CHAPITRE XI
DBS CONSEILS MUfaCIPAUX.
(Duf., t. IV, no» 69-105.)
341. (N® 69.) — Chaque commune a, comme organe délibérant, un conseil municipal composé de membres élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste par les électeurs (L. 5 avril 1884, art. 11). Le nombre des conseillers municipaux varie, avec l'importance de la commune, de 10 si elle a moins de 500 habitants à 36 quand elle en a plus de 60.000 et est porté à 54, à raison de 3 par mairie en plus, pour la vUle de Lyon [ibid,^ art. 10). Nous traiterons plus loin (v® Elections) des conditions d'électorat et d'éligibilité, des époques de renouvellement du conseil, du mode et de la procédure de l'élection, du contentieux électoral. Seront donc seules exposées ici les règles relatives au fonctionnement et aux attributions des conseils municipaux.
Article I. — Fonctionnement dn conseil municipal.
(Duf., t. IV, H*» 70-80, 100.)
342. — Les conseils municipaux ont des sessions pendant lesquelles ils tiennent des séances pour préparer et prendre leurs délibérations. Ces sessions sont ordinaires ou extraordinaires.
(N^ 70.) — ' Il y a par an quatre sessions ordinaires : en février, mai, août et novembre. La durée normale de chacune d'elles est de 15 jours, sauf prolongation avec autorisation du sous-préfet. Cependant la session de mai, pendant laquelle le budget est discuté, peut durer six semaines. Au cours de ces sessions le conseil municipal s'occupe de toutes les matières rentrant dans ses attributions (L. 1884, art. 46). Il en est ainsi alors même que, par suite de circonstances spéciales, une session n'a pas eu lieu à la date légale, alors par exemple que celle de mai a été reportée en juin : toute affaire rentrant dans les attributions du conseil peut être traitée, n'en eût-il pas été fait mention dans la convocation (Conseil d'Etat, 5 avril 1895, Com. de Miliana). Le jour où elles commencent est fixé, en fait souvent par le préfet pour tout le département, en droit par le maire pour chaque commune dans le mois désigné par la loi.
(N*>» 72, 100.) — La loi de 1884 a voulu augmenter les pouvoirs des conseils municipaux. Aussi at-elle, dans l'art. 47, permis la multiplication de leurs sessions extraordinaires. Celles-ci ont lieu, non plus seulement, comme autrefois, sur l'ordre du préfet ou du sous-préfet, mais encore : 1** sur l'initiative spontanée du maire; 2^ à la demande motivée qui en est faite à celui-ci par la majorité en exercice du conseil municipal. Dans ces deux derniers cas le maire n'a pas d'autorisation à demander, il lui suffit d'avertir le préfet ou le sous-préfet de la réunion et de ses motifs. Le conseil ne peut s'occuper en session extraordinaire que des objets pour lesquels il
est assemblé aux termes de la convocation. Aucune durée précise n'est fixée pour ces réunions qui durent jusqu'à épuisement de Tordre du jour * .
343. (N** 71.) — Toute convocation pour une session tant ordinaire qu'extraordinaire émane du maire. Lui seul a qualité pour la faire ^ et, s'il s'y refuse, les membres du conseil n'ont d'autre ressource que de s'adresser à l'autorité supérieure pour qu'il soit pris à l'égard du maire telle mesure que de droit. Mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie, la convocation est adressée, par écrit et à domicile, à chaque conseiller trois jours francs au moins avant la réunion, quelle que soit la nature de la session. Le délai peut, en cas d'urgence, être abrégé par le préfet ou le sous-préfet (L. 1884, art. 48). Toutes ces formalités sont de rigueur et leur inobservation permettrait aux intéressés de faire annuler les délibérations
1. La même pensée d'augmenter les pouvoirs du conseil municipal a inspiré i*art. 59 de la loi nouvelle. Le conseil peul, d'après ce texte, se perpétuer en constituant, pour toute une catégorie d'affaires ou pour un objet déterminé, des commissions permanentes ou temporaires qui fonctionneront en dehors des sessions. Le maire est président de droit de ces commissions qu'il doit réimir dans les huit jours de leur nomination ou plus tôt même s'il en est requis par la majorité de leurs membres; elles se choisissent un vice-président pour les convoquer et présider en cas d'absence ou d'empêchement du maire. Ce sont au reste des commissions d*études sans pouvoir de décisions ; le conseil statue toujours.
