‹ Traité général de droit administratif appliqué; ou, Exposé de la doctrine et de la jurisprudence concernant: l'exercice de l'autorité du chef de l'État, des ministres, des préfetsChapitre 59 sur 76 · S{cMorgand,o/).ci^,t. I, p. 357; Ducrocq, 1. 1, n*35l · texte numérisé non relu

S{cMorgand,o/).ci^,t. I, p. 357; Ducrocq, 1. 1, n*35l

administratif devant le préfet est ouvert par l'art. 60 de la loi du 14 décembre 1789. Le préfet peut ordonner et faire exécuter par un délégué spécial, au refus du maire, la radiation totale ou partielle du procèsverbal sur le registre tenu à la mairie. Contre une décision de rejet de sa part le particulier est libre de se pourvoir devant le Conseil d'État pour excès de pouvoir (Conseil d'État, 2 mai 1890, Moinet).

Mais, en dehors de ce recours administratif que la loi de 1884 laisse subsister, la jurisprudence autorise aujourd'hui, conformément à l'opinion émise par M. Dufour au n** 102, la partie lésée à poursuivre les auteurs de la diffamation devant les tribunaux judiciaires (Conseil d'État, 13 décembre 1889, Gadot; 28 mars 1890, Commune de Val). La loi de 1884 ayant assuré la publicité des séances du conseil municipal, la salle où elles se tiennent doit être désormais considérée comme un lieu public au point de vue de l'application de la loi du 29 juin 1881 sur la répression des injures, outrages et diffamations (Cass., 27 décembre 1886, D. 1887, 1,312; 24 février 1887, Rev. gén. d'adm., t. 1, p. 454).

356. (N<* 104.) — Suspension et dissolution dun conseil municipal. — Comme sanction suprême contre les abus et excès d'un conseil municipal, la loi du 5 avril 1884 a maintenu à l'autorité administrative la facilité de le suspendre et de le dissoudre tout en assurant des garanties au conseil ainsi frappé (art. 43). La dissolution est prononcée par décret motivé, rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel. S'il y a urgence, la suspension est ordonnée, pour un mois au plus, par

486 DROIT ADMIMaTRATIF — SUPPLÉMENT

le préfet qui en rend compte immédiatement au ministre de Tintérieur. Les formes preacrites ainsi par la loi sont requises a peine de nullité ; rarrêté préfectoral ou le décret serait susceptible, en cas d'irrégularité au Conseil d'Etat, d'un recours, pour excès, de pouvoir de la part du conseil municipal agissant comme corps constitué.

(N® 105.) — Quand il y a dissolution (mais non pas suspension) du conseil ^ une délégation spéciale est nommée dans les huit jours par décret. Par son organisation et surtout par ses attributions, elle diffère singulièrement de la commission spéciale des lois des 5 mai 1855 et 24 juillet 1867. Elle est composée, suivant que la commune comprend moins on plus de 35.000 âmes, de trois ou de sept membres dont le décret désigne le président. Ses pouvoirs soat limités « aux actes de pure administration con* servatoire et urgente )», sans qu'elle puisse jamais préparer le budget, recevoir les comptes du maire et du receveur municipal, modifier le régime de l'enseignement public, engager les finances communales (art. 44). Ils durent peu d'ailleurs : le conseil municipal doit être réélu dans les deux mois à dater de la dissolution et, dès qu'il est reconstitué, les fonctions de la délégation cessent de plein droit (art. 45). Toutes ces dispositions ont ce lien commun de viser à réduire au minimum possible le rôle de la délégation.

1 . La même règle s'applique en cas de démission de tous les conseillers municipaux en exercice, d'impossibilité de constituer un conseil, d'annulation générale des élections.

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