché avec un entrepreneur qui, en cas d'inexécution ^ est tenu de dommages-intérêts pour inobservation d'un engagement contractuel, mais non de l'amende prévue au Code pénal; c'est là un marché de travaux publics, la question est donc soumise au conseil de préfecture.

contraire par un arrêt plus récent (Casa. 13 novembre 1884, Min. publ.) et, s'il y a un intérêt général de salubrité enjeu, Tart. 99 de la loi du 5 avril 1884 consacre formellement le droit du préfet.

La loi elle-même, au contraire, d'après la jurisprudence, oblige les particuliers, en Tabsence même de tout arrêté municipal, à éclairer les matériaux déposés ou les excavations faites sur la voie publique et les voitures non attelées stationnant la nuit (Cass. 19 février 1858, D. 59.1.334). Les préfets et les maires peuvent en outre prescrire que toute voiture circulant la nuit sur les voies appartenant à la petite voirie, devra être éclairée *.

(N^ 649.) — y) Toute mesure peut être prise par le maire pour empêcher ou faire cesser les encombrements de la voie publique, même, à l'intérieur des agglomérations bâties du moins, quant aux voies surveillées par l'autorité supérieure . L'encombrement causé sans nécessité constitue par lui-même une contravention^; quant à Tencombrement momentané et nécessaire, v.g. un dépôt de matériaux pour construction, il sera réglementé par le maire qui le soumettra, par exemple, en dehors des cas de nécessité absolue, à l'obligation d'une autorisation préalable et se réservera la faculté d'en fixer les conditions d'espace et de durée. Un arrêté municipal interviendra valablement sur le stationnement des voitures de place ou de remise, des omnibus^, des

1 . La règle existe sur la grande voirie, sauf pour les voitures servant uniquement au transport des récoltes, en vertu du décret du 10 août 1852, art. 15 et 28.

2. La Cour de cassation a fait application de Fart. 471 , 4^, au cas où des meubles avaient été déposés dans la rue par un huissier procédant à une saisie (Cass. lOjanv. 1885, D. 85. 1 . 179).

3. Le maire, en pareille matière, commettrait un excès de pouvoir si, sous prétexte d*user de son pouvoir de police, il constituait indirectement un monopole au profit d'un seul entrepreneur (Conseil d'État, 2 août 1870, Bouchardon).

voitures particulières, des troupeaux, bêteB de somme ou de trait.

Certains encombrements non nécessaires seront autorisés, moyennant redevance à la ville, quand ib n'entraveront pas de façon trop sensible la circulation. Tels les étalages des magasins, Tinstallation de chaises et de tables devant les cafés et restaurants (Conseil d'État, 8 janvier 1875, Trouette).

h) En ce qui concerne les édifices menaçant ruine^ le pouvoir du maire d'en prescrire la réparation ou la démolition s'exerce, sauf le cas d'urgence, concurremment avec celui du préfet (L. 21 juin 1898, art, 3-6). Nous retrouverons la question plus tard (//i/ra, v^ Voirie),

(No 650.) — e) L'art. 471, no» 6 et 12, du Code pénal punit l'exposition ou le jet sur la voie publique de choses pouvant nuire à la sécurité ou à la commodité de la circulation. Le maire n'aura donc à intervenir que pour permettre l'exposition aux fenêtres de certains objets à charge d'observer quelques mesures de précaution. Il puise d'ailleurs dans son droit de veiller à la sécurité et à la salubrité la faculté d'interdire les ouvertures de caves sur la voie publique et l'établissement d'écuries le long de cette voie.

b) Pour assurer la libre circulation à l'intérieur de la commune, les art. 97, 1^, et 98, 1^ et 2®, autorisent le maire à poser certaines règles générales. Sera interdit, par exemple, le passage des voitures ou des troupeaux dans une rue à des jours et heures déterminés et a fortiori sur une promenade publique (Conseil d'État, 27 janvier 1882, Pascal, 12 juillet

1896, Lefort). Un arrêté prohibera les allures trop rapides et prescrira des précautions à prendre pour avertir les passants (sonnettes ou cornes pour les tramways, voitures pneumatiques et bicyclettes). Le maire soumettra les voitures de remise à une vérification préalable (Conseil d'État, 13 décembre 1884, Ghabert) et leur assignera des lieux de stationnement, défendra d'atteler un trop grand nombre de chevaux de front, etc.

(N*^«710, 711.) — On peut rattacher au même ordre d'idées les §§ 7 et 8 de l'art. 97 et les art. 14 àl6delaloi dn21 juin 1898 confiant àTautorité municipale le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires à l'égard des aliénés dangereux pour la sécurité publique et de réglementer, au besoin d'interdire, la divagation des animaux malfaisants ou féroces, de prescrire le musellement des chiens *.

