‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 57 sur 76 · N«» 587, 588, 713.) — B) Police rurale · texte numérisé non relu

N«» 587, 588, 713.) — B) Police rurale

Assurer le bon ordre, la sécurité et la salubrité dans les campagnes, tel est, avec la protection des récoltes, le but de la police rurale d'après la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. C'est ce que redisent encore des textes plus récents et notamment la loi du 21 juin 1898 sur la police rurale dans son article 1^^ : a Les maires sont chargés, sous la surveillance de l'administration supérieure, d'assurer le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, sauf dans les cas où cette attribution appartient aux préfets. Ils sont également chaînés de Texécution des actes de l'autorité supérieure relatifs à la police rurale. » Remarquons seulement que, beaucoup de points étant réglés par le législateur, le maire n'a guère à faire usage de son pouvoir réglementaire et est réduit fort souvent à un rôle de police judiciaire pour rechercher et constater les infractions. La tendance moderne est d'ailleurs de diminuer plutôt que d'accroître ses pouvoirs : ainsi la loi du 4 avril 1889 confère au préfet, après

avis du conseil général, le droit de fixer les époques d'ouverture et de clôture des colombiers et la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les habitations ou la voie publique, même pour une seule commune ; le même droit n'appartient au maire qu'à défaut d'arrêté préfectoral (L. 21 juin 4898, art. 17).

(N^» 589, 714, 715.) — Cependant le maire peut prendre des arrêtés obligatoires sur tous les points non visés parla loi. Dans l'intérêt de la conservation des récoltes, il a la faculté, consacrée par la loi de 4791 et l'article 475, 4^, du Code pénal, de publier chaque année les bans de vendanges, fauchaison et moisson ^ , là du moins où ces bans sont d'un usage immémorial. La loi du 9 juillet 4889, article 43, permet même aux conseils municipaux, à charge d'obtenir l'approbation du conseil général, d'établir (comme aussi de supprimer) le ban de vendanges dans les communes où il n'existait pas jusqu'alors d'usage en ce sens. Une fois le principe admis par le conseil municipal, le maire a seul qualité pour en faire annuellement l'application. Son arrêté, dès qu'il est publié, concerne toutes les vignes non closes de la commune et la distinction entre les vignes closes et celles qui ne le sont pas se fait exclusivement, pour les motifs indiqués par M. Dufour au

1 . Il est généralement admis qu*aucun ban ne serait valablement publié et sanctionné par Part. 475 du Code pénal pour d'autres récoltes que celles des céréales et des foins. Même dans ces conditions restreintes, M. Ducrocq proteste, au nom des principes économiques, contre ces atteintes à la liberté individuelle et à la propriété (t. I, n^ 284).

n^ 714, d'après les termes de la loi des 28 sept. -6 oct. 1791, titre 1®', section 4, article 6.

(N^ 716.) — Si l'exercice des droits de glanage^ grappillage et ratelage est déclaré licite par le code rural de 1791, titre 2, article 21, si, d'autre pari, l'article 471 , 10, du Code pénal en réprime les abus, l'autorité municipale est libre de le réglementer. Est valable par exemple et obligatoire l'arrêté fixant l'époque où l'on pourra commencer à glaner et les conditions auxquelles devront satisfaire ceux qui s'y emploieront, à charge de maintenir en définiÛTe ce privilège aux pauvres de la commune et de se conformer aux principes généraux de la loi (Cass , 27 janv. 1860, D. 60. 1. 372). L'article 75 de la loi du 21 juin 1898 interdit le glanage dans les enclos, pendant la nuit, et avant le complet enlèvement des récoltes.

(No« 590, 591.) — D'une façon plus générale et au point de vue de la police rurale proprement dite, le maire prendra des précautions pour empêcher les incendies (voir L. 6 oct. 1791, tit. II, art. 9, et 21 juin 1898, art. 8 et 11), les dégâts ou dommages provenant, soit des ruches d'abeilles (L. 1898, art. 15, 17), soit des animaux errants, le vol dans les champs et pour assurer l'écoulement des eaux stagnantes {Ibid,, art. 23). Il prescrit valablement à tout exploitant d'entourer d'une clôture suffisante les puits ou excavations présentant un danger pour la sécurité publique (/Airf., art, 13). Il assure l'enfouissement ou la destruction par un procédé chimique des animaux morts et y fait au besoin procéder à défaut du propriétaire, sauf à réclamer

à celui-ci, outre Tamende, les frais de l'opération [Ibid., art. 27, 28). La loi du 26 ventôse an IV le charge de surveiller Texécution des mesures relatives à Téchenillage et d'y faire procéder au besoin d'office aux frais des contrevenants. Cette règle est généralisée par les articles 76 et suivants de la loi du 21 juin 1898 : le maire doit pourvoir à l'exécution de Tarrêté préfectoral prescrivant des mesures pour arrêter ou prévenir les dommages causés à l'agriculture par les insectes, les cryptogames, etc.