2. Le Conseil d'État reconnaît comme valable la convocation signée par le secrétaire de la mairie pour le maire et sur son ordre (Conseil d'Etat, 28 mars 1884, Commune de Saint- Hilaire).
DES CONSEILS MUNIQPAUX 471
prises (Conseil d'Etat, 20 février 1885, Carhaix *).
(N^ 73.) — Les séances se tiennent dans le local choisi par le maire, d'ordinaire à la mairie. Les conseillers prennent rang suivant Tordre du tableau qui est déterminé, même quand il y a des sections électorales, 1^ par la date la plus ancienne des nominations ; 2** entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ; 3^ à égalité de voix, par la priorité d'âge {ihid.^ art. 49). La présidence appartient au maire ou à celui qui le remplace (un adjoint dans l'ordre des nominations ou, à défaut d'adjoints, un conseiller désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau [ibid., art. 84). Par exception, le conseil est présidé : 1** par le membre le plus âgé dans la séance où est nommé le maire {ibid.^ art. 77); 2** par un membre élu quand les comptes d'administration du maire sont discutés 2 [ibid.^ art. 52). Le président a la police de l'assemblée dans les mêmes conditions absolument que le président du conseil général (L. 1884, art. 55. Confer L. 10 août 1871, art. 29) K
(Nos 7 4.75, j — Au début de chaque session, le conseil municipal élit dans son sein un ou plusieurs secrétaires pour rédiger le procès -verbal. Le secré-
1. Il n'y a du reste de convocation qu'au début des sessions. Au cours de la session, c'est le conseil qui s'ajourne et fixe le jour et l'heure de sa prochaine séance, s'il en tient plusieurs.
2. Le maire assiste à cette discussion, mais se retire au moment du vote. La délibération est directement envoyée au sous-préfet par le président (Loi 1884, art. 52, 3°).
3. Toutefois, à la différence du président du conseil général, le maire puise dans sa qualité d'officier de police judiciaire le droit de requérir directement la force publique.
taire peut être assisté d^auxiliaires pris en dehors du conseil (l'instituteur en général) qui assistent aux séances sans prendre ,part aux délibérations (L. 1884, art. 53).
344. (N«8 78-80.) — Aucune délibération n'est prise valablement si la majorité, c'est-à-dire la moitié plus un, des membres faisant actuellement partie du conseil ^ n'assiste pas à la séance. La présence d'ailleurs est seule exigée, non le vote (Conseil d'État, 25 mai 1889, Com. de Massillargues), et la présence des conseillers au premier tour de scrutin suffit pour qu'on puisse procéder aux autres (Conseil d'État, 18 janvier 1889, Com. de Valhuon). Après trois convocations faites à trois jours d'intervsdle au moins (Conseil d'Étal, 8 février 1889, Ladern), la délibération vaut toujours, quel que soit le nombre des présents (art. 50). La décision est prise à la majorité absolue des votants ^, avec voix prépondérante au président en cas de partage sauf
1. Les membres démissionnaires sont comptés jusqu^à l'accusé de réception ou à l'expiration du mois qui suit le second envoi de leur démission (Conseil d'État, 26 juillet 1889, Commune de Champigny). Mais, dans la séance où ses comptes d'administration sont débattus, le maire ne peut être compté comme présent puisque la loi l'oblige à se retirer avant le vote (Conseil d'État, 22 mai 1896, Commune de la Teste-du-Buch).