316. 2^ Tranquillité et sûreté. — Au maire appartient <( le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » (L. 5 avril 1884, art. 97, n<^2). Le dernier membre de phrase a permis à la jurisprudence d'allonger encore la liste de ces attributions.

1. Voir, pour robligation de mettre an collier aux chiens, les art. 51 et 52 du décret du 22 juin 1882 pris en exécution de la loi sur la police sanitaire des animaux, ainsi que Tart. 16 de la loi du 21 juin 1898.

Sont à considérer comme des atteintes au moins possibles à la tranquillité publique :

(N«« 646, 647, 657-659.) — a) Les rixes, disputes et attroupements tant diurnes que nocturnes sur la voie publique. Le maire doit donc veiller à les réprimer et même à les prévenir, si cela est possible. Il a qualité pour interdire ou réglementer le stationnement des filles publiques, mais non, depuis la loi du 29 juillet 1881, la distribution d'écrits, prospectus où journaux dans les rues (Conseil d'Etat, 2 avril 1886, Fontenaud). Les colporteurs ou distributeurs de profession ne sont astreints qu'à une simple déclaration à la préfecture, la sous-préfecture ou la mairie suivant les cas. Encore la déclaration n'est-elle pas exigée pour distribution ou colportage accidentel (L. 29 juillet 1881, art. 18-20) *.

(N^* 652-654.) — Tout attroupement, armé ou non, est interdit sur la voie publique. S'en formet-il un, le maire ou l'adjoint, à leur défaut le commissaire de police, doit se rendre sur les lieux ceint de son écharpe tricolore. Après deux ou trois sommations (suivant que l'attroupement est armé ou

1. Cette même loi du 29 juillet 1881 dans son art. 15 laisse, comme seul droit au maire, en matière d'afBchage, le soin de désigner, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de Tautorité publique à Texclusion des affiches particulières et des affiches électorales. Ces dernières peuvent, en temps d'élections, être apposées sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte. Mais Taffîchage des écrits politiques ou autres est devenu absolument libre et, par suite, toute interdiction ou restriction serait illégale et inefficace qui viendrait de Tautorité municipale (Cass. 10 janvier 1885, D. 85.1.384; Conseil d'État, 2 avril 1886, Fontenaud).

non), précédées chacune d'un roulement de tambour, Fattroupement est dispersé, au besoin par la force (L. 7 juin 1848, art. 1-3). La troupe pourrait évidemment faire usage de ses armes avant toute sommation si elle était attaquée, et le maire a le droit de la requérir toutes les fois qu'il en constate le besoin.

(N** 655.) — b) Les rassemblements et manifestations sur la voie publique ou dans les réunions publiques (voir, sur ce dernier point, la loi du 30 juin 1881). Par exemple, le maire interdira dans rintérèt de la tranquillité publique ou subordonnera à une autorisation préalable, qu'il reste libre de refuser, la sortie de cortèges tels qu'une corporation avec ses insignes et bannières ou une société musicale (Conseil d'État, 12 janvier 1893, Potiron), les processions et plus généralement toute manifestation du culte sur la voie publique, même dans les communes où il n'y a pas de temple affecté à un culte non catholique, à l'égard desquelles donc l'art. 45 de la loi du 18 germ. an X ne peut être invoqué (Cire. min. cultes, 13 juin 1882, Conseil d'État, 17 août 1880, Préfet Maine-et-Loire; 26 février 1896, abbés Charbonneau et Lafarge. Cass. 10 mars 1883, D. 83.1.430; 12 février 1897, D. 97.1.297).

(N^ 656.) — c) Les bruits et rassemblements nocturnes. En dehors des faits qui tombent sous le coup des art. 479 et 480, du Code pénal, les arrêtés municipaux en peuvent viser d'autres qui, en cas d'inobservation de leurs prescriptions, entraîneraient l'amende sanctionnant les arrêtés de police, notamment led tapages diurnes. Si le maire ne peut imposer au travail de jour des restrictions incom-

Dmoit ADMonmATir. — SuppiJMniT. 38

patibles avec le principe de la liberté de l'industrie (Cass. 18 février 1876, D. 77.1.46), illui est loisible de prescrire certaines mesures pour empêcher que la tranquillité générale ne soit troublée par r exercice des professions bruyantes (même arrêt) et même d'interdire cet exercice pendant la nuit (Conseil d'État, 30 avril 1875, Marchai. Cass., 24 novembre 1893, D. 97.1.238). D'une façon plus générale, l'autorité municipale a qualité pour prohiber tous bruits et tapages, spécialement tous cris d'appel aux passants de la part des marchands riverains de la voie publique (Cass., 24 juin 1875, Sarthon), tout emploi d'instruments bruyants, tels que clairon et cor de chasse, dans les rues sans autorisation spéciale de sa part * . — Peut-elle comme autrefois réglementer la profession de crieur public et en subordonner l'exercice à une autorisation préalable? La question est controversée. Le Conseil d'État s'est prononcé pour l'affirmative (Conseil d'État, 17 janvier 1884, Belleau) ; mais l'opinion contraire, professée par la Cour de cassation (Cass., 30 octobre 1885, D. 86.1.177), nous semble préférable : la loi du 29 juillet 1881 sur la presse a voulu abroger tous les textes antérieurs restrictifs de la liberté de -la parole et de la presse, notamment les lois des 10 décembre 1830 et 16 février 1834 que vise expressément son art. 68.