328. (N« 717.) — La chasse et la pêche sont matières rentrant dans la police de l'État. Cependant la jurisprudence autorise les maires à prendre, dans l'intérêt de la sécurité de la circulation, des arrêtés interdisant ou suspendant l'exercice du droit de chasse, soit auprès des lieux habités, soit dans les vignes jusqu'à terminaison de la vendange.

De plus, la loi du 5 avril 1884 innove dans son article 90, 9^, en confiant au maire le soin de prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, des dispositions * pour la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet; de faire, pendant le temps de neige et à défaut des détenteurs du droit de chasse à ce dûment invités^, détourner et détruire les loups et sangliers

1 . D'autoriser par exemple remploi des panneaux pour la destruction des lapins (Cass., 12 juin 1886, D. 87.1 .45).

2. Les deux conditions de temps de neige et d'invitation préalable aux détenteurs du droit de chasse sont essentielles. Serait donc irrégulière Torganisation d'une battue par le maire qui n'aurait pas d'abord invité les détenteurs du droit de chasse à détruire les loups ou sangliers (Trib. corr.

par les habitants ; de surveiller et d'assurer Texécution desdites mesures. Nous voyons là une attribution de police confiée au maire ; mais très probablement, à raison de la place qu'occupe la disposition de l'article 90, 9^, dans la loi de 1884, la jurisprudence y verra un droit du maire en tant qu'administrateur représentant de la communauté, cette solution paraît résulter de l'arrêt de la Cour suprême du 12 juin 1886 (D. 87. 1. 41).

329. (Nos 592-594.) — Les épizooties sont aussi matières de police d'État (L. 21 juill. 1881) et, si les attributions conférées au maire tant par ce texte que par les articles 29 à 72 de la loi du 21 juin 1898 sont nombreuses, il les exerce en général, non en vertu d'un pouvoir propre, mais comme agent subordonné et délégué de l'État. Toutefois ses pouvoirs généraux de police l'autorisent à prendre en outre certaines mesures commandées parles circonstances. Par exemple, le conseil municipal n'assigne-t-il pas, en cas d^épizootie, un canton spécial sur les terres soumises à la vaine pâture aux troupeaux malades, le maire a qualité pour suppléer à cette omission. Dans la campagne, du reste, comme dans Tagglomération bâtie, les articles 18 et suivants de la loi du 21 juin 1898 lui reconnaissent, outre un droit de surveillance avec obligation pour lui d'avertir l'autorité supérieure et de décision à titre simplement provisoire, le pouvoir de prescrire des mesures pour

Langres, 25 mars 1885, D. 86.3.15). Il y a là une faute personnelle du maire, dont par suite rautorité judiciaire peut apprécier les conséquences (Cass., 12 juin 1886, D. 87.1.41).

combattre les dangers d'insalubrité, d'interdire soit les dépôts de vidange ou de gadoue et l'écoulement sur la voie publique du purin sortant du fumier et des étables^ soit de faire supprimer les mares communales après avis du conseil municipal, ou d'ordonner certains travaux quant aux mares privées si l'intérêt de la santé publique le réclame.

330. (N^ 718.) — Relativement aux droits du maire en matière de voirie vicinale ou rurale et sur les distinctions à faire suivant la catégorie à laquelle les voies appartiennent, voir infra,^ v^ Voirie,

Article III. — Actes du maire.

(Duf., t. I, no» 638-642, 660, 722-739.)

331. (No 639.) — I. Force exécutoire. — Le maire fait, comme représentant de la personnalité civile de la commune, des actes de gestion. Ce sont des contrats passés en général dans la forme administrative et contrôlés, au point de vue financier, par le conseil municipal libre de refuser son approbation au compte d'administration relatif à l'exercice clos (L. 5 avr. 4884, art. 151). Nous en reparlerons dans le chapitre spécial à la Commune.