2. On ne tient pas compte des membres qui s'abstiennent et la décision vaut si minime que soit le nombre des votants (3 sur 16 par exemple). L'abstention est prescrite, à peine d'annulabilité de la délibération, aux conseillers intéressés à l'affaire qui en fait Tobjet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (Loi 1884, art. 64) ; ils ne sont pas comptés comme membres en exercice pour le calcul du nombre des présences nécessaires pour délibérer.
s'il y a scrutin secret. Ce dernier mode est obligatoire pour les nominations ou présentations * et quand un tiers des membres présents le réclament. Il est procédé au scrutin public à la demande du quart des membres présents (art. 51) ; c'est le seul cas où le nom des votants doive figurer au procès- verbal (Conseil d'État, 5 avril 1895, Com. de Miliana).
345. (No» 76, 77.) — La loi de 1884 s'est préoccupée d'assurer la publicité des délibérations des conseils municipaux, i^ EUe innove en rendant leurs séances publiques. L'expérience a montré que les craintes exprimées par les adversaires de cette mesure étaient singulièrement exagérées. Du reste l'art. 54 ajoute qu'à « la demande de trois membres ou du maire, le conseil, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret. » 2^ Le compte rendu de chaque séance est, dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la mairie (art. 56). C'est encore là une innovation et la date de cet afiBchage est importante car c'est le point de départ du délai, imparti par l'art. 66, pour provoquer l'annulation des délibérations. 3^ Enfin les délibérations, inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le préfet ou le sous-préfet, peuvent toujours être consultées, copiées sur place et publiées (contra^ sauf permission spéciale, L. 18 juillet 1837,
1. Le scrutin secret est de droit en ce cas (Dec. min. int., 20 mars 1886, Dép. du Gard). La majorité s'établit alors sur le nombre des suffrages exprimés, déduction faite des bulletins blancs. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative ou , en cas d'égalité, au bénéfice de rage, au troisième (I^i 1884, art. 51).
art. 29) par tout habitant ou contribuable (art. 57, 58).
Article II. — Attributions da conseil municipal.
(Duf., t. IV, nû« 81-97.)
346. — A ce point de vue, comme relativement au fonctionnement du conseil, la loi du 5 avril 1884 s'est montrée progressive et libérale. Elle a continué Tœuvre de décentralisation commencée par la loi du 24 juillet 1867 et singulièrement développé les attributions des conseils locaux.
(N^ 81.) — Le conseil municipal n'a pas de fonctions politiques et, si certaines de ses délibérations touchent aux intérêts généraux du pays, en matière de répartition d'impôts par exemple, ce n'est qu'indirectement. Son champ d'action, c'est la gestion des affaires de la commune, la représentation des intérêts communaux. L'art. 61 de la loi nouvelle divise ses délibérations en quatre catégories, suivant qu'elles sont réglementaires ou soumises à approbation, qu'elles constituent des manifestations d'opinion ou des actes de contrôle, nomination ou réclamation.
347. (NO» 82, 83, 86-91.) — L Délibérations réglementaires. — Exécutoires par elles-mêmes et sans approbation aucune, elles constituaient l'exception jusqu'en 1884, malgré l'extension donnée par la loi du 24 juillet 1867 aux pouvoirs de décision du conseil municipal, quand il était du moins d'accord avec le maire. Le principe contraire est aujourd'hui posé par l'art. 61 de la loi de 1884 : « le con-
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seil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Il n'y a donc plus à énumérer les cas où le conseil a le droit de décision ; il en est ainsi en général pour toutes les affaires intéressant la commune qu'il représente ; il n'y a pas davantage à tenir compte de l'opinion individuelle, favorable ou opposée, du maire. Les hypothèses où une approbation reste nécessaire sont désormais exceptionnelles: elles sont nombreuses sans doute (L. 1884, art. 68, 115, 121-131, 140), mais du moins il n'en est ainsi qu'en vertu d'un texte formel*.