1 . Mais les membres d^une fanfare ne peuvent être poursuivis pour infraction à un tel arrêté s'il est constaté souverainement par les juges du fait qu'ils ont exécuté des morceaux, non sur la voie publique, mais dans une cité ouvrière (Cass. l*' juillet 1897, D. 97.1.568).

317. (No 661.) — d) Toujours dans l'intérêt de la tranquillité publique, Tart 97, 3"", confie au maire a le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassenlblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».

{N^ 662-667.) — a) Nous parlerons ailleurs des foires et marchés plus en détail. Disons seulement ici que la police en appartient, comxïie celle des lieux où se font les ventes à Tencan, exclusivement à Tautorité municipale. Celle-ci a qualité notamment : 1^ pour fixer les heures d'ouverture et de fermeture ; 2° pour prohiber Tentrée au marché avant l'heure réglementaire et spécialement pour défendre aux marchands en gros, dans l'intérêt des petits consommateurs, d'y effectuer des achats avant u«4empsdéterminé(Cass.,6août 1886, D.87.1. 144); 3^ pour obliger les forains, à l'exclusion des marchands patentés ayant boutique en ville, à porter leurs denrées sur le marché, toute opération de vente ou d'achat étant interdite au dehors (Conseil d'État, 18 mars 1887, Martin), sur la voie publique (Cass., 29 mars 1868, D. 68.5.247), dans des auberges (Cass., 9 nov. 1872, D. 73.1.267), ou même au domicile des particuliers (Cass., 24 déc. 1880, D. 81.1.496). Cette dernière décision, que M. Dufour combat au n^ 665, a été admise par la Cour suprême sans aucune distinction entre les acquisitions opérées en vue de l'approvisionnement local et des reventes à faire au détail et les achats pour l'exportation ; 4^ pour interdire aux commer-

436 DROIT ADMINISTRATIF — 8DPPLÉMENT

çants d'aller au devant des vendeurs soit dans la ville, soit dans les chemins (Cass., 9 nov. 1865, D. 66.5.240) ; 5*> pour assigner dans le marché une place distincte à chaque espèce de denrées et prohiber tout appel bruyant aux acheteurs (Cass., 7 nov. 1879, D. 80.1.437) et au besoin changer la place attribuée à un genre de commerce par un arrêté précédent (Conseil d'État, 28 fév. 1896, Arnaudas) ; 6« pour réglementer le stationnement et la circulation des voitures et des animaux à Tintérieur et aux abords du marché (Cass., 9 avril 1868, D. 69.1.534).

En somme, le maire peut prendre toutes les mesures que comportent Tapprovisionnement du marché en matières salubres, la protection des petits consommateurs, la sécurité de la circulation. Il lui est interdit, au contraire, à peine d'annulation pour détournement de pouvoir, d'user de ses attributions de police dans l'intérêt de certains vendeurs (Con* seil d'État, 3 déc. 1875, Glairouin) ou des finances communales (Conseil d'État^ 45 fév. 1895, Tostoni;.

(Nos 668, 669.) — Pour maintenir le bon ordre au sein des foires et marchés, l'autorité municipale peut prescrire le mesurage des marchandises par des individus commissionnés comme peseurs, mesureurs ou jaugeurs publics. Mais elle n'a pas le droit d'étendre le monopole de ceux-ci à des cas non visés par les lois et règlements généraux (Cass., 13 nov. 1879, D. 80. 1. 285), d'interdire à un propriétaire, en l'absence de toute contestation, de faire peser, même sur le marché, sa denrée par ses propres employés quand ledit pesage est i^EÛt dans son intérêt exclusif (même arrêt) ou a

fortiori de prescrire Temploi des mesureurs publies dans les maisons particulières (Cass., 24 mars 1882, Bull, crim., 1882, p. 130). Des facteurs aux halles sont également créés parfois pour servir d'intermédiaires entre vendeurs et acheteurs (Avis Conseil d'État, 26 mars 1877), mais sans préjudice du droit pour les particuliers de traiter à Tamiable (même avis. Cass., 13 mars 1863, D. 63.1.205).

(N^ 670.) — g) Relativement aux fêtes, réjouissances et cérémonies publiques, le maire doit prendre des précautions particulières pour assurer le bon ordre et éviter les accidents. Quand il s'agit d'une fête locale, il est en outre l'ordonnateiu* chargé d'en arrêter le programme.