(Nos 638, 640-642.) — Mais, soit comme représentant du Pouvoir central, soit comme autorité administrative et chef de l'administration communale, le maire pose des actes de puissance publique qui prennent le nom générique d'arrêtés municipaux. Ils sont visés spécialement par les articles 94 et 95 de la loi municipale et se divisent en arrêtés réglementaires ou généraux et en arrêtés spéciaux

OU individuels ^ Ces arrêtés ne sont assujettis par la loi à aucune forme spéciale, il suffît qu'ils soient écrits, datés et signés. Mais ils ne deviennent obligatoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés et le mode varie suivant qu'il s'agit d'arrêtés généraux ou spéciaux.

(N«» 722, 734-736.) — Pour les arrêtés généraux, règlements applicables à toute la commune, on procède par voie de publication et d'affiches, raccomplissement de la formalité est constaté par une déclaration signée du maire. Les arrêtés individuels, contenant, dans un intérêt général, des autorisations, des injonctions ou des prohibitions relativement à une personne ou à un objet déterminé, sont notifiés aux intéressés individuellement, le fait étant prouvé par le récépissé desdits intéressés ou, à son défaut, par l'original de la notification conservé aux archives de la mairie (L. 5 avr. 1884, art. 96). La connaissance personnelle que des citoyens auraient d'un arrêté ne suppléerait pas à l'inobservation des voies légales et c'est à l'administration qu'il incombe de prouver la publication ou la notification.

1 . Parmi ces derniers, quelques-uns, portant nomiDation ou révocation d'employés communaux, ne comportent pas de recours pour excès de pouvoir (Conseil d'État, 12 juillet 1878, Régnier). Une demande en indemnité formée contre la commune par le fonctionnaire révoaué, si elle est recevable devant le Conseil d'État (Conseil d'Etat, 13 octobre 1889, Bevae générale d'administration, 1890, t. I, p. 451), à TexclusioD du ministre (même arrêt), du Conseil de préfecture (Conseil d'État, 15 juin 1888, Com. d'Hazebrouck) et a fortiori des tribunaux civils (Trib. Confl., 7 août 1880, Le Goff), échouera forcément en l'absence d'une convention spéciale régissant la condition dudit fonctionnaire.

i)ES MAIBES ET ADJOINTS 459

L'article 96, 4^, innove heureusement quand il ordonne la transcription de tous les arrêtés municipaux, ainsi que des actes de publication ou de notification, à leur date sur le registre de la mairie où tout contribuable ou habitant de la commune en peut prendre connaissance (L. 5 avr. 1884, art. 58). Mais Tomission de cette transcription ne nous semblerait pas de nature à enlever à Tarrété son caractère obligatoire ^ .

332. (N^« 723-726.) — Une fois notifié, l'arrêté individuel est immédiatement exécutoire. Il en est de même des arrêtés généraux publiés, quand ils sont temporaires et pourvoient à des besoins passagers dont la cessation entraînera ipso facto leur abrogation. Au contraire les arrêtés portant règlement permanent ne sont en principe exécutoires qu'un mois après délivrance par le sous-préfet ou le préfet d'un récépissé constatant la remise à lui faite de l'ampliation ^. Tranchant toutefois une controverse ancienne contrairement à Topinion adoptée jusque là par la Cour suprême (Cass., 12 mars 1868, D. 68. 1. 462), l'article 95 de la loi municipale permet au préfet, en cas d'urgence, d'autoriser l'exécution immédiate d'un arrêté permanent; cette autorisation tout exceptionnelle doit être expresse (Cire. min. int. 23 mars 1886).

1. Sic Ducrocq, t. I, n° 294. Contra Morgand, la. loi municipale^ t. I, p. 498.

2. Il y a présomption que le maire s'est conformé à la disposition exigeant la remise d'une ampliation au sous-préfet, mais le juge de police ou le prévenu d'infraction à Tarrêté peut demander qu'il soit justifié de cette remise. — En aucun cas, l'approbation ou le visa du préfet n'est nécessaire pour donner force exécutoire à un arrêté municipal.

333. (N^ 727.) — IL — Voies de recours. — Les particuliers qui se croient lésés par un acte d'autorité du maire ont le choix entre plusieurs voies de recours.