(jsjos 84, 85.) — Quoique dispensées d'autorisation, les décisions du conseil municipal ne sont exétoires qu'un mois après qu'une copie en a été déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture. Toutefois, quand quinze jours se sont écoulés sans réclamations, un arrêté préfectoral peut en permettre l'exécution anticipée (L. 1884, art. 66 et 68). Tant que la décision n'est pas devenue exécutoire, le préfet peut l'annuler en conseil de préfecture comme illégale, soit d'office, soit à la demande d'un intéressé quelconque
1. En certaines matières, relativement aux emprunts et contributions extraordinaires par exemple, la délibération est, suivant les cas, d'après le nombre des centimes à voter et le délai de remboursement de l'emprunt notamment, dispensée d'autorisation ou soumise à l'approbation du préfet, du Chef de l'État ou du législateur (Loi 1884, art. 141-143). Nous retrouverons ce point plus en détail en traitant de la commune comm^ personne morale. Disons seulement ici que la règle exigeant le concours des plus imposés aux délibérations à prendre en ces matières a été abrogée par les lois des 5 avril 1882 et 5 avril 1884. — Il y .a encore diversité dans les droits des conseils municipaux relativement aux octrois (voir i/i/ra, y^ Octrois).
OU d'un contribuable de la commune. Il en prononcera la nullité, sauf recours ouvert aux intéressés devant le Conseil d'État {ibid.^ art. 67), qu'elle soit entachée d'une nullité de droit (art. 63, 65), ou qu'elle soit annulable pour participation des conseillers municipaux intéressés à l'affaire (art. 64). Mais le préfet n'a plus comme autrefois la faculté de suspendre temporairement l'exécution d'une telle délibération ni de l'annuler pour inopportunité à la requête d'un particulier.
348. (No« 92, 93, 96.) — IL Délibérations soumises à approbation. — Les délibérations de cette catégorie, dont la loi de 1884 a réduit grandement le nombre * et fait désormais l'exception, sont cependant encore très nombreuses. Elles sont relatives aux actes les plus graves de la vie communale ou aux matières dans lesquelles intérêts généraux et locaux se trouvent confondus. L'énumération en est donnée par les 13 numéros de Tart. 68 de la loi du 5 avril 1884, auxquels il faut joindre les dispositions des art. 114, 115, 121 et suivants, 140, 163 de la même loi et divers autres textes, parmi lesquels nous
1. Cependant, sur trois points, Tart. 68^*^ de la loi de 1884 rétablit, contrairement à la loi du 24 juillet 1867, la nécessité de Tautorisâtion. C'est quant au tarif des concessions dans les cimetières, des droits de place dans les halles, foires et marchés, des droits de stationnement et de location sur le domaine public communal. Voir le projet de loi déposé le 27 octobre 1896 (Journal officiel, 1896, Ann. n* 2060, Ch. députés) et les quelques mesures décentralisatrices nouvelles qu'il propose. — Nous rappelons que le conseil municipal délibère chaque année sur les comptes moraux du maire qui sont arrêtés par le préfet (Loi 1884, art. 71, 151).
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citerons les lois du 3 mai 1841, art. 13, § 4 et 26, sur l'expropriation, du 20 août 1881 relative aux chemins ruraux, art. 4, 10, 11, 16, et du 30 octobre 1886 sur l'enseignement primaire, art. 11. Pour nous en tenir à la loi de 1884, doivent être autorisées notamment les délibérations visant l'aliénation ou l'acquisition^ l'échange d'un immeuble, le changement de destination d'un bien déjà affecté à un service public, les baux de dix-huit ans et au-dessus, l'établissement, la suppression ou les changements de foires et marchés autres que les simples marchés cT approvisionnement ^ les procès à intenter ou à soutenir, l'acceptation des dons et legs quand il y a des charges ou conditions et quand il y a réclamation de la famille, la vaine pâture (Confer 1. 9 juillet 1889 et 22 juin 1890) ; enfin et surtout toute demande de crédit, toute délibération financière (budget, crédit supplémentaire), doit être approuvée. Par ce dernier point le conseil municipal est lié, car, si l'argent nécessaire lui est refusé, les décisions prises réglementairement par lui tombent faute de pouvoir être ramenées à exécution.
349. (N^ 94.) — C'est en général le préfet qui, sauf exception formellement écrite dans un texte ^, rend par son approbation la délibération exécu-
1. L'exception s'applique même aux marchés d'approvisioonement qui sont d'intérêt général (Avis du Conseil d'État, 5 mai 1887).