318. (N^» 671-678.) y) Théâtres et spectacles. — Tant à raison de l'agglomération des spectateurs que de l'effet moral produit par certains genres de représentations, l'industrie des spectacles et théâtres est soumise à une réglementation particulière. Le décret du 6 janvier 1864, abrogeant celui du 8 juin 1806, l'a rendue libre, il supprime la nécessité d'une autorisation du Chef de l'État pour l'ouverture des théâtres. Mais les ordonnances, décrets et règlements de police relatifs au bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publiques restent en vigueur, notamment l'arrêté directorial du l®'' germinal an VII sur les mesures à prendre contre l'incendie ; le décret du 6 janvier 1864, lui-même, exige pour toute œuvre dramatique l'autorisation préalable du ministre des beaux arts à Paris, du préfet dans les départements. Le maire doit veiller à l'observation de ces règlements généraux sans pouvoir, croyons^

nous, en vue d'un intérêt local interdire ou subordonner à son autorisation préalable la représentation d'une pièce agréée déjà par l'administration sapé* rieure. Mais il trouve dans l'article 97 de la loi municipale, comme dans les lois des 16-24 août 4790 et 43-19 janvier 1791 et dans l'article 2 du décret du 6 janvier 1864, la mission d'assurer, par des règlements locaux, le bon ordre dans les tiiéàtres. Prescrire, soit pour leur construction, soit au cours de leur exploitation, toutes les mesures propres à éviter les incendies ou, s'il en sm^vient, leurs conséquences désastreuses, maintenir notamment des passages pour la circulation des personnes dans la salle et rendre facile l'évacuation des spectateurs; interdire toute manifestation bruyante, réprimer tout tumulte, suspendre au besoin les représentations en cas de rixes ou de voies de faits, ordonner même la fermeture d'un théâtre quand le bon ordre et la sécurité publique l'exigent : telles sont les prérogatives principales reconnues à l'aatorité municipale. Il a été jugé qu'un arrêté municipal interdit valablement à tout spectateur homme de garder son chapeau sur la tète au théâtre lorsque le rideau est levé (Gass., 8 juillet 1897, D. 97. 1. B67).

(N^» 673, 682, 683.) — Quant aux spectacles de curiosités, de marionnettes, cafés chantants ou cafés concerts, ils relèvent exclusivement de la police municipale, sauf le droit pour le préfet de faire un règlement applicable au département tout entier. Le maire a donc ici non seulement à maintenir le bon ordre mais à contrôler le répertoire des artistes.

Aussi une circulaire ministérielle du 27 novembre 1872 lui recommande-t-elle d'exiger la remise du programme de chaque concert vingt-quatre heures d'avance au moins et l'avertissement antérieur à l'ouverture de la séance de tout changement qui y serait apporté. Du reste, l'autorisation municipale n'est ainsi requise que dans l'intérêt de l'ordre public : serait donc nul l'engagement pris par un maire envers un directeur de spectacles de refuser son autorisation à tous autres concurrents possibles (Cass., 5janvier 1880, D. 80. 1. 303).

319. (N^« 679, 680.) — 5) Cafés, cabarets et débits de boissons. — La loi du 17 juillet 1880 abroge le décret du 29 décembre 1851 et soumet seulement ceux qui veulent embrasser ce genre de commerce * à la nécessité, non plus d'une autorisation préfectorale préalable, mais d'une déclaration à la mairie faite au moins quinze jours d'avance, sans que la production d'aucune pièce, voire du casier judiciaire du déclarant, soit exigée à l'appui (Cire. min. int. 20 août 1880). Le maire ne peut sans excès de pouvoir se refuser d'en délivrer récipissé, estima-t-il que l'ouverture projetée constitue une infraction à la loi ( Gens. d'État, 4 juillet 1884, Blanc). S'il s'agit d'établir un débit de boissons non permanent à l'occasion d'une foire, d'une vente ou fête publique, il n'y a pas de déclaration à faire, mais l'autorisation du maire doit être obtenue. A ce premier point de vue, où tous les pouvoirs appartenaient depuis 1851 au préfet, le maire exerce aujourd'hui des attribu-

1 . Les art. 5, 6 et 7 de la loi énumèreni les personnes incapables de tenir un débit.

lions considérables et sévèrement sanctionnées par des peines correctionnelles.

(N^ 681.) — La loi de 1880 conserve expressément au maire ses droits de surveillance et de police ^ et lui permet même (art. 9) de déterminer, sans préjudice des droits acquis et par arrêté rendu le conseil municipal entendu, les distances à observer pour l'ouverture d'un café ou débit de boissons par rapport aux édifices consacrés aux cultes, aux cimetières, hospices, écoles primaires, collèges ou autres établissements d'instruction publique. Le Conseil d'État s'est refusé, sur un recours pour excès de pouvoir, à contrôler les motifs qui ont fait fixer cette distance par le maire (Cons. d'Etat, 4 juillet 1884, Blanc); l'arrêté est exécutoire, fût-il postérieur à la déclaration d'ouverture, s'il a été pris dans le délai de quinzaine visé à l'article 2 : il n'j a pas encore de droit acquis au déclarant (Cass., 30 avril 1881, D. 82. 1.278).