(N^» 728-730, 738.) — !<> Ils peuvent demander l'annulation ou la suspension de Tarrété au préfet et, en cas de refus de sa part, au ministre. C'est là un recours gracieux, d'ordre hiérarchique si le maire a agi au nom de TÉtat, d'ordre tutélaire s'il a agi comme chef de l'association communale. Le préfet a le droit absolu, en effet, sous réserve des droits acquis par des tiers, d'annuler les arrêtés municipaux ou d'en suspendre l'exécution ; c'est précisément pour cela qu'ampliation de chacun de ces actes est immédiatement envoyée au sous-préfet (L. 5 avr. 1884, art. 95). Ce droit lui appartient, même d'office, à l'égard des arrêtés individuels comme des arrêtés généraux, permanents ou temporaires ; il lui appartient à toute époque, eût-il laissé passer le délai d'un mois sans protester contre un arrêté permanent, Teût-il même formellement approuvé (Conseil d'État, 11 août 1859, Saujon); il ne disparait que quand ledit arrêté a servi de base à des actes de gestion conférant des droits aux tiers.

Signalons seulement une différence entre les différents arrêtés. Le maire a-t-il agi comme représentant de l'État, le préfet réforme librement son acte. Est-on en présence d'un arrêté de police municipale ou rurale, le contrôle de l'autorité supérieure subsiste, mais le préfet ne peut qu'annuler ou suspendre, toute réformation lui est interdite, car il n'est pas en ce cas le supérieur hiérarchique du

maire (Conseil d'État, 23 mai 1890, Rev. gén. d'adm,, 90,2, 428).

334. (No» 731, 739.) — 2^ Un recours contentieux de pleine juridiction est ouvert devant le Conseil d'État contre tout arrêté individuel, acte administratif proprement dit, qui viole un droit et un recours pour excès de pouvoir contre les arrêtés généraux ou individuels qui, lésant un intérêt personnel, sont entachés d'incompétence, excès ou détournement de pouvoirs. Ce dernier recours a été admis, après discussion, en ce qui concerne même les arrêtés réglementaires. Sans doute c'est là une voie subsidiaire qu'exclue la possibilité pour les particuliers de saisir une juridiction administrative ou judiciaire quelconque et les tribunaux judiciaires connaissent de la légalité des règlements municipaux quand ils sont saisis d'une poursuite contre les contrevenants. Mais l'existence d'une telle exception n'équivaut pas à la jouissance d'une action et doit laisser aux intéressés le recours direct pour excès de pouvoir (Cons. d'État, 5 décembre 1873, Lièvre. Voir le rapport de M. Romieu sur un arrêt du 18 mars 1887, Rev. gén. d'adm., 1887, t. II, p. 58).

En revanche le Conseil d'État n'a jamais déclaré recevable un recours contentieux fondé sur l'inopportunité des décisions du maire. Il y a là une appréciation relevant uniquement de l'administration supérieure.

335. (No- 660, 731-733, 737.) — 3^) Les arrêtés municipaux sont des actes administratifs dont jamais l'autorité judiciaire ne saurait prescrire l'annulation ou suspendre l'exécution. Mais elle doit en assurer

Tapplication et prononcer contre les contrevenants Tamende fixée par l'article 471, § 15, du code pénal, sans surseoir à statuer parce qu'un recours aurait été formé devant l'administration supérieure, sans tenir compte des dispenses individuelles données illégalement par un maire relativement à l'exécution d'un règlement municipal (Cass., 23 janv. 1875, D. 75. 1.332).

L'article 471 déclare seules punissables les infractions à un règlement administratif légalement fait. Les prévenus de contravention à un règlement municipal peuvent donc exciper de son illégalité devant le juge de police qui refusera de l'appliquer s'il estime l'affirmation fondée. Les arrêtés généraux constituent en effet une sorte de législation que l'autorité judiciaire apprécie valablement au point de vue de son interprétation (Cass., 20 janv. 1888, D. 88. 1. 329) comme de sa légalité. Sera déclaré illégal, partant non obligatoire, l'arrêté qu'aura pris le maire sur une matière étrangère à ses attributions (Cass., 15 juin 1883, D. 84. 1. 431), ou sans le publier régulièrement, ou encore en contradiction avec les principes fondamentaux du droit moderne comme la liberté individuelle ou l'inviolabilité du domicile. Les arrêtés individuels, au contraire, sont des actes administratifs proprement dits, dont seule l'autorité administrative peut fixer le sens et la légalité.