2. L'approbation est donnée, d'après ces textes, tantôt par la loi, un décret ou un arrêté ministériel, tantôt par le conseil général, la commission départementale ou le conseil de préfecture.
i7vS DROIT ADMINISTRATIF SUPPLÉMENT
toire. S'il statue seul en principe, il est parfois tenu de consulter le conseil de préfecture à raison des délicates questions soulevées par la matière ; il en est ainsi dans les cas visés aux numéros 1, 2, 4, 6, 8 de l'article 68 (baux de plus de dix-huit ans, transac* tions, aliénations ou échanges de biens communaux, vaine pâture, dons et legs, art. 69 et 1 H). Jamais le préfet n'agit, vis-à-vis du conseil municipal, comme supérieur hiérarchique ; il exerce un contrôle au nom de TÉtat, d'où : 1® il ne peut modifier la délibération (Conseil d'État, 3 janv. 1881, Commune de Campagne le Hesdin) ; 2^ son autorisation n'engage pas le conseil municipal toujours libre de ne pas donner suite à sa première décision ou même de la rapporter (Conseil d'État, 12 nov. 1881, Commune de Ste Lizaigne). Tant du reste que la délibération n'a pas reçu un commencement d'exécution, l'autorisation préfectorale peut être rapportée (Conseil d'État, 24 juill. 1874, Raby Pavillon).
Contre l'arrêté refusant l'approbation ou le silence du préfet pendant un mois * à compter de la date du récépissé, l'art. 69 de la loi de 1884 ouvre au conseil municipal le recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur. S'il y a eu autorisation, de qui qu'elle émane, hormis du législateur, tout intéressé peut l'attaquer devant le Conseil d'État pour
1 . Cette assimilation du silence à un refus formel d^aulonsation est faite pour permettre au conseil municipal de recourir devant le supérieur hiérarchique. Elle est exceptionnelle et par suite ne doit pas être étendue au cas où Tapprobation émane d*une autre autorité que le préfet.
excès de pouvoir, à moins qu'elle ait été suivie d'un contrat de droit commun dont la validité et les conséquences relèvent du contentieux judiciaire.
350. (N*>« 95, 96.) — III. Manifestations d'opinion. — 1® L'administration peut toujours consulter un conseil municipal quand elle le juge à propos, même en dehors des intérêts communaux. Ces avis sont en général facultatifs à prendre pour l'autorité. Il n'en est pas ainsi cependant dans un certain nombre d'hypothèses énumérées, non limitativement d'ailleurs, par l'art. 70. Le conseil municipal est obligatoirement consulté sur toute modification aux circonscriptions relatives, soit aux cultes, soit à la distribution des secours publics, sur les projets d'alignement et de nivellement de la grande voirie à rintérieur des agglomérations bâties, sur la création des bureaux de bienfaisance^ les budgets et comptes des établissements de bienfaisance, des fabriques et autres établissements publics ecclésiastiques^^ les autorisations d'acquérir, aliéner, emprunter, plaider ou transiger de ces divers établissements, etc. '' — En règle générale, même obligatoires à prendre, ces avis sont simplement consultatifs et à fortiori il peut être passé outre quand le conseil municipal, régulièrement convoqué, refuse ou néglige de don-
1. Les mots en italique indiquent les innovations de la loi de 1884. Avant elle, notamment, les budgets des établissements ecclésiastiques n'étaient soumis au conseil municipal que si une subvention était demandée à la commune.
2. On peut, lato sensu, assimiler à un avis obligatoire Texamen annuel fait par le conseil des comptes du receveur municipal qui seront apurés par la Cour des comptes ou le conseil de préfecture (Loi 1884, art. 71, 157).
ner son avis (L. 1884, art. 70). Toutefois Favis conforme du conseil est exigé par l'art. 119 delà loi municipale relativement aux emprunts des établissements charitables communaux.
(N** 97.) — 2® Le conseil municipal est libre de formuler des vœux ayant pour objet « Tintérêt local » (art. 61, 4*^). Il n'en peut émettre de politiques ou ayant trait à l'administration générale, ni surtout publier des proclamations et adresses (art. 72).