Le maire interdit valablement ou soumet à une autorisation les jeux de cartes et tous les jeux de hasard, notamment les paris dits à la cote dans les débitsde boissons (Cass., 10 décembre 1887, D. 88. 1. 195), les bals dans les auberges et cabarets (Cass., i^^ juillet 1887, de Lafosse). Il peut également défendre d'admettre les filles publiques dans ces débits, d'y employer au service des consommateurs des femmes non munies d'un certificat de bonnes vie

1 . La loi du 23 janvier 1873, art. 4, interdit aux cafetiers, cabaretiers et autres débitants, de donner à boire à des gens manifestement ivres et de servir des liqueurs alcooliques à des mineurs de 16 ans.

et moeurs ou même simplement non parentes du débitant (Cass., 21 juillet 1883, D. 84. 1 . 144 ; ôfévrier 1886, Jouhaud). Est encore légal l'arrêté municipal fixant les heures de fermeture des cafés et cabarets ou, s'il existe un arrêté préfectoral pour tout le département sur ce point, en aggravant la rigueur par le choix d'une heure moins avancée pour la clôture (Cass., 10 mai 1867, D. 67. 1. 365). L'interdiction de tenir les débits ouverts après une certaine heure peut s'adresser aussi aux consommateurs qui, dès lors, à l'exception toutefois des pensionnaires logeant dans l'établissement (Cass., 12 novembre 1885, D. 86. 1. 346), sont poursuivables concurremment avec le cabaretier (Cass., 4 décembre 1884, Lion).

Aucune permission de déroger à la règle générale ne saurait être accordée en dehors des cas prévus par l'arrêté préfectoral ou municipal (Cass., 1®^ février 1873, D. 73. 1. 445; 25 novembre 1882, Ibre).

(N^ 684.) — e) Auberges et garnis. — Les hôtels, auberges et maisons garnies, sont également soumis à la police municipale. Le maire ne peut cependant pas obliger les hôteliers à recevoir des voyageurs si ce n'est en des cas déterminés ou leur imposer le logement de telle ou telle personne (Cass., 2 juillet 1857, D. 57. 1. 376); pareille prescription serait nulle comme contraire à la liberté du commerce.

(N^» 685-689.) — L'article 475 du Code pénal impose aux aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, l'obligation de tenir un registre mentionnant les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie des personnes qui passent

442 DROIT AD^aNISTRAÏIF SUPPLÉMENT

la nuit dans leur maison * . L'énumération des^industriels tenus d'avoir un tel registre est précise et limitative : il n'appartient pas à Tautorité municicipale de la restreindre ou de l'étendre, par exemple de soumettre à cette obligation, soit les particuliers recevant des personnes connues ou louant par bail, même en garni, la partie de leur maison ou appartement dont ils ne font pas usage (Gass., 10 avril 1874, D. 75. 5. 274; 4 mars 1882, D. 82. 1. 439), soit les accoucheurs ou sages-femmes qui reçoivent diez eux des pensionnaires (Gass., 12 juin 1886, D. 87, 1, 92). Mais le maire est invité par le même texte à prendre des mesures pour en assurer l'application ; il a notamment le droit de requérir l'exhibition du registre chaque fois qu'il le jugera utile', de fixer les époques auxquelles ledit registre sera apporté à la mairie, d'obliger même les logeurs à lui en adresser chaque jour un extrait.

320. (N<> 690.) — n) Églises. — Nous verrons, en traitant plus loin des Cultes^ que la police intérieure de l'église appartient exclusivement en principe au curé qui l'exerce par lui-même et par les agenU préposés à ce service (suisse, bedeau, etc.). Seulement il n'a pas le droit de mettre lui-même directement en mouvement la force publique et doit, le

1 . L'obligatioa de tenir un registre existe aussi pour les entrepreneurs de voitures publiques, mais elle est alors édictée dans un but de fiscalité et de police générale. L'autorité municipale n a rien à y voir.

2. Cette faculté est également donnée aux adjoints, commissaires de police, citoyens commis à cet effet par la municipalité (C. pénal, art. 475*) et aux gendarmes (Décr. !•' mars 1854, art. 290).

cas échéant, requérir rintervention du maire. Telle était déjà la règle admise à laquelle il n'a été en rien innové par Tarticle 97 de la loi du 5 avril 1884, les travaux préparatoires en font foi. Le maire a la mission de faire respecter Tordre public dans les églises comme dans tous les lieux où se font de grands rassemblements d'hommes : il n'interviendra d'ordinaire qu'à la demande du curé exerçant la police sacerdotale dans l'intérieur du temple ; mais, s'il y a crime, délit ou danger de trouble pour l'ordre public, il agit légalement de sa propre initiative.