336. — III. Contrôle préfectoral sur les actes du maire. — Dans le chapitre relatif aux préfets, nous avons signalé déjà l'extension consacrée à ce point de vue par la loi du 5 avril 1884, depuis que

le maire n'est plus jamais choisi parle Gouvernement. D'abord donc le préfet peut suspendre le maire et provoquer sa révocation (L. 5 av. 1884, art. 86) ; puis, soit d'office, soit sur la plainte des particuliers, il peut annuler les arrêtés municipaux mais non les réformer en ce qui concerne du moins les arrêtés réglementaires pris en vertu des attributions de police du maire. [Ibid.^ art. 95.) Il n'a pas toutefois la faculté d'user de ce droit d'annulation, pour assurer l'exécution d'une convention passée entre la commune et un particulier, à l'égard d'un acte de gestion fait par le maire en vertu de l'article 90 de la loi de 1884 (Conseil d'État, 26 juin 1896, Com. de Montagnac).

337. — De plus, dans deux cas, le préfet se substitue valablement au maire qui a fait un acte irrégulier ou néglige d'agir quand il le devrait.

1<>) A l'égard d'une mesure individuelle, la substitution est possible à la double condition, dit l'article 85 de la loi municipale, que l'acte non accompli par le maire soit prescrit par la loi et que le maire ait été mis préalablement en demeure de le faire. Peu importe d'ailleurs en quelle qualité le magistrat municipal devrait agir, comme représentant de l'État ou comme autorité régionale. Peu importe qu'il soit en la matière placé sous l'autorité ou seulement sous la surveillance du préfet ^ : refuse-t-il

t. Un arrêt du Conseil d'État (20 avril 1883, de Bastard), contraire du reste à Tensemble de la jurisprudence, n'appliquait qu'aux actes accomplis sons ^autorité de l'administration supérieure l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1837 reproduit par l'art. 85 de la loi de 1884. Mais l'interprétation large que nous en donnons au texte est aujourd'hui univer-

par exemple d'exécuter une décision du conseil municipal ou de faire un acte obligatoire d'après Tarticle 90, le préfet, après l'avoir mis en demeure, pourra agir en son lieu et place par lui-même ou par délégué*.

La règle trouve son application en matière de police des sépultures (L. 5 av. 1884, art 93), quand le maire refuse d'ordonnancer une dépense communale régulièrement autorisée et liquide {ihid.j art. 152), quand le maire néglige de donner un alignement ou refuse d'autoriser la confection de travaux aux façades des maisons le long de la petite voirie. A ce dernier point de vue, l'article 98 va, contrairement à la jurisprudence antérieure (Conseil d'Etat, 10 décembre 1880, Poirel), jusqu'à permettre au préfet d'accorder des permissions de voirie à litre précaire ou essentiellement révocables (saillies, établissement de canalisations pour l'eau ou le gaz) quand le refus du maire n'est pas justifié par l'intérêt général. Le préfet est seul juge de cet intérêt (Conseil d'État, 34 janvier 1890, Pétose) et son droit s'étend sur les voies de quelque nature qu'elles soient.

2^) Il s'agit de faire un règlement de police pour la commune et le maire s'abstient. Nous rappellerons

sellement admise : elle est commandée tant par la place qu'occupe Tart. 85 en tête de rénumération des diverses attributions du maire que par les applications particulières faites de la règle générale par les art. 93, 98, 152 de la loi (Morgand, Loi mu/i., 1. 1, p. 445; Laferrière, Juridiction adminisirativey 2« édit., t. I, p. 512; Hauriou, p. 499; Ducrocq, t. I, n» 298). 1 . S*il résulte de là une dépense, elle est obligatoire pour la commune (Loi 5 avril 1884, art. 136").

d'un mot ce que nous avons dit déjà dans le chapitre des préfets de l'innovation consacrée par Tarticle 99 de la loi municipale. Le texte consacre pour le préfet, quant aux règlements municipaux, un pouvoir analogue à celui résultant pour lui de l'article 85 quant aux actes individuels : après une mise en demeure au maire restée sans résultat, il prendra un arrêté temporaire ou permanent, applicable dans cette seule commune. Par là est formellement reconnu le caractère mixte et non purement local des attributions de police. Toutefois nous persistons à penser, avec la circulaire ministérielle du 15 mai 4884, que la mesure prise par le préfet doit présenter un intérêt d'ordre général, pour les communes voisines tout au moins» Nous répugnons à croire que la loi du 5 avril 1884, présentée si souvent comme une charte de liberté pour les communes, ait voulu se prononcer ici dans le sens d'une plus stricte centralisation *.