351. (N<> 96.) — IV. Présentations^ nominations, réclamations. — Le conseil désigne les candidats aux fonctions de receveur municipal ou de répartiteur. En ce qui concerne spécialement les répartiteurs, l'art. 61 le charge de présenter une liste de dix noms parmi lesquels le sous-préfet en désignera cinq définitivement et l'associe ainsi légalement à cette nomination.
Il procède aux nominations des maires et adjoints, des délégués sénatoriaux, de certains membres des commissions administratives des hospices, bureaux de bienfaisance ou d'assistance, des membres des commissions syndicales intercommunales et des comités des syndicats de communes, etc.
Il a qualité pour réclamer, au nom de la commune comme unité administrative, devant le conseil d'arrondissement et le conseil général, contre le contingent à elle assigné dans les impôts directs de répartition (L. 1884, art. 61, 3o).
Irtide III. — Sanction des prescriptions légales. {Duf. t. IV, no» 98-105.)
352. (N<>» 98-101.) — Sur toutes les délibérations quelconques des conseils municipaux la loi de 1884, art. 63-67, confirmant et précisant les dispositions de celles des 21 mars 1831 et 5 mai 1855, réserve à Tadministration préfectorale un droit de contrôle et d'annulation. C'est pourquoi surtout une expédition de toute délibération doit, dans la huitaine, être adressée par le maire au sous-préfet (art. 62)*. Ledit contrôle s'exerce même sur les délibérations non réglementaires, les avis et les vœux, parce que leur simple maintien, en dehors de tout effet pratique pouvant en résulter, constituerait à l'occasion une violation de la loi dangereuse pour l'ordre social. Seulement l'annulation ne sera possible que dans des cas nettement et limitativement précisés.
353. — La loi distingue entre les délibérations nulles de plein droit et les délibérations annulables. — L'art. 63 énumère quatre causes de nullité de droit, dont les deux dernières constituent une innovation .: est nulle la délibération : i^ portant sur un objet étranger aux attributions du conseil (un vœu politique par exemple), ou prise, 2® hors d'une réunion légale 2, 3® en violation de la loi, ou i^ en violation
1 . Le défaut de transmission n^entraîne pas la nullité de la délibération (Conseil d'État, 5 avril 1895, Commune de Miliana).
2. A fortiori est nulle une prétendue délibération inscrite sur le registre comme prise à une date où le conseil ne s'est
Droit adsunistratip. — SupPLéMiNT. SI
d'un règlement d'administration publique ^ Pour les délibérations réglementaires du conseil municipal, le législateur se montre ainsi plus rigoureux en 1884 qu'en 1837 et plus aussi qu'il ne Test pour celles du conseil général dans la loi du 10 août 1871 . En raison même de cette rigueur, le Conseil d'État entend le mot <( règlement d'administration publique » dans son sens le plus strict et se refuse à toute extension (Conseil d'État, 8 juill. 1887, Com. de Bouïnan). — Une cause unique d'annulabilité, indiquée par l'art. 64, atteint la délibération à laquelle ont pris part des conseillers intéressés, personnellement ou comme mandataires, à l'affaire^.
Quel intérêt s'attache à la distinction des délibérations nuUes et annulables? Dans les deux cas, la même autorité statue, le préfet en conseil de préfecture (art. 65, 66) ; l'intervention du conseil de préfecture, qui donne d'ailleurs un simple avis, est
pas réuni et cette nullité ne peut être couverte par une oonflrmation émanant ultérieurement du conseil municipal [Conseil d'État, 20 mars 1896, Com. d'Auxy).