. (N^ 691, 692.) — L'autorité municipale ne saurait plus prendre aujourd'hui aucune disposition pour imposer le repos dominical dans la commune. La loi du 18 novembre 1814 a été en effet formellement abrogée par celle du 12 juillet 1880, et un arrêté municipal serait entaché d'excès de pouvoir, pour violation du principe de la liberté de conscience, qui voudrait restaurer quoi que ce soit de la règle ancienne. Du moins les communes pourraient-elles faire insérer encore dans le cahier des charges des travaux communaux une clause stipulant le repos du dimanche pour les ouvriers * .

321. (No 693.) — Ç) Autres lieux publics. — Le sens de ces mots a et autres lieux publics » qui terminent le § 3 de notre article 97 comme de l'article 3 du titre XI dans la loi des 16-24 août 1790 a été donné dès longtemps par la jurisprudence.

1, C'est ce que faisait TÉtat avant 1880. Voir Cire. min. int., 15 décembre 1851, et note insérée au Moniteur le 9 juin 1862. Voir aussi M. Dufour, n^ 691.

Ils désignent les lieux où le public est admié, soit gratuitement, soit en payant, spécialement les cabinets de lecture, les casinos, les établissements de bains et les maisons de prostitution. L'autorité municipale a qualité pour fixer les conditions d'ouverture de ces dernières maisons, leur assigner certains quartiers et prescrire toutes mesures assurant la sécurité et la santé publiques.

322. — S^ Salubrité. — Parmi les objets de la police municipale, l'article 97 range « 5^ l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente ; 6^ le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les -maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure ».

(N«» 694-696.) — a) Au pointde vue de la fidélité du débit, le maire exerce d'abord, comme agent et fonctionnaire de l'État, la police générale qui a pour but d'assurer l'uniformité légale et la vérification fréquente des poids et mesures, d'appliquer, le cas échéant, aux fraudeurs les peines de l'article 423 du Code pénal et de la loi du 27 mars 1851, article 1^. Il est chargé par l'ordonnance du 17 avril 1839, articles 28-31 , d'inspecter les débits où les marchandises se vendent au poids ou à la mesure, de les surveiller de près, d'assurer spécialement la fidélité du débit des marchandises fabriquées au moule ou à la

forme et vendues à la pièce ou au paquet comme représentant un poids déterminé. Son pouvoir s'étend à toute espèce de marchandises, par exemple au charbon de terre.

(N** 697.) — Mais, même en cette matière, des arrêtés municipaux peuvent intervenir, l'article 97 le dit formellement. La Cour de cassation l'avait toujours pensé ; si large qu'elle fût du reste dans l'appréciation des pouvoirs du maire, elle a dû considérer comme illégaux les arrêtés organisant un contrôle, non seulement sur la quantité et le poids des objets à livrer par les vendeurs, mais encore sur la qualité de ces denrées ou même sur la moralité des débitants (Cass., 7 mai 1841, Salvador); l'autorité municipale, en agissant ainsi, excéderait notablement, comme le fait remarquer justement M. Dufour, la sphère de ses attributions ' .

Nous avons dit déjà que, dans l'enceinte des marchés, halles, abattoirs, les maires peuvent imposer, pour le pesage, l'intermédiaire de préposés publics.

323. (No» 698-702.) — b) Le maire a des pouvoirs plus étendus pour la surveillance de la salubrité des comestibles, sauf à devoir les combiner avec les articles 423 et 477 du Code pénal et les lois des 25 mars 1851 et 27 mai 1855. Il s'agit ici d'objets destinés à l'alimentation de l'homme : l'autorité municipale prendra les mesures nécessaires

1 . La Cour de cassation belge attribue cependant au maire le droit d'imposer aux marchands de margarine Tobligation (résultant en France de la loi du 14 mai 1887) d'indiquer par un écriteau la nature véritable de cette marchandise (Cass. belge, 26 décembre 1883, Talmasse).

pour qu'il n'en soit pas mis en vente de nuisibles. Des arrêtés municipaux sont donc valables qui interdisent ou réglementent la vente d'animaux trop jeunes ou morts de maladies, de champignons, de fruits non encore mûrs (Gass., 29 févr. 4868, D. 68, 1, 408), de toute substance alimentaire solide ou liquide, notamment de bières renfermant une quantité quelconque d'acide salicylique (Cass. , i ^^ fév. 1884, D. 84, 1, 372); qui prescrivent l'inspectioa préalable des viandes ou poissons mis en vente ; qui défendent l'emploi du plomb dans l'étamage, etc» Le maire, par lui-même ou par ses agents (d'ordinaire le commissaire de police), aie droit d'entrer dans les boutiques ou étals pour y vérifier la salubrité des comestibles, de faire saisir et détruire immédiatement, s'il y a urgence, ceux qui sont gâtés, corrompus ou nuisibles. L'autorité judiciaire peut aussi et doit même ordonner, en pareil cas, l'effusion ou la destruction des denrées si elle en est requise en vertu des articles 477 du Code pénal ou 5 de la loi du 27 mars 1851 ; mais cela ne fait nul obstacle à l'exercice par le maire de son droit de police.