Article IV. — Attributions des adjoints. Suppléance et délégation ^

(Duf., t. I, n»« 741-745, 747, 748.)

338. (No» 741, 747.) — Les adjoints sont les suppléants légaux du maire. Seul, en principe, ce der-

1. Contra Morgand, t. I, p. 575; Ducrocq, t. I, n<* 303. Dans tous les cas, le préfet n'aurait pas le droit de prendre pour une seule commune des mesures rentrant exclusivement dans la police locale, par exemple de réglementer les sorties en ville des musiques existant dans ladite commune (Gass., 25marsl897,D. 98.1.64).

2. Voir Ducrocq, Études de droit public^ p. 364-404, des adjoints y de la suppléance et de la délégation des pouvoirs du maire.

Droit AOMiKiiTRATtr. — ScppLiifBNT. 30

nier exerce Taction administrative dans la commune; mais, est-il absent, suspendu, jévoqué ou empêché pour une cause quelconque, il est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint dans Tordre des nominations (L. 5 avril 1884, art. 84). Le texte, à défaut d'adjoints, désigne pour cette suppléance et dans l'ordre suivant : 1^ un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; 2^ un conseiller municipal pris dans Tordre du tableau. Le suppléant a dans ce cas toutes les attributions du maire et pourrait modifier des actes faits par ce dernier. Avant tous, c'est Tadjoint qui est désigné pour ces fonctions. Il en est autrement toutefois, sans qu'il soit facile de justifier cette dérogation à la règle, dans le cas où les intérêts du maire sont en opposition avec ceux de la commune : le conseil municipal désigne alors celui de ses membres qui représentera la commune, soit en justice, soit dans les contrats (L. 5 avril 1884, art 83).

339. (N^« 742-744, 747.) — Pour permettre au maire d'atténuer la lourdeur des fonctions, purement gratuites d'ailleurs, qui lui incombent, l'art. 82 l'autorise à en déléguer par arrêté une partie sous sa surveillance et sa responsabilité. Un certain nombre de conditions sont requises pour la validité de cette délégation. Il faut : 1^ qu'elle ne comprenne qu'une partie, non Tensemble des fonctions du maire, un service, par exemple celui de l'état civil ; 2*^ qu'elle soit faite par un arrêté transcrit sur le registre de la mairie ; 3^ que le choix du maire porte d'abord sur Tadjoint ou l'un des adjoints, puis, seulement en cas

d'absence ou d'empêchement de ceux-ci*, sur un conseiller municipal. Mais pas n'est besoin d'observer l'ordre de nomination à l'égard des adjoints entre eux.

(No 748.) — Le délégué, dans la sphère d'attributions qui lui est ainsi impartie a tous les pouvoirs du maire. Comme il agit en vertu d'un mandat, il oblige le délégant dont la responsabilité se trouve engagée par ses actes. D'où pour le maire la faculté tant de faire toujours personnellement un acte rentrant dans la sphère du service délégué que de surveiller et contrôler les actes accomplis par son suppléant et de rapporter la délégation. Celle-ci subsiste d'ailleurs, à moins que le maire cesse ses fonctions, tant qu'un arrêté inscrit au registre de la mairie ne l'a pas révoquée (L. 5 avril 1884, art. 82).

340. (No 745.) — Enfin les adjoints exercent, comme auxiliaires du maire, certaines attributions sans délégation et en vertu de la loi. Il en est ainsi en matière d'impôts directs et de redevance minière due à l'État (L. 3 frim. an VII, art. 9; 13 flor. an X, art. 21 ; Décr. 6 mai 1811, art. 18, 19).

1. La loi de 1884 a voulu préciser cette prérog^ative des adjoints en matière de délégation. Elle Ta fait pour éviter des difficultés (voir TaiTaire des mariages de Montrouge, Trib. Seine, 23 février 1883, D. 83.2.49; Cass., 7 août 1883, D. 84. 1 .5) nées de ce que cette règle déjà ancienne était souvent méconnue en pratique. Il serait bien difficile, ce nous semble, de ne pas déclarer nul aujourd'hui, en présence du nouveau texte, Pacte fait par un conseiller municipal délégué, bien oue les adjoints ne fussent ni absents ni empêchés.

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