1. Il est toujours interdit en principe à un conseil de se mettre en correspondance avec d'autres corps constitués. Nous verrons toutefois, avec les art. 116 et suivants de la loi du 5 avril 1884, que deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent s'entendre relativement à des droits ou intérêts indivis après avoir prévenu le préfet ou le sous-préfet [infra, v^ Commune personne morale),
2. Une délibération n'est pas annulable à laquelle a participé un architecte ayant, à la demande d'une municipalité antérieure, coopéré aux plans d'un abattoir, lorsque cette délibération porte exclusivement sur le déplacement dudit abattoir (Conseil d'État, 24 janvier 1896, Barbare). L'architecte n'est pas personnellement intéressé à l'objet de la délibération.
obligatoire que le préfet annule ou au contraire refiise de déclarer la nullité sur la réclamation d'un intéressé (Conseil d'État, 14 décembre 1888, Com. de Cambrai). Dans les deux cas, la délibération subsiste ei est exécutoire, nonobstant toute demande des particuliers, jusqu'à la déclaration ou au prononcé de la nullité ; le préfet, d'ailleurs, peut statuer d'office ou à la requête d'une personne justifiant d'un intérêt direct et personnel . Dans les deux cas enfin, le recours administratif ainsi ouvert aux par* ticuliers devant le préfet en conseil de préfecture écarte tout recours direct et immédiat de leur part devant le Conseil d'État (Conseil d'État, 4 juillet 1890, Pralin). — Mais voici le double intérêt de la distinction : 1^ une délibération nulle ne saurait être validée par aucun laps de temps, la nullité en peut être demandée par un intéressé et constatée par le préfet, à quelque moment que ce soit* (art. 65);
1 . Il y a toutefois cette différence entre les deux cas qu'un contribuable de la commune, incapable en cette seule qualité d*inToquer une nullité de droit de Tart. 63 (Conseil d'Etat, 2 mars 1888, Chenon), pourrait poursuivre l'annulation d'une délibération dans le cas de Tart. 64 (Loi 1884, art. 66, 3''), Sur les motifs de cette différence, voir les conclusions de M. Mar- ^erie (Conseil d'iiltat, 22 janvier 1886, Castex).
2. Quand le préfet est saisi de la demande d'un intéressé, la loi, en cas de nullité de droit, ne précise pas le délai dans lequel il doit statuer. La circulaire ministérielle du 15 mai 1884 propose d'appliquer par analogie la règle de l'art. 66 et de lui impartir pour ce faire un délai d'un mois. La recommandation peut être sage comme ligne de conduite administrative, mais, nonobstant l'opinion contraire de MM. Morgand, op. Cl/., t. I, p. 351, et Simonet, op, ciL^ n^ 966, nous ne croyons pas qu'il y ait là pour le préfet une obligation légale à raison des différences entre les deux hypothèses [sic Ducrocq, ?• édition, t. I, n<» 349).
la délibération annulable contenant un vice susceptible d'être couvert, Tannulation ne peut êlre prononcée d'office par le préfet que dans les trente jours du dépôt du procès-verbal à la préfecture ou à la sous-préfecture et demandée par les intéressés que dans les quinze jours à partir de Taffichage de la délibération à la porte de la mairie (art. 66) ; 2^ le préfet doit au premier cas constater la nullité ; il la prononce au second avec un certain pouvoir d'appréciation sur les circonstances de la cause.
354. — Quelle que soit la décision du préfet en matière de nullité ou d'annulabilité, qu'il annule ou refuse d'annuler, le conseil municipal, comme tout intéressé ^ soit au maintien soit à la suppression de la délibération, puise dans l'art. 67 le droit de se pourvoir devant le Conseil d'État. Ce n'est pas là un recours administratif mais un pourvoi contentieux, excluant le recours au ministre supérieur hiérarchique du préfet (Conseil d'État, 8 mars 1895, Cayrat). Ce n'est pas davantage un simple recours pour excès de pouvoir mais un recours de pleine juridiction ^ « introduit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir ».
355. (N«» 102, 103.) — Délibérations diffamatoires. — A toute personne diffamée ou injuriée dans une délibération du conseil municipal le recours
1 . Ont qualité pour se pourvoir ceux-là seuls qui auraient pu demander Tannulation (Conseil d'État, 8 mars 1889, Vedier), à Texclusion des conseillers municipaux et du maire ut sinffuli (Conseil d'État, 31 janvier 1890, Com. d'Augerville).