Ces attributions de l'autorité municipale trouvent surtout leur application relativement au pain et à la viande. Nous avons déjà dit qu'elle a qualité pour en taxer le prix et en contrôler le poids ; elle a en outre le droit : d'interdire aux boulangers d'exposer dans leurs boutiques des pains de mauvaise qualité ou insuffisamment cuits (Gass., 29 mai 1868, D. 70. 5. 38), d'exiger que les bouchers soient constamment approvisionnés de viande en quantités

suffisantes pour subvenir à la consommation journalière (Cass., 26 décembre 1857, D. 08. 1. 143), d'interdire l'entrée dans la ville de toute viande qui n'a pas été au préalable visitée et estampillée par le service de l'inspection municipale, d'imposer des marques spéciales aux viandes exposées suivant leur provenance (Avis min. int., 24 septembre 1889); de réglementer la disposition intérieure des étals de façon à éloigner toute cause d'insalubrité pour les maisons voisines. — Le maire peut-il aussi interdire aux bouchers et charcutiers d'abattre ailleurs qu'à l'abattoir communal ou même de vendre des viandes provenant d'animaux abattus en dehors de la commune ? La Cour de cassation déclare licite l'arrêté obligeant les bouchers et charcutiers de la commune à se servir de l'abattoir public (Cass., 8 déc. 1865, D. 66. 1. 47). Mais une telle prescription ne saurait être étendue sans excès de pouvoir aux forains (Conseil d'État, 22 mai 1896, Carville) : sauf le cas d'épizootie, la défense pour eux d'introduire et vendre en ville de la viande provenant d'animaux abattus ailleurs serait illégale. Dans tous les cas, les règlements intérieurs pour l'usage de l'abattoir sont faits librement par le maire, sauf qu'il ne peut porter atteinte à la liberté de l'industrie ; il interdirait valablement l'abattage les dimanches et jours fériés à titre de mesure d'ordre intérieur nécessaire pour l'aération et le nettoiement complet des lieux à certains jours (Gass.,29juiU. 1882, D. 83. 1. 367).

324. (N^» 703, 704.) — c) Investi du pouvoir nécessaire pour prévenir les accidents et fléaux calamiteux, surtout les incendies (L. 21 juin 1898, art.

2, 7, 8, 14, 13) ^ le maire interdit valablement le placement des dépôts de bois et autres matières combustibles contre les cheminées ou des meules de paille ou de foin à une distance trop rapprochée de» habitations ou de la voie publique (article ^l)^ assure l'observation des décrets des 19 mai 1873 et 20 mars 1885 par les marchands d'huiles et essences minérales, prescrit le ramonage annuel des cheminées, etc. Des arrêtés municipaux peuvent réglementer la construction des cheminées, fixer la hauteur des tuyaux, prohiber, si le préfet ne Ta pas déjà fait pour tout le département, Femploi des matériaux combustibles, comme le bois pour les façades, comme le chaume ou le carton bitumé pour les couvertures (Gass- 12 mars 1858, D. 59. 5. 240; 30 nov. 4861, D. 62. 1. 101). Ces prescriptions s'appliqueront strictement pour l'avenir même aux constructions déjà existantes en ce sens qu'elles ne pourront pas être réparées contrairement aux règles édictées. Mais le maire excéderait ses pouvoirs s'il prétendait faire modifier de telles constructions immédiatement et imposer aux propriétaires l'exécution de certains travaux (Cass., 25 févr. 1887, D. 88. 1. 240; O' juiU. 1897, D. 97. 1. 504). D'autre part, des mesures peuvent être prises pour assurer, en cas d'incendie, un approvisionnement d'eau.

(N*^ 705.) — Quand l'incendie éclate, les pouvoirs du maire augmentent. Y a-t-il dans la commune un corps de sapeurs-pompiers, le décret du 28 déc.

1. Voir, relativement aux incendies, les droits du préfe pour rétendue du département.

1875 fait la répartition des attributions entre le commandant du corps et Tautorité municipale. Celle-ci conserve toujours le droit, sanctionné par l'article 475, 13**, du Code pénal, de requérir le concours de tous les citoyens ^ et a la mission de maintenir Tordre pendant le sinistre. Faute de sapeurs-pompiers, le maire a la direction et Torganisation des secours, il peut alors faire abattre des maisons non encore atteintes par le feu pour restreindre le foyer de l'incendie.

325. (N^ 706.) — d) Le maire doit s'efforcer de prévenir et combattre les maladies épidémiques ou contagieuses et les épizooties. Au point de vue des épizooties, ses devoirs ont été précisés par la loi du 21 juill. 1881 sur la police sanitaire des animaux que complètent le règlement d'administration publique du 22 juin 1882 et les articles 29 à 64 de la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale. Il nous suffira de renvoyer à ces textes très complets qui, s'ils font fréquemment appel à l'intervention de l'autorité municipale, ont rétréci le champ où s'exerçait son initiative. Elle se prévaudrait toutefois encore de l'article 97 de la loi municipale pour prendre des mesures préventives, telles que l'interdiction d'envoyer des eaux sales dans l'abreuvoir communal (Cass., 28 mars 1879, Mayollet). Serait également légale en temps d'épizootie, mais en temps d'épizootie seulement (Conseil d'Etat, 22 mai 1896, CarviUe), la défense faite aux bouchers

1 . La même règle s'applique en cas d'inondations, calami^ tés ou accidents.

Droit ADXCciSTiLiTiP. — Supplément. 2J

4S0 DROIT ADMINISTRATIF — SUPPLÉBCENT

forains de venir débiter des viandes dans la commune (Cass., 20 janv. 1872, D. 72. 1. 82).

(^08 707-709.) — En ce qui concerne les maladies épidémiques et contagieuses, les pouvoirs de police du maire sont grandement limités par l'obligation de respecter le droit de propriété auquel touchent presque toutes les mesures d'assainissement. En dehors de l'hypothèse où, l'épidémie ayant éclaté, les droits du maire deviennent beaucoup plus considérables pour amener la cessation du fléau, il peut prendre des mesures préventives contre sa venue possible, prohiber par exemple le dépôt sur la voie publique d'immondices ou fumiers, réglementer le déversement sur ladite voie des eaux ménagères et le rouissage du chanvre dans les cours d'eau de la commune (L. 21 juin 1898, art. 19 et suiv.), prescrire le balayage et le nettoiement des cours communes (Cass., 21 juill. 1883, Joly) ou la suppression d'un puisard non étanche, cause d'infection et danger permanent d'épidémie (Cons. d'État, 7 mai 1886, Beaujour. Contra cependant Cass., 25 juill. 1885, D. 86. 1. 275; 26 nov. 1887, Puisards de Caen), ordonner l'assainissement des fossés ou des écuries existant à l'intérieur des propriétés particulières. — Mais il excède ses pouvoirs toutes les fois qu'il prescrit un moyen exclusivement obligatoire pour faire disparaître l'insalubrité (Cass., 26 mars 1887, D. 88. 1. 240 ; 28 juill. 1893, D. 96, 1 , 52) ou indique la nature et l'importance des travaux à effectuer (Conseil d'État, 1 2 mai 1882, Paluzzi ; 1^^ mai 1896, Boucher d'Ai^is). Il ne saurait davantage contraindre un propriétaire à installer l'eao

dans sa maison (Trib. police Paris, 7fév. 1885, Rev. d'administrat., 1885, t. I, p. 327; Gons. d'État, l^r mai 18%, Boucher d'Argis), ou interdire à une catégorie d'habitants Fusage des bornes fontaines dans le but exclusivement fiscal d'augmenter le nombre des concessions d'eaux (Cass., 29 octobre 1896, D. 98. 1 . 26). Il a le droit de prohiber l'agglomération dans l'intérieur de la ville d'animaux, même domestiques, de chats et de chiens par exemple (Cass., 21 déc. 1889, Robert), à la condition de s'inspirer uniquement de l'intérêt de la salubrité. Ses droits sont très considérables en ce qui concerne les conditions d'établissement ou de vidange des fosses d'aisance : il lui appartient donc d'imposer aux vidangeurs certains appareils déterminés, mais non de créer un monopole au profit de l'un d'eux en refusant l'autorisation d'exercer aux autres qui réunissent les conditions requises par son arrêté (Cass., 12 fév. 1881, Chesnier Duchéne), ni de fixer un tarif obligatoire (Cass., 20nov. 1885, D. 86.1. 349).

326. (N<« 585, 586, 712.) — 4^ Sépultures et cimetières. — Devant étudier plus tard en détail la législation propre aux sépultures et aux cimetières, nous nous contenterons ici d'indiquer le texte de l'article 97, 4^, de la loi municipale qui range parmi les objets soumis à la police du maire « le mode de transport des personnes décédées, les inhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné

sa mort. » Cette attribution résultait déjà pour les maires des articles 16, 17, 21 du décret du 23 prairial an XII ; quant aux derniers mots relatifs à l'absolue neutralité du cimetière, ils ne font qu'appliquer la loi du 14 novembre 1881. Les inhumations et exhumations, les incinérations ne peuvent avoir lieu sans autorisation du maire. Toute inscription placée sur les tombes est soumise à son contrôle. La surveillance s'étend non seulement au cimetière commun mais à tous les lieux de sépulture, même privés.

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